Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2019, 19-82.572, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu’est pendant, devant la chambre de l’instruction, l’appel précédemment formé contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’acte, il n’en va pas de même lorsqu’est en cours de traitement, devant la chambre de l’instruction, une requête en nullité, dès lors que ces demandes ont un objet différent et ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence. Le régime applicable en cas de requête en nullité pendante devant la chambre de l’instruction ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ni aux droits de la défense, puisqu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il ait été statué sur la requête en nullité et qu’en cas d’annulation d’une pièce de la procédure prononcée postérieurement à l’ordonnance de règlement, le tribunal ne pourra faire état de cette pièce ni fonder sa condamnation sur celle-ci en application de l’article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-82.572, Bull. crim 2019, n° 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82572
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim 2019, n° 123
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 16-86.835, Bull. crim. 2017, n° 35, (non-lieu à statuer)
Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 16-86.835, Bull. crim. 2017, n° 35, (non-lieu à statuer)
Textes appliqués :
article 186-3 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01526
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

N° V 19-82.572 F-P+B+I

N° 1526

VD1

18 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

REJET pourvois formés par M. P… B…, M. R… N…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 25 mars 2019, qui a déclaré irrecevable leur appel de l’ordonnance du juge d’instruction du 26 mars 2018 les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de MM. B… et N…, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 173, 175, 179, 186-3, 187, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un recours effectif, de l’égalité des armes et des droits de la défense :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’appel formé par M. B… contre l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ;

« alors que les articles 186-3, 187, 173 et 175 du code de procédure pénale sont contraires au droit à un recours effectif, au principe d’égalité et aux droits de la défense, en ce qu’ils interdisent l’appel contre une ordonnance de renvoi rendue nonobstant le fait qu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction ; que l’annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l’arrêt attaqué" ;

Sur les autres moyens de MM. B… et N…, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 173, 175, 179, 186-3, 187, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un recours effectif, de l’égalité des armes et des droits de la défense :

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable l’appel formé par M. B… contre l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ;

« 1°) alors que le droit à un recours effectif, le principe d’égalité et les droits de la défense imposent la recevabilité de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsqu’une requête en nullité du réquisitoire définitif et des actes subséquents, est pendante devant la chambre de l’instruction ; qu’en déclarant irrecevable l’appel formé par le mis en examen à l’encontre de l’ordonnance de renvoi rendue au visa d’un réquisitoire définitif faisant l’objet d’une requête en nullité pendante devant la chambre de l’instruction, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions et principes susvisés ;

« 2°) alors que le droit à un recours effectif, le principe d’égalité et les droits de la défense imposent qu’un mis en examen dispose d’un recours efficace ; qu’une chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, doit pouvoir en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, notamment quant à la validité de l’ordonnance de renvoi ; qu’en énonçant qu’un mis en examen ne peut pas être jugé par la juridiction de jugement tant qu’il n’a pas été statué sur sa requête en nullité par la chambre de l’instruction, tandis que le requérant ne pouvait pas obtenir le redressement approprié consistant en un retrait des éléments litigieux du dossier, notamment de l’ordonnance de renvoi, la chambre de l’instruction a méconnu les principes susvisés ;

« 3°) alors que l’article 186-3 du code de procédure pénale prévoit l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance de renvoi lorsque celle-ci statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu ou sur une demande formée en application de l’article 175 si cette demande était irrecevable ou que le président de la chambre de l’instruction a estimé n’y avoir lieu d’en saisir la chambre de l’instruction ; que la chambre criminelle en a déduit la recevabilité de l’appel contre une ordonnance de renvoi lorsqu’un précédent recours contre une ordonnance de rejet de demande d’acte, est pendant devant la chambre de l’instruction ; que la même recevabilité de l’appel ne peut que s’imposer dans le cadre d’un recours pendant concernant une requête en nullité de la procédure ; qu’en estimant que ni l’article 186-3 ni la jurisprudence n’autorisent l’appel du mis en examen, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 4°) alors que la chambre de l’instruction ne peut pas écarter le moyen du mis en examen invoquant la réserve émise par le Conseil constitutionnel quant à la voie de recours ouverte à l’encontre des ordonnances du juge d’instruction, en ce qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’un appel d’une ordonnance du magistrat instructeur mais d’une requête en nullité tandis que la chambre de l’instruction était saisie de l’appel de l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel rendue par les magistrats instructeurs ; que dès lors la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu les termes de sa saisine" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. N… et B… ont été mis en examen le 1er juillet 2014 dans le cadre d’une instruction ayant donné lieu à la délivrance d’un avis de fin d’information du 25 octobre 2016 ; que des requêtes en nullité ont été déposées auprès de la chambre de l’instruction qui les a rejetées par arrêt du 8 octobre 2018, lequel a été frappé d’un pourvoi ; que, sans attendre l’issue de ces requêtes, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 26 mars 2018, dont MM. B… et N… ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer ces appels irrecevables, l’arrêt énonce que l’article 186-3 alinéa 3 du code de procédure pénale ne vise pas les requêtes en annulation et que la jurisprudence de la chambre criminelle, déclarant recevable l’appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors que l’appel contre une ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande d’acte est pendant devant la chambre de l’instruction, ne s’impose pas au cas où une ordonnance de renvoi est rendue alors qu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, si l’appel contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu’un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté une demande d’acte est pendant devant la chambre de l’instruction, le principe d’égalité n’impose pas qu’il en soit de même en cas de requête en nullité en cours de traitement devant cette juridiction, dès lors que ces demandes, ayant un objet différent, ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence ; que par ailleurs, les restrictions au droit d’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, même lorsqu’une requête en nullité est pendante devant la chambre de l’instruction, ne portent atteinte ni au droit à un recours effectif, ni aux droits de la défense, puisqu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité et, qu’en cas d’annulation de pièces du dossier ne s’étendant pas à l’ordonnance de règlement, l’article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu’il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties en sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ;

D’où il suit que les moyens, dont le premier est sans objet par suite de la décision de la Cour de cassation rendue ce jour sur les questions prioritaires de constitutionnalité, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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