Infirmation partielle 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRQC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour d’appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée, sans débat, par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a:
— déclaré recevable la déclaration d’appel de la société Valège Distribution;
— confirmé le jugement du 22 mars 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité
du licenciement;
— infirmé le jugement de ce chef
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
— condamné la société Valège Distribution à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :
12.000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019;
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel ;
— débouté Mme [R] [B] du surplus de ses demandes;
— débouté la société de ses demandes;
— condamné la société Valège Distribution aux dépens d’appel .
Par requête déposée par la voie électronique le 27 décembre 2024, la société Valège Distribution demande à la cour de:
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-7 du Code Civil,
— recevoir la société Valège Distribution en sa demande et ses explications;
Y faisant droit,
— rectifier l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 en ce qu’il a:
*confirmé le jugement du 22 mars 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité
du licenciement;
* assorti la condamnation pour indemnité pour nullité de licenciement de l’intérêt au taux
légal à compter du 17 octobre 2019;
et Dire:
'Confirme le jugement du 02 août 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité
du licenciement;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, condamne la société Valège Distribution à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :
12.000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
Avec intérêt au taux légal à compter du 02 août 2021";
Dire qu’il ne pourra être délivré de copies ou d’expéditions sans mention de cette
rectification.
Elle expose qu’il apparaît que cet arrêt est entaché de deux erreurs matérielles, en ce que,
le jugement confirmé est en date du 02 août 2021 et non du 22 mars 2021 et que l’intérêt au taux légal sur la condamnation au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement s’applique à compter de la décision confirmée, à savoir le 02 août 2021, et non à compter du 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est expressément renvoyé à l’arrêt du 11 décembre 2024 connu des parties dont la rectification est sollicitée.
Comme le souligne justement la requérante, la cour a, dans le dispositif de son arrêt confirmé un jugement du « 22 mars 2021 » au lieu du « 2 août 2021» tel que mentionné en page 2 de l’arrêt et a fixé le point de départ de l’intérêt au taux légal assortissant la condamnation de la société au paiement à des dommages et intérêts à la date du 17 octobre 2019 au lieu du 2 août 2021 ainsi qu’il est mentionné à la page 11 de l’arrêt.
Ainsi c’est par une erreur purement matérielle, au sens de l’article 462 du code de procédure civile, que la cour a infirmé partiellement le jugement rendu le 22 mars 2021 au lieu du 2 août 2021, qui correspond en effet à la date du jugement qui lui avait été déféré, et a fait courir le point de départ des intérêts à la date du 17 octobre 2019 au lieu du 2 août 2021.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en rectification,
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt N° 21/07762 du 11 décembre 2024 en ce sens que:
'Confirme le jugement du 22 mars 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité
du licenciement;
L’infirme de ce chef,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant;
condamne la société VALEGE DISTRIBUTION à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes:
12 000, 00 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019";
Est remplacé par:
'Confirme le jugement du 2 août 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour nullité
du licenciement;
L’infirme de ce chef,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant;
Condamne la société VALEGE DISTRIBUTION à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes:
12 000, 00 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021»;
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Date
- Insuffisance d’actif ·
- Épouse ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements ·
- Contribution ·
- Qualités ·
- Faute ·
- Commerce
- Vin ·
- Conditionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Languedoc-roussillon ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Dessaisissement ·
- Médiation ·
- Retraite ·
- Protocole ·
- Contribution ·
- Client ·
- Montant ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Irrecevabilité ·
- Hospitalisation ·
- Faux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Préjudice ·
- Aliénation ·
- Irréfragable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Incapacité ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Clause ·
- Activité professionnelle
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Biens ·
- Adresses
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Document ·
- Situation économique ·
- Consultation ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité analytique ·
- Communication des pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.