Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.836, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-26.836
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.836
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2015, N° 11/18661
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034091909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00352
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 février 2017

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° E 15-26.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant à la société Dcns, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dcns, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2015), que M. [C], officier du corps technique et administratif de l’armement, a été, par arrêté interministériel du 27 septembre 2005, détaché pour une période de cinq ans à partir du 1er juin 2005 à l’établissement de Toulon de la Direction des constructions navales (DCN), aux droits de laquelle se trouve la société DCNS (la DCNS) ; qu’il a concomitamment conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la DCN le 13 mai 2005 ; que, par arrêté du ministre de la défense du 27 mai 2010, M. [C] a été réintégré dans le corps militaire de l’armement, la DCNS ayant donné un avis défavorable au renouvellement de son détachement ; que, soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement de fait, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaires, et de paiement de sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance d’avoir liquidé plus tôt sa retraite ;

Attendu que M. [C] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraire dont relève la fonction, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l’autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s’oppose au renouvellement, cette rupture s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu’en décidant que si le militaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d’origine, tout en estimant qu’il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l’intéressé qu’au ministère de la défense son avis défavorable à l’éventualité d’un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d’appel a violé l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu’en retenant que l’article 12 du contrat de travail et l’article 6 de l’arrêté du 27 septembre 2005 prévoient l’exclusion d’une indemnité de licenciement à la fin du détachement, alors que ces dispositions sont inefficaces à écarter la disposition légale plus favorable qui ne prévoit pas cette exclusion, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que selon l’article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifié à l’article L. 4138-8 du code de la défense, le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l’autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s’oppose au renouvellement, cette rupture s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu’en décidant que si le militaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d’origine, tout en estimant qu’il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l’intéressé qu’au ministère de la défense son avis défavorable à l’éventualité d’un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d’appel a violé l’article L. 4138-8 du code de la défense, les articles L. 1234-5, L. 1232-1, L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1234-5, et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’en application de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est réintégré de droit dans son corps d’origine à l’issue de son détachement, la cour d’appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail, par la seule arrivée du terme prévu du détachement, n’était pas soumise aux règles du code du travail relatives au licenciement, peu important que la société ait émis un avis défavorable au renouvellement du détachement ; qu’elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [C], de sa demande de condamnation de la société DCNS à lui payer les sommes de 26 306,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 630,66 euros bruts de congés payés sur préavis, 78 919,74 euros à titre d’indemnité de licenciement, et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires afférentes à la cessation du détachement à la société DCNS en application de l’article 54 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est réintégré dans son corps d’origine à l’issue de son détachement, et ne peut bénéficier des règles attachées à la fonction sur laquelle il est détaché que dans la limite des droits et devoirs attachés au statut de cette fonction ; que selon les dispositions de l’article 51 de la loi n° 2005-270 du 25 mars 2005 codifiées à l’article L 4138-8 du code de la défense, au terme de son détachement, le militaire ne bénéficie d’aucune indemnité de licenciement ou de fin de carrière, mais le temps par lui passé en détachement est pris en compte dans sa durée de service au sein de son corps d’origine ; qu’il résulte de ces dispositions que si le militaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement, ce du fait même de sa réintégration de droit dans son corps d’origine (article R 4138-44 du code de la défense) ; qu’en l’espèce M. [C] a été placé en position de détachement temporaire par arrêté du 27 septembre 2005 faisant expressément référence à ces dispositions légales, tandis que l’article 12 du contrat de travail écrit par lui conclu concomitamment avec la société DCNS réitérait à titre surabondant qu'« en application des dispositions légales applicables aux militaires en situation de détachement, il est rappelé que les articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du code du travail ou toute disposition législative réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière est inapplicable. » ; que la circonstance ressortant de la correspondance échangée entre les parties que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l’intéressé qu’au ministère de la Défense son avis défavorable à l’éventualité d’un renouvellement du détachement venant à terme n’est pas de nature à éluder l’application des dispositions légales susdites, seul apparaissant en effet déterminant l’arrêté du ministre de la défense du 27 mai 2010 portant réintégration de M. [C] dans son corps d’origine avec effet immédiat ; que M. [C] ne peut par suite qu’être débouté de ses demandes tendant en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour prétendu licenciement abusif ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la fin du détachement, que l’article L 4138-8 du code de la défense précise qu’un militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; que l’arrêté interministériel du ministère de la défense et du ministère de l’économie des finances et de l’industrie du 27 septembre 2005 définissant le détachement de Monsieur [C] précise à l’article 6 : « En aucun cas, l’officier de première classe du corps technique et administratif de l’armement [C] [X] ne pourra, lorsqu’il sera mis fin à son détachement pour quelque cause que ce soit, bénéficier d’une indemnité de fin de détachement telle que, notamment, l’indemnité de départ à la retraite, indemnité de licenciement, indemnité de congés non pris » ; qu’en conséquence le conseil considère que le licenciement ne peut être retenu comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il s’agit d’une fin de détachement ; que vu l’article 700 du code de procédure civiles, Monsieur [C] tente ainsi de tromper le conseil en lui faisant croire que sa situation est identique à celle des salariés licenciés, que succombant à ses demandes, Monsieur [C] devra supporter les frais irrépétibles qu’il a engagés ainsi que les entiers dépens de l’instance ;

1° – ALORS QUE selon l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraire dont relève la fonction, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l’autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s’oppose au renouvellement, cette rupture s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu’en décidant que si le militaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d’origine, tout en estimant qu’il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l’intéressé qu’au ministère de la défense son avis défavorable à l’éventualité d’un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d’appel a violé l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L 1234-5, L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1234-5, et L 1235-3 du code du travail ;

2° – et ALORS encore QUE en retenant que l’article 12 du contrat de travail et l’article 6 de l’arrêté du 27 septembre 2005 (jugement, p. 3, dernier §) prévoient l’exclusion d’une indemnité de licenciement à la fin du détachement, alors que ces dispositions sont inefficaces à écarter la disposition légale plus favorable qui ne prévoit pas cette exclusion, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L 1234-5, L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1234-5, et L 1235-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [C], de sa demande de condamnation de la société DCNS à lui payer les sommes de 26 306,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 630,66 euros bruts de congés payés sur préavis, et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES énoncés au premier moyen ;

ALORS QUE l’article 51 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, codifié à l’article L 4138-8 du code de la défense, le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas demander à l’autorité administrative compétente le renouvellement du détachement ou s’oppose au renouvellement, cette rupture s’analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; qu’en décidant que si le militaire détaché auprès d’un employeur privé se voit appliquer les dispositions du code du travail pendant la durée de son activité au sein de cette entreprise, la rupture de son contrat de travail par l’effet de la seule arrivée du terme prévu de son détachement exclut l’application des règles relatives au licenciement du fait même de la réintégration de droit dans le corps d’origine, tout en estimant qu’il est indifférent que la société DCNS ait explicitement fait connaître tant à l’intéressé qu’au ministère de la défense son avis défavorable à l’éventualité d’un renouvellement du détachement venant à terme, la cour d’appel a violé l’article L 4138-8 du code de la défense, les articles L 1234-5, L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1234-5, et L 1235-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. [C], de sa demande de condamnation de la société DCNS à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir liquidé sa pension de retraite depuis le 1er avril 2008 ;

AUX MOTIFS QUE M. [C] soutient avoir souhaité faire valoir ses droits à la retraite en qualité de militaire auprès du ministère de la Défense sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 applicable seulement jusqu’au 31 décembre 2008, mais y avoir renoncé sous la menace de la société DCNS, illégitime selon lui, de mettre alors fin à son contrat de travail à son service ; que selon la correspondance échangée entre les parties, M. [C] a effectivement notifié au ministère de la Défense par lettre du 20 août 2008 sa « candidature pour un départ en retraite » tout en continuant « à exercer au sein de la société DCNS » mais en ajoutant « si la présente demande devait susciter une difficulté, je privilégie la poursuite de mon CDI et le maintien en activité » ; qu’en application de l’article 54 de la loi du 13 juillet 1972 régissant le statut général des militaires, la position du militaire en service détaché est « essentiellement révocable », l’intéressé continuant notamment selon ces dispositions légales à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps d’origine et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite ; que la société DCNS a donc pu exactement avisé l’intéressé, notamment par courriel du 26 août 2008 que dans l’hypothèse où il souhaiterait prendre sa retraite, il serait mis fin à son détachement en conséquence de la cessation de son activité pour le ministère de la Défense, et ce changement de statut ayant alors nécessairement pour effet de mettre fin à sa relation de travail à son service ; que de fait M. [C] a lui-même convenu en son temps de la pertinence de cette analyse puisque par lettre du 21 août 2008 au ministère de la Défense, il a notifié l’annulation de sa demande de mise à la retraite au motif ainsi libellé : « je privilégie en effet la poursuite de ma relation contractuelle avec DCNS. » ; qu’en préférant poursuivre jusqu’à son terme le détachement de cinq ans dont il bénéficiait au sein de la société DCNS plutôt que de faire valoir ses droits à la retraite et subir ainsi immédiatement une baisse de revenu, M. [C] n’a donc fait qu’exercer un choix personnel, libre et éclairé, à l’exclusion d’une quelconque perte de chance, et même au demeurant de tout préjudice puisque sa mise en position de retraite a pu intervenir à sa demande après sa réintégration dans son corps d’origine ;

1° – ALORS QUE le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que la mise à la retraite du fonctionnaire en position de détachement ne peut être constitutive à elle seule d’une cause de rupture du contrat de travail de droit privé en cours d’exécution ; que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu’en décidant au motif inopérant que la position en service détaché est essentiellement révocable, que la société DCNS a pu exactement aviser son salarié que dans l’hypothèse où il souhaiterait prendre sa retraite, il serait mis fin à son détachement en conséquence de la cessation de son activité pour le ministère de la défense, et ce changement de statut ayant alors nécessairement pour effet de mettre fin à sa relation de travail à son service, sans expliquer en quoi la société DCNS pouvait légitimement tirer du passage de la position statutaire de militaire en service détaché à celle de militaire mis à la retraite par l’Etat de M. [C], une circonstance de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée en cours d’exécution, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1121-1 du code du travail ensemble l’article 54 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

2° – ALORS encore QU’en estimant que M. [C] avait exercé un choix personnel, libre et éclairé et qu’il avait lui-même convenu en son temps de la pertinence de l’analyse de la société DCNS puisque par lettre du 21 août 2008 au ministère de la défense, il avait notifié l’annulation de sa demande de mise à la retraite au motif qu’il privilégiait la poursuite de sa relation contractuelle avec la société DCNS, alors que le salarié avait exposé qu’il avait renoncé à la mise à la retraite en raison du fait que la société DCNS considèrerait que le contrat de travail prendrait fin immédiatement en cas de mise à la retraite, et qu’il n’avait nul doute sur le fait que la société DCNS mettrait sa position illégale à exécution, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3° – et ALORS enfin QU’en retenant une absence de tout préjudice, tout en constatant que la mise en position de retraite a été différée à la date de la réintégration dans le corps d’origine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1121-1 du code du travail et l’article 1147 du code civil.

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