Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 sept. 2019, n° 18-11.862
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.862
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017, N° 14/10275
Textes appliqués :
Articles L. 2261-2 du code du travail.

Article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039188599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01291
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Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1291 F-D

Pourvoi n° R 18-11.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Véolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M… F…, domicilié […] ,

2°/ à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ au syndicat CFDT Francilien propreté SFP-CFDT, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tais, de la société Véolia propreté Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. F…, qui travaillait sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de La Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, a demandé, en application de cette convention collective, le transfert de son contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu’elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, M. F… et trois autres salariés, appelant en la cause la société Veolia propreté, ont saisi en référé la juridiction prud’homale, qui a notamment retenu que le contrat de travail du salarié a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société Veolia propreté et à la société Tais, et que la société TFN propreté a cessé d’être son employeur à compter de cette date, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au remboursement à la société TFN propreté des sommes versées aux salariés postérieurement au 1er août 2012, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au paiement au salarié de diverses provisions au titre des salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015 et Soc. 4 novembre 2015, pourvois n° 14-12.094) ; qu’entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés Tais et Veolia propreté IDF ont saisi au fond le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit jugé qu’aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN propreté était l’employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ;

Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté Ile-de-France de l’ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, ordonner à la société Veolia propreté Ile-de-France de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012, et condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport. », que le code d’activité de la société Veolia propreté IDF est le 3811Z, correspondant à la « collecte des déchets non dangereux », qu’il en est de même de la société Tais, que le marché en cause est relatif à l’enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des déchets du centre commercial, que la société Veolia propreté IDF (comme la société Tais) revendique l’application de la convention collective du déchet, que cependant, la société Veolia propreté IDF produit elle-même les rapports d’activité au conseil d’administration de son président, qui mentionnent en 2011 : « […] Veolia propreté occupe en 2011 le premier rang sur le marché de la propreté et du recyclage […] » et en 2012 : « […] Veolia propreté occupe en 2012 le deuxième rang sur le marché de la propreté et du recyclage […] », que l’article 5 – chapitre II de l’annexe 1 relative aux classifications d’emploi, de cette même convention collective des entreprises de propreté, dressant une « liste des activités », même expressément qualifiée d’indicative et ne figurant pas dans le chapitre relatif au champ d’application de la convention collective, manifeste néanmoins la volonté des partenaires sociaux d’inclure le ramassage, le tri et la collecte de déchets sur site parmi les activités qu’elle vise, qu’il en résulte que l’activité principale exercée par la société Veolia propreté IDF relève de l’application des deux conventions collectives, et qu’en application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, le salarié est donc fondé à demander l’application de la convention collective de son choix, soit en l’espèce, celle des entreprises de propreté ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et de la seule mention, dans les rapports d’activité de la société Veolia propreté IDF, du rang de cette dernière dans le marché de la propreté et du recyclage, alors qu’il lui appartenait de rechercher l’activité principale exercée par cette dernière et de vérifier si elle entrait dans le champ d’application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant ladite cour d’appel autrement composée ;

Condamne aux dépens la société TNF propreté IDF ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tais et Véolia propreté Ile-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté les sociétés Taïs et Veolia Propreté Ile-de-France de l’ensemble de leurs demandes, d’AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer à M. F… un rappel de salaire au titre de la contrepartie au titre des temps de douche, habillage et déshabillage, d’AVOIR ordonné à la société Veolia Propreté Ile-de-France de remettre à M. F… un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012 et d’AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur la détermination de l’entreprise attributaire du marché ; La société TAÏS produit un extrait du contrat conclu le 1er février 2012 avec le syndicat de copropriété du centre commercial « LES QUATRE TEMPS », la désignant comme seule attributaire du marché. Cependant, tous les courriers envoyés par la société TAÏS à la société TFN PROPRETE IDF ou à la CFDT et relatifs au sort des salariés employés au traitement des déchets du centre commercial en cause, mentionnent également la société VEOLIA PROPRETE IDF en en-tête. Par lettre du 9 août 2012 ces deux sociétés expliquaient à la société TFN PROPRETE IDF que le marché avait été attribué à la société VEOLIA PROPRETE IDF, que cette dernière n’avait aucune obligation de reprise du personnel mais qu’elle serait néanmoins disposée à les embaucher à ses propres conditions contractuelles. Les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS produisent des contrats de travail à durées indéterminées conclus entre cette dernière et plusieurs salariés ayant accepté de nouvelles conditions d’embauches. Cependant, les bulletins de paie établis à la suite de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2012 mentionnent à la fois le nom de la société TAÏS et de la société VEOLIA PROPRETE IDF et les salariés concernés portaient des vêtements de travail portant le logo « VEOLIA Propreté ». Il résulte de ces considérations que les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS, d’ailleurs dirigées par la même personne, dont les sièges sociaux sont situés à la même adresse et qui appartiennent au même groupe, doivent toutes deux être considérées comme attributaires du marché en cause » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « que le marché, qui portait sur l’enlèvement, le transport, le tri, la valorisation et le traitement des déchets du centre commercial « les Quatre .Temps » la Défense (92), a été attribué à la société TAIS, avec une prise d’effet au 1er août 2012, par contrat souscrit par le syndicat de copropriété du centre commercial, la société civile du contre commercial„ l’association Tête Défense le syndicat Pergola et la Société civile immobilière Colline de la Défense, représentés par un mandataire la Société Expansion ; qu’à l’article 1 de ce contrat figure le nom de la Société TAÏS, inscrite au registre du commerce de Nanterre sous le n°421 345 638 00025, représenté par Monsieur A… U…, Directeur Commercial Régional, Attendu par contre, qu’à la dernière page le cachet qui a été apposé sous la mention, « pour le titulaire » comporte les noms des sociétés « VEOLIA PROPRETE » et une adresse au […] ; que les extraits Kbis produits aux débats, mentionnent pour les sociétés TAÏS et VEOLIA PROPRETE :

— la même adresse au […] ;

— le même président, Monsieur Z… H… ;

— le même Directeur Général, Madame R… C… ;

— le même Commissaire aux Comptes titulaire, la société KPMG ;

— le même Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Q… ;

que l’extrait Kbis de la Société VEOLIA PROPRETE précise, en ce qui concerne l’exploitation de l’établissement situé dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : « exploitation directe Mise en location gérance de la branche de fonds de commerce d’activité de tri et de transfert de déchets industriels à la société TAÏS (421 345 638 RCS Nanterre) à compter du 01 /03/2002 ; que l’extrait Kbis de la Société TAÏS confirme en ce qui concerne l’exploitation de l’établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre : « Fonds de commerce reçu en location gérance renouvelable par tacite reconduction » ; que la Société VEOLIA PROPRETE va au début de l’année 2012 prendre contact avec la Société TFN PROPRETE, le Salarié et le Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE afin de leur confirmer que VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE assurera la prestation en lieu et place de la Société TFN PROPRETE au 1er août 2012 ; que les différents courriers, qui ont été échangés à propos du transfert du marché, ont été envoyés à la société TFN PROPRETE, au salarié et au syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE par la société VEOLIA PROPRETE ; que le 3 août 2012, le Directeur d’activités clients privés, de la société VEOLLA, PROPRETE a écrit au syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE en indiquant : « Notre société s 'est vue confier les prestations de gestion et de collecte des déchets industriels sur le centre commercial des 4 temps. Cette attribution (le marché relève du droit privé et non du code des marchés publics comme vous pouvez l’affirmer dans votre courrier. Vous faites référence à I’article VII (anciennement annexe 7) de la convention collective des entreprises de propreté et services associés pour réclamer le transfert conventionnel des salariés initialement affectés à ce marché. Cette disposition conventionnelle prévoit expressément dans son article 7-1 que cette obligation s’applique « aux entreprises et établissements qui relèvent des activités classées sous le code APE 81.2 » (Activités de nettoyage industriel). Notre entreprise TAIS relève du code APE 38112 et des activités du déchet, la garantie conventionnelle de la convention collective des entreprises de propretés et services associés ne s’y applique pas ». Et que le 9 août, écrit à la Société TFN PROPRETE, indiquant : « Le 1er janvier 2012, UNIBAIL EXPENSION a attribué à VEOLIA Propreté IDF la prestation de collette et gestion des déchets industriels du Centre commercial « les 4 Temps » à la Défense. Pour rappel, cette attribution de marché relève du droit privé et non du code des marchés publics, de ce fait VEOLIA Propreté IDF n’a aucune obligation de reprise (lu personnel. Néanmoins, lors des réunions du 9 janvier 2012, et du 1er février 2012, nous étions convenus de recevoir les 12 salariés TFN PROPRETE affectés au marché afin de leur proposer une embauche en CDI aux conditions contractuelles de VEOLIA PROPRETE… Le 21 juin 2012, O… X…, Directeur d’Agence VEOLIA PROPRETE a reçu collectivement les 12 salariés affectés (tri marché afin de leur présenter la société VEOLIA PROPRETE ci l’organisation de l’Agence, Nous avons recueilli les souhaits d’intégration et leur avons proposé une date ultérieure pour leur présenter individuellement les conditions contractuelles… Comme Unibail Expension a accepté de décaler le démarrage de la prestation par VEOLIA PROPRETE au 1er août 2012, nous sommes venus à nouveau à la rencontre de vos salariés le 9 juillet 2012 sur le site de la Défense pour leur présenter les contrats de travail… Notre démarche a été interrompue par les représentants syndicaux de TFN-ATALIAN. Face à cette situation, VEOLIA Propreté IDF a proposé une nouvelle date le 23 juillet 2012 afin de recevoir individuellement dans vos locaux les salariés de TFN ATALIAN. Le 23 juillet, nous vous confirmons que 5 de vos salariés se sont présentés et ont accepté de signer leur embauche en CDI au sein de VEOLIA PROPRETÉ pour un démarrage au 1er août 2012… nous avons accepté de recevoir pour la 3ème fois, les 3 derniers salariés, Messieurs G… W…, V… Y…, N… B… , qui avaient initialement refusé nos propositions. Nos services se sont à nouveau mobilisés en date du 25 juillet 2012 pour les recevoir mais vos salariés ne se sont pas présentés. Face à celte situation…. nous proposons à nouveau de les recevoir avant le 15 septembre 2012. Nous vous demandons de prendre contact avec O… X… afin de définir une nouvelle date d’entretien. Nous leur proposons, parmi les postes restant disponibles, un contrat de travail en CDI aux conditions contractuelles VEOLIA PROPRETE » ; que le 28 août 2012, Madame O… X… a envoyé un courriel a Monsieur Z… T…, Directeur de l’Agence TFN PROPRETE à propos de la situation de Monsieur S… et F… : « Nous avons donné notre position concernant ces 2 salariés dans le courrier du 9 août 2012 » ; que le 12 novembre 2012, le Directeur d’activités clients privés, de la société VEOLIA PROPRETE a écrit au Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE, à la suite des ordonnances rendues le 24 septembre 2012 par le Conseil des prudhommes de Paris à propos de la situation Juridique des quatre salariés qui l’avaient saisi, dont Monsieur M… F… : « … vous devez être conscient que leur mise en oeuvre s’avère en pratique compliquée et suppose un délai raisonnable pour y parvenir puisque nous avons déjà du personnel affecté sur ce marché. Nous vous confirmons que nous les recevrons individuellement, dans nos locaux afin de les informer des conditions contractuelles applicables dans notre société, des dispositions de la convention collective nationale des activités de déchets dont relève notre société et leur date de leur prise de fonction à savoir le 19 novembre 2012 » ; que le 15 novembre 2012, Madame O… X… a écrit au salarié : « Par ordonnance du 24 septembre 2012… la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Paris a statué en faveur de votre transfert au sein de la Société TAlS. Bien qu’à notre sens cette décision demeure incontestable, nous sommes toutefois contraints de l’exécuter. Votre prise de fonction débutera donc le 19 novembre 2012… nous vous demandons de vous présenter dans les locaux VEOLIA PROPRETE (vestiaires) Espace Fournisseurs et sous-traitants » ; qu’il convient de considérer que les éléments produits, tous concordants, font apparaître que la SAS VEOLIA PROPRETE :

— a la même adresse, le même président, le même directeur général, les mêmes commissaires aux comptes, le même directeur des ressources humaines que la SAS TAÏS ;

a donné un fonds de commerce en location gérance renouvelable par tacite reconduction à la SAS TAIS ;

— a été l’interlocutrice de la société sortante, du salarié et du Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE au sujet de la perte de marché et correspondu avec ceuxci à propos des conditions de reprise des salariés affectés sur le site du centre commercial « les Quatre Temps » de la Défense (92) ;

— a organisé les réunions avec les salariés concernés dans le cadre de la reprise du marché, leur a proposé de les intégrer dans ses effectifs ;

— a mis en oeuvre les ordonnances du conseil des prud’hommes ayant ordonné le transfert des salariés dans la société TAÏS et réintégré ceux-ci au sein du site des Quatre Temps de la Défense, s’est toujours comportée comme le nouveau titulaire du marché et le nouvel employeur des salariés qui travaillaient sur le site ;

— a, à compter du 19 novembre 2012, délivré des bulletins de paie au salarié mentionnant VEOLIA. PROPRETE, et remis à celui-ci, comme vêtement de travail, une veste rouge qui porte le seul logo « VEOLIA PROPRETE ».

Qu’en conséquence, il convient de considérer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la qualité de co-employeur de la SAS VEOLIA PROPRETE et de la société TAÏS, de même que sur le fait que la société VEOLIA PROPRETE s’est encore comportée comme le seul et unique employeur postérieurement au 24 septembre 2013, date du prononcé de l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Paris qui la mettait pourtant hors de cause » ;

1. ALORS QUE lorsque des sociétés appartiennent à un groupe, ni la mention du logo du groupe ou d’une branche d’activité du groupe sur les documents établis par l’une de ces sociétés ou les vêtements de travail de ses salariés ne permettent de caractériser une confusion d’activité et a fortiori une situation de co-emploi ; que la gestion par une société d’un différend né de la reprise d’un marché par une autre société de ce groupe ne suffit pas à caractériser une confusion d’activité, ni une situation de co-emploi ; qu’en l’espèce, les sociétés exposantes démontraient que la société Taïs, qui fait partie, comme la société Veolia Propreté IDF, de la branche d’activité « Veolia Propreté » du groupe, fait usage du nom commercial « Taïs – Veolia Propreté » ; qu’en conséquence, le fait que le logo « Veolia Propreté » figurait, aux côtés du nom de la société Taïs, sur des courriers et bulletins de paie, que les vêtements de travail des salariés affectés au marché des Quatre Temps portent un logo « Veolia Propreté » et que la société Veolia Propreté Ile-de-France ait pu intervenir dans la gestion du différend né de la reprise de ce marché, n’était pas de nature à caractériser une reprise conjointe, par les deux sociétés, du marché de collecte de déchets du site des Quatre Temps, ni à conférer à la société Veolia Propreté la qualité de co-employeur des salariés affectés à ce marché ; qu’en déduisant cependant de telles constatations, ainsi que de leur appartenance au même groupe, de l’existence d’un dirigeant commun et de sièges sociaux situés à la même adresse, que les sociétés Taïs et Veolia Propreté IDF étaient co-attributaires du marché et co-employeurs des salariés affectés à ce marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l’exercice d’activités identiques, l’existence d’un siège social situé à la même adresse et de dirigeants communs et l’intervention de l’une des sociétés du groupe dans la gestion d’un différend lié à la reprise d’un marché par une autre société du groupe, ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Veolia Propreté IDF et la société Taïs appartiennent au même groupe et relèvent, plus précisément, de la même branche dénommée « Veolia Propreté » ; qu’en relevant, par motifs réputés adoptés, que, les sociétés Taïs et Veolia Propreté ont la même adresse, les mêmes dirigeants, les mêmes commissaire aux comptes, la même activité et que la société Veolia Propreté IDF a été l’interlocutrice des salariés, du syndicat CFDT Francilien Propreté et de la société TFN Propreté lors de la reprise, par la société Taïs, du marché de collecte de déchets du centre commercial Les Quatre Temps, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé une immixtion anormale de la société Veolia Propreté dans la gestion économique et sociale de la société Taïs, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS QU’ en considérant, par motifs réputés adoptés, que les courriers adressés aux salariés, au syndicat CFDT Francilien Propreté et à la société TFN Propreté en lien avec la reprise du marché des Quatre Temps, et les bulletins de paie et vêtements de travail délivrés aux salariés, en exécution des décisions du juge des référés ayant ordonné le transfert des salariés à la société Taïs, émanaient de la société Veolia Propreté IDF, du seul fait qu’ils portaient le sigle « Veolia Propreté » ou étaient établis par l’un des salariés de Veolia Propreté IDF, la cour d’appel a encore statué par des motifs impropres à attribuer à la société Veolia Propreté la qualité d’employeur et donc privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté les sociétés Taïs et Veolia Propreté Ile-de-France de l’ensemble de leurs demandes, d’AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer à M. F… un rappel de salaire au titre de la contrepartie au titre des temps de douche, habillage et déshabillage, d’AVOIR ordonné à la société Veolia Propreté Ile-de-France de remettre à M. F… un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté à compter du 1er août 2012 et d’AVOIR condamné la société Veolia Propreté Ile-de-France à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. L’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société VEOLIA PROPRETE IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumur (sic), enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport ». Le code d’activité de la société VEOLIA PROPRETE IDF est le 3811Z, correspondant à la « collecte des déchets non dangereux ». Il en est d’ailleurs de même de la société TAÏS. Le marché en cause est relatif à l’enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des déchets du centre commercial. C’est ainsi que la société VEOLIA PROPRETE IDF (comme la société TAÏS) revendique l’application de la convention collective du déchet, laquelle, aux termes de son article 1.1, relatif au champ d’application, prévoit que : "La présente convention […] règle sur le territoire métropolitain […] les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : a) Tous types de collecte, d’enlèvement et d’acheminement de déchets de toute nature (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues …) ; b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (exploitation de déchetteries, d’unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement ..) ; c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination (exploitation d’unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d’incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage…) ; d) Tous services de nettoiement de voirie, d’infrastructures urbaines, de places, d’espaces verts, de sites naturels, de curage des fossés et des égouts (1) (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage et déneigement …). Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d’activités française (NAF), et pour l’essentiel dans les classes 90.0 A, 90.0 B et 90.0 C. Sont exclues notamment les classes 37.1.Z et 37.2.Z.« Cependant, la société VEOLIA PROPRETE IDF produit elle-même les rapports d’activité au conseil d’administration de son président, qui mentionnent en 2011 : »[…] Veolia Propreté occupe en 2011 le premier rang sur le marché de la propreté et du recyclage […]' et en 2012 : '[…] Veolia Propreté occupe en 2012 le deuxième rang sur le marché de la propreté et du recyclage […]« . L’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté, relatif au champ d’application, prévoit que : »La présente convention collective s’applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements : -exerçant sur le territoire français […] – ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remise en état – et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A. En conséquence sont exclus du champ d’application les établissements ou entreprises ayant pour activité : – la désinfection, la désinsectisation et la dératisation – le ramonage« . L’article 5 – chapitre II de l’annexe 1 relative aux classifications d’emploi, de cette même convention collective des entreprises de propreté dresse une »liste des activités« ainsi libellée : »La liste suivante présente à titre indicatif les grands types d’activités présentes dans les entreprises de propreté et qui servent de support au positionnement sur la grille des rémunérations. Activités classées dans la propreté : Activité de propreté des locaux, espaces et moyens de transport, à titre d’exemple : locaux administratifs, tertiaires, industriels, commerciaux et d’habitation et d’hôtellerie, vitres intérieures-extérieures, balcons, enseignes, façades d’immeubles, stades, équipements collectifs, foires, expositions, voiries, signalétiques, matériel urbain, parkings, gares et aérogares (hors champ d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes), ramassage, tri et collecte de déchets sur site, environnement, propreté des moyens de transport […]". Cette disposition, même expressément qualifiée d’indicative et ne figurant pas dans le chapitre relatif au champ d’application de la convention collective, manifeste néanmoins la volonté des partenaires sociaux d’inclure le ramassage, le tri et la collecte de déchets sur site parmi les activités qu’elle vise. Il résulte de ces considérations que l’activité principale exercée par la société VEOLIA PROPRETE IDF relève de l’application des deux conventions collectives. En application des dispositions des articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, Monsieur F… est donc fondé à demander l’application de la convention collective de son choix, soit en l’espèce, celle des entreprises de propreté. Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur F…. Il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu’en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d’application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d’ancienneté, s’effectue de plein droit. En l’espèce, le fait que Monsieur F… remplisse ces conditions n’est pas contesté. Par conséquent, le contrat de travail de Monsieur F… a été transféré le 1er août 2012, date d’effet du nouveau contrat de prestation de service conclu avec la société TAÏS et le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS de leurs demandes tendant à voir juger qu’aucun transfert ne pouvait leur être imposé et que seule la société TFN était l’employeur de Monsieur F… et en ce qu’il a débouté ces deux sociétés de leurs demandes de remboursement de salaires versés. Les sociétés VEOLIA PROPRETE IDF et TAÏS doivent donc également être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts formées en cause d’appel » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la Société VEOLIA. PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté, que son extrait Kbis confirme que l’activité de l’établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est « négoce, récupération de papiers belle sortes » ; que, par contre, la SAS TAÏS applique la convention collective nationale des activités de déchets, bien qu’elle ait notamment pour activités l’enlèvement et le transport de tous déchets ménagers ; que le salarié soutient qu’ayant pour activité le ramassage, le tri et la collecte des déchets, notamment de cartons utilisés par les commerces du site des Quatre Temps, lesquelles sont classées parmi les activités de propreté des locaux d’espaces par l’article 5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, il peut solliciter l’application de cette convention collective dont relève l’un de ses co-employeurs ; que les bulletins de paies confirment que la convention collective nationale des activités de déchets est appliquée au salarié, que le salarié, peut demander l’application de la convention collective, de l’un ou de l’autre de ses cm-employeurs, qui lui est la plus favorable, et qu’il peut donc se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui, seules, lui permettent de bénéficier d’une garantie d’emploi et d’une continuité de son contrat de travail après le changement de prestataire ; qu’en conséquence, il convient de débouter la Société TAÏS et la Société VEOLIA PROPRETE de leur demande qu’aucun transfert conventionnel, volontaire ou légal ne peut leur être opposé, de les débouter également de déclarer la Société TFN PROPRETE seul et unique employeur de Monsieur M… F… et de les débouter de leur demande de déclarer Monsieur M… F…, le Syndicat CFDT FRANCILIEN PROPRETE et la Société TFN PROPRETE mal fondés en leur demandes reconventionnelles » ;

1. ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’entreprise ; que lorsqu’il procède à l’extension d’une convention collective de branche, le Ministre doit s’assurer que le champ d’application professionnel défini par cette convention ne recoupe pas même partiellement le champ d’application d’une autre convention collective étendue et doit, au besoin, exclure du champ de l’extension envisagée des activités économiques déjà couvertes par une autre convention collective étendue ; qu’en conséquence, l’activité principale d’une entreprise ne peut entrer dans le champ d’application de deux conventions collectives de branche étendues ; qu’en retenant, en l’espèce, que l’activité principale exercée par la société Veolia Propreté IDF relève de la convention collective du déchet et de la convention collective des entreprises de propreté, de sorte que le salarié est fondé à demander l’application de la convention collective de son choix, la cour d’appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2222-1 et L. 2261-25 du code du travail ;

2. ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important que certains salariés n’exercent pas cette activité ; que l’application d’une convention collective doit être déterminée au regard des seules dispositions qui définissent son champ d’application professionnel en termes d’activités économiques, et non en fonction des dispositions conventionnelles qui définissent la classification des emplois ; qu’en l’espèce, l’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté, qui définit le champ d’application de cette convention, vise uniquement les entreprises « ayant une activité de nettoyage de locaux (

) et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux (

) » ; que l’activité de ramassage, de collecte et de tri de déchets n’entre donc pas dans le champ d’application de cette convention collective ; qu’en relevant que l’annexe I relative aux classifications d’emploi de cette convention vise des « activités de ramassage, tri et collecte de déchets sur site », pour retenir que les partenaires sociaux ont manifesté la volonté d’inclure ces activités dans le champ de la convention collective des entreprises de propreté et que l’activité de la société Veolia Propreté IDF, consistant en la collecte et la valorisation de déchets, relève en conséquence de cette convention, la cour d’appel a violé l’article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté ;

3. ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale effectivement exercée par l’employeur ; qu’en l’espèce, la société Veolia Propreté IDF, dont l’objet social est selon le registre du commerce et des sociétés « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport » et dont le code NAF correspond à la « collecte des déchets non dangereux » produisait aux débats ses rapports annuels 2011 et 2012 (pièces n° 98 et 99), dont il ressort que ses activités se décomposent entre « Siège, à savoir l’ensemble des services centraux de la région Ile de France de Veolia Propreté ; Transport grands volumes, presque exclusivement dédié au transport de déchets ; Full Services de l’ensemble du parc engins du pôle traitement » et que les prestations effectuées pour ses principaux clients consistent dans le transport d’ordures ménagères, d’encombrant, de compost, de déchets industriels banals ou de mâchefer ; qu’en se bornant à relever, pour dire que la convention collective des entreprises de nettoyage est néanmoins applicable, que les rapports d’activité au conseil d’administration indiquent que « Veolia Propreté » occupe le premier rang en 2011 et le deuxième rang en 2012 « sur le marché de la propreté et du recyclage », cependant que ces rapports d’activité concernent la branche Veolia Propreté dans son ensemble, et non la seule société Veolia Propreté IDF et que cette présentation schématique du marché sur lequel interviennent les entreprises de cette branche ne renseigne pas sur l’activité exercée par chacune d’entre elles, la cour d’appel, qui n’a pas fait ressortir quelle était l’activité principale réellement exercée par la société Veolia Propreté IDF, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ;

4. ALORS QUE les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige ; qu’en l’espèce, la société Veolia Propreté IDF soutenait qu’elle applique la convention collective des activités du déchet (conclusions d’appel, p. 4, 10 et 12 notamment); que le salarié, le syndicat CFDT et la société TFN Propreté ne contestaient pas que la société Veolia Propreté IDF fait application de la convention collective des activités du déchet, mais soutenaient qu’elle était soumise, en droit, à la convention collective des entreprises de propreté ; qu’à supposer adoptés les motifs du jugement, en affirmant que la société Veolia propreté IDF applique la convention collective des entreprises de propreté, la cour a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE le juge a l’obligation de viser les pièces sur lesquelles il fonde ses affirmations ; qu’en l’espèce, la société Veolia Propreté IDF exposait qu’elle applique la convention collective du déchet, et non celle des entreprises de propreté, en se référant aux mentions figurant sur les bulletins de paie de ses salariés ; qu’à supposer adoptés les motifs du jugement, en affirmant que la société Veolia Propreté applique la convention collective nationale des entreprises de propreté, sans préciser sur quelle pièce elle fondait une telle affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE selon l’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, cette convention collective s’applique aux entreprises « ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l’occasion de remise en état et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A » ; qu’en relevant encore, par motifs adoptés, que l’extrait Kbis de la société Veolia Propreté IDF confirme que l’activité de l’établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est « négoce, récupération de papiers belles sortes », la cour d’appel a pas fait ressortir que l’activité principale de la société Veolia Propreté IDF entre dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de propreté et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l’article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.862, Inédit