Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 2016, n° 14-21.985
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-21.985
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 29 mai 2014, N° 12/01862
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032088835
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00368
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 février 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° M 14-21.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eclor financières, anciennement société des Cidres Dujardin , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [G] [M] épouse [F]-[M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eclor financières, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F]-[M], l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2014), que Mme [F]-[M], engagée à compter du 15 septembre 2003 en qualité de chef de secteur débutant par la société Val de Vire a vu son contrat de travail transféré le 1er juillet 2009 à la société des Cidres Dujardin devenue Eclor financières et a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 août 2009 ; qu’elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à ce titre, l‘indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à rembourser Pôle emploi de six mois d’indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l’entreprise ; qu’il revient aux juges du fond de vérifier, lorsque cette entreprise appartient à un groupe, si cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ou si elle est justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d’activité ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que la lettre de licenciement du 21 août 2009 invoquait une réorganisation afin de sauvegarder « la compétitivité de l’entreprise Dujardin », cette réorganisation étant également rendue nécessaire par les mauvais résultats des sociétés Val de Vire et Dujardin ; qu’en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre de licenciement s’attachait à décrire les difficultés économiques des seules sociétés val de Vire et Dujardin pour justifier la mise en oeuvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière société alors que cette nécessité devait s’apprécier au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur lorsque la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu’elle faisait état d’une réorganisation de l’entreprise et qu’il revenait à la cour d’appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relevait l’entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d’activité, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que les difficultés économiques et la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe doivent s’apprécier à la date du licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 21 août 2009 invoquait une réorganisation justifiée par des difficultés économiques et par la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise ; qu’en reprochant à l’employeur de ne justifier de la réalité de ce motif que par la production d’éléments financiers ne visant « que l’année 2009 » ce qui ne permettait pas d’analyser l’évolution des sociétés du groupe, la cour d’appel, qui a méconnu l’obligation de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que lorsque la lettre de licenciement invoque une réorganisation justifiée notamment par des difficultés économiques, il appartient aux juges du fond de vérifier si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève l’employeur ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 21 août 2009 invoquait une réorganisation justifiée par des difficultés économiques ; qu’en jugeant ce motif non établi au prétexte inopérant que les éléments financiers produits ne visaient que l’année 2009 sans vérifier, comme elle y était invitée par l’employeur, si ces éléments financiers, qui concluaient à un résultat consolidé négatif de la filière cidricole de – 46 KF et à un résultat net négatif de trois des six sociétés du groupe exploitant des cidreries, n’établissaient pas l’existence des difficultés économiques du secteur d’activité de la cidrerie dont elle relevait, la cour d’appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise est caractérisée dès lors que le marché sur lequel elle intervient s’est dégradé ce qui a eu des conséquences négatives sur les résultats des sociétés du groupe relevant de ce secteur d’activité ; qu’en l’espèce, l’employeur avait produit l’extrait du rapport d’expertise de l’expert-comptable de juin 2010 lequel indiquait d’une part, que la consommation des boissons alcoolisées avait été divisée par deux en France entre 1990 et 2008, que les ventes en volume de cidre avaient baissé de 13,7 % depuis 2000, que l’ensemble des circuits de distribution était touché par cette baisse des ventes de cidre, et d’autre part que trois des six sociétés du groupe relevant de ce secteur d’activité dégageaient un résultat net négatif en 2009, à savoir la société Cidrerie de Savoie (639 KF), la société Cidrerie Dujardin (-571 KF) et la société Cidrerie Pont l’Evêque (-118 KF) de sorte que la filière cidricole du groupe enregistrait un résultat consolidé négatif de – 246 F en 2009 ; qu’en jugeant que les éléments financiers et les considérations générales sur l’évolution de la consommation de cidre contenues dans ce document ne suffisaient pas à établir l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de la cidrerie auquel appartenait l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que les jugements doivent être motivés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé proposé à M. [S] ; qu’en statuant ainsi sans répondre à ses conclusions soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS (grande et moyenne surface) requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas la salariée puisqu’elle n’était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à M. [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l’avoir déjà prospecté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les jugements doivent être motivés ; qu’en reprochant à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à la salariée le poste de chef de secteur confirmé pourtant refusé par M. [S] sans répondre à ses conclusions soutenant qu’à la suite du refus de ce poste par M. [S], il avait finalement décidé de ne pas recruter de sorte que ce poste n’était plus disponible, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les parties, a retenu que l’employeur sur qui repose la charge de la preuve, ne rapportait pas la preuve de l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société lors du licenciement nécessitant une réorganisation pour en sauvegarder la compétitivité ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eclor financières aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme [F]-[M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eclor financières.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Madame [M] était sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR en conséquence condamné la société CIDRES DUJARDIN devenue ECLOR FINANCIERES à lui payer les sommes de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.640, 30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 464, 03 euros au titre des congés-payés afférents, de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’AVOIR condamné la société CIDRES DUJARDIN devenue ECLOR FINANCIERES à rembourser à l’organisme les ayant servies les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail; 1 – Sur le motif du licenciement; que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que le motif économique est défini par le code du travail comme un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; A – sur les difficultés économiques; que le licenciement économique doit reposer sur des difficultés économiques sérieuses; lesquelles doivent être appréciées à la date de la rupture; que dans les groupes de sociétés, ces difficultés doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est rédigée comme suit : « En date du 30 juin 2009, la société DUJARDIN SAS a été reprise par la société des ets Guillet Frères. Cette reprise inclus le département »boisson" de la société Val de Vire préalablement repris par la société DUJARDIN SAS. Au moment de cette reprise, la situation des deux entités économiques que constituent Val de Vire boissons et la société DUJARDIN SAS étaient les suivantes : Pour Val de Vire boissons , Sur le 1er semestre 2009 par rapport à la même période sur 2008, l’évolution à la baisse des volumes représente au titre des marques nationales – 33,9% Sur la même période, la comparaison au titre de la consommation hors domicile représente (-9,64 %) ; l’évolution des pertes représente : au 31 décembre 2007 : (-1640) K euros – au 31 décembre 2008 : (-2179)K euros – à la fin du 1er semestre 2009 : (-920)K euros ; Pour DUJARDIN la situation de la société présente depuis une évolution du chiffre d’affaire HT facturée résolument orientée à la baisse. A la fin juin (1er semestre 2009) cette évolution cumulée présente une situation à (-10,1%). Au 31 décembre 2008, la société DUJARDIN SAS était à l’équilibre avant résultats exceptionnels à +2 K euros. Ces très mauvais résultats nécessitent la mise en oeuvre d’une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise DUJARDIN SAS. Elle remet en cause l’existence même d’une force de vente et d’une direction marketing et commerciale autonome et spécifique. Cette situation nécessite la suppression de votre poste. Dans le cadre de recherches de solutions de reclassement, nous avons interrogé toutes les sociétés du groupe appartenant au périmètre des Ets Guillet frères afin de recenser les éventuels besoins en personnel susceptibles de correspondre à vos compétences et votre expérience professionnelle Cette recherche a été étendue à sa maison-mère ainsi qu’à ses filiales. Les sociétés appartenant au périmètre AGRIAL ont également et formellement été interrogées. Il apparait qu’aucune solution de reclassement vous concernant ne peut être proposée ….. » ; qu’en l’espèce, la société DUJARDIN est détenue à 100% par la société CCLF, elle-même détenue à 100% par le groupe AGRIAL , groupe coopératif agricole et agro alimentaire, organisé autour de cinq activités: – agro fourniture – nutrition animale – distribution magasin – machinisme agricole – branche boissons à travers la société CCLF ; que la société DUJARDIN , devenue société ECLOR Financières a pour objet l’activité cidricole et en tant que telle se rattache à la branche boissons du groupe CCLF, lequel comporte six sociétés exploitant des cidreries ( P2 et 8 appelante) : que la lettre de licenciement s’attache à décrire les difficultés économiques de la société Val de Vire et de la société DUJARDIN SAS pour justifier la mise en oeuvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière société, alors même que cette nécessité doit s’apprécier au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur, ce qui ne résulte nullement des termes de la lettre de licenciement ; que de plus , les éléments financiers produits ne visent que l’année 2009 et ne permettent pas d’analyser l’évolution des sociétés du groupe pour vérifier la réalité de la situation invoquée et les menaces pesant sur leur compétitivité, les considérations générales sur l’évolution de la consommation du cidre étant insuffisantes à elles seules à faire preuve de la véritable incidence sur les sociétés du groupe proprement dites ; que dans ces conditions, le motif économique au sens défini par l’article L.1233-3 du code du travail n’est pas établi ; B – Sur l’ obligation de reclassement ; qu’aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que la recherche s’effectue en priorité dans l’entreprise et si cette dernière appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la recherche doit être effective et sérieuse et doit intervenir jusqu’à la date de la notification du licenciement ; qu’en l’espèce, la société des Cidres Dujardin , devenue ECLOR FINANCIERES justifie avoir adressé des courriers non seulement aux sociétés du groupe CCLF , mais au-delà, au groupe AGRIAL et à d’autres sociétés pour rechercher des solutions de reclassement pour sa salariée ; que des réponses lui ont été faites et il est communiqué des registres uniques du personnel permettant d’établir qu’il n’existait pas de postes disponibles relevant de la même catégorie ou d’emploi équivalent pouvant être proposés à Mme [G] [M] ; qu’il est produit au débat une proposition d’emploi faite à M. [T] [S] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur confirmé émanant de la société Guillet Frères SA , société détenue par CCLF , à effet au 15 août 2009 , lequel n’a pas été proposé à Mme [G] [M], en dépit du refus du candidat pressenti ; que cet emploi, contrairement aux affirmations de la partie appelante, était similaire à celui occupé par Mme [G] [M] dans le cadre de l’entreprise l’employant, puisqu’après six ans d’ancienneté, il ne peut être soutenu comme le fait l’employeur que la salariée conservait la qualité de chef de secteur débutant et qu’au surplus elle était rémunérée sur la base du même niveau que celui objet de l’offre, ce qui révèle la similarité des postes ; qu’ainsi , l’employeur a manqué à son obligation de recherche d’un reclassement dans des conditions effectives et loyales ; qu’au regard de ce qui précède, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la cour confirme ainsi le jugement entrepris ; II -Sur les conséquences de la rupture ; que Mme [G] [M] ayant six ans d’ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ; qu’au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail, des incidences financières générées par la perte de l’emploi, étant précisé que Mme [G] [M] a perçu une allocation spécifique de reclassement et est employée comme formatrice depuis septembre 2011 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés, la cour infirmant le jugement entrepris alloue à la salariée la somme de 22000 euros à titre de dommages et intérêts : que Mme [G] [M] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; qu’en l’absence de motif économique du licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause et dès lors l’employeur est tenu à l’obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu’à défaut d’éléments en ce sens et de discussion sur ce point par l’employeur, la cour, infirmant le jugement entrepris, alloue à la salariée la somme de 4 640,30 euros, outre les congés payés afférents ; qu’en revanche, la cour confirme le jugement déféré ayant débouté Mme [G] [M] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis, puisque, pour les motifs ci-dessus développés, le statut de cadre ne lui est pas applicable et la durée de son préavis est dés lors fixée à deux mois.- Sur la remise des documents sociaux ; que la cour ordonne la remise d’un bulletin de paie, de l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés suivant les termes du présent arrêt, sans qu’il apparaisse opportun d’assortir cette décision d’une astreinte ; que les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’ indemnités- Sur les dépens et frais irrépétibles ; que la société des Cidres Dujardin, devenue ECLOR FINANCIERES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que pour les mêmes motifs, elle est condamnée à payer à [G] [M] la somme de 1.100 euros en cause d’appel pour les frais générés par la procédure et non compris dans les dépens.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : Sur le motif du licenciement économique (…); que l’article L. 1233-4 du code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises »; qu’en l’espèce, un poste a été proposé à Monsieur [S] [T], pour une classification identique, en qualité de chef de secteur, contrat qui devait prendre effet le 15 août 2009, ce poste n’a pas été proposé à Madame [F]-[M] [G]; qu’en conséquence, le conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société DUJARDIN en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail qui dispose que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 »

1° – ALORS QUE satisfait aux exigences de motivation la lettre de licenciement pour motif économique qui invoque une réorganisation de l’entreprise ; qu’il revient aux juges du fond de vérifier, lorsque cette entreprise appartient à un groupe, si cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ou si elle est justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d’activité; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt que la lettre de licenciement du 21 août 2009 invoquait une réorganisation afin de sauvegarder « la compétitivité de l’entreprise DUJARDIN", cette réorganisation étant également rendue nécessaire par les mauvais résultats des sociétés VAL DE VIRE et DUJARDIN (cf. arrêt, p. 5 et 6) ; qu’en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre de licenciement s’attachait à décrire les difficultés économiques des seules sociétés VAL de VIRE et DUJARDIN pour justifier la mise en oeuvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière société alors que cette nécessité devait s’apprécier au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur lorsque la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu’elle faisant état d’une réorganisation de l’entreprise et qu’il revenait à la Cour d’appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relevait l’entreprise ou si elle était justifiée par les difficultés économiques de ce secteur d’activité, la Cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du Code du travail.

2°- ALORS QUE les difficultés économiques et la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe doivent s’apprécier à la date du licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 21 août 2009 invoquait une réorganisation justifiée par des difficultés économiques et par la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise ; qu’en reprochant à l’employeur de ne justifier de la réalité de ce motif que par la production d’éléments financiers ne visant « que l’année 2009 » ce qui ne permettait pas d’analyser l’évolution des sociétés du groupe, la Cour d’appel, qui a méconnu l’obligation de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif invoqué, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

3°- ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement invoque une réorganisation justifiée notamment par des difficultés économiques, il appartient aux juges du fond de vérifier si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève l’employeur ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 21 août 2009 invoquait une réorganisation justifiée par des difficultés économiques ; qu’en jugeant ce motif non établi au prétexte inopérant que les éléments financiers produits ne visaient que l’année 2009 sans vérifier, comme elle y était invitée par l’employeur, si ces éléments financiers, qui concluaient à un résultat consolidé négatif de la filière cidricole de – 46 KF et à un résultat net négatif de 3 des 6 sociétés du groupe exploitant des cidreries, n’établissaient pas l’existence des difficultés économiques du secteur d’activité de la cidrerie dont relevait l’exposante, la Cour d’appel a privé a décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

4° – ALORS QUE l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise est caractérisée dès lors le marché sur lequel elle intervient s’est dégradé ce qui a eu des conséquences négatives sur les résultats des sociétés du groupe relevant de ce secteur d’activité ; qu’en l’espèce, l’employeur avait produit l’extrait du rapport d’expertise de l’expert-comptable de juin 2010 lequel indiquait d’une part, que la consommation des boissons alcoolisées avait été divisée par deux en France entre 1990 et 2008, que les ventes en volume de cidre avaient baissé de 13,7% depuis 2000, que l’ensemble des circuits de distribution était touché par cette baisse des ventes de cidre, et d’autre part que 3 des 6 sociétés du groupe relevant de ce secteur d’activité dégageaient un résultat net négatif en 2009, à savoir la société CIDRERIE DE SAVOIE (639 KF), la société CIDRERIE DUJARDIN (-571 KF) et la société CIDRERIE PONT L’EVEQUE (-118 KF) de sorte que la filière cidricole du groupe enregistrait un résultat consolidé négatif de – 246 F en 2009 (cf. rapport) ; qu’en jugeant que les éléments financiers et les considérations générales sur l’évolution de la consommation de cidre contenues dans ce document ne suffisaient pas à établir l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de la cidrerie auquel appartenait l’entreprise ; la Cour d’appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

5° – ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Madame [M] le poste de chef de secteur confirmé proposé à Monsieur [S] ; qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l’exposante soutenant que ce poste de chef de secteur confirmé pour la GMS requérait une expérience professionnelle et des compétences que ne possédait pas Madame [M] puisqu’elle n’était chef de secteur que depuis 2003, contrairement à Monsieur [S] qui avait successivement occupé les postes de chef de secteur dès 2000, puis de responsable développement des ventes, de responsable commercial GMS et enfin de responsable régional ouest, et qui connaissait parfaitement le secteur proposé pour l’avoir déjà prospecté (cf. conclusions d’appel, p.21, § 9 et s et p. 22, § 1 à 3), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

6° – ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu’en reprochant à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Madame [M] le poste de chef de secteur confirmé pourtant refusé par Monsieur [S] sans répondre aux conclusions de l’employeur soutenant qu’à la suite du refus de ce poste par Monsieur [S], il avait finalement décidé de ne pas recruter de sorte que ce poste n’était plus disponible (cf. conclusions d’appel, p. 22, § 3), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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