Confirmation 26 janvier 2010
Rejet 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-14.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-14.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025154982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:SO00027 |
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Sur les parties
| Président : | M. Lacabarats (président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 2010), que M. X… a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Sécurité protection par contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 mars 2008 au 31 décembre 2008, avec une période d’essai d’un mois ; que par lettre du 14 mars 2008, l’employeur a mis fin à la période d’essai ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer la rupture abusive et se voir allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sécurité protection fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M. X… la somme de 8 403, 84 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l’employeur peut exiger d’un salarié des qualités de présentation et de comportement qu’il juge indispensable à l’exécution du contrat ; qu’il peut donc mettre fin à une période d’essai, même brève, dès lors qu’il s’est aperçu que ces qualités ne sont pas remplies, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les qualités techniques du salarié ; qu’en jugeant abusive la rupture en période d’essai, au motif important que l’employeur n’aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l’intéressé, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de substituer son appréciation à celle de l’employeur, quant aux exigences de ce dernier en matière de comportement d’un salarié en période d’essai ; que la cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs et encore violé le texte précité ;
3°/ que l’indemnisation de la rupture abusive de la période d’essai doit être égale au préjudice subi par le salarié, qu’il appartient au juge d’évaluer ; qu’en décidant d’appliquer la sanction légalement prévue en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors période d’essai, sans évaluer, ainsi qu’elle y était invitée, le préjudice réellement subi par M. X…, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu’ayant constaté que la société Sécurité protection avait mis fin à la période d’essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, la cour d’appel, saisie d’une demande fondée sur l’abus de droit, a caractérisé la faute de l’employeur et a souverainement évalué le préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité protection aux dépens ;
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sécurité protection.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Sécurité Protection à verser à Monsieur X… une indemnité de 8. 403, 84 € pour rupture anticipée du contrat de travail, survenue pendant la période d’essai ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X… rapporte la preuve par les attestations et les extraits des registres de contrôle qu’il communique que lors du passage du supérieur hiérarchique Monsieur Y… sur le lieu où il était employé, le 11 mars, date que celui-ci avait initialement citée, il avait déjà quitté son service et que, à la date du 12 mars, figurant sur l’attestation fournie par Monsieur Y…, par ailleurs signataire de la lettre de rupture, celui-ci n’y était pas apparu ; qu’il est ainsi justifié que la rupture de la période d’essai a été prononcée sans qu’ait été appréciée par l’employeur la qualité de sa prestation ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU’en ce qui concerne le comportement du salarié, au vu des attestations versées aux débats par Monsieur X…, il résulte que, dans le cadre de son activité, aucun reproche sur son comportement ne peut être adressé à Monsieur X…, aucune attestation contradictoire n’est versée au dossier ; qu’en conséquence le reproche énoncé par l’employeur n’est pas fondé ; que s’agissant de la présentation, lors de l’audience, Monsieur X… affirme sans être contredit que son employeur ne lui a pas fourni la tenue de travail prévue par le règlement intérieur ; qu’en conséquence, il ne peut être reproché à Monsieur X… sa tenue vestimentaire ; que concernant l’argument d’abus du droit de rompre le contrat en période d’essai, il est constant que la rupture est intervenue à l’issue du deuxième jour de travail effectif, la première journée du contrat étant consacrée à la formation du salarié ; que deux jours de travail apparaissent comme une durée insuffisante pour permettre au salarié de faire réellement les preuves de toutes ses capacités ; qu’en conséquence la décision prise par l’employeur procède d’une très grande légèreté constitutive d’un abus de droit ;
1°) ALORS QUE l’employeur peut exiger d’un salarié des qualités de présentation et de comportement qu’il juge indispensable à l’exécution du contrat ; qu’il peut donc mettre fin à une période d’essai, même brève, dès lors qu’il s’est aperçu que ces qualités ne sont pas remplies, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les qualités techniques du salarié ; qu’en jugeant abusive la rupture en période d’essai, au motif important que l’employeur n’aurait pas suffisamment testé les qualités professionnelles de l’intéressé, la Cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU’il n’appartient pas à la Cour d’appel de substituer son appréciation à celle de l’employeur, quant aux exigences de ce dernier en matière de comportement d’un salarié en période d’essai ; que la Cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs et encore violé le texte précité ;
3°) ALORS QUE l’indemnisation de la rupture abusive de la période d’essai doit être égale au préjudice subi par le salarié, qu’il appartient au juge d’évaluer ; qu’en décidant d’appliquer la sanction légalement prévue en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors période d’essai, sans évaluer, ainsi qu’elle y était invitée, le préjudice réellement subi par Monsieur X…, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1243-4 du Code du travail.
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