Cassation 17 novembre 2010
Confirmation 19 avril 2012
Cassation 18 décembre 2013
Infirmation partielle 14 janvier 2016
Résumé de la juridiction
L’action introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-27.059, Bull. 2013, I, n° 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-27059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2013, I, n° 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028357085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C101489 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mouty-Tardieu |
| Avocat général : | Mme Petit (premier avocat général) |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l’article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-70. 167), que Mme X… et sa soeur, Mme Y…, ont confié en 1997 à M. Z… la construction d’une villa sur un terrain leur appartenant en indivision ; que M. Z… a été placé en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce désignant M. B… en qualité de liquidateur ; que Mme Y… est décédée, laissant pour lui succéder Mme A…, M. Y… et Mme X… ; que M. B…, ès qualités, a assigné Mme X… en paiement du solde du prix des travaux ; que l’arrêt ayant déclaré cette action irrecevable a été cassé, la Cour de cassation reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir statué sur les dernières conclusions déposées par le liquidateur ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par M. B…, ès qualités, à l’encontre de Mme X…, l’arrêt retient que la détermination de l’existence et de l’étendue d’une créance envers l’indivision impose la présence à l’instance de tous les indivisaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par un créancier de l’indivision contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X… à payer la somme de 3 000 euros à M. B…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B…, ès qualités
Il est fait grief d’avoir déclaré irrecevable l’action de Maître B… es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z… artisan à l’enseigne ETCM visant à obtenir la condamnation de Madame X… seule au paiement de la créance qu’il invoque à l’encontre de l’indivision ;
Aux motifs que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable l’action en paiement engagée par maître B… mandataire judiciaire de M. Z… en relevant que si par application de l’article 815-17 alinéa 1 du Code civil, les créanciers de l’indivision peuvent, d’une part procéder au prélèvement sur l’actif avant le partage et peuvent d’autre part procéder à la saisie et à la vente du bien indivis, en application de l’article 815-3 du même Code, la détermination de l’existence et de l’étendue d’une créance envers l’indivision, laquelle est dépourvue de personnalité morale, impose la présence à l’instance de tous les indivisaires lorsque l’indivision est en jeu à moins que l’un des coindivisaires ne justifie agir en défense au nom et pour le compte de l’indivision ; qu’en l’espèce, la créance dont Maître B… poursuit le paiement porte sur des travaux réalisés par M. Z… pour le compte des dames X…- Y… coindivisaires, Mme Y… étant depuis lors décédée ;
Alors d’une part, que la recevabilité de l’action de l’entrepreneur tendant à obtenir la condamnation de son cocontractant, maitre de l’ouvrage, au paiement du prix de l’ouvrage, n’est pas subordonnée à la mise en cause de tous les propriétaires indivis du terrain sur lequel cet ouvrage a été réalisé, quand bien même leur auteur aurait également été partie au contrat d’entreprise ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Alors d’autre part, que l’indivision n’ayant pas la personnalité morale, chaque indivisaire est personnellement tenu à l’égard des créanciers de l’indivision ; que ces derniers sont recevables à agir en paiement des dettes de l’indivision, à l’encontre de chacun des indivisaires, sans être tenus de mettre en cause l’ensemble des indivisaires ; que selon que la dette est divisible ou non, l’indivisaire seul poursuivi sera tenu pour le tout ou exclusivement pour sa quote-part ; qu’en décidant que l’action en paiement du prix du contrat de travaux signé entre M. Z… exerçant sous l’enseigne ETCM et l’indivision X…- Y… serait irrecevable en ce qu’elle est exercée à l’encontre d’un seul indivisaire, la Cour d’appel a violé les articles 815-17, 815-3 et 1217 et suivants du Code civil ;
Alors enfin, qu’à supposer que la Cour d’appel ait entendu exclure la recevabilité de la demande en ce qu’elle porte sur l’intégralité de la dette issue du contrat d’entreprise, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si l’obligation n’était pas indivisible ou si étant divisible, elle ne devait pas néanmoins être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 et suivants du Code civil.
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