Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mai 2019, 18-11.158, Publié au bulletin
TASS Bobigny 12 octobre 2015
>
CA Paris
Confirmation 16 novembre 2017
>
CASS
Rejet 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de salarié des formateurs occasionnels

    La cour a jugé que l'URSSAF n'a pas prouvé l'existence d'un lien de subordination entre la société Demos et les formateurs occasionnels, ce qui exclut l'obligation de payer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS.

  • Rejeté
    Versement de transport

    La cour a conclu que les formateurs occasionnels ne pouvant être qualifiés de salariés, la société Demos n'était pas redevable du versement de transport.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a jugé que l'URSSAF, ayant perdu le litige, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Île-de-France conteste l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a accueilli les recours de la société Demos, annulant le redressement des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés (AGS) et du versement de transport pour les formateurs occasionnels. L'URSSAF invoque un moyen unique, articulé en cinq branches, arguant que les formateurs occasionnels affiliés au régime général sont des salariés soumis à toutes les cotisations sociales (1), que la cour d'appel a rendu une décision contradictoire en ne reconnaissant pas le lien de subordination (2), que la société Demos devrait être assujettie au versement de transport (3), que la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail n'a pas été correctement appliquée (4), et que la cour d'appel a statué sans préciser l'origine de ses constatations (5). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'obligation d'affiliation à l'assurance chômage, AGS et au versement de transport ne s'applique qu'aux salariés ayant un lien de subordination juridique, et que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de ce lien. Elle se fonde sur les articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail, ainsi que sur l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, pour conclure que le versement des cotisations de sécurité sociale n'implique pas l'existence d'un lien de subordination pour l'assujettissement à ces régimes ou taxes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.158, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11158
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 25 mai 2004, pourvoi n° 02-31.203, Bull., 2004, II, n° 233 (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 25 mai 2004, pourvoi n° 02-31.203, Bull., 2004, II, n° 233 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail ; article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200616
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Sur les parties

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