Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-85.464, Publié au bulletin
CA Bordeaux 28 juin 2011
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CASS
Rejet 31 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de plainte préalable

    La cour a estimé que plusieurs plaintes avaient été déposées avant l'engagement de l'action publique, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Violation de l'intimité de la vie privée

    La cour a jugé que les enregistrements, bien que réalisés clandestinement, ne pouvaient être annulés car ils constituaient des preuves dans le cadre d'une enquête sur des infractions pénales.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intimité de la vie privée

    La cour a considéré que les cédéroms, bien qu'ils contiennent des conversations privées, étaient des éléments de preuve pertinents pour l'enquête et ne pouvaient être annulés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme Liliane X…, épouse Y…, et Mme Françoise Y…, épouse A…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation de pièces de la procédure suivie pour des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée, utilisation d'un enregistrement obtenu par une telle atteinte, dénonciation calomnieuse. Les demandeurs soutenaient que l'action publique pour atteinte à l'intimité de la vie privée ne pouvait être exercée sans plainte préalable de la victime, en vertu de l'article 226-6 du code pénal, et que les actes d'enquête effectués avant le dépôt des plaintes étaient donc irréguliers. La Cour de cassation considère que l'action publique n'a été engagée qu'après le dépôt des plaintes et que les transcriptions des enregistrements étaient justifiées par un risque de déperdition des preuves. Elle estime également que les enregistrements litigieux ne sont pas des actes ou des pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve pouvant être discutés contradictoirement, et que leur transcription ne peut donner lieu à annulation. La Cour de cassation juge ainsi que la chambre de l'instruction a fait une application exacte de l'article 226-6 du code pénal et a justifié sa décision concernant le versement au dossier des enregistrements et des pièces subséquentes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 31 janv. 2012, n° 11-85.464, Bull. crim., 2012, n° 27
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-85464
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2012, n° 27
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2011
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 226-6 du code pénal Sur le numéro 2 : article 170 du code de procédure pénale Sur le numéro 3 : article 100-5 du code de procédure pénale ; article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025293872
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CR00497
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-85.464, Publié au bulletin