Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.873, Publié au bulletin

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  • Juridictions d'instruction·
  • Contestation sérieuse·
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  • Application·
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  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en restitution au regard de l’article 99 du code de procédure pénale de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties.

Tel est le cas lorsque le bien contesté paraît susceptible d’appartenir au domaine public, régi par les principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité, qui font obstacle à l’appropriation d’un bien meuble par une personne privée par voie de possession en application de l’article 2276 du code civil

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873, Bull. crim., 2015, n° 59
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-87873
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2015, n° 59
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 16 juin 1992, pourvois n° 91-86.829 et 92-80.418, Bull. crim. 1992, n° 239 (1 et 3) (cassation)
Crim., 16 juin 1992, pourvois n° 91-86.829 et 92-80.418, Bull. crim. 1992, n° 239 (1 et 3) (cassation)
Textes appliqués :
article 99 du code de procédure pénale ; article 2276 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030381142
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00737
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Mario X…, tiers intervenant,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 novembre 2013, qui, dans l’information suivie contre MM. Félix Y…, Jean-Michel Z… et Michel A…, des chefs, notamment, de déplacement sans autorisation d’un bien culturel maritime et recel, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X… s’est rendu acquéreur, à l’occasion de ventes organisées par des numismates professionnels, de plusieurs pièces en or de l’époque romaine, et précisément d’un aureus de Gallien en 1997, d’un aureus de Claude II le Gothique en 2008, et d’un auréus d’Aurélien en 2004 ; qu’à la suite de l’ouverture d’une information, à la demande du ministre de la culture et de la communication, consécutivement à la mise illicite sur le marché de pièces d’or provenant du trésor de Lava, déclaré bien culturel maritime et relevant du domaine public de l’Etat, les pièces détenues par M. X… ont été saisies et placées sous scellés ; que l’intéressé a demandé leur restitution, faisant valoir que sa propriété ne pouvait être sérieusement contestée au regard des certificats délivrés par le ministère de la culture ; que le juge d’instruction a rejeté cette requête ; que M. X… a relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de M. X… tendant à la restitution des biens placés sous les scellés n° 26, 27 et 28, à savoir un aureus de Gallien, un aureus de Claude II et un aureus d’Aurélien ;

«  aux motifs propres que selon l’article 99 du code de procédure pénale, au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ¿ ; qu’elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi » ; que M. Mario X… a sollicité le 15 novembre 2010 la restitution des trois pièces de monnaie dont il était détenteur, saisies et placées sous scellés 26, 27 et 28 (D4648), pièces acquises en mai 2004, juin 2007, juin 2008 ; que le juge d’instruction a refusé la restitution des trois pièces au motif qu’elles provenaient de ventes réalisées par la SARL Comptoir marseillais de bourse, société mise en cause pour avoir offert à la vente des pièces de monnaies provenant du trésor de Lava ; que M. A…, qui avait délivré des autorisations de sortie du territoire pour ces pièces, a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé de telles autorisations, qu’enfin l’expertise à laquelle a procédé M. B… a retenu comme possible ou probable l’hypothèse selon laquelle les pièces proviendraient du trésor de Lava, que dès lors, appartenant au domaine public, elles sont inaliénables ; qu’en l’espèce, le juge d’instruction se trouve saisi de faits relatifs au pillage d’un site archéologique sous-marin constituant un bien culturel maritime au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine ; que selon l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux » ; que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé appartiennent à l’Etat, aux termes de l’article L. 532-2 dudit code ; que ces biens sont dès lors inaliénables et imprescriptibles ; que l’Etat français apparaît fondé à faire valoir des droits sur toute monnaie issue dudit trésor ; que l’expert a relevé en l’espèce :- pour le scellé 26 que « tous les indices nous conduisent à envisager que cet aureus puisse provenir du trésor de Lava »,- pour le scellé 28 « il est très probable que cette monnaie fasse partie du trésor de Lava »,- pour le scellé 27, il existe « une suspicion d’appartenance ¿ » « nous n’excluons donc pas que cette monnaie puisse provenir du trésor de Lava » ; qu’il ne peut être fait grief à l’expert de s’être prononcé de façon hâtive et partielle alors qu’il a exclu pour l’une des monnaies soumises à son examen (scellé 30) son appartenance au trésor de Lava ; que cette expertise confère aux pièces revendiquées, outre les conditions de leur acquisition, une probabilité d’appartenance au trésor et donc au domaine public maritime ; qu’il n’appartient ni à la chambre de l’instruction ni au juge d’instruction de trancher la contestation quant à la propriété des pièces revendiquées, mais qu’en l’état de cette contestation sérieuse, toute restitution ferait obstacle en l’état à la sauvegarde des droits de la partie civile ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ;

«  et aux motifs éventuellement adoptés qu’il ressort des dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale qu’il n’y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu’il ressort des éléments de la procédure et des dispositions de l’article L. 532-2 du code du patrimoine que les pièces ou monnaies provenant du site sous-marin de Lava constituent des biens culturels maritimes en ce que ce site appartient au domaine public maritime ; que ces biens appartiennent à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code du patrimoine ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques que les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine font partie du domaine public mobilier ; qu’à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces biens sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordées avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ; qu’en exécution d’une commission rogatoire en date du 2 février 2010, les services de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels procédaient à la saisie de trois aurei datant de l’antiquité romaine entre les mains de M. Mario X… à Paris en ce que ces pièces pouvaient provenir du site de Lava et constituer le produit des infractions commises ; qu’un aureus de Gallien pesant 4, 35 grammes était ainsi placé sous un scellé n° 26 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; qu’un aureus de Claude II Le Gothique pesant 5, 20 grammes était placé sous un scellé n° 27 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; qu’un aureus pesant 4, 40 grammes était placé sous un scellé n° 28 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; que sur le scellé n° 26, M. X… fait état (D4097) des conditions d’acquisition du scellé n° 26 en justifiant par un « bordereau d’achat » avoir acquis la pièce en question auprès de la « Maison E… » à Marseille le 6 mai 2006 ; qu’il précise que la transaction est intervenue par l’intermédiaire d’un « expert » « M.

C…

» ; qu’il ajoute qu’un certificat du ministère de la culture datant du 7 mars 2006 précisant que ce bien n’était pas considéré comme un trésor national lui avait alors été remis ; que cependant, il ressort des investigations entreprises que ce Gallien a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou Maison C… dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D865, D876) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la Maison C…, mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a été entendu dans le cadre d’une mesure de garde-à-vue quant aux conditions dans lesquelles il avait pu ne pas faire valoir une opposition à la sortie du territoire d’un certain nombre de pièces pouvant provenir ou provenant du site de Lava ; qu’il a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire du Gallien considéré (D10438) ; qu’il a déclaré que ce Gallien « pouvait faire partie du trésor de Lava comme ne pas en faire partie » ; qu’il a admis avoir commis des fautes professionnelles en accordant certaines autorisations et qu’il avait pu avoir une « démarche intellectuelle erronée » ; qu’il a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé de telles autorisations pour une période non couverte par la prescription de l’action publique ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle les indices recueillis par l’expert conduisaient ce dernier à « envisager que cet aureus puisse provenir du trésor de Lava » ; que l’expert relève que si ce type de monnaie de Gallien n’est pas représenté dans l’inventaire établi par Mme D…, chercheur au CNRS et auteur d’une publication dédiée au trésor de Lava (D1641), il s’agissait du règne impérial pour lequel le catalogue établi par celle-ci était le plus lacunaire ; que l’expert souligne également que la connaissance très incomplète du trésor de Lava ne devait pas conduire à exclure d’emblée tout type de monnaie ne figurant pas dans le catalogue de Mme D…, a fortiori pour le règle de Gallien dont les émissions en or n’ont pas fait l’objet d’inventaires détaillés et publiés ; que l’expert rappelle le fait qu’une autre monnaie, du règne de Aurélien, provenant manifestement du trésor de Lava, avait été proposée à la même vente du 6 juin 2006 ; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 26 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ; que sur le scellé n° 27, M. X… fait état des conditions d’acquisition du scellé n° 27 en indiquant et en justifiant qu’il a acquis ce dernier également auprès de la maison E… à Marseille le 7 juin 2008 par l’intermédiaire d’un expert M.

C…

; que lui fut alors remis un certificat du ministère de la culture, datant du 4 juin 2008, précisant que ce bien n’était pas considéré comme un trésor national ; que M. Eric

C…

remettait également une attestation selon laquelle cette pièce proviendrait d’une vente aux enchères « Montagu » organisée en 1896 à Paris ; que cependant, il ressort des investigations entreprises que ce Gallien a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou Maison C… dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D864, D871) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la Maison C…, mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire de l’aureus considéré (D10434) ; qu’il a déclaré ne pas considérer que cette pièce provenait de Lava ; qu’il a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé l’autorisation en date du 4 juin 2008 dont se prévaut le requérant ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle il ne pouvait être exclu que cette monnaie puisse provenir du trésor de Lava au regard des travaux de Mme D…; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 27 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ; que sur le scellé n° 28, M. X… fait état des conditions d’acquisition du scellé n° 28 en indiquant et en justifiant qu’il a acquis ce dernier auprès de la maison Danius ou Marseille enchères Provence à Marseille le 1er mai 2004 par l’intermédiaire d’un expert M.

C…

; que cependant, il ressort des investigations entreprises que cet aureus a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou « Maison C…» dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D866, D879) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la « Maison C…», mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire de l’aureus considéré (D10437) ; qu’il a déclaré ne pas considérer que cette pièce « ressemble aux monnaies de Lava qui fait partie des grandes séries publiées par Mme D…» ; qu’il reconnaissait « ne pas avoir été assez vigilant » ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle il est très probable que cette monnaie fasse partie du trésor de Lava au regard des travaux de Mme D… et de la surface grêlée très marquée de cette pièce à l’instar de nombreuses pièces ayant ce site pour origine ; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 28 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ;

«  alors que M. X… a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, L. 531-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l’abrogation de ces textes par le Conseil constitutionnel, par suite de la transmission de cette question, en ce que le premier d’entre eux n’apporte aucun encadrement ni aucune limite au refus de restitution fondé sur la notion d'« obstacle à la sauvegarde des droits des parties » et de surcroît, combiné aux autres, ne préserve pas le droit de propriété du tiers acquéreur de bonne foi, privera de tout fondement juridique l’arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré » ;

Attendu que, par arrêt, en date du 17 juin 2014, la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 99 du code de procédure pénale, L. 532-1 et L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 6 de ladite Convention, L. 532-1, L. 532-2 du code du patrimoine, L. 2112-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 99 alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête de M. X… tendant à la restitution des biens placés sous les scellés n° 26, 27 et 28, à savoir un aureus de Gallien, un aureus de Claude II et un aureus d’Aurélien ;

«  aux motifs propres que selon l’article 99 du code de procédure pénale « au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ¿ ; qu’elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi » ; que M. X… a sollicité le 15 novembre 2010 la restitution des trois pièces de monnaie dont il était détenteur, saisies et placées sous scellés 26, 27 et 28 (D4648), pièces acquises en mai 2004, juin 2007, juin 2008 ; que le juge d’instruction a refusé la restitution des trois pièces au motif qu’elles provenaient de ventes réalisées par la SARL Comptoir marseillais de bourse, société mise en cause pour avoir offert à la vente des pièces de monnaies provenant du trésor de Lava ; que M. A… qui avait délivré des autorisations de sortie du territoire pour ces pièces a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé de telles autorisations, qu’enfin l’expertise à laquelle a procédé M. B… a retenu comme possible ou probable l’hypothèse selon laquelle les pièces proviendraient du trésor de Lava, que dès lors, appartenant au domaine public, elles sont inaliénables ; qu’en l’espèce, le juge d’instruction se trouve saisi de faits relatifs au pillage d’un site archéologique sous-marin constituant un bien culturel maritime au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine ; que selon l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux » ; que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n’est pas susceptible d’être retrouvé appartiennent à l’Etat, aux termes de l’article L. 532-2 dudit code ; que ces biens sont dès lors inaliénables et imprescriptibles ; que l’Etat français apparaît fondé à faire valoir des droits sur toute monnaie issue dudit trésor ; que l’expert a relevé en l’espèce :- pour le scellé 26 que « tous les indices nous conduisent à envisager que cet aureus puisse provenir du trésor de Lava »,- pour le scellé 28 « il est très probable que cette monnaie fasse partie du trésor de Lava »,- pour le scellé 27, il existe « une suspicion d’appartenance ¿ » « nous n’excluons donc pas que cette monnaie puisse provenir du trésor de Lava » ; qu’il ne peut être fait grief à l’expert de s’être prononcé de façon hâtive et partielle alors qu’il a exclu pour l’une des monnaies soumises à son examen (scellé 30) son appartenance au trésor de Lava ; que cette expertise confère aux pièces revendiquées, outre les conditions de leur acquisition, une probabilité d’appartenance au trésor et donc au domaine public maritime ; qu’il n’appartient ni à la chambre de l’instruction ni au juge d’instruction de trancher la contestation quant à la propriété des pièces revendiquées, mais qu’en l’état de cette contestation sérieuse, toute restitution ferait obstacle en l’état à la sauvegarde des droits de la partie civile ; qu’il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ;

«  et aux motifs réputés adoptés qu’il ressort des dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale qu’il n’y a pas lieu à restitution des objets placés sous main de justice lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu’il ressort des éléments de la procédure et des dispositions de l’article L. 532-2 du code du patrimoine que les pièces ou monnaies provenant du site sous-marin de Lava constituent des biens culturels maritimes en ce que ce site appartient au domaine public maritime ; que ces biens appartiennent à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 532-2 du code du patrimoine ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 2112-1 du code de la propriété des personnes publiques que les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine font partie du domaine public mobilier ; qu’à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ces biens sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordées avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ; qu’en exécution d’une commission rogatoire en date du 2 février 2010, les services de l’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels procédaient à la saisie de trois aurei datant de l’antiquité romaine entre les mains de M. Mario X… à Paris en ce que ces pièces pouvaient provenir du site de Lava et constituer le produit des infractions commises ; qu’un aureus de Gallien pesant 4, 35 grammes était ainsi placé sous un scellé n° 26 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; qu’un aureus de Claude II Le Gothique pesant 5, 20 grammes était placé sous un scellé n° 27 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; qu’un aureus pesant 4, 40 grammes était placé sous un scellé n° 28 dans le cadre d’un PV n° 2010/ 07 de l’OCBC ; que sur le scellé n° 26, M. X… fait état (D4097) des conditions d’acquisition du scellé n° 26 en justifiant par un « bordereau d’achat » avoir acquis la pièce en question auprès de la Maison E… à Marseille le 6 mai 2006 ; qu’il précise que la transaction est intervenue par l’intermédiaire d’un « expert » « M.

C…

» ; qu’il ajoute qu’un certificat du ministère de la culture datant du 7 mars 2006 précisant que ce bien n’était pas considéré comme un trésor national lui avait alors été remis ; que cependant, il ressort des investigations entreprises que ce Gallien a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou « Maison C…» dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D865, D876) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la « Maison C…», mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a été entendu dans le cadre d’une mesure de garde-à-vue quant aux conditions dans lesquelles il avait pu ne pas faire valoir une opposition à la sortie du territoire d’un certain nombre de pièces pouvant provenir ou provenant du site de Lava ; qu’il a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire du Gallien considéré (D10438) ; qu’il a déclaré que ce Gallien « pouvait faire partie du trésor de Lava comme ne pas en faire partie » ; qu’il a admis avoir commis des fautes professionnelles en accordant certaines autorisations et qu’il avait pu avoir une « démarche intellectuelle erronée » ; qu’il a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé de telles autorisations pour une période non couverte par la prescription de l’action publique ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle les indices recueillis par l’expert conduisaient ce dernier à « envisager que cet aureus puisse provenir du trésor de Lava » ; que l’expert relève que si ce type de monnaie de Gallien n’est pas représenté dans l’inventaire établi par Mme D…, chercheur au CNRS et auteur d’une publication dédiée au trésor de Lava (D1641), il s’agissait du règne impérial pour lequel le catalogue établi par celle-ci était le plus lacunaire ; que l’expert souligne également que la connaissance très incomplète du trésor de Lava ne devait pas conduire à exclure d’emblée tout type de monnaie ne figurant pas dans le catalogue de Mme D…, a fortiori pour le règle de Gallien dont les émissions en or n’ont pas fait l’objet d’inventaires détaillés et publiés ; que l’expert rappelle le fait qu’une autre monnaie, du règne de Aurélien, provenant manifestement du trésor de Lava, avait été proposée à la même vente du 6 juin 2006 ; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 26 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ; que sur le scellé n° 27, M. X… fait état des conditions d’acquisition du scellé n° 27 en indiquant et en justifiant qu’il a acquis ce dernier également auprès de la maison E… à Marseille le 7 juin 2008 par l’intermédiaire d’un expert M.

C…

; que lui fut alors remis un certificat du ministère de la culture datant du 4 juin 2008 précisant que ce bien n’était pas considéré comme un trésor national ; qu’Eric

C…

remettait également une attestation selon laquelle cette pièce proviendrait d’une vente aux enchères « Montagu » organisée en 1896 à Paris ; que cependant, il ressort des investigations entreprises que ce Gallien a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou Maison C… dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D864, D871) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la « Maison C…», mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire de l’aureus considéré (D10434) ; qu’il a déclaré ne pas considérer que cette pièce provenait de Lava ; qu’il a été mis en examen du chef de complicité de recel pour avoir accordé l’autorisation en date du 4 juin 2008 dont se prévaut le requérant ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle il ne pouvait être exclu que cette monnaie puisse provenir du trésor de Lava au regard des travaux de Mme D…; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 27 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ; que sur le scellé n° 28, M. X… fait état des conditions d’acquisition du scellé n° 28 en indiquant et en justifiant qu’il a acquis ce dernier auprès de la maison Danius ou Marseille enchères Provence à Marseille le 1er mai 2004 par l’intermédiaire d’un expert M.

C…

; que cependant, il ressort des investigations entreprises que cet aureus a fait l’objet d’une vente par la SARL Comptoir marseillais de bourse ou Maison C… dont le gérant est M. Stéphane

C…

(D862 et s. D866, D879) ; qu’une part non négligeable de la présente information porte sur les activités de la Maison C…, mise en cause pour avoir justement offert à la vente des pièces et monnaies en provenance de Lava (D835 à D1250) ; que M. Michel A…, conservateur général au cabinet des Médailles, a précisément été entendu sur les conditions dans lesquelles il avait pu ne pas s’opposer à la sortie du territoire de l’aureus considéré (D10437) ; qu’il a déclaré ne pas considérer que cette pièce « ressemble aux monnaies de Lava qui fait partie des grandes séries publiées par Mme D…» ; qu’il reconnaissait « ne pas avoir été assez vigilant » ; que le scellé considéré a fait l’objet d’une expertise (D8856) selon laquelle il est très probable que cette monnaie fasse partie du trésor de Lava au regard des travaux de Mme D… et de la surface grêlée très marquée de cette pièce à l’instar de nombreuses pièces ayant ce site pour origine ; que le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marines estime que les monnaies du trésor de Lava découvertes avant ou après 1961 appartient à l’Etat (D179 et s) ; que le ministère de la culture et de la communication, partie civile, a fait valoir que « toute pièce provenant du trésor de Lava est inaliénable et imprescriptible même par un détenteur de bonne foi » (D2012) ; qu’en l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant à la propriété du scellé n° 28 dont la restitution est demandée ; que procéder à une telle restitution constituerait un obstacle à la sauvegarde des droits de l’Etat s’agissant de pièces uniques ; qu’il convient donc de rejeter la demande ;

«  alors que : pour refuser la restitution des aurei saisis, l’arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et réputés adoptés, que M. A… avait délivré les autorisations de leur sortie du territoire mais qu’il avait pour cette raison été mis en examen du chef de complicité de recel, que selon l’expert il existait une probabilité d’appartenance des pièces revendiquées au trésor de Lava et donc au domaine public maritime, qu’il n’appartenait ni à la chambre de l’instruction ni au juge d’instruction de trancher la contestation quant à la propriété des pièces en question, et qu’en l’état de cette contestation sérieuse toute restitution ferait obstacle à la sauvegarde des droits de la partie civile ; qu’en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques pris d’une simple probabilité d’appartenance des aurei au domaine public, tout en refusant de trancher la question de leur propriété et en anticipant implicitement sur les résultats de l’instruction et le bien-fondé des poursuites en relevant que l’auteur des autorisations de sortie du territoire avait été mis en examen, cette circonstance accréditant l’idée que les autorisations seraient effectivement fausses, la chambre de l’instruction n’a justifié d’aucune contestation sérieuse, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susmentionnés » ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l’article 99 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu’il appartient à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur une requête en restitution, de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; que tel est le cas lorsque le bien contesté paraît susceptible d’appartenir au domaine public, régi par les principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité, qui font obstacle à l’application des dispositions de l’article 2276 du code civil ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2015, 13-87.873, Publié au bulletin