Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-24.435, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-24.435
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-24.435
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031480342
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301246
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2014), que la SCI 31153 (la SCI) a donné mandat à la société Batigestion de gérer son immeuble ; qu’à la suite d’un incendie, la SCI a été indemnisée par son assureur du coût des réfections et de la perte des loyers durant une période de dix mois ; que les travaux de réfection portant sur les lots plâtrerie, menuiserie et peinture ont été confiés à M. X… ; que, se plaignant d’une mauvaise exécution des mandats de maître d’oeuvre et de maîtrise d’ouvrage déléguée, la SCI a assigné la société Batigestion en paiement de dommages-intérêts ; que M. X… a assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Batigestion à des dommages-intérêts au titre des retards des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion ; qu’en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier et que ce retard était nécessairement dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de ces travaux supplémentaires, ceux qui étaient initialement prévus au titre de la réfection de l’immeuble n’étaient pas eux-mêmes retardés du fait de la mandataire qui n’avait fixé aucun délai d’exécution dans les marchés passés avec les entreprises, ni aucun calendrier d’exécution permettant la coordination des travaux, qui n’avait rédigé aucun procès-verbal de réunion de chantier et n’avait organisé que quelques rares réunions de chantier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;

2°/ qu’en se bornant de la même manière, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de mandataire de l’assurée et de maître d’ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, n’avait pas commis une faute en s’abstenant de remettre en cause le délai proposé par l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;

3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; qu’en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, ne se devait pas de l’informer des difficultés rencontrées, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures pour obtenir la réalisation des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, que la SCI s’était immiscée dans la conduite du chantier en commandant directement des travaux supplémentaires ayant eu pour effet de prolonger la durée du chantier, que la négligence de la société Batigestion dans le suivi des travaux et sa mission de maître de l’ouvrage délégué résultant du retard entre le 1er février 2008, date prévue pour la fin des travaux, et le 4 mars 2008, date de la première mise en demeure de M. X… d’achever ses travaux, n’avait pas causé un préjudice direct à la SCI et que cette dernière ne démontrait pas qu’elle aurait eu droit à une indemnité d’assurance complémentaire pour perte de loyer imputable à un retard du chantier, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que les travaux avaient été réalisés, que les éventuelles malfaçons avaient été reprises et que la SCI ne justifiait que du coût du nettoyage du chantier qu’elle avait fait réaliser et qui était à la charge de l’entrepreneur, la cour d’appel a pu accueillir partiellement la demande en paiement de M. X… ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu’ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux devaient être terminés pour le 31 janvier 2008 et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que M. X… avait dû retarder ses travaux du fait de l’intervention d’une autre société chargée par le maître de l’ouvrage de travaux supplémentaires, qu’il avait reçu commande des travaux de pose de carrelage en juin 2008, que les travaux avaient été réalisés et les éventuelles malfaçons avaient été reprises, que seuls les frais de nettoyage du chantier devaient être déduits du solde restant dû et qu’il n’était pas établi que la durée des travaux dont se plaignait la SCI et le retard dans l’achèvement des travaux seraient imputables à M. X…, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à la force probante du décompte produit, a pu rejeter les demandes indemnitaires de la SCI ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 31 153 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 31 153 à payer à la société Batigestion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 31 153 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société 31 153.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCI 31 153 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux ;

AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé du 3 février 2004 la SAS Batigestion a reçu mandat de la SCI 31 153 de gérer les biens immobiliers lui appartenant situés 1 rue de la Faïencerie à Longwy et notamment de faire assurer l’immeuble contre l’incendie, faire toutes déclarations de sinistres qui pourront être dues ou nommer tous experts à cette fin, recevoir toutes indemnités (article 5 de la convention) ; qu’il incombait en outre au mandataire de faire exécuter toutes réparations, arrêter tous devis et marchés à ce sujet (article 1 du contrat) ; que suite à l’incendie qui a endommagé le bien immobilier le 12 avril 2006, la SCI 31 153, par procuration du 8 juillet 2006, a donné mandat à M. Y…, représentant de la SAS Batigestion, de régler les conséquences du sinistre avec les sociétés d’assurance en lui donnant pouvoir notamment de signer la lettre d’acceptation de l’expertise ou d’acceptation de l’indemnité déterminée par les experts ainsi que de recevoir toutes indemnités et de signer tous documents relatifs au règlement du sinistre ; que par lettre du 25 avril 2006, la SAS Batigestion a désigné la société Expertises Galtier comme expert pour l’évaluation des dommages résultant du sinistre, la société Axa France, assureur désignant son propre expert, la société Barthelemy expertises ; que suivant procès-verbal d’expertise du 12 juillet 2006, le montant des réparations s’élevait à 188.299 euros comprenant des frais de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 9.359 euros ainsi qu’une somme de 29.000 euros pour 10 mois de pertes de loyers durant les travaux de réparation ; qu’à la même date, la SAS Batigestion agissant pour le compte de la SCI 31 153 acceptait l’indemnisation du sinistre par la société Axa France pour un montant de 188.299 euros tel que fixé par les experts ; que suivant courrier du 25 janvier 2011 de l’expert désigné pour la SCI 31 153, les honoraires de maîtrise d’oeuvre prévus dans le cadre du règlement du sinistre ont été versés à la SAS Batigestion sur justificatifs par présentation de factures ; qu’il ressort d’une attestation de Mme Christine Z… que M. Y… de la SAS Batigestion s’était fait fort auprès du gérant de la SCI de gérer le chantier de rénovation moyennant le versement des honoraires de maîtrise d’oeuvre prévus dans l’offre d’indemnisation de l’assurance ; que la SAS Batigestion a adressé le 13 novembre 2007 et le 16 décembre 2008 à son mandant des factures intitulées « honoraires gestion de sinistre – suivi de travaux » pour des prestations qualifiées de « suivi travaux » ; qu’il s’infère de ces éléments que la SAS Batigestion était chargée du suivi du chantier de rénovation ; que la SCI 31 153 reproche à la SAS Batigestion de ne pas avoir sollicité de la société Axa une indemnisation supplémentaire pour les pertes de loyers dès lors que la garantie de l’assureur portait sur deux ans de pertes de loyers et que les indemnités pour pertes de loyers versés n’ont pas couvert toute le durée du chantier de rénovation qui a connu des retards ; que l’appelante impute à la SAS Batigestion, alors qu’elle connaissait les règles de l’indemnisation, d’avoir négligé de mener le chantier dans les délais requis en ne fixant aucun délai d’exécution dans les marchés passés avec les entreprises, en ne fixant aucun calendrier d’exécution, en ne rédigeant aucun compte rendu de chantier ; qu’en outre, elle reproche à son mandataire de ne pas l’avoir informée des difficultés rencontrées ; que la SAS Batigestion réplique que la SCI 31 153 a perçu les indemnités d’assurance qu’elle était en droit d’attendre puisque l’indemnisation de 15 mois retenu pour la reconstruction a été déterminé par les experts et qu’elle n’avait pas le pouvoir technique de solliciter un délai plus long ; qu’elle indique que le gérant de la SCI 31 153 a été associé aux négociations avec l’assurance ; que la SAS Batigestion fait valoir que son mandant a suivi le chantier en parallèle et a pris diverses initiatives, notamment de faire réaliser des travaux supplémentaires par la société Procal, le remplacement de carrelages, lesquels n’étaient pas prévus dans le cadre du règlement du sinistre ; qu’elle soutient avoir adressé des mises en demeure à l’entreprise X… du fait des retards et malfaçons qu’elle a fait constater ; qu’il incombe à la SCI 31 153 de prouver les éléments nécessaires au succès de ses prétentions ; qu’il n’est établi par aucune pièce versée aux débats qu’une déclaration auprès de l’assureur du sinistre aurait conduit à la prise en charge par la société Axa France des pertes de loyers imputables à un retard du chantier de reconstruction ; qu’en effet, l’indemnisation de la perte de loyer a été fixée par les experts de l’assureur et de l’assuré et une indemnité complémentaire a été versée du fait que l’assureur avait pris l’initiative de faire diligenter une expertise judiciaire ; qu’il n’est pas produit la police d’assurance dont la lecture permettrait de déterminer les conditions de versement d’une indemnité de perte de loyer ;

que la SAS Batigestion soutient sans être démentie par aucun élément versé aux débats, que la SCI 31 153 ne pouvait prétendre au versement complémentaire d’une indemnité pour perte de loyer par la société d’assurance alors que l’indemnité définitive avait été fixée par les experts ;

que la SCI 31 153, qui reconnaît dans ses écritures avoir été tenue au courant des négociations avec les assureurs, ne démontre pas qu’elle avait droit à une indemnité pour perte de loyer dans la limite de la durée d’indemnisation prévue au contrat d’assurance pendant la durée réelle des travaux, quelle que soit le cause d’une éventuelle prolongation ; qu’elle n’est donc pas fondée à reprocher à son mandataire d’avoir omis de faire une déclaration à l’assureur postérieurement à un accord sur le règlement du sinistre, pour faire prendre en compte la perte de loyers due à un retard d’exécution des travaux de reconstruction ; que la SCI 31 153 soutient sans être contredite qu’elle n’a pu donner en location l’immeuble qu’à compter du 15 mai 2009 ; qu’il faut en conclure, aucune indication précise n’étant donnée par les parties quant à la date de réception des travaux, que les travaux de reconstruction ont duré jusqu’à cette date alors que selon les éléments figurant au dossier de la procédure, ils devaient durer jusqu’au 12 juin 2008 compte tenu d’une prolongation de deux mois suite à une expertise judiciaire ; que la SAS Batigestion qui a perçu les indemnités de l’assureur pour la maîtrise d’oeuvre et qui a facturé à la SCI 31 153 des honoraires pour le suivi du chantier, était tenue de s’assurer du bon déroulement des travaux et de leur achèvement dans le délai prévu par les experts ; que cependant la SAS Batigestion, tenue d’une obligation de moyens, établit par la production des documents relatifs à ce marché que la SCI 31 153 avait, au cours du chantier de reconstruction, confié à la société Procal des travaux supplémentaires de changement du système de chauffage de l’ensemble de l’immeuble, de pose de climatiseurs et d’interphones, lesquels n’étaient pas prévus par les experts ; que ces travaux supplémentaires importants ont nécessairement retardé la fin du chantier ; que M. X… indique ainsi qu’il a été tributaire pour ses travaux de l’avancement du chantier de la société Procal ; qu’il n’est pas établi que la durée des travaux a été prolongée par la faute de la SAS Batigestion dès lors que la SCI 31 153 s’est immiscée dans la conduite du chantier en commandant directement des travaux supplémentaires à la société Procal, ce qui a eu pour effet de prolonger la durée du chantier ; que suivant marché de travaux du 15 octobre 2007 M. Régis X… était chargé par la SAS Batigestion agissant pour le compte de la SCI 31 153, de réaliser pour le 31 janvier 2008 les travaux de peinture et de plâtrerie menuiserie pour la rénovation de l’immeuble de cette dernière ; que M. X… soutient qu’il a achevé les travaux début septembre 2008, la SCI 31 153 prétendant qu’il n’a jamais parachevé les travaux ; que la SAS Batigestion justifie avoir adressé des mises en demeure à M. Régis X… par télécopies du 4 mars 2008, du 18 août 2008 et lettre recommandée du 29 août 2008 lui reprochant de ne pas avoir achevé ses travaux, d’avoir mal exécuté les ouvrages réalisés et lui enjoignant de mettre tout en oeuvre pour respecter ses engagements ; que la SAS Batigestion a fait établir le 25 août 2008 par huissier de justice un procès-verbal de constat pour faire décrire les malfaçons concernant les travaux réalisés par l’entreprise X… ; qu’il résulte de ces éléments que seul le retard entre le 1er février 2008, date prévue pour la fin des travaux, et le 4 mars 2008, date de la première mise en demeure de M. X…, mis par la SAS Batigestion pour enjoindre à M. X… d’avoir à achever ses travaux est imputable à faute à ladite société ; que cette négligence de la SAS Batigestion dans le suivi des travaux et sa mission de maître de l’ouvrage délégué, n’a pas causé un préjudice direct à la SCI 31 153 dès lors que le retard du chantier est dû aux travaux supplémentaires commandés par le maître de l’ouvrage qui a entendu profiter des travaux de reconstruction pour modifier totalement le système de chauffage de l’immeuble ; qu’il n’est en effet pas établi que le retard des travaux confiés par M. X… caractérisé par le fait qu’ils ont été exécutés au-delà du délai initialement prévu alors que l’intervention de la société Procal sur le chantier n’avait pas été prise en compte, soit la cause de la prise de possession des lieux jugée tardive par la SCI 31 153 qui n’établit d’ailleurs pas qu’elle avait prévu une date fixe de fin des travaux ; qu’en conséquence que les demandes formulées par la SAS Batigestion seront rejetées ;

1°) ALORS QUE le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion ; qu’en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier et que ce retard était nécessairement dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de ces travaux supplémentaires, ceux qui étaient initialement prévus au titre de la réfection de l’immeuble n’étaient pas eux-mêmes retardés du fait de la mandataire qui n’avait fixé aucun délai d’exécution dans les marchés passés avec les entreprises, ni aucun calendrier d’exécution permettant la coordination des travaux, qui n’avait rédigé aucun procès-verbal de réunion de chantier et n’avait organisé que quelques rares réunions de chantier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;

2°) ALORS QU’ en se bornant de la même manière, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de mandataire de l’assurée et de maître d’ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, n’avait pas commis une faute en s’abstenant de remettre en cause le délai proposé par l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil.

3°) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ;

qu’en se bornant, pour débouter la SCI 31 153 de sa demande en condamnation de la société Batigestion à lui régler des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, à énoncer que la société exposante n’établissait pas que son mandataire avait été à l’origine du retard pris par le chantier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Batigestion, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué chargé de la réalisation des travaux, ne se devait pas de l’informer des difficultés rencontrées, ce qui lui aurait permis de prendre des mesures pour obtenir la réalisation des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991, 1992 et 1993 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI 31 153 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à verser à M. X… la somme de 20.410,18 euros pour règlement du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE M. Régis X… conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la SCI 31 153 à lui payer la somme de 22.925,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 au titre du solde de son marché ; que la SCI 31 153 lui oppose qu’il ne justifie pas avoir exécuté les prestations demandées et que les travaux qu’il a réalisés sont affectés de malfaçons ; que l’article 12 du marché des travaux conclu entre M. Régis X… et la SCI 31 153 représentée par la SAS Batigestion prévoit qu’un an après la réception des travaux ou la prise de possession des locaux par la maître de l’ouvrage et si tous les travaux ont été terminés, l’entrepreneur pourra prétendre au solde de ses travaux ; qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties ; que la SCI 31 153 indique avoir pris possession des lieux en mai 2009 ; qu’il appartient à M. Régis X… de démontrer qu’il a exécuté les travaux dont il demande le paiement ; qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 25 août 2008 que des travaux de peinture de portes d’entrée, de poutres apparentes, de murs, n’ont pas été réalisés, que des instructions écrites concernant les travaux restant à réaliser ont été laissées dans plusieurs appartements par l’entreprise X… et que des malfaçons affectent les travaux réalisés ; que M. X… n’est pas fondé à se prévaloir d’un document qu’il a rédigé intitulé « procès-verbal de constat » pour établir la réalité des travaux qu’il a effectués ; que nul n’est habilité à se fabriquer des preuves pour lui-même ; que cependant, il ressort d’une correspondance de la SAS Batigestion du 31 août 2009 (pièce 14 de M. X…) que cette dernière a fait intervenir diverses entreprises pour reprendre les malfaçons et qu’elle a fait nettoyer le chantier pour un montant de 2.515,38 euros ; que la SCI 31 153 reconnaît avoir pris possession des lieux en mai 2009 ; qu’il se déduit de ces éléments que les travaux ont été réalisés et les éventuelles malfaçons ont été reprises, de sorte que le maître de l’ouvrage est redevable du paiement du solde du marché déduction faite du montant des travaux de nettoyage et des travaux de reprise qu’il a fait effectuer ; que cependant la SCI 31 153 ne justifie pas du coût des travaux de reprise qu’elle a fait réaliser ; que seul le montant de 2.515,38 euros des travaux de nettoyage du chantier, qui selon le marché des travaux conclu est à la charge de l’entrepreneur, est précisé et correspond à la valeur réelle de ce type de travaux ; qu’il convient par suite de condamner la SCI 31 153 à payer à M. Régis X… la somme de 20.410,18 euros (22.925,56 euros ¿ 2.515,38 euros) ;

1°) ALORS QU’ il appartient à l’entrepreneur de prouver l’exécution des travaux dont il sollicite le paiement lorsque ceux-ci sont contestés ; que la cour qui, bien qu’elle ait constaté qu’il ressortait d’un procès-verbal de constat du 25 août 2008 que des travaux de peinture de portes d’entrée, de poutres apparentes et de murs n’avaient pas été réalisés, a néanmoins, pour condamner la SCI 31 153 à verser à M. X… la somme de 20.410,18 euros en règlement du solde des travaux, énoncé que les travaux avaient été réalisés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l’entrepreneur, qui n’établissait pas avoir exécuté l’intégralité des travaux mis à sa charge, ne pouvait obtenir le paiement du solde des travaux, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque la preuve de malfaçons affectant les travaux effectués par l’entrepreneur est rapportée, celles-ci viennent en déduction du solde du prix réclamé au client ; que la cour qui, bien qu’elle ait constaté que des malfaçons affectaient les travaux réalisés et que la société Batigestion avait fait intervenir diverses entreprises pour reprendre ces malfaçons et nettoyer le chantier, a néanmoins, pour condamner la SCI 31 153 à verser à M. X… la somme de 20.410,18 euros en règlement du solde des travaux dont elle a déduit les seuls frais de nettoyage, énoncé que les travaux avaient été réalisés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le coût des malfaçons devait venir en déduction du solde du prix réclamé à la société exposante, violant ainsi l’article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI 31 153 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en condamnation de M. X… à lui verser la somme de 27.670,86 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SCI 31 153 réclame à M. X… le paiement de la somme de 27.670,86 euros en se prévalant d’un décompte d’un architecte du 2 septembre 2013 qui mentionne des pénalités de retard, frais de nettoyage de chantier, factures de consommation de fluides, retenue de garantie et avoir de travaux non conformes ; que le décompte produit par la SCI 31 153 commandé par elle à un architecte qui ne procède pas d’une évaluation contradictoire des préjudices qu’elle invoque, n’a pas force probante ;

ALORS QUE toute expertise amiable peut valoir comme élément de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties ; que la cour d’appel en se fondant, pour écarter la force probante du décompte de l’architecte produit par la SCI 31 153, sur la circonstance inopérante qu’il ne procédait pas d’une évaluation contradictoire des préjudices invoqués par cette dernière, a violé l’article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI 31 153 fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en condamnation de M. X… à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux ;

AUX MOTIFS QUE la SCI 31 153 réclame en outre la condamnation de « l’entreprise X… », solidairement avec la SAS Batigestion, au paiement de la somme de 63.800 euros correspondant à des loyers non perçus du fait du retard du chantier ; que le marché des travaux conclu entre les parties prévoit que les travaux devaient être terminés pour le 31 janvier 2008 ; que l’article 9 du contrat prévoit qu’en cas de retard sur les délais prévus au calendrier des travaux il sera fait application des pénalités qui seront fixées à 5 pour mille du montant du marché par jour calendaire de retard ; que cependant M. X… a reçu règlement de sa première facture avec deux mois de retard ; qu’il a dû retarder ses travaux du fait de l’intervention de la société Procal à laquelle le maître de l’ouvrage a commandé des travaux supplémentaires qui n’avait pas été initialement prévus ; qu’il a reçu commande des travaux de pose de carrelages en juin 2008 ; qu’il n’est dès lors pas établi que la durée des travaux dont se plaint la SCI 31153 et que le retard dans l’achèvement des travaux soient imputables à M. Régis X… ; que les demandes de dommages-intérêts formulées à l’encontre de ce dernier seront rejetées ;

ALORS QUE la SCI 31 153 soutenait dans ses écritures d’appel (p. 8 et 9), que l’entrepreneur, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, n’avait jamais achevé le chantier ; qu’en énonçant, pour débouter la société exposante de sa demande en condamnation de M. X… à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards des travaux, que le retard était dû aux travaux supplémentaires commandés par cette dernière, la cour d’appel n’a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir la responsabilité de l’entrepreneur dans le retard du chantier et a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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