Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-83.552, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.nmcg.fr · 30 juillet 2021

Crim. 7 mai 2019, n°18-83552 D L'employeur ne peut invoquer la négligence d'un tiers pour se libérer de son obligation de procéder à la DPAE de ses salariés. Le 12 septembre 2012, les inspecteurs du travail de Lille ont procédé au contrôle d'une salle de spectacle et ont constaté l'absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) pour trois salariés embauchés sous contrat d'intérim. Le Tribunal correctionnel de Lille a déclaré l'employeur coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et l'a condamné à une amende de 1000 euros, ce qu'il a contesté devant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-83.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 15 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488559
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00598
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Sur les parties

Texte intégral

N° Q 18-83.552 F-D

N° 598

SM12

7 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. F… H…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 avril 2018, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 800 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, L. 8221-1, L. 8221-3, L 8 221-5, L. 8221-6, L. 8224-1 du code du travail, 6 de la Convention des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. F… H…, prévenu, coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

« aux motifs que M. H… est le gérant de la société La Belle au Bois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er mai 2005 sous l’activité de restauration ; que deux infractions lui sont reprochées dans le cadre de ses fonctions, constatées le 12 septembre 2012 à Lille par l’Inspection du travail :

— l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour trois salariés embauchés sous contrat d’intérim,

— le défaut des déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale pour ces mêmes salariés ;

que l’article L. 8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé ; que l’article L. 8221-5 du même code précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ; que l’article L. 1221-10 du code du travail énonce que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ; que la seule omission de cette formalité obligatoire dans le délai imparti suffit à caractériser l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; que le 12 septembre 2012, les inspecteurs du travail ont procédé à un contrôle dans une salle de spectacle à Lille ; que trois personnes se trouvaient en situation de travail : Mmes C… U…, G… O… et M. Q… V…, qui se disaient embauchés par la société La Belle au Bois selon contrats de travail à durée déterminée depuis le 4 septembre 2012 ; qu’aucun d’entre eux n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, laquelle a été formalisée après le passage des inspecteurs du travail ; que l’élément matériel du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés est constituée ; que M. H… conteste toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable, dépendant d’un cabinet privé, auquel il dit avoir adressé par internet les documents nécessaires pour ces déclarations en ignorant qu’il était en congés à cette date ; qu’il ne justifie nullement de cet envoi, ni de l’absence de son comptable, lequel aurait nécessairement organisé sa suppléance au sein de son cabinet pour les formalités urgentes telles les déclarations préalables à l’embauche ; que l’obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d’un tiers, tel que son comptable, pour s’en affranchir ; que M. H… connaît la législation en la matière, pour avoir procédé, dans les 18 derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du travail du 12 septembre 2012, à 120 déclarations préalables à l’embauche dont certaines pour ces mêmes intérimaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. H… coupable de ce chef de prévention ; que la prévention portant sur la date unique du 12 septembre 2012, il n’est pas possible de caractériser à l’encontre de M. H… la matérialité du défaut de déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale concernant ces trois salariés, de surcroît titulaires d’un contrat de travail et enregistrés sur le registre du personnel de la société ; que M. H… sera relaxé de ce deuxième chef de prévention ;

« 1°) alors qu’il résulte de l’article L. 8113-7 du code du travail que, avant la transmission du procès-verbal de constatation d’infraction au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée par celui-ci des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; qu’il ressort des éléments de la procédure que le procès-verbal dressé le 12 septembre 2012 par l’agent assermenté de l’Urssaf, qui fondait le rappel de cotisations de la société La Belle au Bois et les poursuites exercées contre son gérant du chef de travail dissimulé, a été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, statuant par un jugement en date du 22 février 2018, pour méconnaissance du principe du contradictoire et du texte susvisé ; que cette annulation entraîne une perte de fondement juridique de l’arrêt attaqué, dont l’annulation s’impose donc par voie de conséquence ;

« 2°) alors qu’en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en déclarant le prévenu coupable du délit de travail dissimulé, sans répondre au moyen de ses conclusions d’appel qui faisait valoir que le procès-verbal dressé le 12 septembre 2012 par l’agent assermenté de l’Urssaf, base des poursuites, avait été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, statuant par un jugement en date du 22 février 2018, ni procéder à l’analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats, la cour d’appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

« 3°) alors que l’infraction de travail dissimulé suppose la soustraction intentionnelle et régulière du prévenu à ses obligations déclaratives ; qu’en déclarant M. H… coupable du délit de travail dissimulé, tout en constatant que, sur les dix-huit mois ayant précédé le contrôle des inspecteurs du travail, seules trois déclarations préalables à l’embauche manquaient sur les cent-vingt régularisées par la société La Belle au Bois, ce dont s’inférait le caractère exceptionnel du manquement reproché et donc la bonne foi subséquente du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du procès-verbal de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et de l’inspection du travail en date du 21 septembre 2012, base des poursuites, et des autres pièces de procédure, qu’à la suite d’un contrôle coordonné effectué par ces deux services, le 12 septembre 2012, dans une salle de spectacle à Lille, trois personnes, Mmes C… U… et G… O…, ainsi que M. Q… V…, travaillaient pour la société La belle au bois sans avoir fait l’objet de déclarations préalables à leur embauche ; que les inspecteurs du travail et de l’Urssaf ont relevé les infractions d’absence de déclaration préalable à l’embauche pour trois salariés, ainsi que de défaut des déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; que, sur la base du même procès-verbal, l’agent assermenté de l’Urssaf a fondé un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, notifié le 16 octobre 2012 à ladite société pour 12 711 euros ; qu’après confirmation du redressement par la commission de recours amiable de l’Urssaf du Nord-Pas de Calais, la société La belle au bois a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, qui, par un jugement en date du 22 février 2018, a infirmé la décision de la commission de recours amiable, ainsi que le redressement notifié à ladite société ; que, parallèlement, le procureur de la République a fait citer M. H… du chef de travail dissimulé et omission de procéder aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; que, par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné à une amende de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de travail dissimulé, l’arrêt énonce qu’aucun des salariés contrôlés n’a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, laquelle a été formalisée après le passage des inspecteurs du travail ; que les juges soulignent que le prévenu conteste toute intention de frauder, imputant la responsabilité de cette situation à son comptable ; qu’ils ajoutent que l’obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche pèse sur le seul employeur, qui ne peut invoquer la négligence d’un tiers pour s’en affranchir ; que les juges concluent que le prévenu connaît la législation en la matière, pour avoir procédé, dans les dix-huit derniers mois avant le contrôle des inspecteurs du travail du 12 septembre 2012, à cent vingt déclarations préalables à l’embauche dont certaines pour ces mêmes intérimaires ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil et est sans effet sur les poursuites engagées à l’encontre de M. H…, faute d’identité de parties dans les procédures poursuivies devant les deux juridictions, seule la société La belle au bois étant concernée par la procédure civile ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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