Rejet 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 13-10.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-10.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028484865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C100023 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2012), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y…, et condamné cette dernière à payer à M. X… une prestation compensatoire de 480 000 euros ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de limiter la prestation compensatoire à ce montant ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l’article 271 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir de la cour d’appel qui, après avoir justement retenu que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens, a souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage; qu’il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 480.000 € le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Madame Valentine Y… au profit de Monsieur Didier X… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la disparité du patrimoine entre les époux résulte de leur situation familiale ; qu’elle existait antérieurement à leur union ; qu’elle a été maintenue par l’adoption du régime de la séparation de biens et n’est pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « il résulte de ces éléments que la disparité de patrimoine entre les époux résulte de leur situation familiale et qu’elle existait antérieurement à leur union ; qu’elle a été maintenue par l’adoption du régime de séparation de biens et qu’elle n’est donc pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial. En revanche, il existe une disparité de revenus entre les époux, née de la rupture du mariage et justifiant le versement par Madame Valentine Y… d’une prestation compensatoire à Monsieur Didier X…. Il convient donc de condamner Madame Valentine Y… à verser une prestation compensatoire à Monsieur Didier X…, sous la forme d’un capital, de 480.000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en se fondant sur des circonstances antérieures au divorce et même au mariage, la Cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil ;
2°/ ALORS QU’à l’effet de fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine de chacun des époux, tant en capital qu’en revenus ; qu’en refusant de prendre en compte la disparité des patrimoines des époux, au motif inopérant qu’elle préexistait à l’union, la Cour d’appel a violé l’article 271 du Code civil.
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