Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.910, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 16-25.910
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.910
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, N° 14/07197
Textes appliqués :
Articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803322
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00533
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Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation

Mme Z…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° U 16-25.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Home expertise Center, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Home expertise Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ricour, Pion, conseillers, Mme Y…, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X…, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Home expertise Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634) que M. X…, engagé le 1er juillet 2001 par la société Home expertise Center en qualité de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2006 et a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de la somme de 11 315,62 euros au titre des jours de congés payés non pris, alors, selon le moyen, que la portée d’un arrêt est déterminée par son dispositif ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23634) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 juin 2012 en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande portant sur le solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture et elle a rejeté le moyen distinct du salarié reprochant à la cour d’appel de Versailles de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis à la date de la rupture ; qu’en condamnant la société Home expertise Center à payer à M. X… la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris au jour de la prise d’acte sans se limiter à statuer sur la demande portant sur les congés payés acquis au cours de la période antérieure à la période de référence au jour de la prise d’acte, la cour d’appel de renvoi a méconnu l’objet de sa saisine et violé l’article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt du 6 juin 2012 ayant été cassé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande portant sur un solde de congés payés, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle pouvait être à nouveau saisie d’une telle demande ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l’arrêt retient que l’employeur a délié le salarié de son obligation dans les délais prescrits par la convention collective et le contrat de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2012 avait été cassé seulement en ce qu’il limitait à la somme de 1 500 euros la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ce dont il résultait qu’il avait été définitivement statué sur le droit du salarié à cette contrepartie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de l’employeur ;

Vu les articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 11 315,62 euros au titre des congés payés non pris, l’arrêt retient qu’il restait du au salarié au jour de sa prise d’acte 53,25 jours de congés payés non pris ce qui correspond à la somme réclamée de 11 315,62 euros ;

qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si une partie de ces jours n’avait pas déjà été payée par compensation avec l’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Sébastien X… de sa demande tendant à voir condamner la société Home Expertise Center à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X… revendique l’application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail tandis que l’employeur fait valoir qu’il y a renoncé dans les délais prescrits par la convention collective ; qu’en application des articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu’à l’expiration du délai de préavis sans que l’inexécution de celui-ci ait pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu’en application de l’article 66 de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluation industrielles et commerciales, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté, comme c’est le cas de M. X…, ne peut être inférieure au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations qu’il a perçues au cours des deux dernières années de présence dans l’entreprise, l’indemnité étant due pour chaque mois pendant lequel s’applique l’interdiction de concurrence ; que ce même texte prévoit que l’employeur qui entend renoncer à la clause de non-concurrence doit le signifier par écrit au salarié au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période de préavis ; qu’en l’espèce, le contrat de travail en cause comporte une clause de non-concurrence pour une période d’une année à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise, en contrepartie de laquelle il est prévu que le salarié perçoive une indemnité en référence à l’application de l’article 66 de la convention collective applicable ; que la clause précise encore que l’employeur se réserve la possibilité de libérer M. X… de l’interdiction de concurrence, par écrit au plus tard le dernier jour du contrat ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le salarié a mis fin à la relation de travail le 23 août 2006 et a quitté l’entreprise le 15 septembre suivant et que l’employeur a relevé le salarié de la clause en cause par courrier du 2 octobre 2006, plus de trois semaines avant l’expiration du délai de préavis devant intervenir le 25 novembre 2006, date à laquelle est également mis fin au contrat de travail litigieux, en application du texte précité ; qu’il s’ensuit, sur l’applicabilité de la clause de non-concurrence que les parties discutent, qu’il convient de constater que l’employeur a relevé le salarié de son obligation de non-concurrence, dans les délais prescrits tant par la convention collective que par le contrat de travail ; que M. X… ne peut dont qu’être débouté de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le contrat de M. X… prenait fin le 25 novembre 2006 ; que l’article 11 du contrat de travail de M. X… stipule : « la société Home Expertise Center se réserve de libérer M. Sébastien X… de l’interdiction de non-concurrence. Dans ce cas la société le préviendra par écrit au plus tard le dernier jour du présent contrat » (soit le 25 novembre 2006) ; que les délais tant contractuels que conventionnels ont bien été respectés et la clause de non-concurrence valablement levées ; que M. X… ne justifie pas de son activité professionnelle postérieurement à son départ de la société et qu’il doit impérativement justifier avoir respecté la clause de non-concurrence pour pouvoir prétendre à son paiement ; qu’en conséquence, M. X… sera débouté de cette demande ;

ALORS QUE la portée d’un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif ; qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 juin 2012 ayant été cassé (Cass. soc. 26 mars 2014 n°12-23634) seulement en ce qu’il limitait à la somme de 1 500€ la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il en résulte qu’il avait été définitivement statué sur le principe même du droit du salarié à la contrepartie financière ; qu’en déboutant le salarié de sa demande en paiement de cette contrepartie, la cour d’appel de renvoi méconnait l’objet de sa saisine et viole l’article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Sébastien X… de sa demande tendant à voir condamner la société Home Expertise Center à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X… revendique l’application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail tandis que l’employeur fait valoir qu’il y a renoncé dans les délais prescrits par la convention collective ; qu’en application des articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu’à l’expiration du délai de préavis sans que l’inexécution de celui-ci ait pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu’en application de l’article 66 de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluation industrielles et commerciales, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté, comme c’est le cas de M. X…, ne peut être inférieure au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations qu’il a perçues au cours des deux dernières années de présence dans l’entreprise, l’indemnité étant due pour chaque mois pendant lequel s’applique l’interdiction de concurrence ; que ce même texte prévoit que l’employeur qui entend renoncer à la clause de non-concurrence doit le signifier par écrit au salarié au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période de préavis ; qu’en l’espèce, le contrat de travail en cause comporte une clause de non-concurrence pour une période d’une année à compter du départ effectif du salarié de l’entreprise, en contrepartie de laquelle il est prévu que le salarié perçoive une indemnité en référence à l’application de l’article 66 de la convention collective applicable ; que la clause précise encore que l’employeur se réserve la possibilité de libérer M. X… de l’interdiction de concurrence, par écrit au plus tard le dernier jour du contrat ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le salarié a mis fin à la relation de travail le 23 août 2006 et a quitté l’entreprise le 15 septembre suivant et que l’employeur a relevé le salarié de la clause en cause par courrier du 2 octobre 2006, plus de trois semaines avant l’expiration du délai de préavis devant intervenir le 25 novembre 2006, date à laquelle est également mis fin au contrat de travail litigieux, en application du texte précité ; qu’il s’ensuit, sur l’applicabilité de la clause de non-concurrence que les parties discutent, qu’il convient de constater que l’employeur a relevé le salarié de son obligation de non-concurrence, dans les délais prescrits tant par la convention collective que par le contrat de travail ; que M. X… ne peut dont qu’être débouté de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le contrat de M. X… prenait fin le 25 novembre 2006 ; que l’article 11 du contrat de travail de M. X… stipule : « la société Home Expertise Center se réserve de libérer M. Sébastien X… de l’interdiction de non-concurrence. Dans ce cas la société le préviendra par écrit au plus tard le dernier jour du présent contrat » (soit le 25 novembre 2006) ; que les délais tant contractuels que conventionnels ont bien été respectés et la clause de non-concurrence valablement levées ; que M. X… ne justifie pas de son activité professionnelle postérieurement à son départ de la société et qu’il doit impérativement justifier avoir respecté la clause de non-concurrence pour pouvoir prétendre à son paiement ; qu’en conséquence, M. X… sera débouté de cette demande ;

ALORS QUE, D’UNE PART, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour dire que l’employeur a relevé le salarié de son obligation de non-concurrence, dans les délais prescrits tant par la convention collective que par le contrat de travail et pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour retient que l’employeur a relevé le salarié de la clause en cause par courrier du 2 octobre 2006, plus de trois semaines avant l’expiration du délai de préavis devant intervenir le 25 novembre 2006, date à laquelle est également mis fin au contrat de travail litigieux ; qu’en statuant ainsi, bien que le salarié ait pris acte de la rupture de sorte son contrat a pris fin immédiatement, la cour viole l’article L.1234-1 du Code du travail ensemble l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour constate que selon la clause de non-concurrence, l’employeur doit délier le salarié de son obligation de non-concurrence au plus tard le dernier jour du contrat ; qu’en jugeant que l’employeur a respecté ce délai contractuel bien qu’il résulte de ses constatations que le salarié a pris acte de la rupture le 23 août 2006 et n’a été libéré de son obligation de non-concurrence que par courrier du 2 octobre 2006, la cour viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, EN OUTRE, selon l’article 66 dernier alinéa de la Convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, l’employeur qui veut délier un salarié d’une clause de non-concurrence doit le signifier par écrit au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période de préavis ; qu’en l’espèce, en jugeant que ce délai conventionnel a été respecté cependant qu’il résulte de ses propres constatations que l’employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence plus de cinq semaines après la prise d’acte de la rupture par le salarié, la cour viole le texte précité ;

ALORS ENFIN QUE, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il incombe à l’employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour retient qu’il ne justifie pas de son activité professionnelle postérieurement à son départ de la société et qu’il doit impérativement justifier avoir respecté la clause de non-concurrence pour pouvoir prétendre à son paiement ; qu’en statuant ainsi, la cour inverse la charge de la preuve et partant, viole l’article 1315, devenu 1353 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Home expertise Centrer

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Home expertise center à payer à M. X… la somme 11 315,62 € au titre des jours de congés non pris ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de retenir le nombre de jours de congés payés précisé sur les bulletins de paye de M. X…, comprenant ceux acquis au titre de la période antérieure, dont la mention sur les bulletins de paye du salarié vaut accord de l’employeur pour leur report. Il s’ensuit, et en cela, il n’apparaît pas que les parties divergent, qu’il restait dû à M. X…, au jour de sa prise d’acte 53,25 jours de congés payés non pris, ce qui correspond, en retenant le salaire mensuel de brut de M. X… s’élevant à 4 250 €, à la somme réclamée de 11 315,62 €. Il convient donc de condamner la Sas Home expertise center à payer à M. X… la somme de 11 315,62 € au titre des congés payés » ;

ALORS QUE la portée d’un arrêt est déterminée par son dispositif ; qu’en l’espèce, la Cour de cassation (Soc. 26 mars 2014, n° 12-23634) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 juin 2012 en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande portant sur le solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture et elle a rejeté le moyen distinct du salarié reprochant à la cour d’appel de Versailles de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis à la date de la rupture ; qu’en condamnant la société Home expertise center à payer à M. X… la somme de 11 315,62 € au titre des congés payés non pris au jour de la prise d’acte sans se limiter à statuer sur la demande portant sur les congés payés acquis au cours de la période antérieure à la période de référence au jour de la prise d’acte, la cour d’appel de renvoi a méconnu l’objet de sa saisine et violé l’article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Home expertise center à payer à M. X… la somme 11 315,62 € au titre des jours de congés non pris ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de retenir le nombre de jours de congés payés précisé sur les bulletins de paye de M. X…, comprenant ceux acquis au titre de la période antérieure, dont la mention sur les bulletins de paye du salarié vaut accord de l’employeur pour leur report. Il s’ensuit, et en cela il n’apparaît pas que les parties divergent, qu’il restait dû à M. X…, au jour de sa prise d’acte 53,25 jours de congés payés non pris, ce qui correspond, en retenant le salaire mensuel de brut de M. X… s’élevant à 4 250 €, à la somme réclamée de 11 315,62 €. Il convient donc de condamner la Sas Home expertise center à payer à M. X… la somme de 11 315,62 € au titre des congés payés » ;

ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; qu’un employeur ne peut être obligé à payer deux fois un même salaire ; que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; qu’en l’espèce, la société Home expertise center rappelait en appel avoir déjà payé, par compensation, la somme de 5 482,50 € au titre des 32,25 jours de congés acquis en exercice et en cours d’acquisition (conclusions d’appel, p. 6 in fine et 7), comme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 novembre 2010 l’avait déjà constaté (jugement, p. 6) ; qu’en condamnant l’exposante à payer à M. X… la somme de 11 315,62 € au titre des 53,25 jours de congés payés non pris, parmi lesquels figuraient ceux ayant donné lieu à compensation (arrêt attaqué, p. 2), la cour d’appel l’a condamnée à payer deux fois une somme au titre de congés payés non pris et a en conséquence violé les articles 1134, 1235 et 1289 du code civil, en leur rédaction alors applicable, devenus les articles 1103, 1342 et 1347 du même code.

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