Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-23.603, Inédit

  • Marchés publics·
  • Transfert·
  • Avenant·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Juridiction administrative·
  • Question·
  • Comptable

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

« « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de Cédric Bernard, Doctorant en droit public – I.E.A. – E.D.P.L. (EA 666) TA Lyon - N° 1703604 - Société IEMANTS NV et Société VCF TP Lyon - 17 octobre 2019 - C Jugement confirmé en appel : CAA Lyon, 4ème chambre - N° 19LY04627 - 25 janvier 2022 - C « « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de …

 

alyoda.eu

Rev.jurisp. ALYODA 2020 n°2 Créance née de l'exécution d'un marché public de travaux : recouvrement forcé par une saisie-attribution effectuée par un tiers au contrat TA Lyon - N° 1703604 - Société IEMANTS NV et Société VCF TP Lyon - 17 octobre 2019 - C Jugement frappé d'appel sous le N° 19LY04627 « « Ciel ma créance ! » Quand un tiers au contrat revendique le recouvrement forcé par saisie attribution d'une créance née de l'exécution d'un marché public » : note de Cédric Bernard, Doctorant en droit public – I.E.A. – E.D.P.L. (EA 666) Marchés et contrats - Marché public de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-23.603
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.603
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, N° 16/00411
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036180245
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201559
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1559 F-D

Pourvoi n° M 16-23.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) , dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes- Côte d’Azur, l’avis de M. X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’Azur (l’URSSAF), a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Aegitna, adjudicataire d’un marché public conclu avec l’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (l’ENSOSP), établissement public national à caractère administratif, entre les mains de cette dernière ; que l’URSSAF a assigné l’ENSOSP devant un juge de l’exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l’ENSOSP fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public attribué à la société Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo 13 et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, puis de condamner l’ENSOSP à payer à l’URSSAF une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, alors, selon le moyen :

1°/ que la régularité du transfert d’un marché public à un tiers en l’absence d’avenant relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ; qu’en retenant, pour décider n’y avoir lieu de renvoyer à la connaissance de la juridiction administrative la question de la régularité du transfert du marché public dont était titulaire la société Aegitna à la société Amo 13 à compter 1er octobre 2011, que les modifications affectant la personne titulaire d’un marché public doivent donner lieu à la passation d’un avenant, dont la notification conditionne le commencement d’exécution des prestations, que le pôle national de soutien aux réseaux d’établissements publics nationaux avait précisé à l’ENSOSP qu’il lui appartenait de conclure un avenant de transfert entre les deux entreprises, que l’avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011, et que l’ENSOSP ne justifiait pas d’éléments objectifs établissant la réalité du transfert à cette date, la cour d’appel, qui a statué au terme d’une analyse révélant l’existence d’une difficulté sérieuse, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 49 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en tout état de cause, si la cession d’un marché public à un tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment préalable de la collectivité contractante, cet assentiment peut être tacite et résulter du comportement dépourvu d’ambiguïté que la collectivité manifeste à l’égard du cessionnaire au cours de l’exécution du contrat ; qu’en affirmant que les modifications affectant la personne titulaire d’un marché public, notamment en cas d’apport du marché par son titulaire une autre société, doivent donner lieu à la passation d’un avenant, pour décider que la question de la régularité du transfert du marché public dont était titulaire la société Aegitna à la société Amo 13 à compter 1er octobre 2011 ne présentait pas de caractère sérieux et qu’il n’y avait pas lieu d’en renvoyer la connaissance à la juridiction administrative, la cour d’appel a violé l’article 20 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics ;

Mais attendu que, dès lors que les parties au marché public avaient conclu un avenant suite à la cession de contrat résultant du contrat de location-gérance passé entre la société Aegitna et la société Amo 13, il appartenait au juge de l’exécution ainsi qu’à la cour d’appel, compétents pour se prononcer sur les effets de la saisie-attribution, de rechercher la portée dudit avenant dont il n’est pas contesté que les clauses sont claires et précises ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen pris en ses deux premières branches, après avis donné aux parties, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches annexées, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour décider que la procédure de saisie-attribution avait produit son effet attributif au profit de l’URSSAF sur les sommes dues jusqu’au 3 février 2012 par l’ENSOSP à la société Aegitna, l’arrêt retient que l’avenant signé le 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011, date du contrat de location-gérance conclu entre les sociétés Aegitna et Amo 13 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il est écrit dans ledit avenant, « Les sociétés Aegitna Sécurité Services et AMO STPI ont conclu un contrat de location-gérance auprès de la société AMO 13. A compter du 1er octobre, la totalité des salariés de ces deux sociétés feront partie de la société AMO 13. Par cette location-gérance, Aegitna Sécurité Services et AMO STPI ont transféré à AMO 13, dans le cadre de la location de son fonds, l’ensemble de ses contrats clients et fournisseurs, dont le marché n° […] « prestation d’accueil et de gardiennage » qui nous lie. Cet avenant a pour effet le transfert direct de l’attribution du marché à la société AMO 13 », la cour d’appel, qui a dénaturé par omission l’avenant, a violé le texte susvisé ;

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2016 ayant condamné l’ENSOSP à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution et une somme de 30 000 euros par application de l’article R. 211-9 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu’il a infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 17 octobre 2013 ayant déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public attribué à Aegitna et portant transfert du marché à la société Amo, et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif, l’arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que la notification de la saisie-attribution à l’ENSOSP le 14 novembre 2012 [lire 2011] était régulière,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du procès-verbal de saisie-attribution

L’ENSOSP soutient que la signification du procès-verbal de saisie-attribution, effectuée non pas auprès de l’agent comptable mais auprès d’un agent qui n’a pas cette qualité, est irrégulière dès lors que l’huissier de justice ne s’est pas assuré de cette qualité et dès lors, par ailleurs, qu’il n’a posé aucune question sur la location-gérance ou sur une quelconque question de contrat ;

Mais aucun texte n’impose à l’huissier de justice de vérifier la qualité de la personne qui s’est déclarée habilitée à procéder à la déclaration prévue aux articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

Et conformément aux articles L 211-3 et R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer à l’huissier de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et ces dispositions n’imposent à l’huissier de justice aucune autre obligation que de recueillir ces déclarations,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

Sur la régularité de l’acte :

L’ENSOSP indique que le texte de l’article R143-3 du code des procédures civiles d’exécution exige à peine de nullité que les saisies soient notifiées au comptable public assignataire de la dépense ;

L’acte a été notifié à Sabine Y…, contrôleur principal du Trésor public, placée en position de détachement de son administration d’origine pour occuper l’emploi d’adjointe à l’agent comptable de 1'ENSOSP ; Cet agent appartient au service de l’agent comptable de l’ENSOSP assignataire de la dépense recherchée ;

L’acte a donc été signifié au comptable public de l’ENSOSP, en la personne de son adjoint, la loi n’exigeant pas qu’il s’agisse du comptable public en personne ; Il suffit que la personne qui a reçu l’acte ait la capacité de répondre sur les obligations du service à l’égard du débiteur saisi ;

L’huissier instrumentaire a eu la confirmation par Mme Y… de l’existence du marché public AEGITNA ; Il ne peut être fait reproche à l’huissier d’avoir ainsi délivré l’acte à l’adjoint du comptable public assignataire, personne compétente qui lui a répondu sur le principe des obligations de l’ENSOSP,

ALORS QUE tout acte de saisie-attribution est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense ; qu’en affirmant que la loi n’exige pas que l’acte de saisie-attribution soit signifié au comptable public en personne et qu’il suffit que la personne qui a reçu l’acte ait la capacité de répondre sur les obligations du service à l’égard du débiteur saisi, pour décider que l’acte de saisie signifié à Mme Y…, adjointe de l’agent comptable de l’ENSOSP, était régulier, la cour d’appel a violé l’article R 143-3 du code des procédures civiles d’exécution,

ALORS QUE tout acte de saisie-attribution est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense ; qu’en décidant que l’acte de saisie signifié à Mme Y…, adjointe de l’agent comptable de l’ENSOSP, était régulier, motif pris que l’huissier n’est pas tenu de vérifier la qualité de la personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, cependant qu’il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2011 que si Mme Y… avait déclaré être habilitée à recevoir l’acte, elle avait également précisé être adjointe de l’agent comptable, de sorte que l’huissier de justice avait eu connaissance de ce qu’elle n’avait pas la qualité de comptable public, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 143-3 du code des procédures civiles d’exécution.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public attribué à la société AEGITNA et portant transfert du marché à la société AMO et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif sur cette question, puis d’avoir condamné l’ENSOSP à payer à l’URSSAF PACA une somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,

AUX MOTIFS QUE

Sur la créance objet de la saisie

L’URSSAF soutient que seul un avenant signé par le pouvoir adjudicateur et notifié au nouveau titulaire du marché peut emporter transfert dudit marché, de sorte que ce transfert n’ayant pris effet qu’au 3 février 2012, l’ENSOSP est redevable des sommes dues à la société AEGITNA jusqu’à cette date ;

Les contrats soumis au code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs et relèvent par conséquent de la compétence du juge administratif ; que cette compétence s’exerce à l’occasion des litiges concernant la formation du contrat comme de son exécution, de sorte que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la validité de l’avenant au marché public en date du 3 février 2012 et sur la date à laquelle il a pu prendre effet ;

L’URSSAF demande, subsidiairement, de saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle sur la régularité du transfert en l’absence d’avenant ;

Mais en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que la demande de sursis dans l’attente de la décision de la juridiction administrative, présentée à titre subsidiaire, est irrecevable ;

Eu égard toutefois à la règle posée par l’article 49 du code de procédure civile, le juge saisi du principal doit surseoir à statuer lorsqu’il est confronté à une question préjudicielle dont il doit renvoyer la connaissance à la juridiction compétente lorsqu’il est saisi d’un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction mais il peut passer outre s’il considère que la question n’est pas sérieuse ou n’est pas nécessaire à la solution du litige ;

Cette règle est applicable au juge de l’exécution, lequel connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution disposant par ailleurs que les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile, et notamment l’article 49 du code de procédure civile, sont applicables devant le juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires et à l’exclusion des articles 484 et 492-1 ;

Il convient en conséquence d’apprécier du sérieux de la question ou de sa nécessité à la solution du litige ;

L’ENSOSP, qui produit le contrat de location-gérance dont elle n’est pas partie et qui en tout état de cause ne peut emporter à lui seul transfert d’un marché public, fait état d’un accord implicite au transfert du marché à la société AMO 13 en soutenant qu’aucun avenant n’était nécessaire, arguant de ce que l’accord de volonté est établi par plusieurs éléments objectifs, à savoir, la présence de la société AMO 13 de manière continue depuis le 1er octobre 2011, l’absence de rejet des factures émises par cette société, l’acceptation des différentes prestations délivrées par celle-ci sur les deux sites et l’avenant signé le 3 février 2012 ;

C’est toutefois sans le démontrer que l’ENSOSP soutient que le transfert de marché public a pu prendre effet en l’absence de tout avenant, par simple accord, alors que les modifications affectant la personne du titulaire du marché, notamment en cas précisément d’apport du marché par son titulaire à une société, doivent donner lieu à la passation d’un avenant ; qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de la structure de l’entreprise n’entraînant pas la création d’une nouvelle personne morale mais bien du transfert d’un marché public, soumis à des règles strictes, d’une société à une autre ;

La règle fixée par l’article 81 du code des marchés publics, applicable à l’époque, selon laquelle la notification du marché conditionne le commencement d’exécution des prestations, est nécessairement applicable à l’avenant et si, comme le soutient l’ENSOSP, un marché public peut débuter avant sa signature et sa notification, le contrat n’étant pas pour autant illicite, c’est à la condition que les parties l’aient prévu, or l’avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011 ;

L’ENSOSP fait en outre état d’éléments objectifs établissant selon elle la réalité du transfert, sans en justifier par la moindre pièce ;

Il est surtout relevé qu’aux tenues de la fiche question/réponse émise le 21 décembre 2011, le pôle national de soutien aux réseaux d’établissements publics nationaux, consulté précisément à cette fin par l’ENSOSP, a clairement précisé qu’il appartient à l’établissement de conclure un avenant de transfert entre les deux entreprises et que c’est en possession dudit avenant que l’agent comptable devra adresser les paiements afférents au marché entre les mains du locataire gérant qui devient le nouveau prestataire ;

En conséquence, la question ne présente pas un caractère sérieux, de sorte qu’il n’y a lieu d’en renvoyer la connaissance à la juridiction administrative ;

Et faute de justifier d’un transfert du marché avant le 3 février 2012, la procédure de saisie attribution pratiquée le 14 novembre 2011 a produit son effet attributif, au profit de l’URSSAF, sur les sommes dues jusqu’à cette date par l’ENSOSP à la société AEGITNA,

ALORS QUE la régularité du transfert d’un marché public à un tiers en l’absence d’avenant relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ; qu’en retenant, pour décider n’y avoir lieu de renvoyer à la connaissance de la juridiction administrative la question de la régularité du transfert du marché public dont était titulaire la société AEGITNA à la société AMO 13 à compter 1er octobre 2011, que les modifications affectant la personne titulaire d’un marché public doivent donner lieu à la passation d’un avenant, dont la notification conditionne le commencement d’exécution des prestations, que le pôle national de soutien aux réseaux d’établissements publics nationaux avait précisé à l’ENSOSP qu’il lui appartenait de conclure un avenant de transfert entre les deux entreprises, que l’avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1er octobre 2011, et que l’ENSOSP ne justifiait pas d’éléments objectifs établissant la réalité du transfert à cette date, la cour d’appel, qui a statué au terme d’une analyse révélant l’existence d’une difficulté sérieuse, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 49 du code de procédure civile,

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE si la cession d’un marché public à un tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment préalable de la collectivité contractante, cet assentiment peut être tacite et résulter du comportement dépourvu d’ambiguïté que la collectivité manifeste à l’égard du cessionnaire au cours de l’exécution du contrat ; qu’en affirmant que les modifications affectant la personne titulaire d’un marché public, notamment en cas d’apport du marché par son titulaire une autre société, doivent donner lieu à la passation d’un avenant, pour décider que la question de la régularité du transfert du marché public dont était titulaire la société AEGITNA à la société AMO 13 à compter 1er octobre 2011 ne présentait pas de caractère sérieux et qu’il n’y avait pas lieu d’en renvoyer la connaissance à la juridiction administrative, la cour d’appel a violé l’article 20 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics,

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d’appel de l’ENSOSP, que celle-ci produisait, sous le numéro 3, les factures que lui avait adressées la société AMO 13 en vue d’obtenir le paiement de ses prestations réalisées à compter du 1er octobre 2011 en exécution du marché initialement conclu avec la société AEGITNA, lesquelles démontraient que l’ENSOSP avait accepté de voir la société AMO 13 exécuter le marché et de lui en payer le prix à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en affirmant que l’ENSOSP ne justifiait par la moindre pièce des éléments objectifs établissant son acceptation tacite du transfert du marché à la société AMO 13 à compter du 1er octobre 2011, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l’ENSOSP, en violation du principe ci-dessus rappelé,

ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que l’ENSOSP ne justifiait par la moindre pièce des éléments objectifs établissant son acceptation tacite du transfert du marché à la société AMO 13 à compter du 1er octobre 2011, sans examiner les factures produites par l’ENSOSP, qui lui avaient été adressées par la société AMO 13 en vue d’obtenir le paiement de ses prestations réalisées à compter du 1er octobre 2011 en exécution du marché initialement conclu avec la société AEGITNA, lesquelles démontraient pourtant que l’ENSOSP avait accepté de voir la société AMO 13 exécuter le marché et de lui en payer le prix à compter du 1er octobre 2011, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE les avenants aux marchés publics peuvent produire leurs effets et recevoir un commencement d’exécution, avant même leur notification, dès lors que les parties l’ont prévu ; qu’en affirmant que la règle fixée par l’article 81 du code des marchés publics, applicable à l’époque, selon laquelle la notification du marché conditionne le commencement d’exécution des prestations, est nécessairement applicable à l’avenant, la cour d’appel a violé l’article 81 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics,

ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, l’avenant du 3 février 2012 stipulait qu’ : «A compter du 1er octobre 2011, la totalité des salariés de ces 2 sociétés [AEGITNA et AMO STPI] feront partie de la société AMO 13. Par cette location-gérance, AEGITNA et AMO STIP ont transféré à AMO 13, dans le cadre de la location de son fonds, l’ensemble de ses contrats clients et fournisseurs, dont le marché n° […] « prestation d’accueil et de gardiennage » qui nous lie. Cet avenant a pour effet le transfert direct de l’attribution du marché à la société AMO 13 », ce dont il résultait clairement et précisément que le transfert, au profit de la société AMO 13, du marché public dont la société AEGITNA était titulaire avait pris effet à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en affirmant que cet avenant ne contenait aucune mention en ce sens, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe ci-dessus rappelé.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait dit que l’ENSOSP, en sa qualité de tiers saisi, avait respecté son obligation d’information et rejeté la demande en indemnisation de l’URSSAF, puis d’avoir condamné l’ENSOSP à payer à l’URSSAF PACA une somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,

AUX MOTIFS QUE

Sur l’application des dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution

(

),

L’URSSAF sollicite également la condamnation de l’ENSOSP à une indemnité équivalente aux sommes précitées à titre de dommages-intérêts ;

Conformément au 2e alinéa de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

Et constitue une négligence fautive la réponse selon laquelle le transfert de marché au profit de la société AMO 13 aurait pris effet au 1er octobre 2011 et qu’aucune somme ne serait donc due postérieurement à cette date à la société AEGITNA par l’ENSOSP, alors qu’un avenant ne constate un tel transfert qu’au 3 février 2012

Le préjudice en résultant pour l’URSSAF correspond aux sommes dues à la société AEGITNA par l’ENSOSP entre le 1er octobre 2011 et le 3 février 2012, soit les 120.000 euros réclamés,

ALORS QUE si le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, c’est à la condition que le préjudice invoqué par le créancier se trouve en lien de causalité direct avec la faute retenue ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner l’ENSOSP à payer à l’URSSAF PACA la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts, que l’ENSOSP avait commis une négligence fautive en déclarant à l’huissier que le transfert à la société AMO 13 du marché initialement conclu avec la société AEGITNA avait pris effet à compter du 1er octobre 2011, tandis qu’un avenant ne constatait un tel transfert qu’au 3 février 2012, et que le préjudice en résultant pour l’URSSAF correspondait aux sommes dues par l’ENSOSP à la société AEGITNA entre le 1er octobre 2011 et le 3 février 2012, sans indiquer en quoi le préjudice ainsi retenu se trouvait en lien de causalité direct avec le manquement reproché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-23.603, Inédit