Rejet 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-81.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-81.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 janvier 2014 |
| Dispositif : | Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029364406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR04626 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, et les conclusions de M. l’avocat général LE BAUT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 juin 2014 et présenté par :
- M. Guillaume X…, partie civile,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Y… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en ce qu’il méconnaît, d’une part, l’égalité entre les victimes conducteurs, aucun critère objectif et rationnel de limitation ou d’exclusion de leur indemnisation, laissée au pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, du juge du fond, n’étant fixé par la loi, d’autre part, le principe de réparation, la victime conducteur pouvant perdre tout droit à réparation, même en cas de faute légère et alors même que l’autre conducteur impliqué dans l’accident de la circulation a commis une faute, pouvant être d’une exceptionnelle gravité, et a causé le dommage sans être tenu de le réparer, est-il conforme aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et aux principes d’égalité et de réparation ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition en cause, permettant à la suite d’un accident de la circulation de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime conductrice sous réserve que le juge dont c’est l’office constate l’existence d’une faute de sa part ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués mais poursuit un but d’intérêt général, notamment de sécurité routière ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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