Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-23.631, Publié au bulletin

  • Interruption de délai de dépôt de conclusions de l'appelant·
  • Détermination convention européenne des droits de l'homme·
  • Régularisation de la première déclaration d'appel·
  • Ordonnance du conseiller de la mise en État·
  • Procédure avec représentation obligatoire·
  • Ordonnance déclarant l'appel irrecevable·
  • Délai de l'appelant pour conclure·
  • Déclarations d'appel successives·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Autorité de la chose jugée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas d’infirmation de l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l’irrecevabilité d’une première déclaration d’appel, une nouvelle déclaration d’appel formée entre-temps par la même partie n’a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une irrégularité de forme n’ayant pas conduit au prononcé de son annulation.

Une cour d’appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d’appel n’a pas fait courir le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.

Encourt par conséquent la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui constate la caducité de la déclaration d’appel en faisant courir le délai imparti à l’appelant pour conclure depuis la première déclaration d’appel et non depuis la date de son arrêt infirmatif

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Loïs Raschel · Gazette du Palais · 28 janvier 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.631, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23631
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet) et les arrêts cités
2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 908 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201973
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1973 F-P+B+I

Pourvoi n° G 18-23.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F… I…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Transit sud azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. I… a relevé appel, le 29 août 2016, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de demandes qu’il formait contre son ex-employeur, la société Transit sud azur ; que le conseiller de la mise en état ayant, par une ordonnance du 26 octobre 2016, prononcé l’irrecevabilité de son appel, M. I… a déféré cette ordonnance à la cour d’appel et relevé un deuxième appel du même jugement, dont la caducité a été prononcée par une ordonnance, devenue irrévocable, après laquelle M. I… a relevé un troisième appel le 17 février 2017 ; que par un arrêt du 23 mars 2017, la cour d’appel, infirmant l’ordonnance du 26 octobre 2016 a déclaré recevable la déclaration d’appel du 29 août 2016 ; que M. I… a pris des conclusions sur le fond le 25 avril 2017 ; que la société Transit sud azur a déféré à la cour d’appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2018 déclarant irrecevables ses conclusions d’incident tendant à ce que l’acte d’appel du 17 février 2017 soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire caduc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. I… fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018, de dire la déclaration d’appel du 17 février 2017 dépourvue d’effet compte tenu de la première déclaration d’appel du 29 août 2016 et de constater la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, alors, selon le moyen que le défaut d’indication de l’intimé dans l’acte d’appel est une irrégularité de forme qui entache la validité de l’acte en sorte que le délai d’appel est interrompu et que l’appelant peut réitérer valablement son appel si son appel précédent a été privé d’effet ; qu’en l’espèce, l’acte d’appel du 29 août 2016 ne comportait pas le nom de l’intimé et le magistrat de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, en sorte que le délai d’appel légal avait été interrompu et que l’appel ultérieur du 17 février 2017 intervenu après l’ordonnance d’irrecevabilité du 20 octobre 2016 était recevable et devait produire ses effets ; qu’en décidant néanmoins que l’appel réitéré le 17 février 2017 devait être tenu pour dépourvu de tout effet compte tenu de la validation ultérieure de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, alors que cette circonstance demeurait sans incidence, la cour d’appel a violé les articles 58, 901 et 908 du code de procédure civile et l’article 2241 du code civil ;

Mais attendu que la troisième déclaration d’appel a été formée à une époque où la première déclaration d’appel était dénuée d’effet interruptif du délai d’appel, pour avoir été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée ; qu’il résulte de l’infirmation de cette ordonnance que la troisième déclaration d’appel n’a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, affectée d’une irrégularité de forme n’ayant pas conduit au prononcé de son annulation, sans pouvoir faire courir le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance du 15 février 2018, dire que la déclaration d’appel du 17 février 2017 était dépourvue d’effet compte tenu de la recevabilité de la première déclaration d’appel du 29 août 2016 et constater la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’arrêt retient que compte tenu de la validation de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, l’appel réitéré par M. I… une troisième fois le 17 février 2018 doit être tenu pour dépourvu de tout effet, que la déclaration d’appel du 29 août 2016 étant ainsi la seule valable, il appartenait au conseil de M. I… de conclure dans les trois mois, soit avant le 29 novembre 2016 en application de l’article 908 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d’appelant ont été remises au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois suivant l’arrêt du 23 mars 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Transit sud azur de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel de M. I… du 29 août 2016 ;

Dit que l’instance d’appel se poursuit devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Transit sud azur aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018, d’AVOIR dit la déclaration d’appel du 17 février 2017 dépourvue d’effet compte tenu de la première déclaration d’appel du 29 aout 2016, et d’AVOIR constaté la caducité de la déclaration d’appel du 29 aout 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU’il doit être constaté que par arrêt du 23 mars 2017, cette cour, infirmant une ordonnance du magistrat de la mise en état du 20 octobre 2016, a déclaré recevable la première déclaration d’appel de M. F… I… datée du 29 août 2016 ; que cette décision définitive s’imposant aux parties en la procédure d’appel, la SARL Transit sud azur, intimée, ne saurait soutenir qu’elle ne lui est pas opposable ; que M. F… I… fait valoir pour sa part, mais à tort, que l’arrêt du 23 mars 2017 aurait joint l’appel du 29 août 2016 avec celui du 17 février 2017 en l’absence de toute mention le précisant comme d’ailleurs de toute référence, dans cette décision, à la déclaration d’appel du 17 février 2017 ; que compte tenu de la validation de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, l’appel réitéré par M. F… I… une troisième fois le 17 février 2018 – le second, daté du 26 octobre 2017 ayant été déclaré caduc par ordonnance définitive du 9 février 2017 – doit être tenu pour dépourvu de tout effet ; que la déclaration d’appel du 29 août 2016 étant ainsi la seule valable, il appartenait au conseil de M. F… I… de conclure dans les trois mois, soit avant le 29 novembre 2016 en application de l’article 908 du code de procédure civile ; que ce dernier n’ayant conclu sur le fond que le 25 avril 2017 ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures, la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 apparaît devoir être relevée en application des dispositions susvisées ;

ALORS QUE le défaut d’indication de l’intimé dans l’acte d’appel est une irrégularité de forme qui entache la validité de l’acte en sorte que le délai d’appel est interrompu et que l’appelant peut réitérer valablement son appel si son appel précédent a été privé d’effet ; qu’en l’espèce, l’acte d’appel du 29 aout 2016 ne comportait pas le nom de l’intimé et le magistrat de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, en sorte que le délai d’appel légal avait été interrompu et que l’appel ultérieur du 17 février 2017 intervenu après l’ordonnance d’irrecevabilité du 20 octobre 2016 était recevable et devait produire ses effets ; qu’en décidant néanmoins que l’appel réitéré le 17 février 2017 devait être tenu pour dépourvu de tout effet compte tenu de la validation ultérieure de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, alors que cette circonstance demeurait sans incidence, la cour d’appel a violé les articles 58, 901 et 908 du code de procédure civile et l’article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018, d’AVOIR dit la déclaration d’appel du 17 février 2017 dépourvue d’effet compte tenu de la première déclaration d’appel du 29 aout 2016, et d’AVOIR constaté la caducité de la déclaration d’appel du 29 aout 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

ALORS QUE l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l’appel irrecevable met fin à la procédure d’appel et emporte l’interruption du délai imparti à l’appelant pour conclure ; que la décision de réformation de ladite ordonnance par la cour d’appel qui déclare l’appel recevable, fait courir un nouveau délai à compter de ladite décision ; qu’en décidant que l’appel du 29 aout 2016 est caduc au motif que le conseil de l’appelant aurait dû conclure avant le 29 novembre 2016 quand, par l’ordonnance du 20 octobre 2016 déclarant irrecevable cet appel, le conseiller de la mise en état avait mis fin à l’instance et que le délai pour conclure avait commencé à courir à compter de l’arrêt du 23 mars 2017 déclarant l’appel recevable, la cour d’appel a violé les articles 546, 908 et 916 du code de procédure civile.

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