Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-11.589 12-30.128, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 févr. 2013, n° 12-11.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-11.589 12-30.128
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 25 octobre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027131482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300247
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 12-11.589 et W 12-30.128 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° V 12-11.589 examinée d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;

Attendu que la société Axa France lARD s’est pourvue en cassation, le 9 janvier 2012, contre l’arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 2011), rendu par défaut et susceptible d’opposition ; que cette décision ayant été signifiée le 23 février 2012 à M. X…, liquidateur judiciaire de la société Les Maisons du Golfe, ce pourvoi formé avant l’expiration du délai d’opposition est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 12-30.128, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que le devis signé par Mme Y… avec la société Les Maisons du Golfe n’avait pas été établi en application des prescriptions d’ordre public prévues pour le contrat de construction de maison individuelle, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, de ces seuls motifs, que la société Axa ne rapportait pas la preuve que la société Les Maisons du Golfe aurait fait une fausse déclaration à son assureur en indiquant exclure de son activité la construction de maison individuelle, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 12-30.128, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la terrasse, réalisée sur des terres de remblais, s’était affaissée et qu’il en résultait des dommages au caniveau des eaux de pluie, à la douche, aux murs et au carrelage de la piscine, mais que Mme Y… n’avait pas été empêchée d’utiliser sa terrasse et sa piscine, la cour d’appel a pu en déduire, sans se contredire, que les désordres généralisés de la terrasse rendaient celle-ci impropre à sa destination et que Mme Y… ne rapportait pas la preuve d’un préjudice de jouissance et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 12-30.128, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la société Axa demandait de faire application des limites de garantie de la police multirisque artisan du bâtiment et de déduire des sommes éventuellement mises à sa charge le montant de la franchise, la cour d’appel, qui, saisie d’une action directe de la victime contre l’assureur sur le fondement de la garantie décennale, n’a pas statué sur l’opposabilité de la franchise à l’assuré, a exactement retenu, sans modifier l’objet du litige, que cette demande devait être écartée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-11.589 ;

REJETTE le pourvoi n° W 12-30.128 ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme Y…, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° W 12-30.128 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la terrasse de Madame Y… avait été construite par la société LES MAISONS DU GOLFE, constaté que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs étaient réunies sur le fondement de la garantie décennale et condamné en conséquence la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y… la somme de 85.828,90 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD que la société LES MAISONS DU GOLFE a souscrit une police multirisque artisans du bâtiment avec prise d’effet au premier août 1996 ; que lors de la souscription de la police, le gérant a déclaré ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de l’habitation et de la Construction ; qu’il ressort des pièces contractuelles que Madame Corinne Y… a confié à la société LES MAISONS DU GOLFE la réalisation du gros oeuvre de sa maison selon devis en date du 21 août 1998 ; que ce document n’a pas été établi conformément et en application des prescriptions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation ; qu’il ne peut donc être considéré que la société LES MAISONS DU GOLFE a exercé une activité contraire à son engagement lors de sa déclaration de souscripteur ; à l’opposé que la description des travaux tels que détaillés dans le devis ne permet pas de constater l’exercice d’activités non conformes aux activités pour lesquelles les garanties sont contractuellement acquises aux termes des conditions particulières ; que d’ailleurs, il n’est nullement invoqué que l’un des travaux tels que spécifié dans le devis sont exclus comme ne relevant pas des activités garanties ; que le moyen tiré de ce que le sinistre est hors champ d’application des garanties souscrites sera donc écarté ; pour les mêmes motifs et au regard des constats précédents que l’application de l’article L. 113-8 du Code des assurances doit être également écarté dans la mesure où la nature des travaux effectivement réalisés par la société LES MAISONS DU GOLFE ne permet pas de considérer que cette dernière a commis une fausse déclaration intentionnelle ; que le moyen tiré de la nullité de la police d’assurance sera donc également rejeté ;

1°/ ALORS QUE les règles édictées par le Titre III du Code de la construction et de l’habitation, dont les articles L. 231-1 à L. 231-13 font partie, sont d’ordre public, et s’appliquent en conséquence indépendamment de la volonté des parties ; que pour dire que la société LES MAISONS DU GOLFE n’avait pas exercé une activité hors champ de garantie ni effectué une fausse déclaration intentionnelle, la Cour d’appel a énoncé que le devis du 21 août 1998 convenu entre celle-ci et Madame Y… n’avait pas été établi « conformément et en application » des prescriptions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation ; qu’en déduisant ainsi l’absence de fausse déclaration du seul non-respect par les parties, lors de l’établissement du devis, des formalités imposées par l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article L. 230-1 du Code de la construction et de l’habitation ;

2°/ ALORS QUE le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu’en l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société LES MAISONS DU GOLFE auprès de la société AXA FRANCE IARD mentionnaient que « le souscripteur déclare (…) 1.4 ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par le chapitre 1er du Titre III de la loi du 19 décembre 1990 (articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation) et son décret d’application du 27 novembre 1991 » (cf. Conditions particulières du contrat d’assurance, p. 1, art. 1.1.4.) ; que l’exposante faisait valoir que le chantier en cause avait donné lieu au dépôt d’un permis de construire portant expressément sur la construction d’une maison individuelle (cf. conclusions d’appel de l’exposante, p. 15, avant-dernier §) ; que le rapport d’expertise judiciaire exposait que la société LES MAISONS DU GOLFE avait établi le plan de la maison dont elle avait assuré la construction (cf. rapport d’expertise judiciaire, p. 8 § 3) ; que pour dire néanmoins que la société LES MAISONS DU GOLFE n’avait pas effectué une fausse déclaration intentionnelle, la Cour d’appel a énoncé que le devis du 21 août 1998 convenu entre celle-ci et Madame Y… n’avait pas été établi « conformément et en application » des prescriptions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’exposante (cf. conclusions, p. 15 et s.), la société LES MAISONS DU GOLFE n’avait pas en l’espèce agi en qualité de constructeur de maisons individuelles, peu important qu’elle n’ait pas, à cette occasion, respecté les prescriptions d’ordre public édictées par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances ;

3°/ ALORS QUE le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu’en l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société LES MAISONS DU GOLFE auprès de la société AXA FRANCE IARD mentionnaient que « le souscripteur déclare (…) 1.4 ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par le chapitre 1er du Titre III de la loi du 19 décembre 1990 (articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation) et son décret d’application du 27 novembre 1991 » (cf. Conditions particulières du contrat d’assurance, p. 1, art. 1.1.4.) ; que pour dire que la société LES MAISONS DU GOLFE n’avait pas effectué une fausse déclaration intentionnelle, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que « la nature des travaux effectivement réalisés par la société LES MAISONS DU GOLFE ne permet pas de considérer que cette dernière a commis une fausse déclaration intentionnelle » ; qu’en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse de l’objet des travaux réalisés par la société LES MAISONS DU GOLFE au profit de Madame Y…, ni dire en quoi ceux-ci ne relevaient pas du régime applicable aux constructions de maisons individuelles édicté par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-8 du Code des assurances ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la garantie de l’assureur ne peut couvrir un sinistre survenu à l’occasion d’une activité qui avait été expressément exclue du champ de la police d’assurance ; qu’en l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société LES MAISONS DU GOLFE auprès de la société AXA FRANCE IARD mentionnaient que « le souscripteur déclare (…) 1.4 ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par le chapitre 1er du Titre III de la loi du 19 décembre 1990 (articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation) et son décret d’application du 27 novembre 1991 » (cf. Conditions particulières du contrat d’assurance, p. 1, art. 1.1.4.) ; que l’exposante faisait valoir que le chantier en cause avait donné lieu au dépôt d’un permis de construire portant expressément sur la construction d’une maison individuelle (cf. conclusions d’appel de l’exposante, p. 15, avant-dernier §) ; que le rapport d’expertise judiciaire exposait que la société LES MAISONS DU GOLFE avait établi le plan de la maison dont elle avait assuré la construction (cf. rapport d’expertise judiciaire, p. 8 § 3) ; que pour dire néanmoins que la police d’assurance avait vocation à s’appliquer en l’espèce, la Cour d’appel a énoncé que le devis du 21 août 1998 convenu entre celle-ci et Madame Y… n’avait pas été établi « conformément et en application » des prescriptions de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’exposante (cf. conclusions, p. 15 et s.), la société LES MAISONS DU GOLFE n’avait pas en l’espèce agi en qualité de constructeur de maisons individuelles, peu important qu’elle n’ait pas, à cette occasion, respecté les prescriptions d’ordre public édictées par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

5°/ ET ALORS ENFIN QU’en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse de l’objet des travaux réalisés par la société LES MAISONS DU GOLFE au profit de Madame Y…, ni dire en quoi ceux-ci ne relevaient pas du régime applicable aux constructions de maisons individuelles édicté par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la terrasse de Madame Y… avait été construite par la société LES MAISONS DU GOLFE, constaté que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs étaient réunies sur le fondement de la garantie décennale et condamné en conséquence la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y… la somme de 85.828,90 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’identification et la nature des désordres que l’expert indique que la maison et la terrasse ont été construites en 1999 par la société LES MAISONS DU GOLFE, les désordres sur la terrasse étant apparus en 2006 ; que l’expert les a constatés sur l’ensemble de la terrasse ; sur la description des désordres qu’il indique que la terrasse a été réalisée sur des terres de remblais, ce dernier ayant provoqué, avec le temps, l‘affaissement de l’ouvrage béton de la terrasse engendrant ainsi des dommages importants pour d’autres ouvrages attenants à la terrasse tels que le caniveau des eaux de pluie, la douche de la piscine, les murs et le carrelage ; sur les causes des désordres qu’il précise que la réalisation de l’ouvrage béton comporte une étude préalable qui, dans le cas d’espèce, n’a pas été réalisée ; que l’affaissement de l’ouvrage béton qui s’aggrave avec le temps résulte de la construction sur une terre rapportée et non stabilisée ; que ce désordre est uniquement imputable au manque d’étude béton préalable et donc de la responsabilité de l’entreprise ayant procédé à la réalisation de l’ouvrage ; Attendu que le siège des désordres tels que décrits par l’expert et leur caractère généralisé, même s’ils ne compromettent pas la solidité de la maison dans la mesure où seule la terrasse est concernée, permettent néanmoins de considérer que cette dernière est atteinte de malfaçons qui la rendent impropre à sa destination au regard de l’affaissement constaté par l’expert mais également des incidences sur les autres ouvrages à proximité et, notamment, la piscine ; Attendu ainsi qu’au regard de la nature décennale des désordres telle que mise en évidence par le rapport d’expertise, il convient de déclarer la société LES MAISONS DU GOLFE responsable de ceux-ci par application des articles 1792 et suivants du Code civil, cette garantie légale étant applicable de plein droit à l’exclusion de toute autre garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Attendu que l’expert a chiffré le coût de réfection de la totalité de la terrasse ; que ce chiffrage, non pertinemment critiqué par les parties, sera donc entériné ; Attendu toutefois qu’en l’état du placement de la société LES MAISONS DU GOLFE en liquidation judiciaire postérieurement à la date d’origine du sinistre, la créance de Madame Corinne Y… à son encontre sera seulement fixée ; qu’en revanche, il sera fait droit à la demande en paiement dirigée à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureurs décennale de la société LES MAISONS DU GOLFE ; que sa demande subsidiaire au titre de l’application des limites de garantie sera écartée en l’absence de détermination et de chiffrage de sa prétention de ce chef ; Attendu que la demande reconventionnelle de Madame Corinne Y… en paiement de dommages-intérêts que contrairement à ses allégations dans ses conclusions du 14 décembre 2010, il est établi que la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a procédé au règlement des sommes portant condamnation le 19 novembre 2010 ; Attendu par ailleurs que Madame Corinne Y… fait état d’un préjudice de jouissance sans en rapporter la preuve ; qu’en effet et jusqu’à présent, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que les désordres tels qu’établis l’ont empêchée d’utiliser sa terrasse ainsi que sa piscine ; que sa demande en paiement de dommages-intérêts sera donc rejetée » ;

1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu’en énonçant tout à la fois que la terrasse était, du fait des désordres, impropre à sa destination (arrêt attaqué, p. 6, § 4) et que Madame Y… ne démontrait pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser sa terrasse (arrêt attaqué, p. 7, § 3), la Cour d’appel s’est contredite sur un point de fait essentiel à la solution du litige, dont la preuve pesait sur Madame Y…, et a en conséquence méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que Madame Y… ne démontrait pas avoir été empêchée d’utiliser sa terrasse (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ; qu’en retenant néanmoins que les désordres affectant la terrasse la rendaient impropre à sa destination, sans dire en quoi consistait cette impropriété, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la terrasse de Madame Y… avait été construite par la société LES MAISONS DU GOLFE, constaté que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs étaient réunies sur le fondement de la garantie décennale et condamné en conséquence la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Y… la somme de 85.828,90 € ;

AUX MOTIFS QU'« il sera fait droit à la demande en paiement dirigée à l’encontre de la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennale de la société LES MAISONS DU GOLFE ; que sa demande subsidiaire au titre de l’application des limites de garantie sera écartée en l’absence de détermination et de chiffrage de sa prétention de ce chef » ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu’en déboutant l’exposante de sa demande subsidiaire tendant à ce qu’il soit fait application des limites de garantie au seul motif que cette demande n’était pas chiffrée ni « déterminée », la Cour d’appel a méconnu son office et violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;

QU’IL EN VA D’AUTANT PLUS AINSI QU’en l’espèce, la société AXA FRANCE IARD sollicitait de la Cour d’appel qu’elle fasse « application des limites des garanties souscrites » et « en particulier qu’elle laisse à la charge de la société LES MAISONS DU GOLFE le montant de la franchise fixé à l’article 6 des conditions particulières » (cf. conclusions d’appel de l’exposante, p. 26, § 5 et 6) ; que l’article 6 des conditions particulières versées aux débats énonce que « le montant de base de la franchise est de : 6.000 francs » (cf. conditions particulières, p. 6, art. 6.1), de sorte que la demande de l’exposante était parfaitement chiffrée.

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