Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-22.902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-22.902
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.902
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2018, N° 15/09636
Textes appliqués :
Article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriale.

Article 6 du code civil.

Article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301119
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Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° R 18-22.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D… L…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. D… F…,

2°/ à Mme M… F…,

domiciliés […] ,

3°/ à M. T… L…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

M. T… L… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D… L…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T… L…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2018), que M. et Mme F…, propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné Mme L…, ainsi que ses fils, MM. D… et T… L… (les consorts L…), ces derniers se trouvant désormais aux droits de leur mère, propriétaires des autres lots constituant l’immeuble, en remboursement de travaux qu’ils avaient effectués dans l’immeuble ; que les consorts L… ont reconventionnellement demandé la remise des lieux en leur état initial, faute d’autorisation d’effectuer les travaux donnée par le syndicat des copropriétaires, et la condamnation de M. et Mme F… au paiement de dommages-intérêts ;

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts des consorts L…, l’arrêt retient que l’action, qui a pour but de mettre fin à une atteinte aux parties communes, est irrecevable, faute de mise en cause du syndic, tant pour la demande de réalisation de travaux que pour la demande de dommages-intérêts pour préjudice immatériel et moral qui ne peut être considéré comme autonome ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les copropriétaires peuvent exercer les actions en indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes ou aux parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires à l’instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriale, ensemble l’article 6 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ; que, selon le second, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L… en rétablissement de l’accès à la sépulture familiale, l’arrêt retient que l’acte de vente prévoyant que, l’accès à la tombe se faisant directement par le cimetière communal et les parties ayant déclaré qu’en conséquence il n’y avait pas lieu à prévoir la constitution d’une servitude particulière, les consorts L… ne peuvent se prévaloir d’une servitude sur le jardin de M. et Mme F… et d’un accès à la sépulture située sur cette parcelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts L… n’avaient pu valablement renoncer, dans l’acte de vente à M. et Mme F…, au droit d’accès à la sépulture constituée par la grotte présente sous la parcelle vendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts formulée par les consorts L… et rejette leur demande de rétablissement de l’accès à la sépulture familiale sur la parcelle […] acquise par M. et Mme F…, l’arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties sur les points cassés dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme F… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F… et les condamne in solidum à payer à M. T… L… la somme globale de 2 000 euros et à M. D… L… la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D… L…, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. D… L… en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;

Aux motifs que l’ensemble immobilier figurant au cadastre section AA était soumis au statut de la copropriété et la loi du 10 juillet 1965 s’imposait à toutes les parties à la présente instance ; que les époux F… étaient ainsi propriétaires des lots n° 2 (remise et écurie situées au rez-de-chaussée), n° 4 (salle à manger, deux chambres, débarras situés au premier étage) et n° 6 (deux chambres et débarras situés au deuxième étage) représentant, selon l’état descriptif de division, 404/1000èmes de sol et de parties communes générales ; que les consorts L… étaient propriétaires des lots n° 1 (cave, remise, cuisine situées au rez-de-chaussée), n° 3 (salon, deux chambres, deux couloirs, cuisine, salle d’eau, WC situés au premier étage) et le lot n° 5 comprenant une chambre au deuxième étage représentant selon l’état descriptif de division 596/1000èmes de sol et de parties communes générales ; que les consorts L… invoquaient la violation par les époux F… des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’ils ne pouvaient se dispenser, y compris dans une copropriété à deux, de l’autorisation de l’assemblée générale concernant les travaux affectant les parties communes ; que pour autant, si l’article 15 alinéa 2 leur permettait d’agir sans avoir à justifier d’un préjudice personnel s’agissant de mettre fin à une atteinte aux parties communes, en revanche, intervenant dans un domaine relevant aussi de la compétence du syndicat, en vertu de l’article 15 alinéa premier, les consort L… devaient appeler le syndicat de copropriété en la cause même dans le cas d’une copropriété à deux « désorganisée » ou « inorganisée », au besoin en faisant désigner par le président du tribunal de grande instance un administrateur provisoire pour l’appeler ensuite en cause ; qu’il convenait de déclarer irrecevable la demande des consorts L… en réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen, en suppression du sol et du dallage, de la cloison abritant la chaudière et l’ensemble de son réseau, ainsi que des portes ; qu’il en allait de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel et moral ; que s’agissant de la réalisation du dallage, l’indivision L… faisait aussi mention, outre l’atteinte aux parties communes, l’atteinte à son droit de propriété, la réalisation de l’ouvrage ayant une emprise à la fois sur les parties communes et leurs parties privatives, de sorte que la présence du syndicat des copropriétaires était également requise ;

Alors 1°) que l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance et du préjudice moral personnellement subis par des copropriétaires du fait de travaux irrégulièrement exécutés par d’autres copropriétaires sur les parties communes ne requiert pas la mise en cause du syndicat des copropriétaires à peine d’irrecevabilité de la demande ; qu’en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. D… L… en réparation de son préjudice immatériel et moral en raison de son absence d’autonomie par rapport à la demande de suppression des travaux affectant les parties communes, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

Alors 2°) que les copropriétaires ont qualité pour exercer les actions concernant les parties privatives de leurs lots sans avoir besoin d’appeler le syndicat des copropriétaires en la cause ; qu’en déclarant irrecevable, pour absence de mise en cause du syndicat, l’action de M. L… tendant à la remise en état des parties privatives de son lot à la suite de la réalisation du dallage, en raison de l’emprise que l’ouvrage irrégulier avait à la fois sur les parties communes et les parties privatives, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que chaque partie devrait laisser libre de tout obstacle ou dépôt quelconque la voie commune d’accès à la rue des Pénitents et au caveau de la famille L… et que chaque infraction constatée serait redevable d’une astreinte de 500 euros ;

Aux motifs qu’aux termes d’une condition particulière figurant à l’acte d’achat des époux F… :

« les vendeurs déclarent que sous la parcelle cadastrée section […] , il existe un caveau familial, tel qu’il a été matérialisé par les parties, sous la teinte jaune sur un plan qui demeurera ci-annexé aux présentes après mention. Il est ici rappelé que l’inhumation régulière d’une personne décédée dans une propriété particulière confère à sa sépulture les caractères d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité. Ces caractères emportent, en cas de vente de la propriété, une double conséquence : – d’une part, les nouveaux propriétaires devront entretenir la sépulture et s’abstenir de toutes dégradations, – d’autre part, les héritiers du défunt bénéficieront de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture. Il s’en déduit également que cette servitude du fait de l’homme ne serait pas susceptible de s’éteindre par non usage trentenaire de la prescription. Toutefois, l’accès de la tombe se faisant directement par le cimetière communal, les parties déclarent qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir la constitution d’une servitude particulière » ; que les consorts L… ne sauraient donc se prévaloir d’une servitude sur le jardin des époux F… et d’un accès à la sépulture située sur la parcelle […] 3 en vue de la création d’un sentier à pied ; qu’ils faisaient valoir que l’accès par le cimetière concernait l’inhumation des corps, la sépulture elle-même pour le recueillement et le fleurissement se trouvant sur la parcelle […] donc le lot F… ; qu’ils ne produisaient toutefois aucun document en ce sens et en tout état de cause l’acte notarié ne comportait aucune mention et ne distinguait pas inhumation et recueillement ; que les époux F… produisaient aux débats un procès-verbal d’huissier de justice établi le 29 avril 2016 et précisant : « je constate la présence d’un amas de cailloux représentant une grotte dans laquelle se trouvent une vierge, une croix en partie haute et une statue de sainte en partie basse » ; qu’il n’y avait donc comme le soutenaient les époux F… aucune tombe sur laquelle se recueillir sur leur parcelle ; qu’il leur appartenait toutefois d’entretenir les abords de cette grotte en application de leur acte d’acquisition ; que les consorts L… produisaient un constat d’huissier du 22 avril 2016 mentionnant « je constate que tout autour du tombeau se trouvent des gravats, des plans, des tuyaux, des éléments métalliques ainsi qu’une trace de feu (photo 35 à 39) » ; que toutefois, le constat du 29 avril 2016 ne confirmait pas le mauvais entretien des lieux ; qu’il convenait donc d’infirmer ici le jugement de première instance ;

Alors 1°) que dans leurs conclusions d’appel récapitulatives (p. 16), les époux F… avaient eux-mêmes reconnu l’existence d’une tombe et s’étaient prévalus du passage du rapport d’expertise de M. S… selon lequel « dans la partie revenant aux époux F…, existe un tombeau familial des consorts L… » ; qu’en énonçant que les époux F… soutenaient qu’il n’existait aucune tombe sur laquelle se recueillir sur leur parcelle, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les consorts L… avaient demandé la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit que chaque partie devrait, à tout moment, laisser libre de tout obstacle ou dépôt quelconque la voie commune d’accès à la rue des Pénitents et au caveau de la famille L… ; qu’en infirmant ce jugement après avoir pourtant constaté qu’il incombait aux époux F… d’entretenir les abords de la sépulture, au motif inopérant que le mauvais entretien des lieux n’était pas d’ores et déjà avéré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T… L…, demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de T… L… en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts L…, les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en suppression des travaux qu’ils ont réalisés et émanant des consorts L… au motif que lorsque l’action tend à la remise en état des parties communes, le copropriétaire doit appeler le syndicat dans la cause après avoir au besoin fait désigner son représentant ; qu’il est constant que l’ensemble immobilier figurant au cadastre Section […] […] est soumis au statut de la copropriété et la loi du 10 juillet 1965 s’impose à toutes les parties à la présente instance ; que les époux F… sont ainsi propriétaires des lots n° 2 (remise et écurie situées au rez-de-chaussée), n° 4 (salle à manger, deux chambres, débarras situés au premier étage) et le lot n° 6 (deux chambres et débarras situés au 2ème étage), représentant selon l’état descriptif de division 404/1000èmes de sol et des parties communes générales ; que les consorts L… sont propriétaires des lots n° 1 (cave, remise, cuisine situées au rez-de-chaussée), n° 3 (salon, deux chambres, deux couloirs, cuisine, salle d’eau, wc, situés au 1er étage) et le lot n° 5 comprenant une chambre au 2ème étage, représentant selon l’état descriptif de division 596/1000èmes de sol et des parties communes générales ; que les consorts L… font valoir la violation par les époux F… des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’ils ne pouvaient se dispenser, y compris dans une copropriété à deux, de l’autorisation de l’assemblée générale pour ce qui concerne les travaux affectant les parties communes ; que, pour autant, en ce qui les concerne, si l’article 15 alinéa 2 de cette même loi leur permet d’agir sans avoir à justifier d’un préjudice personnel s’agissant de mettre fin à une atteinte aux parties communes, en revanche, intervenant dans un domaine qui relève également de la compétence du syndicat, en vertu de l’article 15 alinéa 1er, les consorts L… devaient appeler le syndicat des copropriétaires en la cause même dans le cas d’une copropriété à deux « désorganisée » ou « inorganisée », au besoin en faisant désigner par le président du tribunal de grande instance un administrateur provisoire pour ensuite l’appeler en cause ; qu’il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande des consorts L… en réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen, en suppression du sol et du dallage, de la cloison abritant la chaudière et l’ensemble de son réseau ainsi que des portes ; qu’il en sera de même de la demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel et moral qui ne peut être considérée comme autonome ;

qu’il sera relevé, s’agissant de la réalisation du dallage, que l’indivision L… fait également mention, outre l’atteinte aux parties communes, l’atteinte à son droit de propriété, la réalisation de l’ouvrage ayant une emprise à la fois sur les parties communes et sur leur partie privative ; que la présence du syndicat des copropriétaires est ici également requise.

1) ALORS QUE l’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance et du préjudice moral personnellement subis par des copropriétaires du fait de travaux irrégulièrement exécutés par d’autres copropriétaires sur les parties communes ne requiert pas la mise en cause du syndicat des copropriétaires à peine d’irrecevabilité de la demande ; qu’en déclarant irrecevable la demande de dommages et intérêts de T… L… en réparation de son préjudice immatériel et moral en raison de son absence d’autonomie par rapport à la demande de suppression des travaux affectant les parties communes, la cour d’appel a violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;

2) ALORS QUE les copropriétaires ont qualité pour exercer les actions concernant les parties privatives de leurs lots sans avoir besoin d’appeler le syndicat des copropriétaires en la cause ; qu’en déclarant irrecevable, pour absence de mise en cause du syndicat, l’action de T… L… tendant à la remise en état des parties privatives de son lot à la suite de la réalisation du dallage, en raison de l’emprise que l’ouvrage irrégulier avait à la fois sur les parties communes et les parties privatives, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté les autres demandes et notamment la demande de condamner les époux F… à rétablir sur la parcelle […] le chemin donnant accès à la sépulture familiale L…, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier et à prendre en charge les frais d’huissier ;

AUX MOTIFS QUE, concernant la voie commune d’accès à la rue des Pénitents et au caveau de la famille L…, aux termes d’une condition particulière figurant à l’acte d’achat des époux F… : « les vendeurs déclarent que sous la parcelle cadastrée section […] , il existe un caveau familial, tel qu’il a été matérialisé par les parties, sous la teinte jaune sur un plan qui demeurera ci-annexé aux présentes après mention. Il est ici rappelé que l’inhumation régulière d’une personne décédée dans une propriété particulière confère à sa sépulture les caractères d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité. Ces caractères emportent, en cas de vente de la propriété, une double conséquence : – d’une part, les nouveaux propriétaires devront entretenir la sépulture et s’abstenir de toutes dégradations, – d’autre part, les héritiers du défunt bénéficieront de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture. Il s’en déduit également que cette servitude du fait de l’homme ne serait pas susceptible de s’éteindre par non usage trentenaire de la prescription. Toutefois, l’accès de la tombe se faisant directement par le cimetière communal, les parties déclarent qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir la constitution d’une servitude particulière » ; que les consorts L… ne sauraient donc se prévaloir d’une servitude sur le jardin des époux F… et d’un accès à la sépulture située sur la parcelle […] 3 en vue de la création d’un sentier à pied ; qu’ils font valoir que l’accès par le cimetière concernait l’inhumation des corps, la sépulture elle-même pour le recueillement et le fleurissement se trouvant sur la parcelle […] donc le lot F… ; qu’ils ne produisent toutefois aucun document en ce sens et en tout état de cause l’acte notarié ne comportait aucune mention et ne distinguait pas inhumation et recueillement ; que les appelants produisent aux débats un procès-verbal d’huissier de justice établi le 29 avril 2016 et précisant : « je constate la présence d’un amas de cailloux représentant une grotte dans laquelle se trouvent une vierge, une croix en partie haute et une statue de sainte en partie basse » ; qu’il n’y a donc comme le soutenaient les époux F… aucune tombe sur laquelle se recueillir sur leur parcelle ; qu’il leur appartient toutefois d’entretenir les abords de cette grotte en application de leur acte d’acquisition ; que les consorts L… produisaient un constat d’huissier du 22 avril 2016 mentionnant « je constate que tout autour du tombeau se trouvent des gravats, des plans, des tuyaux, des éléments métalliques ainsi qu’une trace de feu (photo 35 à 39) » ; que toutefois, le constat du 29 avril 2016 ne confirme pas le mauvais entretien des lieux ; qu’il convient donc d’infirmer ici le jugement de première instance ;

1) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, dans leurs conclusions d’appel récapitulatives (p. 16), les époux F… avaient eux-mêmes reconnu l’existence d’une tombe et s’étaient prévalus du passage du rapport d’expertise de M. S… selon lequel « dans la partie revenant aux époux F…, existe un tombeau familial des consorts L… » ; qu’en énonçant que les époux F… soutenaient qu’il n’existait aucune tombe sur laquelle se recueillir sur leur parcelle, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l’inhumation régulière d’une personne décédée dans une propriété particulière confère à sa sépulture les caractères d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité ; qu’il en résulte que les héritiers du défunt bénéficient de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture ; que la cour d’appel a constaté l’existence « d’une grotte dans laquelle se trouvent une vierge, une croix en partie haute et une statue de sainte en partie basse » à l’emplacement du tombeau de la famille L… située dans la partie du jardin revenant aux époux F… ; que, pour rejeter la demande des consorts L… en rétablissement de l’accès à leur sépulture familiale, la cour d’appel a retenu qu’ « il n’y a donc comme le soutiennent les époux F… aucune tombe sur laquelle se recueillir sur leur parcelle » ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’emplacement de la sépulture était marqué par un ouvrage extérieur porteur de symboles religieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales ;

3) ALORS QUE les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit en cimetière public ou en cimetière privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens ; que cette sépulture, ainsi que la voie d’accès qui en est l’accessoire sont hors du commerce ; que, pour rejeter la demande des consorts L… en rétablissement de l’accès à leur sépulture familiale, la cour d’appel a retenu que l’acte d’achat des époux F…, en date du 5 janvier 2007, stipulait que « l’accès à la tombe se faisant directement par le cimetière communal, les parties déclarent qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir la constitution d’une servitude particulière » pour en déduire que « les consorts L… ne sauraient donc se prévaloir d’une servitude sur le jardin des époux F… Q… ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’emplacement de la sépulture sur la partie du jardin revenant aux époux F… était marqué par un ouvrage extérieur porteur de symboles religieux et que les époux F… étaient tenus de l’entretenir, ce dont il résultait que la famille L… avaient un droit d’accès à celle-ci auquel, en raison de son indisponibilité, il ne pouvait être conventionnellement renoncé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 6 du code civil, ensemble l’article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales ;

4) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les consorts L… avaient demandé la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit que chaque partie devrait, à tout moment, laisser libre de tout obstacle ou dépôt quelconque la voie commune d’accès à la rue des Pénitents et au caveau de la famille L… ; qu’en infirmant ce jugement après avoir pourtant constaté qu’il incombait aux époux F… d’entretenir les abords de la sépulture, au motif inopérant que le mauvais entretien des lieux n’était pas d’ores et déjà avéré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 de ce code.

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