Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10.476, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 9 septembre 2019

Est nulle la clause du contrat de travail stipulant sa rupture de plein-droit en raison de l'âge du salarié. Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La Cour de cassation en déduit qu'est donc nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-10476 Articles liés

 

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Le salarié qui notifie à son employeur qu'il partira à la retraite à 65 ans conformément à la clause de son contrat de travail qui prévoit que : « l'âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge », ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite. L'article L. 1237-4 du Code du travail dispose que : « sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-10.476
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.476
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2017, N° 14/02676
Textes appliqués :
Articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.

Article L. 1237-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440459
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00664
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° J 18-10.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X… R…, épouse U…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. G… M…, domicilié […], pris en qualités de mandataire liquidateur de la société Baudon AACP,

2°/ à l’association AGS, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l’article L. 1237-4 du code du travail ;

Attendu que le départ à la retraite d’un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le dernier de ces textes est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme R…, employée depuis mars 1988 par la société Ateliers d’applications des caoutchoucs et plastiques AACP (la société) en qualité de caissière opératrice, a le 21 septembre 2010 notifié à son employeur que, le 28 décembre 2010 marquant la date de son soixante-cinquième anniversaire, « du fait du calendrier, en application de l’article 9 de la lettre d’engagement le contrat de travail se trouve ipso facto rompu » et qu’elle quitterait l’entreprise au terme du congé de fin d’année ; qu’elle a saisi le 24 janvier 2011 la juridiction prud’homale aux fins d’imputer la rupture à son employeur, de dire que son départ à la retraite doit s’analyser en un licenciement nul et de condamner la société au paiement de diverses sommes à ce titre ;

Attendu que pour débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt retient que la salariée a elle-même écrit à la société le 21 septembre 2010 pour constater la rupture « ipso facto » de son contrat de travail le 28 décembre 2010 en précisant « Compte tenu de cette cessation d’activité, j’engage les démarches pour une demande de liquidation et d’entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du 1er janvier 2011 », qu’elle a dès avant ce courrier sollicité de la CNAV le versement de sa pension de retraite avec point de départ au 1er janvier 2011, que par suite, la salariée remplissant les conditions légales, il s’agit bien d’un départ à la retraite souhaité et programmé par elle et elle ne peut revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait d’une part constaté que l’article 9 du contrat de travail prévoyait que «l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge », et d’autre part relevé que dans son courrier du 21 septembre 2010 la salariée se référait à l’application de l’article 9 du contrat pour considérer le contrat « ipso facto » rompu à son soixante-cinquième anniversaire, et alors que par la référence expresse à cette clause du contrat, nulle par application de l’article L. 1237-4 du code du travail, ce courrier ne manifestait pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque de la salariée de partir à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. M…, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. M…, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, à payer à Mme R… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme R….

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des demandes de Mme R… épouse U… à l’encontre de la SAS Baudon AACP désormais représentée par Me M… ès qualité de mandataire liquidateur;

AUX MOTIFS QUE X… U…, née le […], a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA Ateliers d’applications des caoutchoucs et plastiques (AACP), le 30.03.1988, en qualité de caissière opératrice coefficient 180 à temps complet ; que l’article 9 intitulé : cessation du contrat de travail stipulait : « L’âge de la retraite est fixé à 65 ans. Le contrat se trouve rompu du faite que le salarié atteint cet âge. Toutefois, sur demande de l’intéressé, la société examinera l’opportunité de reculer la date de la mise à la retraite d’une période de 3 mois. Ce délai permettra aux intéressés d’attendre la liquidation définitive de leur retraite¿ » ; que la SAS AACP a une activité d’exploitation de tous établissements industriels et commerciaux de fabricaton et vente d’objets d’articles en caoutchouc plastique ; que l’entreprise est soumise à la convention collective du commerce de gros ; qu’elle comprend plus de 10 salariés ; que la moyenne mensuelle des salaires de X… U… s’établit à 1 592,46¿ ; que dans un jugement rendu le 19.03.2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS AACP avec désignation de Me M… en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 28.04.2014 ; que dans un courrier LRAR en date du 21.09.2010 adressé à la SAS AACP, X… U… a écrit : « Le 28 décembre 2010 marquera la date de mon soixante-cinquième anniversaire. Du fait du calendrier, en application de l’article 9 de la lettre d’engagement le contrat de travail se trouve ipso facto rompu. Compte tenu de cette cessation d’activité, j’engage les démarches pour une demande de liquidation et entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du premier janvier 2011. Je vous informe également que je ne souhaite pas solliciter le bénéfice de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article cité plus haut. En conséquence, je ne reprendrai pas mon poste de travail au terme du congé de noël /fin d’année. Je vous remercie de préparer l’apurement des comptes à mon départ de l’entreprise » ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la qualification de la rupture du contrat de travail : pour établir la réalité d’une mise à la retraite du fait de son employeur, X… U… fait valoir d’une part que la SAS AACP n’a pas interrogé la salariée par écrit trois mois avant la date de son 65e anniversaire sur son intention de quitter volontairement l’entreprise afin de bénéficier d’une pension de retraite, il n’a donc pris aucune initiative et bien plus lui a demandé de lui « faire un courrier pour la retraite » ; que d’autre part, l’attestation du chef comptable, collaborateur de l’employeur, n’a pas de portée ; qu’enfin, l’employeur est resté taisant ou était absent lors des audiences ; que le représentant de la SAS AACP, Me M… es qualité, affirme que X… U… a pris l’initiative de son départ en retraite, d’une manière claire et non équivoque, non seulement vis-à-vis de son employeur mais aussi vis-à-vis de la CNAV, et elle a donc perçu une indemnité de départ à la retraite dès lors qu’elle en remplissait les conditions légales ; qu’à titre subsidiaire, il relève que la salariée ne peut pas réclamer cumulativement une indemnité de mise à la retraite et une indemnité de licenciement ; qu’aux termes de l’article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de la retraite mentionné au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des alinéas 7è à 9è (alinéa 1), qu’avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter l’entreprise volontairement pour bénéficier d’une pension de retraite (alinéa 3) ; qu’en cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié a atteint l’âge fixé au 1° de l’article 351-8 du code de la sécurité sociale (alinéa 4) ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS AACP n’a pas adressé dans le délai de 3 mois prévu par l’article L.1237-5 alinéa 3 de courrier aux fins d’interroger sa salariée sur son intention de quitter l’entreprise volontairement afin de bénéficier d’une pension de retraite ; que par suite les dispositions de l’alinéa suivant s’appliquaient et il revenait à l’employeur d’interroger X… U… dans ces mêmes conditions mais seulement dans l’année suivant le 28.12.2010 ; que cependant, il ressort des documents produits que X… U… a d’elle-même d’une part écrit à la SAS AACP, le 21.09.2010, pour constater la rupture « de facto » de son contrat de travail le 28.12.2010, en précisant « compte tenu de cette cessation d’activité, j’engage les démarches pour une demande de liquidation et d’entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du premier janvier 2011 », tout en précisant qu’elle ne souhaitait pas bénéficier de l’alinéa 2 de l’article L.1237-5 ; et que d’autre part a sollicité dès avant le 21.09.2010 de la CNAV le versement de sa pension de retraite avec un point de départ au 01.01.2011 ainsi qu’il ressort du courrier de réponse de cet organisme du 21.09.2011 ; qu’enfin dans la lettre rédigée par G. P… , comptable et supérieur de X… U…, pièce produite par la salariée, ce dernier confirme la volonté exprimée par la salariée devant ses collègues de partir à la retraite ; que par suite, X… U… remplissant les conditions légales, il s’agit bien d’un départ à la retraite souhaité et programmé par elle ; qu’elle ne peut revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences ; que les demandes de X… U… doivent être rejetées et le jugement confirmé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE pour faire valoir qu’elle a été placée en retraite à l’initiative de son employeur et non à sa demande, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’elle a fait l’objet d’un licenciement nul, Mme X… R… épouse U…, fait notamment valoir que : – son contrat de travail, conclu en 2008, prévoyait une mise à la retraite d’office à l’âge de 65 ans, l’article 9 alinéa 1 du contrat stipulant que « l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du faite que le salarié atteint cet âge » ; – la société AACP Baudon ne prouve pas que Mme X… R…, épouse U…, a exprimé son intention de prendre sa retraite, – la société AACP Baudon n’a pas consulté, avant les 65 ans de celle-ci, Mme X… R…, épouse U…, sur sa volonté, ou non, de quitter son emploi pour bénéficier d’une pension, alors qu’il en avait l’obligation en application de l’article L.1237-5 du code du travail ; que cet argumentaire sera écarté, de sorte que l’ensemble des demandes formées par Mme X… R…, épouse U…, sera rejeté ; qu’il résulte en effet des pièces produites aux débats que par lettre du 21 septembre 2010 adressée à son employeur, Mme X… R…, épouse U…, a indiqué qu’elle a engagé « les démarches pour une demande de liquidation et entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du premier janvier 2011, qu’il résulte ainsi de cette lettre que Mme X… R…, épouse U…, a exprimé la volonté de cesser son activité professionnelle et de bénéficier d’une pension de retraite ; qu’il est vrai que dans cette lettre, Mme X… R…, épouse U…, précise qu’elle allait avoir 65 ans le 28 décembre 2010 et qu’ « en application de l’article 9 de la lettre d’engagement, le contrat se trouve ipso facto rompu » ; que néanmoins, il faut remarquer que : – Mme X… R…, épouse U…, a ajouté qu’elle ne souhaitait « pas solliciter le bénéfice de la mesure prévue au deuxième alinéa » de cet article, selon lequel « sur demande de l’intéressé, la société examinera l’opportunité de reculer la date de la mise à la retraite d’une période de 3 mois » ; que ce faisant, Mme X… R…, épouse U…, a nécessairement manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail le jour de son soixante-cinquième anniversaire puisqu’elle a elle-même exclu sa prolongation, même limitée dans le temps, étant par ailleurs indiqué que l’article 9, inséré dans un contrat de travail établi en 2008, auquel elle se réfère énonce un principe illégal qui ne pouvait pas, en tout état de cause, être mis en oeuvre en 2010 ; qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société AACP Baudon s’est prévalue de cet article 9, ou a contraint Mme X… R…, épouse U…, à envisager la fin de la relation de travail ou même contacté, contre le gré de celle-ci, l’organisme de retraite auquel Mme X… R…, épouse U…, est affiliée ;

1) ALORS QUE le départ à la retraite, à l’instar de la démission, est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la lettre du salarié qui se prévaut de la clause de son contrat prévoyant une rupture de plein droit de la relation de travail à l’âge de 65 ans, par mise à la retraite, n’exprime pas une volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu’en imputant à Mme U… la rupture de son contrat de travail quand il résultait de ses propres énonciations (page 2) que la salariée mentionnait dans sa lettre du 21 septembre 2010 qu’en application de l’article 9 de sa lettre d’engagement, son contrat de travail se trouvait « ipso facto rompu » du fait de son âge et qu’elle ne souhaitait pas bénéficier de la mesure permettant de reculer sa « mise à la retraite » ce dont elle aurait dû déduire que la décision de rupture était nécessairement équivoque, la cour d’appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail, ensemble l’article L.1237-4 du même code ;

2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant que Mme U… avait précisé dans son courrier du 21 septembre 2010 qu’elle ne souhaitait pas bénéficier de l’alinéa 2 de l’article L.1237-5 du code du travail relatif à la mise à la retraite, quand il résultait de ce courrier que Mme U… ne souhaitait pas solliciter le bénéfice de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 9 de sa lettre d’engagement prévoyant la possibilité de reculer sa « mise à la retraite » pour lui permettre « d’attendre la liquidation définitive de leur retraite » et que la salariée ne se référait à aucun moment aux dispositions de l’article L.1237-5 du code du travail, la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 21 septembre 2010 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

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