Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 16-18.563 16-19.130, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-18.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.563 16-19.130
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2016
Textes appliqués :
Article 414 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036138348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301212
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Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvois n° G 16-18.563

et Z 16-19.130 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° G 16-18.563 formé par :

1°/ M. Thierry X…,

2°/ Mme Christel Y…, épouse X…,

domiciliés tous deux […] ,

3°/ M. Christophe Z…,

4°/ Mme Cynthia Z…,

domiciliés tous deux […] ,

contre un arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gérard A…,

2°/ à Mme Danièle B…, épouse A…,

domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° Z 16-19.130 formé par :

1°/ M. Thierry X…,

2°/ Mme Christel Y…, épouse X…,

contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à M. Gérard A…,

2°/ à Mme Danièle B…, épouse A…,

3°/ à M. Christophe Z…,

4°/ à Mme Cynthia Z…,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° G 16-18.563 invoquent, à l’appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme X… et de M. et Mme Z…, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 16-18.563 et Z 16-19.130 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 16-19.130, examinée d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 414 du code de procédure civile ;

Attendu qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;

Attendu que M. et Mme X…, représentés par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ont formé le 7 juin 2016 un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 7 avril 2016 enregistré sous le numéro G 16-18.563 ; que, le 17 juin 2016, représentés par un autre avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la SCP Delvolvé et Trichet, ils ont formé un second pourvoi contre la même décision enregistré sous le numéro Z 16-19.130 ;

D’où il suit que ce second pourvoi, formé au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n’est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° G 16-18.563 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2016), que la propriété de M. et Mme A… est surplombée par celle de M. et Mme X… et celle de M. et Mme Z… ; que, soutenant que leurs voisins avaient surélevé les murs de clôture au-delà des limites admises, ce qui était à l’origine d’un sentiment d’enfermement et d’une perte d’ensoleillement et de vue, et qu’ils avaient réalisé des remblais aggravant les vues directes sur leur propriété à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, M. et Mme A… ont, après expertise, assigné M. et Mme X… et M. et Mme Z… en arasement des murs de clôture et en enlèvement des remblais ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… et M. et Mme Z… font grief à l’arrêt de déclarer M. et Mme A… recevables en leur action en arasement et en responsabilité, alors, selon le moyen, qu’il est interdit aux parties de se contredire au détriment d’autrui ; que méconnaît cette interdiction une partie qui développe devant les juges du fond des prétentions et moyens contraires à son comportement et ses prétentions antérieurs ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir que les époux A… n’avaient ni engagé ni défendu à une précédente action judiciaire en des termes contraires aux prétentions et moyens développés devant elle, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le comportement des époux A… avant l’introduction de l’instance n’était pas en contradiction avec les prétentions et moyens développés par la voie judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble le principe de loyauté des débats ;

Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle il était seulement invoqué un comportement antérieur à l’introduction de l’instance et non une contradiction au cours du débat judiciaire, n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X… et M. et Mme Z… font grief à l’arrêt de condamner les premiers à procéder à l’arasement de leur mur de clôture jusqu’à une hauteur de 1,80 m au-dessus du niveau naturel du sol pris depuis le point le plus haut ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait du plan local d’urbanisme que les murs, en limite séparative, ne devaient pas excéder une hauteur de 1,80 mètre par rapport au niveau de la parcelle le plus haut, retenu, par une interprétation souveraine que l’ambiguïté de cette disposition rendait nécessaire, que le point le plus haut se mesurait au pied du mur depuis le niveau naturel du sol et à l’endroit le plus haut de la parcelle et constaté que les murs de clôture réalisés par M. et Mme Z… et par M. et Mme X… dépassaient la hauteur maximale autorisée et que la situation ainsi créée causait à M. et Mme A… une sensation d’enfermement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur leur comportement antérieurement à l’introduction de l’instance et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme A… devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X… et M. et Mme Z… font grief à l’arrêt de condamner les premiers à procéder à l’enlèvement des remblais de terre créant une vue droite sur le fonds de M. et Mme A… et à la remise à niveau du sol au niveau naturel et à leur verser des dommages-intérêts en réparation d’un trouble anormal de voisinage ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la surélévation du sol naturel, consécutive au remblaiement, avait accru de manière conséquente les vues directes depuis les fonds Z… et X… sur le fonds A…, la cour d’appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit qu’elle était à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 16-19.130 ;

REJETTE le pourvoi n° G 16-18.563 ;

Condamne M. et Mme X… et M. et Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X… à payer à M. et Mme A… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° G 16-18.563 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X… et M. et Mme Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué déclaré les époux A… recevables dans leur action en arasement et responsabilité,

Aux motifs que la demande des époux A… faite aux époux X… d’établir un mur de clôture destiné à retenir les terres et sur hauteur de 2 mètres était conforme à leur demande actuelle de procéder à un arasement de ce mur à cette hauteur ; qu’elle ne pouvait être un consentement exprès à construire un mur tel que décrit par l’expert ; et aux motifs adoptés que la seule circonstance qu’une partie se contredit au détriment d’autrui n’emportait pas nécessairement fin de non-recevoir ; que si en l’occurrence, les défendeurs avançaient ensemble que Gérard et Danièle A… avaient initialement acquiescé à la construction de chacun des murs dont ils sollicitaient actuellement l’arasement, ceux-ci n’avaient pour autant engagé aucune action ou défendu à une précédente action en manifestant cet accord pouvant constituer une fin de non-recevoir à la recevabilité de l’action dont le tribunal se trouvait actuellement saisi et pour laquelle celui-ci conservait sa pleine liberté d’appréciation ; que la force obligatoire du contrat ne constituait pas davantage une fin de non-recevoir à l’action engagée sur le fondement des articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 544 et 1382 du code civil,

Alors qu’il est interdit aux parties de se contredire au détriment d’autrui ; que méconnait cette interdiction une partie qui développe devant les juges du fond des prétentions et moyens contraires à son comportement et ses prétentions antérieurs ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir que les époux A… n’avaient ni engagé ni défendu à une précédente action judiciaire en des termes contraires aux prétentions et moyens développés devant elle, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le comportement des époux A… avant l’introduction de l’instance n’était pas en contradiction avec les prétentions et moyens développés par la voie judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble le principe de loyauté des débats.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les époux X… à procéder à l’arasement de leur mur de clôture jouxtant le fonds des époux A… jusqu’à une hauteur de 1,80 m au-dessus du niveau naturel du sol pris depuis le point le plus haut,

Aux motifs qu’il résultait des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que lorsqu’une construction avait été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne pouvait être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme que si préalablement le permis de construire avait été annulé pour excès de pouvoir par une juridiction administrative ; que cependant cet article ne pouvait recevoir application dans la mesure où le permis de construire attribué n’avait pas pour objet de réglementer la construction de la clôture des propriétés mais seulement l’édification des maisons d’habitation ; que d’autre part cet article étant d’interprétation stricte, ses dispositions n’étaient pas applicables à une déclaration de travaux ; que les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme n’était pas applicables au cas d’espèce puisque prévoyant des peines d’amende pour exécution des travaux mentionnés aux articles L. 421- 1 à L. 421-5 du même code ; que la liste de ces travaux ne concernait en rien l’édification de murs de clôtures ; que les époux A… basaient aussi leur demande sur les dispositions des articles 1382 et 544 du code civil concernant notamment les troubles anormaux du voisinage ; qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par les époux Z… n’étaient pas conformes aux exigences du PLU pour la hauteur des murs de clôture 1 comme dépassant de 0,70 m à 1,20 m pour le mur 1 et de 1 mètre pour le mur 2 la hauteur de 1,80 m ; qu’il en allait de même en ce qui concernait les travaux réalisés par les consorts X… comme dépassant de 0,80 à 1,70 mètres la hauteur maximale de 1,80 m ; qu’il résultait des dispositions du PLU applicables aux constructions qu’en ce qui concerne les clôtures en limite séparative, elles seraient constituées d’un mur bahut surmonté d’un grillage ou d’un mur plein, la hauteur ne devant pas excéder 1,80 m par rapport au niveau de la parcelle le plus haut ; que la mesure de ce point le plus haut était une mesure prise au pied de ce mur depuis le niveau naturel du sol et à l’endroit le plus haut de cette parcelle, étant bien précisé que ce point le plus haut s’appréciait au pied du mur et non pas au point le plus haut de manière absolue de la parcelle ; que si les parties avaient entendu procéder à des remblaiements derrière leur mur de clôture, comme d’ailleurs ils en avaient le droit, la mesure ne pouvait en aucun cas être prise après remblaiement mais bien avant remblaiement ; que la demande des époux A… faite aux époux X… d’établir un mur de clôture destiné à retenir les terres et sur hauteur de 2 mètres était conforme à leur demande actuelle de procéder à un arasement de ce mur à cette hauteur ; qu’elle ne pouvait être un consentement exprès à construire un mur tel que décrit par l’expert,

Alors, d’une part, que le fait pour une partie de se contredire au détriment d’autrui caractérise une violation de l’obligation de loyauté des débats qui justifie le rejet de ses prétentions ; qu’il en est ainsi lorsqu’une partie développe devant les juges du fond des prétentions contraires au comportement qu’elle avait adopté avant leur saisine ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le comportement des époux A… consistant à exiger l’édification d’un ouvrage avant d’en demander la démolition par la voie judiciaire ne caractérisait pas un manquement élémentaire au devoir de loyauté procédurale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle de l’estoppel, ensemble l’article 1134 du code civil,

Alors, d’autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils résultent des écritures respectives des parties ; qu’en l’espèce, les époux A… avaient expressément sollicité la condamnation des époux X… « à procéder à l’arasement des murs jusqu’à une hauteur de 1,80 m du sol naturel comme indiqué dans le rapport d’expertise » (conclusions des époux A… p. 18), contredisant ainsi leur précédente exigence de voir édifier un mur de soutènement d’une hauteur de deux mètres ; qu’en retenant néanmoins que la demande des époux A… formée par la voie judiciaire tendait à obtenir l’arasement du mur litigieux à une hauteur de deux mètres, conformément à leur position antérieure, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, en tout état de cause, que selon l’article U-11 du plan local d’urbanisme en débat, la hauteur des murs de clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre par rapport au niveau de la parcelle le plus haut, soit le point altimétrique le plus élevé du terrain d’assiette ; qu’en retenant néanmoins que cette hauteur devait être mesurée au pied du mur et non au point le plus haut de la parcelle, pour retenir l’existence d’une irrégularité constitutive d’une faute, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 1382 du code civil,

Alors en outre que les juges du fond ne peuvent ordonner la démolition d’un ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil sans caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec l’irrégularité de la construction ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir que la hauteur du mur litigieux ne serait pas conforme à celle préconisée par le PLU, sans caractériser le préjudice qui aurait résulté de cette irrégularité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les époux X… à procéder à l’enlèvement des remblais de terre créant une vue droite sur le fonds des époux A… et à la remise à niveau du sol au niveau naturel et verser aux époux A… une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un trouble anormal de voisinage,

Aux motifs que si la déclivité naturelle d’un sol ne pouvait être invoquée comme trouble anormal de voisinage, il en allait différemment quand le propriétaire du fonds dominant procédait à un remblaiement qui avait pour effet de surélever de manière artificielle le niveau naturel du sol ; qu’ainsi sur la parcelle Z… les remblais ont eu pour effet de relever le sol naturel d’une hauteur moyenne comprise entre 0,60 et 1,70 pour le mur 1 et de 1,40 mètre pour le mur 2 ; qu’en ce qui concerne le mur du fonds X…, les remblais sont d’une hauteur de 1,90 m ; que cette surélévation, en ce qu’elle accroissait de manière conséquente les vues directes depuis les fonds Z… et X… sur le fonds A… constituait un trouble anormal de voisinage ; que donc tant les époux Z… que les consorts X… seront condamnés à ramener le niveau du sol au niveau naturel existant avant les opérations de remblaiements ; que la décision sera aussi infirmée de ce chef ; que les époux A… étaient parfaitement fondés à soutenir ressentir une sensation d’enfermement au regard de la situation créée par les murs Z… et X… le long de leur propriété ;

Alors, d’une part, que si nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation sur ce fondement sans caractériser précisément l’anormalité du trouble ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir que la surélévation du terrain litigieux avait eu pour effet d’accroitre la vue directe du fonds X… sur le fonds A…, sans énoncer en quoi la vue ainsi créée aurait eu un caractère anormal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé,

Alors, d’autre part, qu’en retenant tout aussi péremptoirement l’existence d’une sensation d’enfermement des époux X…, la cour d’appel, qui n’a pas davantage caractérisé l’anormalité de ce trouble, a privé sa décision de base légale au regard de ce même principe.

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