Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2016, 16-84.350, Inédit
CA Paris 15 juin 2016
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CASS
Irrecevabilité 6 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a estimé que les parties civiles justifiaient de l'existence d'un risque d'atteinte à leur intégrité physique, rendant leur constitution recevable.

  • Rejeté
    Responsabilité pénale de la communauté

    La cour a jugé que la CAMVS, en tant que successeur du SIGUAM, est responsable des infractions commises dans l'exercice de ses activités.

Résumé par Doctrine IA

La Communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine (CAMVS) a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, après renvoi de cassation, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour exploitation non conforme d'une installation classée et mise en danger d'autrui entre 1999 et 2002. La CAMVS contestait la recevabilité des constitutions de partie civile et sa propre responsabilité pénale pour des faits antérieurs à sa création en 2002. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable, en vertu de l'article 574 du code de procédure pénale, car les moyens invoqués ne présentaient aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier. Le premier moyen invoqué par la CAMVS, basé sur la violation de divers articles du code de l'environnement, du code pénal et du code de procédure pénale, concernait la recevabilité des parties civiles, que la Cour de cassation a jugé irrecevable. Le second moyen, invoquant la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1999, et des articles du code pénal et du code de procédure pénale, contestait la responsabilité pénale de la CAMVS pour des faits antérieurs à sa création et la caractérisation de l'infraction de mise en danger d'autrui, que la Cour a également jugé irrecevable. La décision de la chambre de l'instruction est donc maintenue, sans application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 déc. 2016, n° 16-84.350
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84.350
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033574404
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05588
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 89/429/CEE du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code pénal
  4. CODE PENAL
  5. Code de procédure pénale
  6. Code de l'environnement
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