Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-19.817, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 18 juillet 2023

Le diagnostic énergétique est-il obligatoire en matière de saisie immobilière ? Tout propriétaire qui souhaite vendre ou mettre en location son logement doit, entre autres, confier la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) à un professionnel certifié. Depuis le 1er avril 2023, tout propriétaire d'une maison individuelle ou d'un immeuble comportant plusieurs logements classés F ou G a l'obligation de réaliser en outre un audit énergétique, étant précisé que les propriétaires de lots en copropriété ne sont pas concernés. Cela résulte de l'article L126-28-1 du Code de …

 

Maître Joan Dray · LegaVox · 22 mai 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-19.817
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 16 mai 2018, N° 17/03584
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201157
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1157 F-D

Pourvoi n° N 18-19.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme N… D…, épouse E…, domiciliée […] , prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de V… E…,

2°/ à Mme I… W…, épouse E…, domiciliée […] , prise en qualité d’héritière de V… E…,

3°/ au Trésor public pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes D… et W…, ès qualités, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2018), que, sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 13 novembre 2002, la société Banque populaire du Nord (la banque) a fait délivrer à V… E… et Mme D…, son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier leur appartenant ; que ce commandement ayant été radié par un jugement d’un juge de l’exécution du 28 février 2014, la banque a fait délivrer aux débiteurs, le 24 mars 2014, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’elle a fait ensuite assigner ces derniers à une audience d’orientation ; que par un jugement du 26 février 2016, le juge de l’exécution a dit caduc le commandement délivré le 24 mars 2014 ; que la banque a relevé appel de ce jugement ; que V… E… étant décédé le […] , l’instance a été reprise par Mme W…, en qualité d’héritière de V… E…, et Mme D… ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014 était caduc, d’ordonner la radiation de ce commandement et de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;

Mais attendu que le procès-verbal de description devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l’occasion de la délivrance antérieure d’un autre commandement de payer valant saisie immobilière ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n’était pas celui dressé à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 24 mars 2014, la cour d’appel a exactement décidé qu’en l’absence de dépôt d’un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu par l’article R. 322-10 du même code, la sanction prévue à l’article R. 311-11 de ce code était encourue ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme N… D… et Mme I… W… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l’audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 26 février 2016 en qu’il avait dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014 par acte de Maître L… était caduc, ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014 ayant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de Boulogne sur Mer le 2 avril 2014 vol 2014 S n° 21 et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

aux motifs propres que « selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter un certain nombre de mentions, prescrites à peine de nullité, parmi lesquelles se trouve l’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ; que les articles R. 322-2 à R. 322-3 organisent l’établissement de ce procès-verbal dont la possibilité pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal de description à l’expiration d’un délai de 8 jours après la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement ; que par ailleurs, l’article R. 322-10 relatif au cahier des conditions de vente précise que celui-ci comporte le procès-verbal de description ; que la Banque populaire du Nord affirme qu’à la suite de la délivrance de son commandement de payer valant saisie vente le 24 mars 2014, elle a déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, le cahier des conditions de vente dans le délai de cinq jours à compter de la délivrance de l’assignation aux débiteurs ; qu’à ce cahier des conditions de vente, elle y a annexé le procès-verbal de description qui avait été établi par Maître L… à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été délivré cette fois le 18 novembre 2013 mais dont la publication avait été empêchée en raison d’un commandement plus ancien encore et en date du 5 novembre 2010 et dont la radiation n’a été publiée à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer que le 7 mars 2014 ; qu’il n’est nullement produit aux débats l’état descriptif qui aurait été dressé à l’occasion de cette précédente mesure de saisie immobilière initiée en novembre 2013, étant observé que la Banque Populaire ne mentionne d’ailleurs pas la date d’établissement de ce procès-verbal de description ; qu’en effet, le seul procès-verbal de description qui est fourni est celui qui a été établi le 16 novembre 2010 par Maître L… en présence des époux E… à l’occasion de la procédure de saisie immobilière initiée le 5 novembre 2010 et à laquelle la Banque Populaire n’a pas donné suite ; que l’état descriptif de l’immeuble figurant au cahier des conditions de vente de l’actuelle procédure de saisie immobilière est donc manifestement un état descriptif qui a été dressé le 16 novembre 2010, soit plus de quatre mois (sic) avant la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 24 mars 2014 comme excipé par l’appelante ; qu’or, il n’est nullement justifié que ce procès-verbal de description est toujours conforme à la réalité actuelle de l’immeuble au regard du temps qui s’est écoulé, ce qui cause un grief aux intimées ; que cet état descriptif n’a donc pas été dressé selon les modalités ci-dessus rappelées, étant observé que les articles R. 322-1 à R. 322-3 comportent bien une obligation d’établissement d’un procès-verbal de description des lieux malgré l’utilisation du verbe « pouvoir » aux articles R. 321-3 et 322-1 et ce comme en atteste la lecture de la circulaire d’application de l’ordonnance et du décret de 2006 ; que dès lors, il doit être considéré que le cahier des conditions des ventes contient un procès-verbal de description de l’immeuble qui n’est pas conforme aux dispositions susmentionnées, raison pour laquelle il doit être déclaré nul au sens de l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ; que, par suite, cette nullité du cahier des conditions de vente conduit à considérer que les conditions de son dépôt, lequel doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, n’ont pas été respectées ; qu’or, le dépôt d’un cahier des conditions de vente assorti d’un procès-verbal irrégulier s’assimile à un dépôt tardif au sens de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, raison pour laquelle le commandement de payer valant saisie en date du 24 mars 2014 est caduc ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en ce qu’il a déclaré le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2014 caduc et ordonné sa radiation » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier poursuivant au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi en vue de l’audience d’orientation, de déposer au greffe un cahier des conditions de vente contenant, à peine de nullité, le procès-verbal de description ; que ce procès-verbal de description peut être dressé dès l’expiration d’un délai de huit jours à. compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie (CPC ex., art. R. 322-1) ; que le procès-verbal de description ne peut pas en revanche valablement avoir été dressé, soit antérieurement à l’expiration du délai de huit jours suivant la délivrance du commandement, soit postérieurement au dépôt du cahier des conditions de vente ; qu’il résulte de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que la caducité du commandement est encourue, en l’absence de dépôt dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, d’un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire au moins huit jours après la délivrance du commandement (Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-15.643) ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le procès-verbal de description reproduit dans le cahier des conditions de vente n’est pas, au sens de l’article R. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description dressé huit jours au moins après la délivrance du commandement de payer valant saisie, puisqu’il est antérieur à la délivrance de ce nouveau commandement, pour avoir été le procès-verbal utilisé lors d’une précédente procédure ; qu’il résulte de cette jurisprudence, établie et commentée, que la Cour de cassation, se plaçant sur le terrain de la caducité, donne un caractère impératif, non seulement à l’existence d’un procès-verbal descriptif mais encore et surtout au respect du formalisme prévu pour l’établissement de ce procès-verbal descriptif et notamment l’expiration du délai minimum de huit jours suivant la date de la délivrance du commandement ; que la sanction de la caducité entraîne la radiation de la publication du commandement de payer en litige » ;

alors 1/ qu’il est interdit aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ; que la Banque populaire du Nord faisait valoir en cause d’appel qu’elle avait déposé au greffe du tribunal, le 15 mai 2015, soit dans les cinq jours suivant l’assignation du 12 mai 2015, le cahier des conditions de vente de l’immeuble comportant le procès-verbal de description qui avait été établi par Me L… à l’occasion de la délivrance d’un autre commandement en date du 18 novembre 2013, soit seulement quatre mois avant la délivrance du commandement de payer valant de saisie immobilière du 24 mars 2014 ; qu’elle versait aux débats, au titre de sa pièce n° 7, le commandement de payer du 18 novembre 2013 et le procès-verbal de description du 27 novembre 2013 (cf. p. 3 de ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces annexé p. 21) ; que, pour dire que l’état descriptif de l’immeuble figurant au cahier des conditions de vente de l’actuelle procédure de saisie immobilière était manifestement un état descriptif qui avait été dressé le 16 novembre 2010, de sorte qu’il n’était nullement justifié que le procès-verbal de description était toujours conforme à la réalité actuelle de l’immeuble au regard du temps écoulé (donc pas loin de quatre ans), ce qui causait un grief aux consorts E…, la cour d’appel a retenu « qu’il n’est nullement produit aux débats l’état descriptif qui aurait été dressé à l’occasion de cette précédente mesure de saisie immobilière initiée en novembre 2013 » et que « le seul procès-verbal de description qui est fourni est celui qui a été établi le 16 novembre 2010 par Maître L… en présence des époux E… à l’occasion de la procédure de saisie immobilière initiée le 5 novembre 2010 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé par omission le procès-verbal de description du 27 novembre 2013 dressé par Me L… à la suite du commandement de payer du 18 novembre 2013, déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2015, et ainsi violé l’article 1103 du code civil, ensemble le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

alors 2/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et éléments du litige ; que la Banque populaire du Nord exposait en cause d’appel qu’elle avait déposé au greffe du tribunal, le 15 mai 2015, soit dans les cinq jours suivant l’assignation du 12 mai 2015, le cahier des conditions de vente de l’immeuble comportant le procès-verbal de description qui avait été établi par Me L… à l’occasion de la délivrance d’un autre commandement en date du 18 novembre 2013, quatre mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014 ; qu’elle versait aux débats, au titre de sa pièce n° 7, le commandement de payer du 18 novembre 2013 et le procès-verbal de description du 27 novembre 2013 (cf. p. 3 de ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces annexé p. 21) ; que les consorts E… faisaient eux-mêmes valoir en cause d’appel que la banque ne pouvait « recycler », dans sa nouvelle procédure engagée par le commandement de payer délivré le 24 mars 2014, le procès-verbal de description du 27 novembre 2013 établi dans le cadre de l’ancien commandement du 18 novembre 2013 désormais caduc (cf. leurs conclusions d’appel p. 6) ; qu’en retenant que l’état descriptif de l’immeuble figurant au cahier des conditions de vente de l’actuelle procédure de saisie immobilière était manifestement un état descriptif qui avait été dressé le 16 novembre 2010, (donc pas loin de quatre ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014), sans tenir compte du procès-verbal de description du 27 novembre 2013, régulièrement versé aux débats, qui avait été effectivement déposé au greffe du tribunal, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

alors 3/ que dans ses dernières conclusions d’appel, la Banque populaire du Nord faisait expressément valoir qu’elle avait déposé au greffe du tribunal, le 15 mai 2015, soit dans les cinq jours suivant l’assignation du 12 mai 2015, le cahier des conditions de vente de l’immeuble comportant le procès-verbal de description qui avait été établi par Me L… à l’occasion de la délivrance d’un autre commandement du 18 novembre 2013, quatre mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014 ; qu’elle en indiquait expressément la date et avoir produit aux débats « Pièce n° 7 : commandement de payer du 18 novembre 2013 et procès-verbal de description du 27 novembre 2013 » ; qu’en énonçant qu’il était « observé que la Banque Populaire ne mentionne d’ailleurs pas la date d’établissement de ce procès-verbal de description », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de l’exposante et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

alors 4/ qu’en toute hypothèse, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l’article L. 322-2 ; qu’il en résulte qu’au-delà d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant est autorisé à diligenter un huissier de justice pour faire établir le procès-verbal de description ; que, s’il est fait obligation au créancier poursuivant, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, de déposer au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, il ne lui est nullement fait obligation de ne faire dresser le procès-verbal de description qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que la Banque populaire du Nord avait bien déposé au greffe du tribunal, le 15 mai 2015, soit dans les cinq jours suivant l’assignation du 12 mai 2015, le cahier des conditions de vente de l’immeuble comportant le procès-verbal de description établi antérieurement à la délivrance du commandement de saisie-immobilière à l’occasion de la délivrance d’un autre commandement ; qu’en déclarant nul le cahier des conditions de vente et par suite caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014, le procès-verbal de description étant antérieur au commandement, la cour d’appel a violé ensemble les articles R. 322-1, R. 322-2 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ;

alors 5/ qu’en toute hypothèse, l’absence de dépôt au greffe du juge de l’exécution d’un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, entraîne certes la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; que c’est à peine de nullité que le cahier des conditions de vente doit contenir le procès-verbal de description prévu aux articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en revanche, si la nullité du cahier des conditions de vente entraîne la caducité subséquente du commandement de payer valant saisie immobilière, cette nullité n’est encourue pour vice de forme qu’en cas de preuve d’un grief par celui qui l’invoque ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que, si la Banque populaire du Nord avait bien déposé au greffe du tribunal, le 15 mai 2015, soit dans les cinq jours suivant l’assignation du 12 mai 2015, le cahier des conditions de vente de l’immeuble comportant le procès-verbal de description, ce dernier avait été établi antérieurement à la délivrance du commandement de saisie-immobilière à l’occasion de la délivrance d’un autre commandement et non à l’expiration du délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement prévu à l’article R. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que cette irrégularité de forme ne pouvait affecter la validité du cahier des conditions de vente qu’à charge pour les consorts E… qui l’invoquaient de prouver le grief qu’elle leur causait ; qu’en retenant, pour déclarer nul le cahier des conditions de vente, et par suite caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014, qu’il n’était nullement justifié que le procès-verbal de description était toujours conforme à la réalité actuelle de l’immeuble au regard du temps écoulé, ce qui causait un grief aux consorts E…, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles R. 322-10 et R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 114 du code de procédure civile ;

alors 6/ qu’en déduisant de l’absence de justification de ce que le procès-verbal de description était toujours conforme à la réalité actuelle de l’immeuble au regard du temps écoulé l’existence d’un grief causé aux consorts E…, la cour d’appel a violé, encore à ce titre, les articles R. 322-10 et R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 114 du code de procédure civile.

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