Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, n° 13-25.441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-25.441
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-25.441
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2013
Dispositif : Non-admission
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO10401

Sur les parties

Texte intégral

COMM. CB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 décembre 2014 Non-admission Mme X, président Décision no 10401 F Pourvoi no X 13-25.441

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cafpi,société anonyme, dont le siège est 28 route de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, venant aux droits de M. C A qui exploitait en son nom propre sous l’enseigne Cafpi,

contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme D Y, domiciliée […], 92300 Levallois-Perret,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 2014, où étaient présents : Mme X, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cafpi, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme Y ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DÉCLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Cafpi aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cafpi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la cagnotte devait être réintégrée dans la base de calcul des commissions de Mme Y et d’avoir condamné la société CAFPI à payer à cette dernière la somme de 72.139,01 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la perception d’une cagnotte, Mme Y soutient que la société CAFPI a modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa commission en lui imposant le prélèvement d’une « cagnotte », pratique qui avait pour but de faire supporter aux agents commerciaux le poids du développement économique de la marque ; que la société CAFPI fait valoir que le principe de la cagnotte a été institué à l’initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction générale de la société CAFPI pour promouvoir la mise en relation des agents CAFPI avec les futurs clients et non pour promouvoir l’enseigne ; que la société CAFPI produit trois attestations d’agents commerciaux indiquant que ce système de cagnotte existe dans toutes les agences et qui s’en déclarent satisfaits ; que, pour autant, l’alimentation de cette cagnotte s’opère par un prélèvement sur les sommes servant d’assiette au calcul des commissions des agents, diminuant d’autant leur montant ; que, dès lors, celui-ci exige un consentement sans équivoque de l’agent concerné ; que ce système n’a pas été convenu lors de la signature des contrats d’agence ; que la société CAFPI ne démontre pas avoir recueilli l’accord de Mme Y, ni celui des autres agents travaillant dans la même agence ; que c’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont réintégré une somme de 9.385 euros dans l’assiette de calcul de ses commissions et condamné la société CAFPI à lui restituer la somme de 3.610,09 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de remboursement de la cagnotte perçue illicitement par la société CAFPI, la requérante fait grief à la société CAFPI d’avoir prélevé indûment pendant toute la période contractuelle, sur les commissions lui revenant, une somme imposée l’obligeant à participer sans son accord formel à une cagnotte destinée à financer les actions commerciales et publicitaires de l’agence, qu’elle demande restitution de cette cagnotte pour un montant de 31.750 euros ; que la défenderesse fait valoir que Mme Y a adhéré « spontanément » au système de la cagnotte au regard des retombées commerciales positives dont bénéficient à chaque opération commerciale les agents commerciaux pour leurs propres opérations et qu’elle produit à cet effet les attestations de

deux agents commerciaux ; qu’en tout état de cause cet élément particulier n’est mentionné ni dans le contrat d’agent commercial ni dans l’annexe régissant les règles de calcul de la base du commissionnement et le barème des commissions, que la société CAFPI ne produit aucun document prouvant l’acceptation formelle du système de la cagnotte par Mme Y, qu’en conséquence il ne peut pas être conclu que ce système découle d’accords entre les parties ; qu’il faut alors constater que, si la cagnotte n’est en réalité pas déduite de la commission, elle réduit néanmoins la base du commissionnement, que dans ses conditions, il est vrai que la cagnotte obère la commission calculée de son montant multiplié par le coefficient appliqué et enfin par le taux de la commission lui-même, que l’effet de la cagnotte sur la commission est donc en moyenne de l’ordre de 34 % (application sur la BC du coefficient moyen de 85 % par le taux de commission moyen de 40 %) ; qu’en conséquence le tribunal ne fera droit à la demande de restitution de la cagnotte que partiellement et qu’après avoir vérifié que la demande de restitution d’un montant de 31.750 euros se rapporte au montant brut, il appliquera sur celui-ci le pourcentage de 34 % comme décrit ci-dessus pour fixer le montant de la restitution à 10.795 euros ; qu’il fixera la créance de Mme Y sur la société CAFPI à la somme de 10.795 euros et qu’il déboutera la requérante du surplus de sa demande formée de ce chef ;

1o) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; que la cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de l’agent commercial en restitution des commissions sur les sommes prélevées pour constituer une « cagnotte », a énoncé que la société CAFPI ne démontrait pas avoir recueilli l’accord de ce dernier, ni celui des autres agents travaillant dans la même agence, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1376 du code civil ;

2o) ALORS QU’ en toute hypothèse, la preuve est libre en matière commerciale ; qu’en se bornant, pour faire droit à la demande de l’agent commercial en restitution des commissions sur les sommes prélevées pour constituer une « cagnotte », à énoncer que ce système n’avait pas été convenu lors de la signature des contrats d’agence et que la société CAFPI ne démontrait pas avoir recueilli l’accord de Mme Y, ni celui des autres agents travaillant dans la même agence, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l’agent qui, parfaitement informé de ce système de cagnotte, était libre de participer ou non à la constitution de celle-ci, n’avait jamais contesté ou émis la moindre réserve sur les prélèvements effectués pour alimenter la cagnotte dont il était le bénéficiaire direct, n’établissait pas son accord non équivoque sur ces prélèvements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1376 du code civil, ensemble l’article L. 110-3 du code de commerce ;

3o) ALORS QUE le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 7 décembre 2011 avait fixé la créance de l’agent sur la société CAFPI à la somme de 10.795 euros au titre du remboursement de la cagnotte, sans se prononcer sur la base de commissions réintégrée de ce chef ; qu’en retenant néanmoins que les premiers juges avaient réintégré une somme de 9.385 euros dans l’assiette de calcul des commissions de l’agent et condamné la société CAFPI à lui restituer la somme de 3.610,09 euros, la cour a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du jugement précité et, partant, a violé l’article 1134 du code civil ;

4o) ALORS QU’ en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que c’était à juste titre que les premiers juges avaient réintégré une somme de 9.385 euros dans l’assiette de calcul des commissions de l’agent et condamné la société CAFPI à lui restituer la somme de 3.610,09 euros, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée à ce dernier, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu’elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5o) ALORS QUE le courrier de mise en demeure de Mme Y était daté du 13 mai 2009 ; qu’en faisant courir les intérêts aux taux légal à compter de « la mise en demeure du 12 février 2009 », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de mise en demeure du 13 mai 2009 et, partant, a violé l’article 1134 du code civil.

[…]

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné la réintégration du montant de la TVA dans l’assiette de calcul des commissions de Mme Y et d’avoir condamné la société CAFPI à payer à cette dernière la somme de 72.139,01 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la perception alléguée de la TVA, Mme Y soutient que la société CAFPI a procédé à une perception illicite de TVA alors même que la négociation de crédits figure parmi les activités exonérées de TVA et que, par arrêt du 5 juillet 2006, soit plus d’un an avant la signature de son contrat d’agent commercial, elle avait été condamnée à ce titre ; que la société CAFPI fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu dans des conditions qui ne sont pas transposables au cas de Mme Y dans la mesure où le cas soumis à la cour visait les modalités de calcul de commissions sur la période de 1996 à 1998 et qu’à cette époque la perception de la TVA reposait, au demeurant, sur la position adoptée par

l’administration fiscale ; que l’article 4 du contrat d’agent commercial de Mme Y stipule : « En rémunération de ses services, l’agent commercial recevra une commission fixée suivant tableau ci-joint, sur toutes les opérations conclues par l’agent commercial avec la clientèle situé sur le territoire défini à l’article 3. Le mandant devra adresser ladite commission à l’Agent dans le mois qui suivra la signature de l’acte authentique. Il est entendu que l’agent ne versera pas la TVA afférente à ladite commission. Celle-ci étant versée directement par le mandant » ; que cette formulation n’est pas ambiguë en ce qu’elle indique clairement à l’agent qu’il n’aura pas à verser la TVA et que celle-ci sera prise en charge par le mandant ; qu’en revanche, ce qui est ambiguë, c’est la référence à la TVA alors que, d’une part, les conditions de calcul annexées au contrat ne précisent pas si le calcul des commissions se fera sur des sommes HT ou TTC, d’autre part, alors que les activités concernées ne sont pas soumises à TVA et que par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2006, la cour a condamné M. C A à réintégrer dans la base de calcul des commissions d’un agent, les sommes retenues au titre de la TVA, de sorte qu’il n’était pas utile de viser la TVA comme subsistant dans les relations contractuelles et de fixer contractuellement les conditions de son paiement ; que, dans cet arrêt, la cour d’appel a constaté que le contrat d’agent commercial de M. Z contenait cette même clause sauf que « la base de calcul BCht… à partir de laquelle est déterminé le commissionnement revenant à l’agent, est calculée à partir du montant ttc perçu par la CAFPI (montant des commissions banque et client net de ristournes) moins une proportion conventionnelle, le chiffre obtenu après application de ce coefficient étant alors réduit du montant exact de la TVA au taux de 20,60 % pour la période considérée » ; que, les tableaux précisant les modalités de calcul et le barème des commissions annexé au contrat de Mme Y ne font référence, ni à une TVA, ni à un montant HT ou TTC ; que, pour autant, la seule suppression des conditions exactes de calcul des commissions, ne démontre pas que la pratique antérieure a aussi été modifiée, ce qui aurait alors rendu inutile la clause insérée dans le contrat dans la mesure où il s’agit d’activités n’entrainant pas la perception de la TVA, sauf à vouloir induire en erreur l’agent commercial ; que, de plus, Mme Y produit la mise en demeure adressée par M. E F, directeur de l’agence d’Amiens de 1999 à 2005, qui indique clairement que la pratique antérieure a seulement fait l’objet d’une présentation différente, de sorte que la base de calcul du commissionnement a continué d’être minorée, celui-ci précisant « lors de mon recrutement la grille de commissionnement que j’avais signée identifiait clairement la TVA et les bases de calcul hors taxes et toutes taxes comprises que nous devions prendre en compte pour le calcul de nos commissions. Par la suite (en 2005), vous m’avez proposé une nouvelle grille de commissionnement ne faisant plus directement état de la TVA…..Vous vous engagiez à prendre en compte une partie de la TVA (sauf pour les dossiers ayant des frais de mandataire inférieurs à 950 euros car dans ce cas notre participation est portée à 23 %). Cette perception appliquée au résultat brut

de mon activité s’inscrivait dans la suite logique du précédent accord, j’ai de bonne foi accepté et fait accepter à mes collaborateurs cette évolution de nos relations contractuelles. Cet accord me paraissait équilibré, sincère et loyal. Or, à l’usage, j’ai pu vérifier que notre activité n’était pas soumise à TVA » ; qu’il résulte de ces éléments que, quand bien même il n’était pas précisé si la base de calcul était HT ou TTC, M. A a imposé un calcul prenant en compte le fait qu’il aurait réglé de la TVA, ce qui était inexact, mais ce qui a conduit les agents commerciaux à accepter un calcul de commissions sur une base minorée ; qu’en conséquence, il y a lieu de réintégrer dans la base de calcul des commissions de Mme Y le montant de la TVA, soit la somme de 86.860,76 euros, ce qui génère pour elle un montant de commissions supplémentaires de 51.618,37 euros, et de réformer le jugement entrepris ;

1o) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi des parties ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que les tableaux précisant les modalités de calcul et le barème des commissions annexé au contrat de l’agent ne faisaient référence ni à une TVA ni à un montant HT ou TTC, a néanmoins, pour ordonner la réintégration, dans la base de calcul des commissions de ce dernier, du montant de la TVA, énoncé que le contrat d’agent commercial stipulait qu’il n’avait pas à verser la TVA et que celle-ci serait prise en charge par le mandant et que l’ancien directeur de l’agence d’Amiens indiquait que la base de calcul du commissionnement avait continué d’être minorée, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les commissions perçues par l’agent étant déterminées à partir d’une base de calcul parfaitement connue de ce dernier qui l’avait acceptée, indépendamment de toute TVA, aucun rappel de commission ne lui était dû, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

2o) ALORS QU’ en tout état de cause, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement qu’il y avait lieu de réintégrer dans la base de calcul des commissions de Mme Y le montant de la TVA, soit la somme de 86.860,76 euros, ce qui générait pour elle un montant de commissions supplémentaires de 51.618,37 euros, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à la somme ainsi allouée à ce dernier, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu’elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3o) ALORS QUE le courrier de mise en demeure de Mme Y était daté du 13 mai 2009 ; qu’en faisant courir les intérêts aux taux légal à compter de « la mise en demeure du 12 février 2009 », la cour d’appel a dénaturé les

termes clairs et précis du courrier de mise en demeure du 13 mai 2009 et, partant, a violé l’article 1134 du code civil.

[…]

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société CAFPI à payer à Mme Y la somme de 165.100 euros au titre des commissions pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la vente des contrats d’assurance Vitae, Mme Y demande à la cour de réévaluer les commissions dues au titre des contrats d’assurance qu’elle a fait souscrire et pour lesquels elle n’a pas reçu une juste rémunération ; qu’elle soutient que la société CAFPI propose à ses agents de distribuer conjointement aux prêts immobiliers des contrats d’assurance emprunteur, appelés Assurances Décès Invalidité (ADI), et utilise, pour dissimuler cette activité, l’écran de la société Vitae Assurances, laquelle n’a aucun personnel pour cette activité ; qu’elle fait valoir que les agents commerciaux recevaient, pour cette activité, une commission soit en chèques cadeaux, soit en chèques dont le montant, dans ce dernier cas, était inclus dans le bordereau de commissionnement CAFPI, et ce sous le couvert d’un contrat d’apporteur d’affaires alors qu’il s’agissait d’une activité d’agent d’assurance ; que la société CAFPI soutient que Mme Y était seulement un apporteur d’affaires auprès de la société Vitae Assurances et qu’elle n’est jamais intervenue dans la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance, de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir eu la qualité d’intermédiaire en assurances ; que M. C A fait valoir que la société Vitae Assurances est une société indépendante, créée en 1993, qui a son propre personnel et qui assure la mise en place et la gestion des contrats d’assurance dont l’interface avec le client, et qu’il appartenait à Mme Y de l’attraire à la procédure ; qu’il affirme que ses agents commerciaux n’ont qu’un rôle d’apporteur d’affaires, ayant seulement dirigé les clients cherchant une assurance pour garantir leur emprunt et qu’il s’est agi d’une activité purement accessoire ; que Mme Y ne conteste pas que la société Vitae Assurances est une personne morale ; qu’elle affirme, en revanche, qu’elle ne proposait par ses moyens propres aucun service d’intermédiation, lequel était en réalité réalisé par les agents CAFPI sans aucune intervention de la société Vitae qui n’assurait d’ailleurs pas leur rémunération ; qu’il convient de relever que le site Internet de la société Vitae Assurances renvoie à « CAFPI no1 des courtiers » ce qui apporte la preuve que c’était le réseau CAFPI qui était chargé de placer les contrats d’assurance et non la société Vitae dont il n’est par ailleurs pas justifié qu’elle ait eu le moindre personnel dédié à cette activité ; que l’activité d’intermédiation en assurance est une activité réglementée ; que l’article L. 511-1 du code des assurances définit la fonction d’intermédiation en assurance ou en réassurance comme étant « l’activité qui consiste à

présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion…. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance » ; que l’article L. 512-1 du code des assurances issu de la loi du 15 décembre 2005 a instauré une obligation d’immatriculation des agents d’assurance « sur un registre unique des intermédiaires qui est librement accessible au public » ; que Mme Y produit un document à en tête « UGIP Oradea Vie », portant l’intitulé « procédure de gestion CAFPI emprunteur », qui précise très exactement les conditions d’adhésion du client à l’assurance décès et précise les taches qui lui ont été confiées par son mandant et non par la société Vitae Assurances ; que ce document indique que c’est l’agent CAFPI qui : présente les différentes solutions « Assurance décès Invalidité » à ses clients, commente les couvertures et tarifications proposées, valide que le contrat ADI envisagé pour chaque client est bien agréé dans le cadre d’une délégation d’assurance par la banque, remet des simulations, fait souscrire les contrats d’assurance emprunteurs à ses clients en aidant ceux-ci à compléter leurs bordereaux de souscription, sollicite de ses clients qu’ils complètent leurs déclaration d’état de santé pour les questionnaires de santé, fixe pour le compte des clients le cas échéant les rendez vous de visite médicale auprès des centres agréés, vérifie la conformité de chaque dossier avant envoi à la compagnie d’assurance ou au siège de la CAFPI, remet à chacun des assurés son attestation de couverture une fois le contrat d’assurance dûment validé et enregistré auprès de la compagnie d’assurance ; que, dans son prospectus destiné aux comités d’entreprise, la société CAFPI indique « Choisir CAFPI le no1 du courtage en prêts immobiliers », et précise « Depuis plus de 30 ans nous étudions et négocions auprès des plus grandes banques le coût de crédit le plus avantageux, assurances comprises. CAFPI c’est un réseau de conseillers, experts en prêts immobiliers, à votre disposition partout en France, pour vous rencontrer et prendre en charge votre projet de A à Z » ; que dans un document publicitaire d’octobre 2008 à en tête « CAFPI, No1 des courtiers », intitulé « Vitae Assurance rassure l’emprunteur avec sa garantie chômage », il était indiqué « Fidèle à son éthique, CAFPI sécurise le consommateur ; CAFPI offrait déjà à chaque nouveau souscripteur d’un prêt immobilier CAFPI la possibilité d’y adjoindre l’assurance protection revente » ; que s’agissant de Vitae Assurances il est seulement indiqué « créée en 1993, Vitae Assurances est une filiale de service opérationnelle du groupe CAFPI dirigée depuis le 1er octobre 2008 par G B. Courtier en assurances emprunteurs et assurances de prêts immobiliers, Vitae Assurances met en place plus de 20 000 contrats par an » ; que suivait la description « CAFPI en bref ; créée en 1970 CAFPI est le leader des prêts immobiliers du marché….. Grâce à ses volumes, CAFPI obtient des 90 banques partenaires avec lesquelles il travaille des conditions particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients ; CAFPI est également présent sur le Web avec son site www.cafpi.fr ainsi

que ses différents sites spécialisés, wwwcafpi.net pour l’international, www.vitae-assurances.com pour les assurances, www.votre prêt.com pour les prêts en ligne et www.creditpourtous.fr son offre hors critères » ; que ces éléments démontrent que c’est en réalité M. C A qui, sous l’enseigne CAFPI, offrait les prestations correspondant aux sites précités et ce grâce à son réseau d’agents commerciaux ; que Mme Y fait enfin la démonstration, à partir du bordereau de commissions de juillet 2008 de M. H I, également agent commercial au sein du groupe, et, en le rapprochant du bulletin de commissionnement portant la référence Vitae pour la même période et faisant état d’un commissionnement de 421,51 euros, qu’il a été retiré de cette somme, celle de 300 euros correspondant à une avance sur commissions qui lui avait été consentie par CAFPI quelques mois auparavant ; qu’il s’ensuit que M. C A a exercé la double activité de courtier en prêt immobilier et d’agent d’assurance sous l’enseigne CAFPI et qu’il a utilisé son réseau d’agents commerciaux pour offrir aux clients les deux types de prestations sans respecter les obligations légales du code des assurances ; qu’il ne saurait par ailleurs prétendre qu’il s’agissait d’une activité accessoire ; qu’en effet l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, consultée sur la prestation d’intermédiation, a considéré que les caractéristiques des assurances décès invalidité (ADI), liées aux crédits immobiliers, font que ces produits ne peuvent en aucun cas bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 513-1 du code des assurances exonérant de l’inscription au registre de l’ORIAS ; que l’article R. 513-1 du code des assurances prévoit que l’obligation d’inscription au registre des intermédiaires en assurance « ne s’appliquent pas aux personnes offrant des services d’intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d’assurance répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : 1o) Le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance 2o) Le contrat n’est pas un contrat d’assurance vie 3o) Le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de responsabilité civile 4o) Le contrat d’assurance constitue le complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte y compris vol ou endommagement des biens fournis ; b) Soit l’endommagement ou la perte y compris le vol, de bagages ou autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage 5o) Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d’assurance, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans » ; qu’il est clair que les contrats Assurances Décès Invalidité (ADI) ne répondaient pas à ces conditions de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de contrats accessoires ; que la rémunération au titre de cette activité d’intermédiaire en contrats d’assurance se faisait par chèques cadeaux, ce qui constitue une rémunération déguisée qui, au demeurant, ne permet pas à son bénéficiaire de garder la traçabilité de son

auteur ; que Mme Y fait valoir que les paiements qui se faisaient par chèques étaient inclus dans le bordereau de commissionnement ; que, si M. C A produit les bordereaux des commissions versées à ses agents au titre de cette activité sur des feuilles portant la mention Vitae, aucun élément ne permet de les attribuer à la société du même nom ; que de plus, ceux-ci comportent la mention E-mail : vitae@cafpi.fr ; qu’il résulte de ces éléments que les agents commerciaux du réseau CAFPI exerçaient la double activité de courtier en prêts immobiliers et en assurance sans être immatriculés et que M. C A a, seulement après l’engagement de la présente instance, créé la société CAFPI, celle-ci ayant été immatriculée le 2 février 2009 avec pour objet les deux activités et a proposé à ses agents une inscription au registre des intermédiaires en assurance, ce qui lui permettait, pour le moins, de régulariser sa situation quant à la réalité des activités exercées ; que ces éléments démontrent qu’une confusion comptable a été volontairement entretenue par M. C A vis à vis de ses agents commerciaux, en mettant en place une rémunération d’apporteur d’affaires au lieu de la rémunération normalement due à un agent d’assurance, alors que ses agents exerçaient la double activité d’agent commercial en prêt immobilier et d’agent d’assurance ; que, dès lors, Mme Y est bien fondée à se retourner contre la société CAFPI venant aux droits de M. C A, son mandant, pour obtenir réparation du préjudice financier relatif à sa production commerciale de contrats d’assurance ; que l’usage est d’allouer à l’agent d’assurance une commission sur toute la vie du contrat négocié ; que le commissionnement réglé annuellement par les compagnies d’assurance dépend de la vie réelle de chaque contrat souscrit ; que les compagnies d’assurance transmettent chaque mois un état des contrats d’assurance en cours et donc des commissionnements auxquels l’agent d’assurance peut prétendre ; que M. A n’a jamais communiqué d’éléments comptables permettant à ses agents de suivre les commissions perçues au titre des contrats souscrits ; que Mme Y produit la copie des contrats d’assurance vie qu’elle a mis en place et chiffre le montant des commissions qui auraient dû lui être versées sur la durée de vie totale de ceux-ci à la somme de 165.100 euros ; qu’il s’agit de contrats d’assurance liés à des prêts immobiliers qui ont une durée de vie importante, souvent plus de 20 ans ; que M. C A conteste ce montant sans pour autant apporter la moindre pièce comptable alors même qu’il résulte du contrat d’agent commercial qu’il devait transmettre les documents comptables s’y rapportant et qu’il a reçu des compagnies d’assurance les décomptes et les commissions résultant des contrats souscrits et toujours en cours ; que la cour s’estime suffisamment informée sans qu’il y ait lieu de condamner M. A à compléter sous astreinte les pièces produites ; qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme Y ;

1o) ALORS QUE la société CAFPI soutenait, dans ses conclusions d’appel (p. 18 et 20), qu’il ressortait du courriel adressé le 23 janvier 2009 par

M. B aux agents commerciaux que, dans le cadre de leurs missions ponctuelles d’apporteur de contacts pour la société Vitae assurances, ces derniers se trouvaient en contact direct avec cette société qui les rémunérait et contre laquelle ils se devaient de diriger leur demande en paiement de commissions, lorsque, pour sa part, elle ne percevait qu’une commission égale à 70 % minimum de la commission perçue sur chaque nouveau dossier mais pas le moindre récurrent sur les dossiers d’assurance mis en place ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer qu’aucun élément ne permettait d’attribuer les bordereaux des commissions versées aux agents commerciaux au titre de l’activité d’assurance sur des feuilles portant la mention Vitae, à la société du même nom, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à exclure toute condamnation de l’exposante à verser aux agents des récurrents qu’elle ne percevait pas elle-même et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2o) ALORS QU’ en tout état de cause, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d’appel en déduisant que Mme Y avait droit à un rappel de commissions pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits correspondant à la somme de 165.100 euros des seules indications de cette dernière et des seuls décomptes émanant d’elle et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l’exigence d’impartialité de la preuve et ainsi violé l’article 1315 du code civil ;

3o) ALORS QUE le courrier de mise en demeure de Mme Y était daté du 13 mai 2009 ; qu’en faisant courir les intérêts aux taux légal à compter de « la mise en demeure du 12 février 2009 », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de mise en demeure du 13 mai 2009 et, partant, a violé l’article 1134 du code civil.

[…]

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté que la société CAFPI avait modifié unilatéralement le contrat d’agent commercial de Mme Y ;

AUX MOTIFS QUE sur le grief tenant à la renonciation à une partie de la clientèle au profit de l’enseigne Crédit pour tous, Mme Y soutient qu’il a été contraint de céder une partie de sa clientèle à une nouvelle structure « Crédit pour tous » sans aucune contrepartie ; que M. C A affirme que l’activité « Crédit pour tous » intervient dans un domaine différent de celui de Mme Y, dans la mesure où cette nouvelle structure est spécialisée dans le rachat de crédits, le regroupement de crédits et la restructuration alors que l’activité de Mme Y se limite au courtage appliqué au financement de l’acquisition de biens immobiliers ; que l’article 1 du contrat stipule que « le mandant confie à l’agent commercial la représentation de ses produits et de ses services » mais que « l’agent

commercial ne bénéficiera d’aucune exclusivité sur le territoire défini à l’article 3 des produits et services du mandant qui se réserve le droit de négocier et de conclure directement ou par l’intermédiaire d’autres représentants des contrats avec la clientèle située dans ce secteur » ; que le contrat ne contient aucune réserve quant à l’étendue de l’activité de l’agent commercial qui porte sur les produits et services du mandant, celui-ci pouvant en revanche multiplier à son gré le nombre de ses agents ; que les opérations de financement de biens immobiliers n’excluent pas des opérations de rachat, de regroupement et de restructuration de crédits ; que Mme Y précise ainsi qu’il pouvait utiliser certains mandats bancaires pour ce type d’opérations, dont une filiale du groupe Société Générale, spécialisée en rachat de prêt avec des solutions de prêts hypothécaires ; que, de plus, le descriptif publicitaire précité concernant CAFPI fait référence au site internet créé www.creditpour tous.fr comme correspondant à une « offre hors critères » ; que M. C A a ainsi imposé un nouveau modèle d’organisation interne de son réseau d’agents commerciaux, distinguant la distribution de crédits dits « conformes » comme correspondant aux critères d’acceptation des banques classiques et les crédits « non conformes » c’est à dire réservés à des banques spécialisées et a affecté les activités en découlant à deux catégories d’agents, les premiers devant abandonner une partie de leurs activités au profit des seconds ; qu’il s’ensuivait une perte de 50 à 80 % de ses commissions pour l’agent opérant comme Mme Y sur le secteur dit conforme ; qu’ainsi l’étendue de l’activité de Mme Y s’est trouvée restreinte de façon arbitraire par M. C A, ce qui a nécessairement occasionné pour lui une perte de commissions ; qu’il s’agit donc d’une modification substantielle de son contrat d’agent commercial ;

1o) ALORS QUE l’article 1 du contrat d’agent commercial, intitulé « objet de la convention » stipule que « le mandant confie à l’agent commercial la représentation de ses produits et de ses services » mais que « l’agent commercial ne bénéficiera d’aucune exclusivité sur le territoire défini à l’article 3 des produits et services du mandant qui se réserve le droit de négocier et de conclure directement ou par l’intermédiaire d’autres représentants des contrats avec la clientèle située dans ce secteur » ; qu’en se bornant, pour constater que la société CAFPI avait modifié unilatéralement le contrat d’agent commercial, à énoncer que le contrat ne contenait aucune réserve quant à l’étendue de l’activité de l’agent commercial qui portait sur les produits et services du mandant, celui-ci pouvant en revanche multiplier à son gré le nombre de ses agents, et que les opérations de financement de biens immobiliers n’excluaient pas des opérations de rachat, de regroupement et de restructuration de crédits, sans rechercher si la rédaction de cet article ne laissait pas la faculté au mandant de confier le contenu de la zone d’intervention à d’autres intervenants et donc de modifier la clientèle à prospecter par Mme Y de sorte que l’intervention de l’enseigne « CAFPI, crédit pour tous » ne privait pas indûment les agents commerciaux d’une partie de leur clientèle et ne violait

pas l’accord des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2o) ALORS QUE les juges doivent préciser l’origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu’en se bornant, pour constater que la société CAFPI avait modifié unilatéralement le contrat d’agent commercial, à affirmer que l’agent précisait qu’il pouvait utiliser certains mandats bancaires pour effectuer des opérations de rachat, de regroupement et de restructuration de crédits, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par cette dernière, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3o) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que l’étendue de l’activité de l’agent s’était trouvée restreinte de façon arbitraire par M. A, sans déduire aucun motif à l’appui de cette allégation ni donner d’exemple concret et précis d’une telle restriction, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de tout motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

[…]

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la rupture du contrat d’agent commercial était imputable à la société CAFPI et d’avoir, en conséquence, fixé le préjudice en résultant pour Mme Y à huit mois de commissions et condamné la société CAFPI à lui payer la somme de 58.475,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat d’agent commercial, l’article L. 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il entend faire valoir ses droits » ; que, selon l’article L. 134-13 du même code, cette indemnité n’est pas due lorsque « … cette cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant » ; que la cour a relevé dans ses développements précédents plusieurs circonstances graves, imputables au mandant justifiant la rupture du contrat par l’agent commercial, dont la perception d’une cagnotte, la prise en compte indue d’une TVA et la modification unilatérale du contrat ; que Mme Y est en conséquence fondé à recevoir une

indemnité de rupture ; qu’il réclame paiement de deux années de commissions, soit la somme de 165.426,66 euros ; que M. C A conteste la base de calcul ; que, toutefois, il omet de réintégrer les commissions retenues par la cour comme étant dues ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce que l’indemnité de rupture a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les commissions acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer leur nature ; qu’il y a lieu, compte tenu de la durée des relations contractuelles qui ont duré un peu plus de deux ans, de fixer l’indemnité de rupture à 8 mois de commissions ; que la moyenne annuelle des commissions perçues par Mme Y pendant la durée d’exécution du contrat, dans laquelle doit être prise en compte la réintégration des sommes retenues indûment au titre de la cagnotte et de la TVA s’est élevée à la somme de 165.426,66 euros, soit 87.713,33 euros par an ; qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de rupture due par le mandant à (87.713,33 : 12 x 8) 58.475,52 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premiers moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’agent commercial était imputable à la société CAFPI et, en conséquence, fixé le préjudice en résultant pour l’agent à huit mois de commissions et condamné cette dernière société à lui payer la somme de 58.475,52 euros, par application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

[…]

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société CAFPI de sa demande tendant à voir son agent condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial sans préavis ;

AUX MOTIFS QUE la société CAFPI expose que le contrat de son agent commercial avait été renouvelé pour une nouvelle année depuis le 3 juillet 2008 et qu’il stipulait un délai de préavis d’un mois pour être résilié de sorte qu’elle considère que l’absence de préavis lui a occasionné un préjudice important, et que, confrontée au départ conjugué des autres agents, elle a dû fermer l’agence de Boulogne Billancourt ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de CAFPI au titre de la rupture brutale du contrat d’agent commercial dans la mesure où celleci résulte de circonstances qui lui sont imputables et qui rendaient légitime la rupture sans préavis de son contrat par Mme Y ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premiers moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la société CAFPI de sa demande tendant

à voir son agent condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial sans préavis, par application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, n° 13-25.441