Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 14-25.605

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 11 mai 2016, n° 14-25.605
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25.605
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 4 juin 2014, N° 12/05736
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C110214
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Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° W 14-25.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines (SCMMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l’opposant à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q] ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société de commercialisation de motocyclettes et de marchandises américaines

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé l’annulation de la vente de la motocyclette « Kit Boober WTF châssis standard » intervenue entre la société SCMMA et Monsieur [Q], condamné en conséquence celle-là à restituer à celui-ci la somme de 29.677,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, et à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommagesintérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Alors que la formation de jugement de la cour d’appel se compose d’un seul président et de plusieurs conseillers ; que, selon les mentions de l’arrêt attaqué, la Cour était composée de deux présidents et d’un conseiller lors des débats et du délibéré ; qu’en l’état de ces mentions, il n’est pas possible de déterminer si le magistrat signataire de la décision rendue est bien celui ayant présidé le délibéré ; qu’il s’ensuit que l’arrêt a été rendu en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble de l’article L 312-2 du Code de l’organisation judiciaire ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé l’annulation de la vente de la motocyclette « Kit Boober WTF châssis standard » intervenue entre la société SCMMA et Monsieur [Q], condamné en conséquence celle-là à restituer à celui-ci la somme de 29.677,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010, et à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommagesintérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que, sur les demandes de Monsieur [Q] […], sur le vice du consentement, en application de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu’en l’espèce, Monsieur [Q] verse aux débats un article d’une revue spécialisée en la matière, datant du mois de décembre 2009, dont il résulte que les motocyclettes du type de celle achetée par l’appelant étaient alors en cours d’homologation, et que par suite l’obtention d’un certificat d’immatriculation était impossible ; que la Sarl SCMMA ne discute pas l’exactitude de cette indication, se contentant d’affirmer que Monsieur [Q] avait fait son affaire personnelle de l’immatriculation du véhicule vendu, ce que ce dernier conteste, et qu’en toute hypothèse, il peut librement circuler en circuit privé ; qu’elle ne prétend pas que l’homologation et l’obtention d’un certificat d’immatriculation pour de telles motocyclettes étaient possibles lors de la vente, ni que ces formalités aient pu être réalisées ultérieurement ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Monsieur [Q] n’avait pas l’intention d’utiliser sa moto sur route, et que cette donnée était entrée dans le champ contractuel, ce qui est corroboré par le fait que la société SCMMA lui a remis une carte grise provisoire pour lui permettre de circuler sur la voie publique ; que la société intimée, en sa qualité de professionnel de la vente de tels véhicules, ne pouvait pas ignorer qu’au moment où Monsieur [Q] a souhaité acquérir cette motocyclette, cette catégorie de véhicule n’avait pas reçu d’homologation et qu’il ne serait pas en mesure de le faire immatriculer ; qu’elle ne justifie pas lui avoir fourni cette information dont il n’est pas démontré que Monsieur [Q] était en mesure d’avoir connaissance par lui-même au mois de février 2009, lors de la commande du véhicule lorsque celui-ci lui a été livré ; qu’elle s’est donc rendue coupable d’une réticence dolosive qui a déterminé Monsieur [Q] à contracter ; que celui-ci est par conséquent fondé à solliciter l’annulation de la vente, avec toutes ses conséquences de droit, et la restitution de la somme de 29.677,29 euros au titre du prix qu’il a versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2010 ; que sur les demandes de dommages et intérêts, Monsieur [Q] a subi un préjudice du fait de l’immobilisation des fonds versés, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 3.000 euros ;

Alors, de première part, qu’il n’y a dol par réticence de la part d’une partie que s’il est établi que le silence a été conservé intentionnellement par celle-ci pour tromper son cocontractant et le déterminer à conclure le contrat ; que dès lors, en retenant que la société SCMMA avait commis un dol par réticence à l’égard de Monsieur [Q], sans préciser sur la base de quel élément objectif elle se fondait pour considérer que la société SCMMA aurait caché à son cocontractant que l’homologation et l’immatriculation du véhicule construit à sa demande seraient impossibles ni préciser sur quelle base elle fondait son appréciation selon laquelle ces considérations auraient été déterminantes pour Monsieur [Q], nonobstant la circonstance avérée que celui-ci, non content de parcourir près de 1.500 km en quelques mois avec la motocyclette, avait entre temps fait procéder sur elle à diverses réparations, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1116 du code civil ;

Alors, de deuxième part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que dans ses conclusions d’appel (p. 6, avant-dernier §), la SCMMA faisait valoir qu’à l’instar de l’immatriculation, si l’homologation de l’engin avait été réclamée par Monsieur [Q], elle aurait été indiquée sur le devis et mentionnée avec le montant de la prestation sur la facture, de sorte qu’en l’absence de toute mention les concernant dans les documents contractuels, il était établi que Monsieur [Q] avait entendu en faire son affaire personnelle, raison pour laquelle il n’avait pas fait porter sur les documents contractuels (devis accepté et facture acquittée) la prestation « Moto livrée avec carte grise », qui lui avait proposée le 17 février 2009 ; qu’en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, et en tout état de cause, que la nullité de la vente prononcée par la Cour d’appel replaçant les parties dans la situation antérieure au contrat, Monsieur [Q] ne pouvait réclamer, outre la restitution du prix assortie des intérêts légaux, une quelconque somme au titre de l’immobilisation du prix ; qu’en passant outre, pour lui allouer en sus des intérêts légaux des dommages-intérêts au titre de l’immobilisation des fonds, du montant du prix de vente, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

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