Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2019, 18-20.826, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-20.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 5 juin 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419119
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100949
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° J 18-20.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F… T…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société 2B autos, société anonyme, anciennement Sud auto, dont le siège est […],

2°/ à M. P… W…, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 6 juin 2018), que, le 30 mars 2013, M. W… (l’acquéreur) a acquis de M. T… (le vendeur) un véhicule automobile d’occasion ; que, se plaignant de dysfonctionnements ayant conduit à l’immobilisation du véhicule le 3 août 2013, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente pour vice caché ; que ce dernier a appelé en garantie la société 2B autos, qui avait vendu une pompe à eau installée sur le véhicule par le précédent propriétaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de la chose la rendant impropre à sa destination, ainsi que de l’antériorité de ce défaut par rapport à la vente, incombe à l’acheteur ; qu’en retenant que « si, en faisant l’acquisition d’un véhicule au kilométrage important, au prix de 7 000 euros l’acquéreur devait s’attendre à devoir éventuellement à brève échéance supporter le coût de réparations mécaniques générées par son usure normale, dès lors que la pompe à eau présentait un jeu radial anormal, du fait que la turbine était désolidarisée de son axe, et qu’il n’est pas démontré par le vendeur que cette défaillance soit le résultat du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente », il convenait de faire droit à la demande de résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule automobile intervenue le 30 mars 2013 entre le vendeur et l’acquéreur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant l’article 1641 du code civil, ensemble l’article 1315 (devenu 1353) du même code ;

2°/ que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose vendue et ayant son origine antérieurement à la vente ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la demande de l’acquéreur tendant à la résolution de la vente du véhicule Opel Zafira qu’il avait vendu à ce dernier le 30 mars 2013, à raison d’un problème technique ayant affecté la pompe à eau de ce véhicule, constaté le 3 août 2013, le vendeur faisait valoir que rien ne permettait d’établir que la panne n’était pas due à l’usure normale de la pompe à eau de la voiture, celle-ci ayant une durée de vie limitée, la précédente ayant due être remplacée après 66 527 kilomètres quand, à la date de sa revente, le véhicule affichait plus de 147 000 kilomètres, l’acquéreur ayant en outre parcouru 12 670 kilomètres après la vente ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de résolution de la vente, que l’expert avait constaté sur le véhicule les éléments techniques suivants : « – le niveau de liquide de refroidissement est absent dans le vase d’expansion ; – le niveau d’huile se situe entre le niveau minimum et le niveau maximum à la jauge, – l’huile dégage une forte odeur de brûlé ; – la cache arbre à cames est fondue à l’intérieur ; – après appoint de liquide de refroidissement et mise du circuit sous pression : perte d’environ 0,5 bar en 1 minute ; – aucune fuite externe de liquide de refroidissement ; – les ventilateurs s’enclenchent correctement et n’émettent aucun bruit anormal ; – la pompe à eau présente un jeu radial anormal, après dépose, la turbine apparaît désolidarisée de son axe », et que l’expert avait estimé au regard de ces éléments que « la panne était en l’état de germe le jour de la transaction et n’était pas visible par un néophyte », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que la défaillance constatée sur la pompe à eau du véhicule vendu par le vendeur ait pu avoir pour cause la simple usure de cet élément d’équipement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

3°/ que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose vendue et ayant son origine antérieurement à la vente ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de résolution de la vente, que l’expert judiciaire avait retenu qu’au regard des éléments techniques constatés, la panne « était en l’état de germe le jour de la transaction et n’était pas visible par un néophyte », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser, autrement qu’en l’affirmant, l’existence, au jour de la vente, d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

4°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu’en se bornant à affirmer que le véhicule de l’acquéreur était dépourvu d’un dispositif indiquant le niveau de température de l’eau, sans indiquer de quelle pièce elle tirait cette affirmation ni analyser les éléments du dossier pertinents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les rapports établis par les experts désignés respectivement par l’acquéreur et par le vendeur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer plus avant sur ceux qu’elle décidait d’écarter, a, d’abord, estimé que la panne du véhicule ayant conduit à son immobilisation faisait suite à une surchauffe très importante de celui-ci liée à l’état de la pompe à eau, laquelle présentait un jeu radial anormal, la turbine étant désolidarisée de son axe ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a, ensuite, écarté l’argumentation du vendeur, qui entendait démontrer que la panne était le résultat du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente ou liée à une usure normale de la pompe à eau ; qu’elle a également relevé que l’expert désigné par le vendeur avait relaté qu’en l’absence de manomètre, l’acquéreur n’avait reçu aucune information sur la surchauffe de la pompe à eau, constatant ainsi l’absence de voyant indicateur de température ; qu’enfin, ayant énoncé que cette panne était à l’état de germe le jour de la transaction et non visible par un néophyte, elle a fait ressortir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. T…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Opel Zafira […] intervenue le 30 mars 2013 entre M. P… W… et M. F… T…, lequel pourrait reprendre possession du véhicule, d’avoir condamné M. F… T… à verser à M. P… W… la somme de 8.000 € au titre de la restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014, et d’avoir dit qu’il appartiendrait à M. T… d’acquitter les frais de gardiennage le cas échéant lors de la reprise de possession de l’Opel Zafira […] conservé au garage Narbonauto ;

Aux motifs propres que « 1/ Sur le vice caché Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Enfin, selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, lors de la vente du véhicule à P… W…, le seul document versé aux débats qui atteste de son état est celui à entête de la SARL Garage T… du 30/03/2013 sur un imprimé Facture mais référencé DEVIS 449 qui mentionne : véhicule d’occasion 147.000 kms, il n’est pas produit de contrôle technique ou carnet d’entretien. Sur ce même document, il est apposé une mention manuscrite « Zafira sous garantie pendant trois mois du 30 mars 2013 au 30 juin 2013 » suivie d’une signature. Lorsque l’expert X… de l’assuré a examiné le véhicule, en janvier 2014, le compteur affichait un nombre de kilomètres parcourus de 159.670 kms, le 24 juillet 2013 lors de la vidange de l’huile du moteur et le remplacement du filtre il en comptait 158.579. P… W… a donc parcouru 12.670 kms entre le 30 mars et le 3 août 2013 date de la panne et de l’immobilisation de la voiture, soit 3.168 kms par mois. Il a constaté sur le véhicule les éléments techniques suivants : – le niveau de liquide de refroidissement est absent dans le vase d’expansion ; – le niveau d’huile se situe entre le niveau minimum et le niveau maximum à la jauge, l’huile dégage une forte odeur de brûlé ; – la cache arbre à cames est fondue à l’intérieur ; – après appoint de liquide de refroidissement et mise du circuit sous pression : perte d’environ 0,5 bar en 1 minute ; – aucune fuite externe de liquide de refroidissement ; – les ventilateurs s’enclenchent correctement et n’émettent aucun bruit anormal ; la pompe à eau présente un jeu radial anormal, après dépose, la turbine apparaît désolidarisée de son axe. Ces constatations ont été faites en présence du représentant de l’assureur de la SARL Garage T…, Me N…. L’expert a indiqué que la panne du véhicule fait suite à une surchauffe très importante du véhicule, à cause de l’état de la pompe à eau ci-dessus décrit. L’avarie est survenue sur l’autoroute en période de forte chaleur (température d’admission d’air 46°) sans aucun signe avant coureur ni aucune information du conducteur en l’absence de manomètre. Pour l’expert, la panne était en l’état de germe le jour de la transaction et n’était pas visible par un néophyte. F… T… produit un autre rapport d’expertise CCAB qui mentionne également l’absence de liquide de refroidissement dans le circuit, la chute de pression du circuit sans fuite externe visuelle, la couvre culasse est fondue suite à une montée en température importante, la pompe à eau est hors d’usage. Le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule. F… T… conteste l’analyse du tribunal qui a retenu que la défaillance relevée rendait le bien impropre à son usage puisque le véhicule est immobilisé le moteur devant être remplacé. Il produit en appel trois attestations de professionnels de l’automobile qui expliquent le fonctionnement théorique d’une pompe à eau, sa durée de vie et les signes annonciateurs d’une défaillance qui imposent un arrêt immédiat. Ainsi, Me Q… fait état d’une fuite d’eau ou de liquide de refroidissement : sur le véhicule en cause il n’y a pas eu de fuite extérieure lors d’un ajout de liquide pendant l’expertise. Mr Q… mentionne ensuite un voyant rouge face à un indicateur de température : le véhicule de P… W… est dépourvu d’un tel dispositif. L’attestation de Z… I…, rédigée dans des termes identiques, emporte les mêmes critiques. M. K… mentionne lui aussi un voyant rouge qui doit s’allumer, elle n’est donc pas davantage probante que les deux précédentes. Si en faisant l’acquisition d’un véhicule au kilométrage important, au prix de 7000 € P… W… devait s’attendre à devoir éventuellement à brève échéance supporter le coût de réparations mécaniques générées par son usure normale, dès lors que la pompe à eau présentait un jeu radial anormal, du fait que la turbine était désolidarisée de son axe, et qu’il n’est pas démontré par F… T… que cette défaillance soit le résultat du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente, le tribunal a à juste titre retenu que le véhicule était atteint d’un vice caché à l’origine de la panne qui l’a rendu impropre à son usage, le moteur devant être changé. La résolution de la vente est encourue et le jugement qui l’a prononcée, en prévoyant les modalités de la restitution, doit être confirmé. 2/ Sur les demandes indemnitaires Le tribunal a à juste titre retenu que F… T…, qui ne conteste pas être le dirigeant de la SARL Garage T… et donc être garagiste, même s’il a vendu à titre personnel le véhicule Opel Zafira à P… W…, devait être considéré comme étant, dans cette transaction particulière, un professionnel et à ce titre présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu. Il y aura lieu d’ajouter que F… T… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a établi un document à en-tête de sa société pour la vente du véhicule, induisant là-même une confusion chez l’acquéreur ; qu’il n’est pas habituel pour un particulier de sa faire payer pour partie du prix par la reprise d’un véhicule, ce qui est une pratique courante des garagistes ; qu’il est tout aussi inhabituel pour un particulier de prévoir une garantie supplémentaire de trois mois, les dispositions légales en matière de garantie suffisant, alors qu’une telle garantie est usuelle dans la vente de véhicule d’occasion. F… T… est donc tenu d’indemniser l’entier préjudice de P… W…. Ce dernier ne prouve pas avoir réglé les frais de gardiennage dont il demande l’indemnisation, il ne produit qu’une facture Proforma. Dès lors que F… T… doit reprendre possession de l’Opel Zafira il lui appartiendra d’acquitter les frais de gardiennage le cas échéant. P… W… a droit au remboursement des frais de carte grise dont le montant n’est pas précisé. En conséquence le jugement sera infirmé dans cette seule limite » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « 3. Sur la détermination du lien contractuel initial Monsieur W… produit aux débats un document qui est intitulé à la fois devis et facture. Monsieur F… T… produit quant à lui les certificats de cession dont il résulte que le véhicule a été vendu par Monsieur F… T… en sa qualité de personne physique, et qu’il avait lui-même acquis ce bien en sa qualité de personne physique. En effet aucun de ces documents ne mentionne la raison sociale de la SARL T…. De plus, Monsieur T… justifie avoir déposé les fonds provenant de cette vente sur son compte bancaire personnel. En outre, et en tout état de cause, il n’est pas établi que la SARL Garage T… ait toujours une existence juridique à ce jour, aucun extrait RCS n’étant produit aux débats, et alors que dans un jeu de conclusions établi et notifié par le RPVA le 12 novembre 2014 par le conseil de la SARL et de Monsieur T… est apparu le nom de la SAS T… Auto. Il convient donc de retenir que Monsieur W… a acquis le véhicule [de] Monsieur F… T…, et de mettre hors de cause la SARL T…. 4. Sur l’action en garantie contre les vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à défaut des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis par Monsieur W… ne peut plus rouler en l’état. Celui-ci produit une expertise amiable effectuée par la SARL X…. Monsieur T… conteste l’opposabilité de cette expertise au motif qu’elle a été diligentée avec comme parties la société Garage T… qui s’est fait représentée par un expert. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Or en l’espèce, le rapport amiable a été produit aux débats par le demandeur. Monsieur T… a eu la possibilité d’en critiquer le fond au cours des échanges de conclusions mais s’est gardé de le faire. En outre, Monsieur T… produit lui-même aux débats le rapport établi par la société CEAB à la demande de l’assureur de la SARL T…. Ces deux rapports concluent en termes concordants pour indiquer que le véhicule présente une défaillance au niveau de la pompe à eau (laquelle s’est dessertie de son axe ne permettant plus le mouvement du liquide dans le circuit), et que cette défaillance est intervenue quatre mois après la vente. Il n’apparaît dès lors pas opportun d’envisager l’organisation d’une expertise judiciaire, alors que les éléments soumis à l’appréciation du tribunal et contradictoirement soumis à l’argumentation des parties permettent de conclure sur la nature de la défaillance. Cette défaillance rend le bien impropre à son usage puisque le véhicule est immobilisé et nécessite un coût très important de réparation, l’intégralité du moteur devant être remplacé. Par conséquent, par application de l’article 1644 du code civil, il convient d’ordonner la résolution de la vente et de dire que Monsieur T… pourra reprendre possession du véhicule, et de condamner Monsieur F… T… à lui rembourser le prix de vente de 8.000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2014. Sur les demandes indemnitaires : L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, il convient de considérer que Monsieur T…, qui ne conteste pas être le dirigeant de la société T… et donc être garagiste, est un professionnel à ce titre présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu. Il est donc tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur W…. Sur ce point, il convient d’indiquer que Monsieur F… T… ne justifie pas voir proposé à Monsieur W… des solutions de rapatriement ou de remplacement du véhicule ainsi qu’il l’allègue. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur F… T… à lui verser : – les frais relatifs à la vente du véhicule, soit les frais de carte grise, dont le montant n’est pas précisé (

) » ;

Alors 1°) que la charge de la preuve de l’existence d’un défaut de la chose la rendant impropre à sa destination, ainsi que de l’antériorité de ce défaut par rapport à la vente, incombe à l’acheteur ; qu’en retenant que « si, en faisant l’acquisition d’un véhicule au kilométrage important, au prix de 7000 € P… W… devait s’attendre à devoir éventuellement à brève échéance supporter le coût de réparations mécaniques générées par son usure normale, dès lors que la pompe à eau présentait un jeu radial anormal, du fait que la turbine était désolidarisée de son axe, et qu’il n’est pas démontré par F… T… que cette défaillance soit le résultat du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente », il convenait de faire droit à la demande de résolution pour vice caché de la vente d’un véhicule automobile intervenue le 30 mars 2013 entre M. T… et M. W…, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant l’article 1641 du code civil, ensemble l’article 1315 (devenu 1353) du même code ;

Alors 2°) que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose vendue et ayant son origine antérieurement à la vente ; qu’en l’espèce, pour s’opposer à la demande de M. W… tendant à la résolution de la vente du véhicule Opel Zafira qu’il avait vendu à ce dernier le 30 mars 2013, à raison d’un problème technique ayant affecté la pompe à eau de ce véhicule, constaté le 3 août 2013, M. T… faisait valoir que rien ne permettait d’établir que la panne n’était pas due à l’usure normale de la pompe à eau de la voiture, celle-ci ayant une durée de vie limitée, la précédente ayant due être remplacée après 66.527 kilomètres quand, à la date de sa revente, le véhicule affichait plus de 147.000 kilomètres, M. W… ayant en outre parcouru 12.670 kilomètres après la vente (ses conclusions d’appel, p. 4-6) ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de résolution de la vente, que l’expert avait constaté sur le véhicule les éléments techniques suivants : « – le niveau de liquide de refroidissement est absent dans le vase d’expansion ; – le niveau d’huile se situe entre le niveau minimum et le niveau maximum à la jauge, – l’huile dégage une forte odeur de brûlé ; – la cache arbre à cames est fondue à l’intérieur ; – après appoint de liquide de refroidissement et mise du circuit sous pression : perte d’environ 0,5 bar en 1 minute ; – aucune fuite externe de liquide de refroidissement ; – les ventilateurs s’enclenchent correctement et n’émettent aucun bruit anormal ; – la pompe à eau présente un jeu radial anormal, après dépose, la turbine apparaît désolidarisée de son axe », et que l’expert avait estimé au regard de ces éléments que « la panne était en l’état de germe le jour de la transaction et n’était pas visible par un néophyte », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que la défaillance constatée sur la pompe à eau du véhicule vendu par M. T… ait pu avoir pour cause la simple usure de cet élément d’équipement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

Alors 3°) en outre que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose vendue et ayant son origine antérieurement à la vente ; qu’en se bornant à retenir, pour faire droit à la demande de résolution de la vente, que l’expert judiciaire avait retenu qu’au regard des éléments techniques constatés, la panne « était en l’état de germe le jour de la transaction et n’était pas visible par un néophyte », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser, autrement qu’en l’affirmant, l’existence, au jour de la vente, d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

Alors 4°) que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu’en se bornant à affirmer que le véhicule de M. W… était dépourvu d’un dispositif indiquant le niveau de température de l’eau, sans indiquer de quelle pièce elle tirait cette affirmation ni analyser les éléments du dossier pertinents, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir mis hors de cause la société 2B Autos ;

Aux motifs, substitués à ceux des premiers juges, que « 3/ Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SASU 2B AUTOS F… T… soutient que la SAS 2B AUTOS doit le relever des condamnations mises à sa charge en sa qualité de fournisseur de la pompe à eau. Il produit une copie peu lisible de la vente par SUD AUTO à J… Y… d’une pompe à eau et d’un kit de distribution sans numéro particulier, le 10 mars 2010 au prix de 251,89 €. Aucun élément de son dossier ni les deux rapports d’expertise ne mentionnent les références de la pompe à eau se trouvant sur le véhicule Opel Zafira […] examiné au garage NARBONAUTO. F… T… a acheté le véhicule le 9 juillet 2011 avant de le revendre à P… W… le 30 mars 2013. Dans ces conditions rien n’établit que la pompe à eau litigieuse ait été vendue par la SASU 2B AUTO de sorte qu’elle doit être mise hors de cause pour ce motif, se substituant à ceux du tribunal qui s’était fondé à tort sur l’absence de lien contractuel entre SASU 2B AUTO et F… T… » ;

Alors qu’au soutien de son appel en garantie contre la société 2B Autos, M. T… versait aux débats une commande du garage T… auprès de la société Sud Auto, aux droits de laquelle est venue la société 2B Autos, en date du 2 mars 2010, portant le nom de M. J… et relative à un kit de distribution et une pompe à eau, un ordre de travail du garage T… en date du 9 mars 2010, au nom de M. J… et relatif à une « pompe à eau grippé[e] et courroie de distribution décalé[e] », ainsi qu’une facture datée du 10 mars 2010 de la société Sud Auto à M. J…, portant notamment sur un kit de distribution et une pompe à eau pour un véhicule modèle Opel Zafira , que pour mettre hors de cause la société 2B Autos, la cour d’appel a retenu que M. T… produisait une copie peu lisible de la vente par Sud Auto à M. J… d’une pompe à eau et d’un kit de distribution sans numéro particulier, et qu’aucun élément du dossier ni les deux rapports d’expertise ne mentionnaient les références de la pompe à eau se trouvant sur le véhicule vendu à M. W…, ce dont elle a déduit qu’il n’était pas établi que la pompe à eau litigieuse avait été vendue par la société 2B Autos ; qu’en statuant ainsi, sans analyser l’ordre de travail du 9 mars 2010, portant notamment sur la défectuosité de la pompe à eau du véhicule Opel Zafira litigieux, établi concomitamment à la commande auprès de la société Sud Auto d’une pompe à eau et sa facturation à M. J…, ce qui établissait que la pompe à eau installée sur le véhicule Opel Zafira ultérieurement vendu à M. W… était celle fournie par la société Sud Auto, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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