Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, 18-83.552, Inédit
CA Douai 16 avril 2018
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CASS
Rejet 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'annulation du procès-verbal n'a pas d'effet sur les poursuites pénales engagées contre M. H…, car il n'y a pas d'identité de parties entre les procédures civiles et pénales.

  • Rejeté
    Insuffisance des motifs

    La cour a jugé que la décision de la cour d'appel était suffisamment motivée et ne souffrait pas d'insuffisance ou de contradiction des motifs.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a considéré que l'obligation de déclarer les salariés préalablement à leur embauche incombe à l'employeur, et que la bonne foi du prévenu ne peut être invoquée pour justifier l'absence de déclaration.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. F… H…, gérant de la société La Belle au Bois, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'avait condamné pour travail dissimulé à 800 euros d'amende. M. H… avait été reconnu coupable de ne pas avoir déclaré trois salariés embauchés sous contrat d'intérim, une infraction constatée le 12 septembre 2012 à Lille par l'Inspection du travail. Le moyen unique de cassation invoqué par M. H… se fondait sur la violation des articles L. 8113-7, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1 du code du travail et 6 de la Convention des droits de l'homme, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. Il arguait que le procès-verbal de l'Urssaf, base des poursuites, avait été annulé par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour non-respect du contradictoire, ce qui aurait dû entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué. Il reprochait également à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui soulevaient cette annulation et de ne pas avoir pris en compte le caractère exceptionnel du manquement, suggérant sa bonne foi. La Cour de cassation a estimé que l'arrêt de la cour d'appel était justifié, soulignant que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas d'effet sur les poursuites pénales engagées contre M. H…, car il n'y avait pas d'identité de parties entre les deux procédures, la société La Belle au Bois étant la seule concernée par la procédure civile. La Cour de cassation a donc considéré que les moyens invoqués par M. H… étaient infondés et a maintenu la condamnation pour travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-83.552
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.552
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488559
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00598
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Sur les parties

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