Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 12-81.707 15-85.429, Publié au bulletin
CA Rennes 4 août 2015
>
CASS
Rejet 7 décembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la mise en examen respectait les exigences légales et que la demanderesse avait été informée des faits qui lui étaient reprochés.

  • Rejeté
    Irrégularité du réquisitoire introductif

    La cour a jugé que le réquisitoire était conforme aux exigences légales et que les éléments fournis étaient suffisants.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'ordonnance de renvoi

    La cour a estimé que l'ordonnance de renvoi était suffisamment motivée et respectait les exigences légales.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la culpabilité de la demanderesse.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine frauduleuse des ressources

    La cour a estimé que la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse était suffisante en raison des relations habituelles avec une personne impliquée dans des activités illicites.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme [W] et M. [L] contre les arrêts de la cour d'appel de Rennes qui les avaient condamnés pour non-justification de ressources. Les demandeurs contestaient la régularité de leur mise en examen, la validité du réquisitoire introductif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et la qualification des faits reprochés. Ils invoquaient notamment la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 80, 184, 385, 520 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 111-3, 111-4, 121-3, 321-6 et 321-6-1 du code pénal. La Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient respecté les droits de la défense, que les présomptions de connaissance de l'origine frauduleuse des ressources étaient simples et non méconnues, et que la confiscation des biens était justifiée au regard de l'article 321-10-1 du code pénal. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité, y compris la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour Mme [W] et la confiscation des biens saisis.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Brèves] Forme du réquisitoire introductif et incidence de la rectification d'une erreur matérielle sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelAccès limité
Lexbase · 30 décembre 2016

2Forme du réquisitoire introductif et incidence de la rectification d'une erreur matérielle sur l'ordonnance de renvoiAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 19 décembre 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 12-81.707, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-81707 15-85429
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 4 août 2015
Textes appliqués :
article 321-10-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033573164
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05490
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 12-81.707 15-85.429, Publié au bulletin