Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892, Inédit
CPH 5 juin 2014
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CPH Aix-en-Provence 5 juin 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 17 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la mauvaise foi de la salariée, ce qui aurait justifié la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et n'avait pas manqué à ses devoirs, ce qui a conduit au rejet de la demande de réparation du préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Mme Martine N…, salariée de la société Nuvia structure, a été licenciée et a saisi la juridiction prud’homale pour annuler son licenciement, arguant qu'il était fondé sur sa dénonciation de faits de harcèlement moral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes, estimant qu'elle n'avait pas établi l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Mme N… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir présumé l'existence d'un harcèlement moral au vu de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé, en violation des articles L. 1152-1, L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1153-1 à L. 1153-4, L. 1154-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait correctement appliqué le régime probatoire et que l'employeur avait fourni des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le second moyen soutenait que la salariée ne pouvait être licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, sauf en cas de mauvaise foi, conformément aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas caractérisé la mauvaise foi de la salariée, nécessaire pour valider le licenciement. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour être rejugée sur ce point. La société Nuvia structure a été condamnée aux dépens et à payer à Mme N… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-20.892
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.892
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017, N° 14/13966
Textes appliqués :
Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440462
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00667
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-20.892, Inédit