Infirmation partielle 6 janvier 2015
Infirmation partielle 6 janvier 2015
Cassation partielle 7 décembre 2016
Désistement 13 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-13.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-13.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 janvier 2015, N° 13/03264 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033570807 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:SO02159 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2159 F-D
Pourvoi n° N 15-13.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Orsac-la-Pousterle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT santé sociaux Drôme Ardèche, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l’association Orsac-la-Pousterle, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] et du syndicat CFDT santé sociaux Drôme Ardèche, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2324-24, L. 2324-25 et L. 2411-8 du code du travail ;
Attendu que le membre élu du comité d’entreprise dont la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 16 juin 2006 par l’association Organisation pour la santé et l’accueil (Orsac) en qualité d’aide-soignant pour exercer au sein de l’EPHAD La Pousterle, M. [G] a été élu au comité d’entreprise à compter du 16 février 2010 ; que le 4 mars 2011, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation d’un avertissement du 7 janvier 2011, puis la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 18 juillet 2011 ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur représentant plus de cinquante trois mois de salaire brut, l’arrêt énonce qu’en application de l’article L. 2411-8 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et la fin de la période de protection en cours et qu’en l’espèce, la rupture du contrat est intervenue le jour de la prise d’acte, soit le 18 juillet 2011 et que le salarié bénéficiait d’une protection jusqu’à l’expiration du mandat des membres du comité d’entreprise fixé au 30 juin 2015 par l’accord collectif d’entreprise au sein de l’ORSAC du 15 novembre 2010, outre les six mois de la période de protection suivant l’expiration du mandat ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Organisation pour la santé et l’accueil Orsac – La Pousterle à payer à M. [G] la somme de 105 825,45 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur , l’arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l’association Orsac-la-Pousterle.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’Association Orsac à régler à Monsieur [X] [G] la somme de 105 825,45 € pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur [X] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en invoquant tant le harcèlement moral que la discrimination dont il a été victime ; que les griefs ainsi invoqués sont établis ainsi qu’il vient d’être développé et compte-tenu de leur gravité et de leur persistance, justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul en raison de la protection attachée au mandat représentatif de Monsieur [X] [G] en application des dispositions de l’article L.2411-8 du Code du Travail ;
QU’en application de ce texte, Monsieur [X] [G] a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et la fin de la période de protection en cours ; qu’en l’espèce, la rupture du contrat est intervenue le jour de la prise d’acte, soit le 18 juillet 2011, et Monsieur [X] [G] bénéficiait d’une protection jusqu’à l’expiration du mandat des membres du CE fixé au 30 juin 2015 par l’accord collectif d’entreprise au sein de l’Orsac du 15 novembre 2010, outre les six mois de la période de protection suivant l’expiration du mandat ; que cela conduit à lui allouer, à ce titre, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 981,75 euros et pour une durée de 53,4 mois, la somme brute de 105 825,45 euros" ;
ALORS QUE le représentant du personnel au comité d’entreprise dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu’en condamnant l’Association Orsac, après avoir dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul, à payer à ce salarié une somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 53,4 mois de salaire, la Cour d’appel a violé les articles L.2411-5 et L.2324-25 du Code du travail.
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