Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, 17-22.467, Inédit
TGI Pontoise 5 janvier 2015
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TGI Pontoise 2 mars 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 2 juin 2017
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CASS
Rejet 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit du créancier à demander la démolition

    La cour a jugé que la société Vaillant Couturier était fondée à demander la démolition des ouvrages litigieux, car aucune impossibilité d'exécution n'était démontrée.

  • Accepté
    Responsabilité des acquéreurs des droits et obligations

    La cour a retenu que la société Pardes patrimoine, en tant qu'acquéreur, était tenue des droits et obligations de la société Pagiric, et devait donc supporter le coût des travaux.

  • Rejeté
    Devoir de conseil du notaire

    La cour a jugé que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil, car les parties étaient informées des conséquences de la servitude.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Pardes patrimoine, la société Mc Donald’s France et la SCI Pagiric contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait autorisé la SCI Vaillant Couturier à démolir des installations réalisées en infraction avec une servitude conventionnelle non aedificandi. La société Pardes patrimoine, propriétaire de l'immeuble loué à Mc Donald's, invoquait l'impossibilité de démolir sans violer ses obligations de bailleur, en vertu des anciens articles 1142 et 1143 du code civil, mais la Cour a jugé que l'obligation de délivrance et de jouissance du bailleur ne justifiait pas le non-respect des engagements contractuels envers un tiers. La société Mc Donald's France soutenait que la démolition rendait impossible le maintien de toute activité, mais la Cour a estimé que cela ne constituait pas une impossibilité d'exécution. La SCI Pagiric et la société Pardes patrimoine ont été condamnées in solidum à supporter le coût des démolitions et leurs conséquences pour Mc Donald's. Enfin, les demandes contre le notaire rédacteur des actes ont été rejetées, la Cour ayant jugé que les parties étaient informées des conséquences de la servitude et que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil. Les moyens invoquant les articles 1142, 1143, 1165 et 1382 du code civil, ainsi que l'article 1er du premier Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été jugés non fondés ou irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-22.467
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.467
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2017, N° 15/06103
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900332
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301118
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