Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.301, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-22.301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.301
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 29 mai 2017
Textes appliqués :
Article L. 1411-1 du code du travail.

Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00166
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme Z…, conseiller

doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° S 17-22.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Bonna Sabla, société anonyme, venant aux droits de la société Eurocase, elle-même venant aux droits de la société Sotem, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A… , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y…, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A… , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bonna Sabla, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X…, engagé le 1er novembre 2001 en qualité de maçon, a été victime, le 16 juin 2005 d’un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié ; qu’ayant été licencié, le 1er septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dernier a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d’une part, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’ayant déjà obtenu, après la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident du travail, le salarié ne peut, parallèlement et en plus, demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction prud’homale qui ne peut utilement en connaître ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Bonna Sabla aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bonna Sabla à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bonna Sabla à lui payer la somme de 40 000 euros nets à titre de licenciement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers, d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « il est constant – en fait- :

— que le 16 juin 2005, le salarié a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et pour lequel s’est vu allouer une rente mensuelle avec un taux d’IPP de 67%, portée le 16 février 2010 par décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier à 82%.

— que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l’entreprise par avis du médecin du travail des 6 et 23 juillet 2009, et à défaut non contesté de reclassement possible licencié pour inaptitude le 1er septembre 2009.

— que saisi le 9 décembre 2010 par le salarié, par jugement du 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a reconnu la faute inexcusable de la société Sotem et ordonné une expertise aux fins d’estimation des préjudices de M. X…, le tribunal fixant par ailleurs au maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente de M. X….

— qu’après expertise et par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a fixé les préjudices de M. X… :

— déficit fonctionnel temporaire : 2 500€ ;

— souffrances physiques et morales : 8 000€ ;

— préjudice esthétique permanent : 2 000€ ;

— perte de possibilités de promotion professionnelle : 20.000€.

Il est de principe – en droit - :

— que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail.

Il est de principe – en droit -

— que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

— que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

En l’état des circonstances d’espèce, le salarié qui a déjà obtenu après la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident de travail, ne peut, parallèlement et en plus, demander le paiement d’indemnisation pour licenciement ou perte de droits à la retraite devant la juridiction prud’homale qui ne peut utilement en connaître. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Indemnité perte d’emploi :

Que M. X… cite pour cette demande entre autre une jurisprudence de la Cour de cassation disant que lorsque un salarié est licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur ;

Et attendu qu’il fonde sa demande en grosse partie sur les faibles revenus constitués essentiellement par la rente qu’il perçoit ;

Qu’en l’espèce, après étude des documents reçus en délibéré, les juges ont noté que sa rente versée est supérieure au revenu qu’il aurait perçu en travaillant à son poste ;

Et qu’en l’espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard par son jugement du 14 janvier 2014, lui a attribué la somme de 20 000 € pour perte de possibilités de promotion professionnelle ;

En conséquence,

Le Conseil déboute M. X… de sa demande. » ;

1°) ALORS QUE la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut contester, devant le conseil de prud’hommes, le bien-fondé de son licenciement et solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels ne se confondent pas avec la réparation accordée au salarié par le tribunal aux affaires de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable ; qu’une telle action ne vise pas à obtenir la réparation des conséquences de l’accident du travail mais uniquement celles du licenciement ; qu’en l’espèce, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un accident du travail déclaré imputable à une faute inexcusable de l’employeur, par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 juin 2012, M. X… avait saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 10 décembre 2013, pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il était imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en retenant, pour le débouter de cette demande, qu’ayant déjà obtenu après la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident de travail, le salarié ne pouvait, parallèlement et en plus, demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction prud’homale qui ne pouvait utilement en connaitre, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l’article L 1411-1 du code du travail ;

2°) ALORS à tout le moins QU’ayant une double nature les distinguant de toute autre réparation, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visent, à l’égard du salarié, à indemniser non seulement les conséquences matérielles de la perte de l’emploi mais aussi le préjudice moral découlant de celle-ci, ceux-ci constituant, à l’égard de l’employeur, une peine civile tendant à éviter les licenciements injustifiés ; qu’ils ne peuvent donc pas être assimilés à la réparation de la perte d’emploi éventuellement intégrée dans la rente versée au salarié dont l’inaptitude est consécutive à un accident du travail, fût-il imputable à une faute inexcusable de l’employeur et indemnisé comme telle ; qu’en jugeant que déjà indemnisé par la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident de travail, le salarié ne pouvait pas parallèlement et en plus, demander le paiement d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les articles L. 1235-3, L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige et L 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bonna Sabla à lui payer la somme de 93 154,56€ nets au titre de l’incidence sur les droits à la retraite outre une condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers, d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « il est constant – en fait- :

— que le 16 juin 2005, le salarié a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et pour lequel s’est vu allouer une rente mensuelle avec un taux d’IPP de 67%, portée le 16 février 2010 par décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier à 82%.

— que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l’entreprise par avis du médecin du travail des 6 et 23 juillet 2009, et à défaut non contesté de reclassement possible licencié pour inaptitude le 1er septembre 2009.

— que saisi le 9 décembre 2010 par le salarié, par jugement du 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a reconnu la faute inexcusable de la société Sotem et ordonné une expertise aux fins d’estimation des préjudices de M. X…, le tribunal fixant par ailleurs au maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente de M. X….

— qu’après expertise et par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a fixé les préjudices de M. X… :

— déficit fonctionnel temporaire : 2 500€ ;

— souffrances physiques et morales : 8 000€ ;

— préjudice esthétique permanent : 2 000€ ;

— perte de possibilités de promotion professionnelle : 20.000€.

Il est de principe – en droit - :

— que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail.

Il est de principe – en droit -

— que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

— que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

En l’état des circonstances d’espèce, le salarié qui a déjà obtenu après la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident de travail, ne peut, parallèlement et en plus, demander le paiement d’indemnisation pour licenciement ou perte de droits à la retraite devant la juridiction prud’homale qui ne peut utilement en connaître. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Préjudice sur les droits à la retraite :

Que la demande de M. X… se base essentiellement sur une simulation établie par un expert-comptable estimant le montant du manque à gagner pour la retraite ;

Qu’en l’espèce, cette simulation ne prend pas en compte la rente actuellement perçue par le demandeur ;

Et attendu, la réponse Ministérielle produite par le défendeur qui explique que les personnes qui ne peuvent plus travailler perçoivent à la place de la pension d’invalidité deux pensions de retraite (régime général + régime complémentaire) pour tenir compte du caractère incomplet de la carrière professionnelle, et que la perception de pension d’invalidité donne lieu à validation gratuite de trimestres qui sont assimilées à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ;

Qu’en l’espèce, M. X… perçoit une rente mensuelle jusqu’à l’âge de la retraite et qu’il n’a pas de perte de revenus.

En conséquence, le conseil déboute M. X… de sa demande » ;

1°) ALORS QUE la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ; qu’en l’espèce, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite un accident du travail jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur, par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 juin 2012, M. X… avait saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 10 décembre 2013, pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir notamment une indemnité pour perte de droits à la retraite ; qu’en retenant, pour le débouter de cette demande, qu’ayant déjà obtenu après la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur une indemnisation par la juridiction de sécurité sociale de l’ensemble des préjudices consécutifs à l’accident de travail, le salarié ne pouvait, parallèlement et en plus, demander des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite devant la juridiction prud’homale qui ne pouvait utilement en connaitre, la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l’article L 1411-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, afin d’établir l’ampleur de la baisse de ses droits à la retraite du fait de son licenciement pour inaptitude, M. X… avait produit deux simulations de la CARSAT faisant apparaître que pour un départ théorique à la retraite au 1er janvier 2023, dans les conditions actuelles, il percevrait une pension de retraite de 824,98 euros par mois (cf. production n° 8) tandis que s’il avait été maintenu dans son emploi, ses droits à la retraite s’élèveraient à 1 310,16 euros mensuels (cf. production n° 9) ; qu’en rejetant la demande du salarié pour perte de droits à la retraite aux motifs éventuellement adoptés que le salarié percevait une rente mensuelle jusqu’à la retraite et qu’il n’avait pas de perte de revenus, sans s’expliquer sur les estimations établies par la CARSAT dont il ressortait une diminution substantielle des droits prévisionnels à la retraite auxquels le salarié pouvait prétendre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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