Infirmation 20 juillet 2010
Cassation 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-25.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-25.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025292495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:SO00292 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, engagée le 1er août 2002 comme secrétaire générale par l’association Agence de développement économique de Vaucluse, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail, s’estimant victime d’un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt critiqué rejette, dans son dispositif, les demandes de la salariée tendant à obtenir l’annulation de l’avenant au contrat de travail du 20 décembre 2002 et un rappel de salaires en conséquence de cette annulation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, dans ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience, n’entendait plus contester le bien-fondé de sa condamnation par le conseil de prud’hommes de ces chefs de demandes, la cour d’appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que n’est pas démontrée l’existence d’une contrainte ni d’un vice du consentement quant à la diminution de salaire résultant de l’avenant du 20 décembre 2002 et que l’annonce du départ de la salariée prononcée lors du déjeuner de Noël de l’entreprise, en janvier 2003, ne traduit pas une intention de porter atteinte à la dignité de la salariée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur chaque fait allégué par la salariée, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative si l’employeur prouvait que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’association Agence de développement économique de Vaucluse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Agence de développement économique de Vaucluse à payer à Mme X… une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de madame X… tendant à obtenir l’annulation de l’avenant du 20 décembre 2002 et d’avoir rejeté sa demande de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la diminution du salaire sous la contrainte, il apparaît des attestations qu’en sa qualité de secrétaire générale et compte tenu de l’importance reconnue de son travail au sein de cette structure, madame X… avait, en accord avec le président de l’association, rédigé l’avenant litigieux ; qu’en effet, la préparation des contrats de travail et des avenants rentraient dans l’énumération de ses fonctions telles que figurant sur la fiche de poste ; que d’ailleurs, monsieur Y… le directeur général n’est pas intervenu dans cette négociation ; qu’il n’est pas démontré l’existence ni d’une contrainte ni d’un vice du consentement ; qu’également, madame X… avait fixé seule sa rémunération initiale en sorte que l’employeur a pu lui demander de respecter le montant conventionnel évoluant dans des fourchettes dans les circonstances qui seront exposées ci-après ; qu’enfin ce directeur général s’était rendu compte que madame X… avait surévalué son salaire brut dans son premier contrat, qui ne mentionnait pas de précision sur le classement et qu’en réalité le salaire conventionnel était inférieur, cette découverte expliquant l’irruption d’une tension ; qu’ainsi ce responsable n’est donc pas à l’origine de difficultés comme le prétend madame X… ;
ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p. 9, § 5) reprises oralement à l’audience, l’ADEV ne contestait pas « le bien-fondé de sa condamnation d(u) chef » du jugement ayant dit « nul et de non effet l’avenant du 20 décembre 2002 » et l’ayant condamnée à ce titre au rappel des salaires y afférents ; qu’en jugeant pourtant que l’avenant du 20 décembre 2002 avait été régulièrement conclu, pour infirmer ce chef de jugement non critiqué et rejeter toute demande de rappel de salaires de madame X…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l’article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit le harcèlement moral de madame X… non établi et n’y avoir lieu à la résolution de son contrat de travail et d’avoir ainsi débouté madame X… de ses demandes de condamnation à dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur la diminution du salaire sous la contrainte, il apparaît des attestations qu’en sa qualité de secrétaire générale et compte tenu de l’importance reconnue de son travail au sein de cette structure madame X… avait, en accord avec le président de l’association, rédigé l’avenant litigieux ; qu’en effet la préparation des contrats de travail et des avenants rentrait dans l’énumération de ses fonctions telles que figurant sur la fiche de poste ; que d’ailleurs, monsieur Y… le directeur général n’est pas intervenu dans cette négociation ; qu’il n’est pas démontré l’existence ni d’une contrainte ni d’un vice du consentement ; qu’également madame X… avait fixé seule la rémunération initiale en sorte que l’employeur a pu lui demander de respecter le montant conventionnel évoluant dans des fourchettes dans les circonstances qui seront exposées ci-après ; que sur l’attitude de monsieur Y…, directeur général, celui-ci a souffert comme les autres salariés de l’ADEV de l’attitude du mari de madame X…, qui d’abord avait, en vain, fait acte de candidature à l’association par une lettre du 9 septembre 2002, ensuite restait dans les locaux après le déjeuner, ou à proximité dans son véhicule automobile, ne supportant pas d’être éloigné de son épouse ; qu’à cet égard l’attestation de madame Z… est éclairante sur ce comportement ayant aggravé les relations de travail ; qu’enfin ce directeur général s’était rendu compte que madame X… avait surévalué son salaire brut dans son premier contrat, qui ne mentionnait pas de précision sur le classement et qu’en réalité le salaire conventionnel était inférieur, cette découverte expliquant l’irruption d’une tension ; qu’ainsi ce responsable n’est donc pas à l’origine de difficultés comme le prétend madame X… ; que sur une annonce publique d’un départ de l’association, selon des explications fournies par l’employeur il avait été envisagé une rupture commune comme madame X… l’avait demandée dans un déjeuner, en raison des motifs exposés par cette salariée compte tenu de son mari, décédé depuis, et que dès son changement de comportement, cette solution a été immédiatement rapportée ; que sur ce point, une lettre de madame X… du 19 janvier 2003 vient confirmer que l’annonce de son départ aurait été prononcée lors du déjeuner de Noël le 9 janvier 2003, mais après cette date était initiée une procédure de licenciement, en sorte qu’il est certain que des discussions ont bien eu lieu sur un départ de madame X… à cette époque lors d’un déjeuner, ce qui retire toute intention d’une atteinte à la dignité de madame X…, une discussion sur un départ ne caractérisant pas une telle intention ; que sur la lettre du 3 février 2003, tant les mots employés que le style ou le ton ne caractérisent pas des intimidations, cette lettre indiquant simplement à la salariée que le président de l’ADEV avait décidé de renoncer à la procédure de licenciement engagée et qu’il était attendu d’elle une pleine et entière collaboration, le nouveau directeur général devant rendre compte au président dans le délai de trois mois de l’évolution de la situation ; que sur le retrait des fonctions, dont celle de communication, il est certain que cette modification s’alignait sur des définitions de postes existants dans des organismes identiques dans des agences de Bouches-du-Rhône, des Alpes Maritimes et du Val-de-Marne ; qu’ainsi ce changement en lien avec le fonctionnement de l’ADEV ne résultait pas d’une atteinte personnelle ; que sur la création d’un poste de directeur de stratégie et de la communication le 30 mai 2003, aucune action n’avait été menée dans ce domaine et en mars 2003, compte tenu de l’arrêt de maladie de madame X…, un chargé de mission prenait cette tâche en charge ; que de plus se mettait en place une équipe placée sous l’autorité d’une cellule de direction intégrant madame X… ; que cette modification n’a pas la portée que lui accorde madame X… ; que sur les cartes de visite professionnelles, dont madame X… aurait été privée lors de la commande, la salariée était en arrêt de travail entre le 13 février et le 29 mai 2003 ; qu’également, elle pouvait, à tous moments, remplir un bon de commande, le modèle typographique étant identique pour tous les salariés de l’association, seul changeait les nom et prénom ; que sur le motif tiré des plans des bureaux à venir qui ne prévoyaient plus que lui soit accordé un bureau, alors que le directeur en était pourvu, il apparaît que le secrétaire général était alors placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général ; que cette comparaison n’est pas fondée ; qu’enfin, il n’est pas établi que madame X… ait été privée de participer à des réunions de direction comme elle l’affirme, et que le classement des salariés de l’association n’ait pas été conforme aux prescriptions de la convention collective ; que dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments ci-dessus retracés et analysés qu’il puisse être reproché à l’employeur un harcèlement ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve d’un harcèlement ne pèse pas sur le salarié ; que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en affirmant que madame X… ne démontrait pas l’existence d’une contrainte ou d’un vice du consentement l’ayant conduite à signer un avenant réduisant sa rémunération à un montant inférieur au salaire minimum conventionnel, tandis que cette réduction de salaire irrégulière laissait présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombait à l’employeur d’établir que cette décision de réduction était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49 et L 122-52) ;
2°) ALORS QUE, la cour d’appel a retenu comme justification à la conclusion de l’avenant ayant réduit le salaire de madame X… que, compte tenu de ses fonctions, cette dernière avait fixé seule sa rémunération initiale, de sorte que l’employeur avait pu ensuite lui demander de réduire ce montant au minimum conventionnel ; qu’en statuant ainsi, tandis que le salaire initial résultait du contrat de travail conclu entre madame X… et l’ADEV, de sorte que madame X… ne pouvait avoir fixé unilatéralement sa rémunération, la cour d’appel a violé l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49), ensemble l’article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU’ en tout état de cause, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 4, § 4), si l’avenant du 20 décembre 2002 était nul dès lors que la rémunération fixée était inférieure au salaire minimum prévu par le statut des personnels des organismes de développement économique pour le poste de secrétaire générale, de sorte que cette réduction de salaire ne pouvait être justifiée par la volonté de l’employeur de respecter le montant minimum conventionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49), ensemble l’article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que l’annonce du départ de madame X… au cours d’un déjeuner de Noël auquel participait les salariés de l’ADEV ne manifestait pas l’intention de l’employeur d’attenter à la dignité de la salarié au motif qu’une procédure de licenciement avait ensuite été effectivement initiée ; qu’en statuant ainsi tandis que l’annonce d’un licenciement au cours d’un déjeuner de Noël en présence de tous les salariés de l’ADEV avant même qu’une quelconque procédure n’ait été engagée pouvait être constitutif d’un harcèlement moral de la salariée, peu important que l’employeur n’ait pas eu l’intention de porter atteinte à la dignité de madame X…, la cour d’appel, qui a soumis l’existence d’un harcèlement moral à une condition inexistante, a violé l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49) ;
5°) ALORS QUE les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs de harcèlement moral ; qu’en déniant tout caractère de harcèlement à la procédure de licenciement ensuite abandonnée par une lettre exigeant l’entière collaboration de madame X… et l’informant que sa situation serait surveillée, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 in fine), si cette attitude était dépourvue de toute justification objective, l’employeur n’ayant retenu ni imputé aucun fait précis à l’encontre de madame X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49) ;
6°) ALORS QUE la diminution, sans justification objective, des tâches confiées au salarié en méconnaissance des fonctions qui lui ont été attribuées est de nature à caractériser un harcèlement moral ; que la cour d’appel a retenu que le retrait des fonctions de communication contractuellement attribuées à madame X… était justifié, au motif impropre que cette nouvelle répartition des fonctions correspondait à celle pratiquée dans des organismes identiques dans d’autres départements, qui étaient sans lien de droit avec l’ADEV ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7, § 1), si le président de l’ADEV avait lui-même admis que la suppression de cette tâche était injustifiée puisqu’il avait proposé à madame X… par une lettre du 6 mars 2003 de revoir la « partie communication » des fonctions qui manquait à la nouvelle définition du poste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49) ;
7°) ALORS QU’ en jugeant que n’était pas constitutif de harcèlement le fait d’avoir omis d’établir des cartes de visites professionnelles au nom de madame X…, au motif impropre que celle-ci était alors en arrêt de travail et qu’elle pouvait à tout moment réparer cet oubli en remplissant un bon de commande à son nom, tandis que madame X…, dont le contrat était seulement suspendu, avait été la seule salariée de l’association à ne pas bénéficier de ces cartes de visite « dont le modèle typographique était (pourtant) identique pour tous », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49) ;
8°) ALORS QU’ en retenant que la suppression du bureau particulier de madame
X…
sur les plans des futurs locaux de l’ADEV ne constituait pas un fait constitutif de harcèlement, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 9, § 10), si le fait d’avoir initialement prévu un bureau privatif pour madame X… puis d’avoir fait modifier les plans pour supprimer ce bureau constituait de la part de l’employeur une mesure vexatoire constitutive d’un harcèlement, peu important que la situation de madame X… n’ait pas été comparable à celle du directeur général, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1152-1 du Code du travail (anc. art. L 122-49).
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