Cassation 7 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 11-85.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-85355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 22 juin 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025150419 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Dominique X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, qui, pour exhibition sexuelle, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 222-32 du code pénal ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 222-32 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé M. X… des fins de la poursuite et le déclarer coupable d’exhibition sexuelle, l’arrêt énonce qu’il résulte des déclarations d’un témoin qu’étant travesti et assis sur un banc il s’est masturbé en public et qu’en se masturbant, fut-ce par dessous sa jupe, à proximité d’un enfant qu’il fixait du regard, il s’est rendu coupable de ce délit même s’il n’a pas exposé directement à la vue d’autrui une partie dénudée de son corps, dès lors que les gestes qu’il pratiquait publiquement était de nature obscène ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas le délit d’exhibition sexuelle qui suppose pour être constitué que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Riom, en date du 22 juin 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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