Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-20.827, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2018, N° 15/06052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213464
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100791
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° K 18-20.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y… N…, domicilié […] ,

2°/ Mme F… N…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme M… W…, veuve N…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme W… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y… N… et de Mme F… N…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2018), que U… N… est décédé le […] , laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’une première union, F… et Y… N… (les consorts N…), ainsi que son épouse en troisièmes noces, Mme W… ; que des difficultés sont survenues pour le partage de sa succession ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts N… font grief à l’arrêt de fixer la date de jouissance divise à la date du 18 janvier 2008 s’agissant de l’appartement de Rocquencourt et 20 août 2008 s’agissant de la maison de Pelissanne, alors, selon le moyen :

1°/ que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, à moins que l’égalité du partage n’en commande autrement ; que si les parties peuvent décider d’évaluer les actifs à des dates différentes, la date de jouissance divise est quant à elle unique pour toute la succession ; qu’en retenant une date de jouissance divise pour l’appartement de Rocquencourt et une autre pour celui de Pelissanne, la cour d’appel a violé l’article 829 du code civil ;

2°/ que la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, à moins que l’égalité du partage n’en commande autrement ; qu’en fixant la date de jouissance divise à la date à laquelle les copartageants avaient commencé à jouir privativement des biens, la cour d’appel, qui a confondu jouissance privative et jouissance divise, a violé l’article 829 du code civil ;

3°/ que l’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau jugé en fait et en droit ; que les parties peuvent modifier leurs demandes jusqu’au jour où le juge statue, à moins que cette modification ne se fasse au détriment d’autrui ; qu’en refusant aux consorts N… le droit de discuter la date de jouissance divise retenue par le premier juge, qui avait fait droit à leurs demandes sur ce point, sans indiquer en quoi cette modification s’était faite au détriment de Mme W…, la cour d’appel a violé l’article 561 du code de procédure civile et méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté qu’il résultait tant du jugement que des dernières conclusions des consorts N… devant le tribunal qu’il existait un accord entre les parties pour voir fixer la date de jouissance divise sur l’immeuble de Rocquencourt au jour du décès, la cour d’appel en a exactement déduit que les consorts N… étaient irrecevables, faute d’intérêt à agir, à remettre en cause les dispositions du jugement fixant la jouissance divise dudit bien au bénéfice de Mme W… au 18 janvier 2008 ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a souverainement estimé, eu égard aux circonstances de la cause et dans un souci d’égalité entre les copartageants, qu’il convenait de fixer au 20 août 2008 la date de jouissance divise de l’immeuble de Pelissanne au bénéfice des consorts N…, qui l’occupaient privativement depuis cette date et en souhaitaient l’attribution ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y… N… et Mme F… N…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le legs en usufruit portant sur le bien immobilier situé à Rocquencourt doit s’imputer sur la quotité disponible revenant à Mme W…, qu’il n’excède pas les droits de Mme W… et qu’il n’existe aucun obstacle à sa délivrance,

AUX MOTIFS QUE les parties s’accordent sur le fait que la quotité disponible dont Mme W… peut bénéficier, toujours au terme du testament de U… N…, est la quotité disponible ordinaire dont l’étendue est déterminée par l’article 913 du code civil, soit en l’espèce, en présence de deux enfants, égale à un tiers, la réserve étant des deux tiers ; que d’une part, selon l’article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que d’autre part, il ne saurait être opposé à Mme W… que la valeur de l’usufruit dont elle bénéficie sur le bien sis à Rocquencourt doit être calculée comme étant égale à celle de la pleine propriété du bien et que le legs de l’usufruit porterait atteinte à la réserve des consorts N…, alors que le conjoint survivant a légalement droit le cas échéant, en vertu de l’option qui lui est ouverte par l’article 1094-1 du code civil, à l’usufruit de la totalité des biens du défunt, sans qu’il soit considéré que ce droit porte atteinte à la réserve des héritiers ; que Mme W… ayant droit au tiers de la quotité disponible, le legs portant sur l’usufruit ne pourrait être sujet à réduction que dans la mesure où il excèderait ladite quotité disponible; qu’en l’espèce, la valeur du bien concerné ayant été fixée d’un commun accord à la somme de 350 000 euros, il convient de considérer que l’usufruit doit être évalué conformément au barême fiscal prévu par l’article 669 I du code général des impôts, soit à 50 %, compte tenu de l’âge de l’usufruitière, de la valeur du bien, c’est à dire à 175 000 euros ; que les droits de Mme W… ayant été estimés à 332 721,79 euros, le legs en usufruit n’excède pas ses droits et que par suite, il n’existe aucun obstacle à sa délivrance,

ALORS QUE la méthode fiscale d’évaluation forfaitaire de l’usufruit ne s’impose pas au juge civil ; que pour calculer la valeur de l’usufruit légué à Mme W…, la cour d’appel s’est fondée sur ce barème, dont l’application était contestée (conclusions p.15), comme s’imposant à elle ; qu’elle a ce faisant violé l’article 924-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé la date de jouissance divise à la date du 18 janvier 2008 s’agissant de l’appartement de Rocquencourt et 20 août 2008 s’agissant de la maison de Pelissanne,

AUX MOTIFS QUE selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à la valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, cette date étant la plus proche du partage; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ; qu’il résulte tant du jugement que des conclusions récapitulatives des consorts N… devant le tribunal qu’il existait un accord entre les parties pour voir fixer la date de la jouissance divise sur l’immeuble de Rocquencourt au jour du décès, ce qui correspond aux circonstances puisqu’il s’agissait de la résidence principale du couple U… N…/Mme W…, dans lequel celle-ci s’est maintenue ; que les consorts N… à la demande desquels il a été fait droit, sont irrecevables à remettre en cause les dispositions du jugement sur ce point, faute d’intérêt à agir ; que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la jouissance divise du bien situé à Rocquencourt au 18 janvier 2008 ; que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé la jouissance divise sur le bien situé à Pélissanne à la date du 20 août 2008, date de remplacement de la serrure donnant accès audit bien par les consorts N…, par souci d’égalité entre les copartageants ;

qu’il sera seulement ajouté que les pièces versées par les consorts N…, attestation d’un voisin, qui dit ne pas connaître Mme R… et constat d’huissier en date du 19 janvier 2009, sont inefficientes à établir l’occupation de la maison par Mme W… ou par Mme R… sa fille, postérieurement à la date susvisée ; qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire pour établir les comptes d’administration et d’indivision corrélativement aux dates de jouissance divise des deux biens étant précisé que les frais invoqués par les consorts N… correspondent à des frais d’entretien du bien, qui pour ceux engagés à compter du 20 août 2008, devront rester à leur charge,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les règles liquidatives n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent librement s’accorder sur la date de jouissance divise ; que les parties se sont accordées pour fixer la date de jouissance divise du bien de Rocquencourt et des meubles le meublant à compter du décès de U… N… ; qu’en outre, il n’est pas contesté que ce bien immobilier était la résidence principale des époux laquelle est encore occupée par Mme W… depuis le décès de son époux ; que de surcroît, Mme W… bénéficiant d’un usufruit ou d’un droit viager d’usage et d’habitation sur ledit bien, la fixation de cette date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité entre co-indivisaires ; que les parties se sont accordées pour fixer la valeur de ce bien à la somme de 350.000 euros à la date du partage, tel qu’il résulte du procès-verbal de Me G… du 14 février 2013 et du rapport du juge commissaire du 5 avril 2013 alors qu’il est constant que les coindivisaires peuvent fixer la date d’évaluation d’un bien à une date différente de celle de la jouissance divise ; qu’en conséquence, la date de jouissance divise dudit bien sera fixée au 18 janvier 2008 au bénéfice de Mme W… ; que s’agissant du bien de Pelissanne, les parties s’opposent sur la date de jouissance divise, Mme W… souhaitant que cette date soit fixée au 18 janvier 2008 alors que les consorts N… sollicitent qu’elle soit fixée au plus proche de la date du partage en application de l’article 829 du code civil ; qu’il résulte des comptes d’administration annexés au projet d’acte de partage de Me G… que les consorts N… ont fait valoir des impenses relatives au bien immobilier de Pelissanne dès le 18 août 2008 prenant en cela la relève de Mme W… laquelle a fait valoir des impenses d’entretien jusqu’au mois de mai 2008 ; que les consorts N… produisent le détail de leurs impenses, dans lequel il apparait une facture de serrurier en date du 20 août 2008 pour un montant de 79 euros, venant conforter les propos de Mme W… sur le changement des serrures dudit immeuble alors que les consorts N… n’en contestent pas la réalité ; qu’en raison de ces éléments, les consorts N… sont présumés avoir eu une occupation exclusive de ce bien à compter du mois d’août 2008 alors qu’il ne démontrent pas que Mme W… ou sa fille aient pu en avoir une jouissance privative concurrente postérieurement à cette date ; qu’en outre, il ressort de l’état liquidatif et plus précisément des « dires des parties » que les consorts N… ont clairement exprimé « vouloir se faire attribuer les biens sis à Pelissanne » expliquant en cela leur motivation à entretenir régulièrement ce bien ; qu’enfin les parties se sont accordées pour fixer la valeur de ce bien à la somme de 355.000 euros à la date du partage, tel qu’il résulte du rapport du juge commissaire du 5 avril 2013 alors qu’il est constant que les coindividsaires peuvent fixer la date d’évaluation d’un bien à une date différente de celle de la jouissance divise ; que dès lors, il serait inégalitaire de laisser ces coûts à la charge de l’indivision ; qu’en conséquence, la date de jouissance divise dudit bien sera fixée le 20 août 2008 au bénéfice des consorts N…, date à laquelle eux seuls ont profité exclusivement du bien,

1) ALORS QUE la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, à moins que l’égalité du partage n’en commande autrement ; que si les parties peuvent décider d’évaluer les actifs à des dates différentes, la date de jouissance divise est quant à elle unique pour toute la succession; qu’en retenant une date de jouissance divise pour l’appartement de Rocquencourt et une autre pour celui de Pelissanne, la cour d’appel a violé l’article 829 du code civil ;

2) ALORS QUE la date de jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage, à moins que l’égalité du partage n’en commande autrement ; qu’en fixant la date de jouissance divise à la date à laquelle les copartageants avaient commencé à jouir privativement des biens, la cour d’appel, qui a confondu jouissance privative et jouissance divise, a violé l’article 829 du code civil ;

3) ALORS QUE l’appel remet la chose jugée en question pour qu’il soit à nouveau jugé en fait et en droit ; que les parties peuvent modifier leurs demandes jusqu’au jour où le juge statue, à moins que cette modification ne se fasse au détriment d’autrui ; qu’en refusant aux consorts N… le droit de discuter la date de jouissance divise retenue par le premier juge, qui avait fait droit à leurs demandes sur ce point, sans indiquer en quoi cette modification s’était faite au détriment de Mme W…, la cour d’appel a violé l’article 561 du code de procédure civile et méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la restitution de la sculpture « Vénus » signée de L… à l’actif de l’indivision se fera en nature ou en valeur au choix de Mme W…,

AUX MOTIFS QUE les consorts N… demandent de voir confirmer les dispositions du jugement ayant ordonné à Mme W… de restituer à la succession la sculpture en bronze « Vénus » signée L… et de dire que l’ensemble des meubles meublants figurant dans les inventaires et procès-verbal de constat soient rapportés à la succession, leur attribution n’ayant fait l’objet d’aucun accord; qu’ils prétendent que le bien immobilier de Pelissanne a été vidé de la majorité de ses meubles après le décès de U… N…; que Mme W… réplique que le jugement entrepris doit être confirmé mais demande que la sculpture Vénus signée de L…, qui dépendait de la communauté, lui soit attribuée pour la valeur estimée par le commissaire-priseur ; qu’il incombe aux consorts N… de rapporter la preuve de la disparition de meubles et objets mobiliers faisant partie de l’indivision successorale ; qu’ils ne listent pas le mobilier manquant, hormis la sculpture en bronze que Mme W… ne conteste pas avoir prise, celle-ci ayant été mentionnée comme un bien commun et évaluée à 150 euros lors de l’inventaire établi contradictoirement entre les parties par un commissaire-priseur, le 25 septembre 2008 ; que le rapport du juge commissaire se borne à mentionner l’existence d’une contestation s’agissant de l’attribution des meubles meublant la maison de Pelissanne, sans faire aucun constat de quoi que ce soit ; que le constat d’huissier établi par la suite le 19 janvier 2009, à la requête des consorts N… mentionne la présence de nombreux meubles, objets mobiliers et appareils d’électroménager et de jardinage et comprend des photographies de différentes pièces de la maison normalement meublées, ce qui va à l’encontre des allégations des appelants selon lesquelles la maison aurait été vidée d’une grande partie de son mobilier ; qu’au demeurant, l’inventaire contradictoire établi le 25 septembre 2008 fait état de nombreux meubles appartenant à Mme W…, qu’elle a donc pu reprendre sans que cela lui soit reproché ; qu’en outre le second procès-verbal de constat d’huissier n’a été établi que le 19 janvier 2009, bien postérieurement au remplacement des serrures opéré par les consorts N…, de sorte que la preuve de l’imputabilité de la disparition de meubles à Mme W… n’est pas rapportée ; que celle-ci reconnaissant avoir repris la sculpture en bronze de Vénus, bien commun estimé à une valeur de 150 euros, elle sera condamnée à la restituer en nature ou en valeur à l’indivision successorale,

1) ALORS QU’à défaut d’accord entre les parties et sauf attribution préférentielle prévue par la loi, l’attribution des biens se fait par tirage au sort ; que le juge ne peut procéder lui-même à aucune attribution ; qu’en retenant, en l’absence d’accord entre les parties, que le bronze de L… serait attribué à Mme W… à son choix en nature ou en valeur, la cour d’appel a violé l’article 826 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; que les consorts N… demandaient la restitution en nature du bronze de L… que Mme W… reconnaissait avoir en sa possession ; que cette dernière demandait que ce bronze lui soit attribué ; que pour toute réponse, la cour d’appel s’est bornée à indiquer que Mme W… restituerait le bronze, à son choix, en valeur ou en nature ; qu’en déléguant à une des parties une question qu’il lui appartenait de trancher, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé l’article 12 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Mme M… W…, veuve N… bénéficie d’un usufruit sur l’appartement du […] , et qu’en conséquence ses droits seront évalués selon les règles appropriées, en retenant comme base de la valorisation dudit immeuble selon l’accord des parties à 350.000 euros ; d’AVOIR, en conséquence, dit que le legs en usufruit portant sur le bien immobilier situé […] doit s’imputer sur la quotité disponible revenant à Mme W… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature de la libéralité accordée à Mme W… par les dispositions testamentaires, par testament olographe établi le 1er juin 2005, U… N… a « légué à son épouse le droit d’usage et d’habitation qui lui est conféré par la loi sur l’appartement du […] (résidence principale) ainsi que sur les meubles meublants. Ce droit lui permettra également, si elle le souhaite, de louer l’appartement. Par ailleurs sur tous mes autres biens je lègue la quotité disponible en toute propriété à mon épouse » ; que, sur ce point, Mme W… conclut à l’infirmation du jugement qui a considéré que U… N… lui avait consenti un véritable usufruit sur l’appartement concerné ; qu’elle soutient que le droit qui lui est légué est un simple droit d’usage et d’habitation, conformément à ce que prévoit l’article 764 du code civil ; que l’interprétation faite par le tribunal se trouve en contradiction avec les termes du testament ; qu’elle par ailleurs clairement manifesté sa volonté de bénéficier de son droit d’usage et d’habitation en se maintenant dans le logement concerné au-delà de l’année suivant le décès, aucun formalisme n’étant requis à cet égard par la loi et la jurisprudence ; que la valeur de ce droit s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par elle ; que celle-ci représente, conformément à l’article 762 bis du code général des impôts, 60 % de la valeur de l’usufruit, déterminée conformément au I de l’article 669 du code général des impôts ; que l’article 762 bis du code général des impôts est applicable sans distinction, à tous les droits d’usage et d’habitation, qu’ils soient d’origine légale ou résultent de la volonté des parties ; que c’est ce qu’a retenu le notaire dans son projet ; que les parties s’étant mises d’accord sur une valeur du bien immobilier égale à 350.000 euros, son droit d’usage et d’habitation doit être évalué à 105.000 euros ; qu’elle conclut à l’irrecevabilité de la demande des consorts N… qui invoquent pour la première fois devant la cour l’impossibilité de lui délivrer son legs au motif que le legs ne pouvant dépasser la quotité disponible, si la valeur en pleine propriété du bien légué en usufruit dépasse cette quotité, le legs ne peut s’exécuter dans sa totalité ; qu’elle conteste cette pure affirmation faite par Me S…, notaire, qui n’est ni étayée ni intelligible et s’oppose à la jurisprudence la plus constante, s’agissant d’évaluation de droits démembrés dans des successions et une pratique notariale établie ; qu’elle fait valoir qu’il convient de déterminer la valeur de ses droits conformément aux textes susvisés du code général des impôts et que c’est donc de manière totalement inexacte que les appelants prétendent que son legs ne pourrait lui être délivré, en l’absence de référence à un texte ou à une jurisprudence venant étayer leur position ; que les consorts N… répliquent que la mention rajoutée par U… N… par rapport au droit d’usage et d’habitation accordé, relative à la faculté pour son épouse de louer le bien immobilier sur lequel porte son droit caractérise l’existence d’un usufruit, ce par référence aux textes visés par l’article 764 alinéa 3 du code civil ; que l’état liquidatif qui a retenu l’existence d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Mme W… ne saurait clone être homologué ; qu’il convient de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme W… qui en tout état de cause ne sauraient être supérieurs à la quotité disponible lui revenant ; que la quotité disponible doit impérativement inclure l’usufruit portant sur la pleine propriété de l’immeuble de Rocquencourt ; qu’ils reconnaissent à Mme W… des droits à hauteur d’un tiers, représentant la quotité disponible, en ce compris l’usufruit litigieux ; qu’ils remettent en cause la méthode de calcul de Maître G… consistant à soustraire l’usufruit de la quotité disponible, pour en faire un droit cumulé, qui s’avère contraire aux prévisions de l’article 758-6 du code civil ; que par ailleurs, le barème fiscal selon lequel le notaire retient une valeur de l’usufruit égale à 50 % du bien, n’est pas d’application systématique, la méthode de l’usufruit économique pouvant aussi être retenue ; qu’ils se fondent enfin sur un acte dressé par Me S… selon lequel les droits de Mme W… sont fixés à 375.370 euros desquels il convient de déduire les sommes figurant sur les comptes bancaires dont elle a eu l’usage, pour soutenir qu’il lui reste à percevoir la somme de 323.993,79 euros, sous réserve de l’actualisation du compte d’administration et que la valeur de l’immeuble de Rocquencourt, fixée d’un commun accord à 350.000 euros étant supérieure à ses droits résiduels, le legs ne pourrait lui être délivré ; que l’article 764 alinéa 3 du code civil prévoit que le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant portant sur le logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession s’exerce dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 ; que les articles 631 et 634 font interdiction au titulaire du droit d’usage et d’habitation de céder ou de louer son droit ; qu’à l’inverse, en application des dispositions des articles 578 et suivants du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir des fruits que peut produire l’objet dont il a l’usufruit ; que le droit légal d’usage et d’habitation du conjoint successible, n’autorise à celui-ci la location du bien que si le logement grevé de cc droit n’est plus adapté à ses besoins, afin de dégager les ressources nécessaires à ses nouvelles conditions d’hébergement ; qu’or les dispositions testamentaires litigieuses ne subordonnent la faculté ouverte à Mme W… de louer le bien à aucune des conditions susvisées ; qu’elles ont en définitive pour objet d’accorder à Mme W… sa vie durant, un droit d’usage mais aussi celui de percevoir les fruits générés par le bien si bon lui semble, ce qui constitue les caractéristiques de droits en usufruit ; que par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la qualification d’usufruit aux droits accordés à Mme W… par les dispositions testamentaires litigieuses ; que la demande des consorts N… tendant à voir constater l’impossibilité de délivrance du legs, quoique nouvelle, apparaît constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge portant sur la détermination des droits de Mme W… dans la liquidation des communauté et succession litigieuses ; que comme telle, elle sera déclarée recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile ; que les parties s’accordent sur le fait que la quotité disponible dont Mme W… peut bénéficier, toujours au terme du testament de U… N…, est la quotité disponible ordinaire dont l’étendue est déterminée par l’article 913 du code civil, soit en l’espèce, en présence de deux enfants, égale à un tiers, la réserve étant des deux tiers ; que d’une part, selon l’article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ; que d’autre part, il ne saurait être opposé à Mme W… que la valeur de l’usufruit dont elle bénéficie sur le bien sis à Rocquencourt doit être calculée comme étant égale à celle de la pleine propriété du bien et que le legs de l’usufruit porterait atteinte à la réserve des consorts N…, alors que le conjoint survivant a légalement droit le cas échéant, en vertu de l’option qui lui est ouverte par l’article 1094-1 du code civil, à l’usufruit de la totalité des biens du défunt, sans qu’il soit considéré que ce droit porte atteinte à la réserve des héritiers ; que Mme W… ayant droit au tiers de la quotité disponible, le legs portant sur l’usufruit ne pourrait être sujet à réduction que dans la mesure où il excèderait ladite quotité disponible ; qu’en l’espèce, la valeur du bien concerné ayant été fixée d’un commun accord à la somme de 350.000 euros, il convient de considérer que l’usufruit doit être évalué conformément au barème fiscal prévu par l’article 669 I du code général des impôts, soit à 50 %, compte tenu de l’âge de l’usufruitière, de la valeur du bien, c’est à dire à 175.000 euros ; que les droits de Mme W… ayant été estimés à 332.721,79 euros, le legs en usufruit n’excède pas ses droits et que par suite, il n’existe aucun obstacle à sa délivrance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l’interprétation du testament olographe du défunt, depuis la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, applicable aux successions ouvertes à compter du ler juillet 2002, il est admis par principe que le conjoint survivant puisse cumuler des libéralités avec ses droits successoraux légaux ; que, de même, en cas de contestation d’une disposition rédigée à cause de mort, il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’interpréter l’intention du testateur ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que U… N… a rédigé un testament olographe daté du 1er juin 2005, dans lequel il a été écrit de manière manuscrite : « Je soussigné U… N… né le […] à Boulogne Sur Seine, je lègue à mon épouse le droit d’usage et d’habitation qui lui est conféré, par ailleurs, par la loi, sur l’appartement du […] (résidence principale) ainsi que sur les meubles meublants. Le droit lui permettra également, si elle le souhaite, de louer l’appartement. Par ailleurs sur tous les autres biens je lègue la quotité disponible en toute propriété à mon épouse » ; qu’ainsi, il résulte de la formulation et des termes employés que U… N… avait une connaissance certaine des dispositions législatives applicables, renvoyant de manière implicite aux articles 764 et 1094-1 du code civil ; que, dès lors, s’il ne fait aucun doute que U… N… a eu pour volonté clairement exprimée de confirmer le droit successoral légal de Mme M… W…, veuve N… relatif au droit viager d’usage et d’habitation du conjoint survivant, s’exerçant sur l’appartement du […] , ce que la loi ne lui imposait pas, il est tout aussi clair que U… N… a exprimé sa volonté de gratifier son épouse par des libéralités supplémentaires et notamment, celle de pouvoir louer ledit appartement sans conditions ; qu’ainsi, aux termes du testament olographe de U… N…, Mme M… W…, veuve N… bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation assorti d’un droit de location du bien ; qu’or l’article 764 du code civil, dans son alinéa 5, n’offre la possibilité de louer le bien grevé d’un droit viager d’usage et d’habitation, qu’à la condition que ce bien ne soit plus adapté aux besoins du conjoint survivant, de sorte qu’il n’est pas discutable que U… N… a exprimé le souhait d’aller au-delà de la dérogation prévue audit alinéa et ainsi consentir un véritable usufruit sur l’appartement concerné ; qu’en conséquence, la demande des consorts N… sera accueillie et l’évaluation des droits de Mme M… W…, veuve N… sera déterminée pour cet appartement du […] , selon les règles relatives à l’usufruit ; que, de plus, les parties s’étant mises d’accord pour évaluer le bien immobilier de Rocquencourt à la somme de 350.000 euros au moment du partage, cette somme sera retenue pour calculer lesdits droits de Mme M… W…, veuve N… ;

1) ALORS QUE les dispositions relatives aux droits d’usage et d’habitation, parmi lesquelles la prohibition de la location, ne sont pas d’ordre public ; qu’ainsi, les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue ; que, par testament olographe du 1er juin 2005, U… N… a légué à son épouse, Mme W…, « le droit d’usage et d’habitation qui lui est conféré par la loi sur l’appartement du […] (résidence principale) ainsi que sur les meubles meublants », qu’il a ajouté que « ce droit lui permettra également, si elle le souhaite, de louer l’appartement » ; que, pour requalifier en usufruit le droit de Mme W… sur le logement, la cour d’appel a retenu que « les dispositions testamentaires litigieuses ne subordonnent la faculté ouverte à Mme W… de louer le bien à aucune des conditions [de l’article 764 du code civil] » et « qu’elles ont en définitive pour objet d’accorder à Mme W… sa vie durant, un droit d’usage mais aussi celui de percevoir les fruits générés par le bien si bon lui semble, ce qui constitue les caractéristiques de droits en usufruit » ; qu’en considérant ainsi, à tort, que les dispositions des articles 631 et 634 du code civil étaient d’ordre public et ne souffraient pas que le titre constitutif puisse les écarter, la cour d’appel a violé, outre ces deux textes, l’article 628 du code civil ;

2) ALORS QUE si, dans le cadre de son droit légal d’habitation, le conjoint survivant peut louer le logement lorsque sa situation fait que celui-ci n’est plus adapté à ses besoins et afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d’hébergement, il est loisible au de cujus de supprimer par testament cette condition sans changer la nature de ce droit reconnu par la loi au conjoint survivant ; que, par testament olographe du 1er juin 2005, U… N… a légué à son épouse, Mme W…, « le droit d’usage et d’habitation qui lui est conféré par la loi sur l’appartement du […] (résidence principale) ainsi que sur les meubles meublants », qu’il a ajouté que « ce droit lui permettra également, si elle le souhaite, de louer l’appartement » ; que, pour requalifier en usufruit le droit de Mme W… sur le logement, la cour d’appel a retenu que « les dispositions testamentaires litigieuses ne subordonnent la faculté ouverte à Mme W… de louer le bien à aucune des conditions [de l’article 764 du code civil] » et « qu’elles ont en définitive pour objet d’accorder à Mme W… sa vie durant, un droit d’usage mais aussi celui de percevoir les fruits générés par le bien si bon lui semble, ce qui constitue les caractéristiques de droits en usufruit » ; qu’en statuant ainsi, tandis que, dans son testament, U… N… n’avait exprimé que l’intention d’écarter la condition restreignant le droit du conjoint survivant de louer le logement sans modifier la nature du droit légal d’habitation, la cour d’appel a violé l’article 764 du code civil ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE, contrairement aux droit d’usage et au droit d’habitation, l’usufruit est cessible ; que, pour requalifier en usufruit le droit de Mme W… sur le logement et après avoir rappelé que « les articles 631 et 634 font interdiction au titulaire du droit d’usage et d’habitation de céder ou de louer son droit », la cour d’appel a retenu que « les dispositions testamentaires litigieuses ne subordonnent la faculté ouverte à Mme W… de louer le bien à aucune des conditions [de l’article 764 du code civil] » et « qu’elles ont en définitive pour objet d’accorder à Mme W… sa vie durant, un droit d’usage mais aussi celui de percevoir les fruits générés par le bien si bon lui semble, ce qui constitue les caractéristiques de droits en usufruit » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la cessibilité du droit de Mme W…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 764, 631, 634 et 595 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-20.827, Inédit