Infirmation partielle 20 novembre 2014
Rejet 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-14.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033569156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C301394 |
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Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1394 F-D
Pourvoi n° G 15-14.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A… S…,
2°/ Mme R… Y… épouse S…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J… D…, notaire, domicilié […] ,
2°/ à la SCCV Pauline, dont le siège est […] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme S…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. D…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 20 novembre 2014), que, par acte authentique dressé le 26 février 2008 par M. D…, notaire, la SCCV Pauline a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme S… un bien immobilier ; que, par acte authentique du 27 février 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la CRCAM) a consenti un prêt hypothécaire à M. et Mme S… pour financer cet achat ; que, soutenant que l’immeuble vendu n’était pas livré et que la garantie d’achèvement n’avait pas été fournie, M. et Mme S… ont assigné la SCCV Pauline, la CRCAM et M. D… en résolution de la vente et du prêt et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme S… font grief à l’arrêt de les condamner à restituer à la CRCAM le montant des sommes empruntées ;
Mais attendu qu’ayant prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt et constaté que les emprunteurs étaient M. et Mme S… et que la SCCV Pauline n’avait pas été partie au contrat de prêt, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils avaient l’obligation de restituer les fonds prêtés à la CRCAM ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que monsieur et madame S… devront restituer à la CRCAM de Normandie Seine 168 300 € et 5 610 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La résolution du contrat de vente et son effet rétroactif entraînant l’obligation pour la SCCV Pauline de restituer aux époux S… le prix d’achat que ceux-ci lui ont versé à hauteur de la somme, non discutée, de 168.300 € ; qu’en application de la clause « indemnité en cas de résolution » figurant à la page 10 de l’acte de vente du 26 février 2008, elle entraîne aussi l’obligation pour la SCCV Pauline à laquelle est imputable cette résolution, de verser aux époux S… une « indemnité égale à 10 % du prix » ; soit la somme de 18.000 € ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points ; qu’en revanche, les époux S… qui, en appel, ne justifient d’aucune manière avoir subi un préjudice autre que celui déjà indemnisé de la sorte, doivent être débutés de leur demande de dommages-intérêts supplémentaires formée à l’encontre de la SCCV Pauline et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il leur a accordé à ce titre une somme de 8.000 € ; que la résolution du contrat de prêt entraîne de manière identique l’obligation pour le Crédit Agricole de rembourser aux époux S… les fonds qu’il a reçus d’eux en exécution de ce prêt à hauteur de la somme non discutée, de 37 195,36 € arrêtée au 10 septembre 2011 et, pour les emprunteurs, celle de lui restituer les fonds prêtés à concurrence de la somme de 173 910 € ; que contrairement à ce que prétendent les époux S… et ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, cette obligation de restitution ne peut incomber à la SCCV Pauline qui n’a pas été partie au contrat de prêt et qui n’est pas l’emprunteur, alors, de surcroît, que les fonds prêtés ne lui ont pas été versés directement mais ont été soit adressés au notaire, soit portés au crédit du compte des époux S… avant d’être adressés à la venderesse, conformément à leurs ordres de virement, ainsi que l’établissent les relevés versés aux débats par la banque ; que la décision déférée doit être également confirmée en ce qu’elle a condamné les époux S… à restituer au Crédit Agricole la somme de 173 910 € » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les conséquences liées à la résolution du contrat de prêt, – la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE devra restituer à M. A… S… et à Mme R… Y… ce que ces derniers ont réglé en exécution du prêt, soit la somme de 37.195,36 euros ; – la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE a prêté à M. A… S… et à Mme R… Y… la somme de 168.300 euros, laquelle a été versée à la SCCV PAULINE ; que compte tenu de la résolution de la vente, M. A… S… et Mme R… Y… seront condamnés à lui verser cette somme ; que la SCCV PAULINE ne peut être condamnée à restituer les fonds à la banque dans la mesure où cette dernière n’est pas partie au contrat de prêt ; – que M. A… S…, Mme R… Y… devront également restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE la somme de 5.610 euros, qui avait été virée sur leur compte sans être adressée à la SCCV […] (jugement P. 4)
ALORS QUE il résulte des constatations des juges du fond que la vente en l’état futur d’achèvement et le prêt relevaient de l’article L. 312-12 du code de la consommation, et que 168 300 € empruntés par monsieur et madame S… auprès de la CRCAM de Normandie Seine afin de les verser à la SCCV Pauline ont bien été encaissés par cette dernière ; qu’il s’ensuivait que la SCCV Pauline était seule tenue de restituer ces fonds à la banque en conséquence de la résolution des deux contrats, indivisibles, de vente et de crédit ; qu’en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que la SCCV Pauline n’était pas partie au contrat de prêt et que les sommes empruntées ne lui avaient pas été directement remises par la CRCAM de Normandie Seine, la cour d’appel a violé les articles L. 312-12 du code de la consommation et 1184 du code civil.
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