Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-27.814, Publié au bulletin
TGI Valence 25 janvier 2017
>
CA Grenoble
Confirmation 3 octobre 2017
>
CASS
Rejet 20 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Délai d'enregistrement de la transaction

    La cour a jugé que le délai d'enregistrement est un délai de rigueur et que son non-respect entraîne la nullité de la transaction, rendant ainsi la demande d'homologation irrecevable.

  • Rejeté
    Désistement du recours

    La cour a estimé que même si le désistement a eu lieu, l'absence d'enregistrement dans le délai imparti rend la transaction illégale et les sommes perçues indues.

Résumé par Doctrine IA

La société Financière Saxe a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a accueilli la demande de la société March promotion construction vente de rétractation de l'ordonnance conférant force exécutoire à une transaction liée à un permis de construire. La société Financière Saxe invoquait un moyen unique, arguant que le délai d'enregistrement d'un mois de la transaction, prévu par les articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts, n'était pas une condition de validité de la transaction et que la transaction devrait être homologuée dès lors qu'elle a été enregistrée, indépendamment du respect du délai. Elle soutenait également que la contrepartie ne pouvait être réputée sans cause une fois que le requérant s'était désisté de son recours. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le délai d'enregistrement est de rigueur et que son non-respect entraîne la réputation de la contrepartie comme sans cause, conformément à la combinaison des articles L. 600-8 du code de l'urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts. La Cour a précisé que cette interprétation est confirmée par le caractère interprétatif de l'article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et a donc jugé que la cour d'appel avait correctement déduit que la société March était fondée en sa demande de rétractation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.814, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27814
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 octobre 2017, N° 17/00596
Textes appliqués :
Article L. 600-8 du code de l’urbanisme.

Article 635, 1, 9°, du code général des impôts.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900263
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301116
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Sur les parties

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