Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.276, Publié au bulletin

  • Maladie ou accident non professionnel·
  • Indemnité compensatrice de préavis·
  • Inexécution du fait de l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligation de l'employeur·
  • Reclassement du salarié·
  • Inaptitude au travail·
  • Caractérisation·
  • Licenciement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail

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www.simonassocies.com · 16 septembre 2023

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www.flichygrange.fr · 10 août 2023

En dehors de ces situations dans lesquelles le versement d'une indemnité compensatrice s'explique soit par l'origine professionnelle de l'inaptitude, soit par le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, y a-t-il place à d'autres hypothèses dans lesquelles une indemnité serait due ? La question est posée à la Cour de cassation en cas de non-reprise du paiement des salaires par l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise. S'agissant d'un manquement de l'employeur, on pourrait retrouver l'idée d'une sanction par le paiement …

 

Village Justice · 23 janvier 2018

L'article 6 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 modifie le délai de prescription pour les demandes portant sur la rupture du contrat de travail, passant ainsi d'un délai de 24 mois à 12 mois. Depuis 2008, le législateur s'emploie à réduire les délais de prescription applicables en droit du travail. Ainsi, alors que la prescription de l'action en justice était de 30 ans avant 2008, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 avait drastiquement réduit les délais, les fixant à 5 ans quelles que soient les demandes (rupture du contrat de travail, rappels de salaire, discrimination, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-22.276, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22276
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur l'attribution d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié déclaré inapte en cas de manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, à rapprocher :Soc., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-42.618, Bull. 2009, V, n° 164 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036179797
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02562
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

P + B sur le premier moyen

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2562 F-P+B

Pourvoi n° U 16-22.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A… Z…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Be Girl, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le société Be Girl a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Be Girl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… a été engagé le 7 février 2007 par la société Be Girl en qualité de coupeur ; que le 20 septembre 2013, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 22 octobre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2014 ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l’employeur qui sont préalables :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-2, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu’après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’arrêt, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail qu’en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1234-5 du même code, l’indemnité de préavis n’est pas due ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen de ce même pourvoi :

Vu l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’article 26, V, de cette même loi ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance au titre du rappel de salaire, l’arrêt retient que la demande en paiement est fondée et qu’il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de trois années fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010 ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’action en paiement du salaire était, antérieurement à la loi du 14 juin 2013, soumise à une prescription de cinq ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité compensatrice de préavis et condamne la société Be Girl à payer à M. Z… la somme de 2 046,96 euros avec congés payés afférents à titre de rappel de salaire, l’arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Be girl aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Be Girl à payer à M. Z… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z…, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. A… Z… de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

AUX MOTIFS QU'

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

(

) ;

il résulte de l’article L. 1226-4 du code du travail alinéa 3 qu’en cas de licenciement et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1234-5 du même code, l’indemnité de préavis n’est pas due ; la demande présentée par M. A… Z… de ce chef doit être rejetée,

ALORS QUE si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude ; qu’en déboutant M. Z… de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, quand elle avait pourtant constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. A… Z… de sa demande en paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 3 411 euros,

AUX MOTIFS QU'

il ressort de l’examen des bulletins de paie versés au débat qu’à compter d’octobre 2007 le taux horaire de la rémunération du salarié a baissé passant de 10,548 euros à 9,956 euros sans que l’employeur justifie de la moindre concertation du salarié sur cette diminution ; peu importe en conséquence que le salaire convenu dans le contrat de travail soit supérieur au minimum garanti, la société Be Girl faisant valoir de façon inopérante que la loi sur l’exonération des charges sociales des heures supplémentaires n’était pas censée bénéficier aux salariés et qu’elle a été abrogée le 1er septembre 2012, sans justifier avoir rétabli le taux initialement prévu au contrat de travail ; la demande en paiement de rappel de salaire est donc fondée et il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de 3 années fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2 046, 96 euros avec congés payés y afférents,

ALORS QUE selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu’en énonçant qu’il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement de rappel de salaire dans la limite imposée par la prescription de triennale fixée par la loi du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2 046,96 € avec congés payés y afférents, quand il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa version résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que la prescription était quinquennale, la cour appel a violé les textes précités,

ALORS QU’aux termes de l’article 21-V de la loi n° 2014-504 du n° 14 juin 2013, les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’aux termes de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il en résulte que la prescription quinquennale continue à s’appliquer aux créances nées avant l’entrée en vigueur de la loi ; qu’en refusant de faire droit aux demandes antérieures à septembre 2010, la cour d’appel a violé l’article 21-V de la loi n° 2014-504 du n° 14 juin 2013, ensemble ledit article 2222 du code civil. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocats aux Conseils, pour la société Be Girl, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BE GIRL à payer Monsieur Z… la somme de 15.000 euros :

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 1226-2 du code du travail impose à l’employeur, en cas de déclaration d’inaptitude du salarié consécutive à un accident non professionnel, de lui proposer un emploi approprié à ses capacités ; en l’espèce la société Be Girl, qui produit au débat la liste des postes existant dans l’entreprise, ne justifie d’aucune recherche concerté avec le médecin du travail, pour que le poste de travail auquel A… Z… était déclaré inapte soit adapté à ses capacité restantes, manquant ainsi à son obligation de reclassement ; le licenciement pour inaptitude produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucun texte n’impose à l’employeur de justifier d’une recherche en concertation avec le médecin du travail d’un poste adapté ; qu’en ajoutant au texte de la loi, pour exiger une concertation, les juges du fond ont violé l’article L. 1226-2 du code du travail ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, après avoir rappelé que l’entreprise était de très petite taille (10 salariés), la société BE GIRL soulignait que le médecin du travail préconisait un poste assis/debout sans manutention et l’absence de compétence du salarié en matière administrative, comptable et commerciale, tous les postes de production étant occupés par des salariés debout, il n’avait pas été possible de proposer au salarié un reclassement ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces points, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a reconnu un droit à rappel de salaire au profit de Monsieur Z… et condamné la société BE GIRL à lui payer une somme de 2.046,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort de l’examen des bulletins de paie versés au débat qu’à compter d’octobre 2007 le taux horaire de la rémunération du salarié a baissé passant de 10,548 euros à 9,956 euros sans que l’employeur justifie de la moindre concertation du salarié sur cette diminution ; peu importe en conséquence que le salaire convenu dans le contrat de travail soit supérieur au minimum garanti, la société Be Girl faisait valoir de façon inopérante que la loi sur l’exonération des charges sociales des heures supplémentaires n’était pas censée bénéficier aux salariés et qu’elle a été abrogée le 1er septembre 2012, sans justifier avoir rétabli le taux initialement prévu au contrat de travail ; la demande en paiement de rappel de salaire est donc fondée et il y sera fait droit dans la limite imposée par la prescription de 3 années fixée par la du 17 juin 2008, soit à compter du mois de septembre 2010, à hauteur de la somme de 2.046,96 euros avec congés payés y afférents » ;

ALORS QUE, sans pouvoir se contenter de constater qu’il y avait eu une modification de la rémunération, les juges du fond, avant de faire droit à la demande du salarié, devaient s’expliquer sur le point de savoir si cette modification était imputable à l’employeur ou si elle était liée à une circonstance étrangère à l’employeur ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué souffre d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

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