Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-17.987

  • Recel successoral·
  • Parents·
  • Intention frauduleuse·
  • Compte·
  • Décès·
  • Successions·
  • Expert·
  • Suisse·
  • Valeur·
  • Indivision

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.987
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.987
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2019, N° 18/00542
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110603
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10603 F

Pourvoi n° U 19-17.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. Q… P…, domicilié […] ,

2°/ Mme M… P…, domiciliée […] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-17.987 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D… P…, domicilié […] ,

2°/ à M. H… P…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q… P… et de Mme M… P…, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D… P…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q… P… et Mme M… P… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q… P… et Mme M… P… et les condamne à payer à M. D… P… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q… P… et Mme M… P…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR limité au montant de 400 611,04 euros la somme que M. D… P… doit rembourser à l’indivision au titre du solde du compte n° 279-268594 ouvert dans les comptes de la banque UBS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur ce compte détenu à la banque Suisse USB, compte joint entre les époux P… et leur fils, il résulte de l’expertise que les salaires de M. D… P… (étant rappelé que l’impôt a été prélevé en Suisse à la source) ont été intégralement versés et qu’au vu des justificatifs produits, le montant lui appartenant a été chiffré par l’expert à 207 297 euros, qu’à cette époque M. D… P… était logé et nourri gratuitement par ses parents en contrepartie des travaux qu’il réalisait ; qu’ainsi l’expert a retenu que M. D… P… devra rapporter à la succession la somme de 400611 euros en prenant en compte le solde du compte au 5 juin 2007 donc au décès de M. N… P… ; que c’est donc à juste titre que n’ont pas été rajoutés par lui les retraits en espèces ultérieurs effectués par l’intimé à hauteur de 136 680 euros déjà inclus dans la somme totale à rapporter ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il résulte du rapport dressé par l’expert judiciaire que « déduction des montants versés par M. D… P… justifiés par (des) documents bancaires », en retenant le solde du compte au décès de N… P… (c’est-à-dire sans déduire les retraits en espèces ultérieurs effectués jusqu’au décès de Y… G… à hauteur de 136 680 euros que les demandeurs, suivant en cela l’expert, imputent à M. D… P…), c’est une somme de 400 611,04 euros que M. D… P… a détournée au préjudice de l’indivision ; que c’est donc une somme de ce montant qu’il lui appartiendra de rembourser à la succession de ses parents ;

ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ; qu’en retenant, pour limiter à la somme de 400 611,04 euros la somme que M. D… P… devait rembourser à l’indivision, que « l’expert a retenu que M. D… P… devra rapporter à la succession la somme de 400 611 euros en prenant en compte le solde du compte au 5 juin 2007 donc au décès de M. N… P… », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée si, dès lors que M. D… P… était cotitulaire du compte litigieux, il ne devait pas rendre compte de l’emploi des fonds jusqu’au décès de sa mère, de sorte que le solde du compte qui devait être pris en considération était celui à la date du 3 octobre 2009, la cour d’appel a privé de base légale au regard de l’article 1993 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement, débouté Mme M… P… et M. Q… P… de leurs demandes tendant à ce que soit constatée l’existence d’un recel successoral par M. D… P… et à ce qu’il soit privé de tout droit sur l’ensemble des biens objets objet du recel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que leur frère a occulté détenir des loyers de l’appartement de Paris, l’existence d’une donation indirecte concernant le prix d’acquisition de parcelles, qu’il a dissimulé le compte USB jusqu’à la première réunion d’expertise, les prélèvements opérés avant et après le décès, que son comportement caractérise une volonté de dissimulation, et une intention de leur nuire ; que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, l’absence d’intention frauduleuse de l’intimé élément constitutif du recel successoral ; que la décision déférée est confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l’application des peines du recel successoral à M. D… P…, en droit, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que la constitution du recel suppose que soit rapportée, outre la preuve de la matérialité du détournement ou du recel, celle de l’intention frauduleuse, c’est à dire de la volonté du receleur de créer une inégalité dans le partage au détriment des cohéritiers en procédant à la soustraction ou à la dissimulation volontaire et délibérée de certains éléments d’actifs ou de certains avantages reçus ; qu’en l’espèce, les demandeurs affirment que les échanges d’écritures démontreraient que désormais M. D… P… reconnaît avoir reçu de la part de ses parents des parcelles achetées par eux en son nom propre, que ses parents auraient acquitté en ses lieux et place les taxes foncières, qu’il détient pour avoir unilatéralement clôturé les comptes et conservé jusqu’à présent sans s’en expliquer davantage des fonds importants destinés à la succession (comptes suisses), qu’il détient des fonds importants donnés ou retirés des comptes de ses parents (comptes français) et enfin qu’il détient également, sans en avoir fait rapport à la succession, des loyers d’un bien désormais indivis et qui appartenait à ses parents ; que si la matérialité des dettes et des rapports dus par M. D… P… est acquise, fait en revanche défaut la démonstration par les demandeurs du caractère frauduleux du comportement de cet indivisaire et de sa volonté de leur nuire, les informations qu’il a transmises à l’expert, avant toute poursuite, ayant d’ailleurs permis d’identifier les valeurs à rapporter ou à rembourser ; que les circonstances ainsi rappelées ne permettent pas de caractériser le recel successoral dont est accusé M. D… P… ; que la demande faite de ce chef par Mme M… P… et M. W… P… sera rejetée ;

1°) ALORS QUE méconnaît les exigences d’un procès équitable et statue par une apparence de motivation l’arrêt d’appel qui se borne à adopter les motifs de la décision de première instance, sans qu’il en résulte qu’il a été effectivement procédé à un nouvel examen des éléments de droit et de fait qui étaient soumis au juge d’appel ; qu’en se bornant, pour rejeter les demandes tendant à la reconnaissance d’un recel successoral par M. D… P…, à retenir « que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, l’absence d’intention frauduleuse de l’intimé, élément constitutif du recel successoral » (arrêt, p. 11, § 4), quand Mme M… P… et M. Q… P… ne se bornaient pas à reprendre leurs écritures de première instance mais invoquaient, en la discutant dans leurs conclusions (p. 47, pén. §), une pièce de nature à prouver l’intention de M. D… P… de dissimuler le compte suisse des défunts, établie postérieurement au jugement (attestation de M. F… G… du 24 janvier 2018 constituant la pièce n° 29 du bordereau annexé à leurs conclusions d’appel,), la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’omission, par l’héritier cotitulaire du compte du défunt, de rendre compte établit l’intention frauduleuse constitutive de l’élément moral du recel successoral ; qu’en retenant par motifs adoptés, pour écarter l’élément intentionnel du recel, que « si la matérialité des dettes et des rapports dus par M. D… P… est acquise, fait en revanche défaut la démonstration par les demandeurs du caractère frauduleux du comportement de cet indivisaire et de sa volonté de leur nuire, les informations qu’il a transmises à l’expert, avant toute poursuite, ayant d’ailleurs permis d’identifier les valeurs à rapporter ou à rembourser » et que « les circonstances ainsi rappelées ne permettent pas de caractériser le recel successoral dont est accusé M. D… P… » (jugement, p. 8 antépén. et pén. §), après avoir relevé que « M. D… P… reconnaît avoir clôturé, après le décès de ses parents, le compte n° 279-268594 ouvert en 2005 à leurs trois noms auprès de la banque UBS et en avoir conservé les fonds » (jugement, p. 7, § 4) et que « c’est une somme de 400 611,04 euros que M. D… P… a détournée au préjudice de l’indivision » (jugement, p. 7, § 5), ce dont il résultait que M. D… P… était cotitulaire du compte litigieux, avait détourné des sommes et avait l’obligation de rendre compte de l’emploi des fonds, de sorte que son omission à cet égard caractérisait son intention frauduleuse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 778 du code civil ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’omission, par l’héritier mandataire, de rendre compte établit l’intention frauduleuse constitutive de l’élément moral du recel successoral ; qu’en retenant par motifs adoptés, pour écarter l’élément intentionnel du recel, que « si la matérialité des dettes et des rapports dus par M. D… P… est acquise, fait en revanche défaut la démonstration par les demandeurs du caractère frauduleux du comportement de cet indivisaire et de sa volonté de leur nuire, les informations qu’il a transmises à l’expert, avant toute poursuite, ayant d’ailleurs permis d’identifier les valeurs à rapporter ou à rembourser » et que « les circonstances ainsi rappelées ne permettent pas de caractériser le recel successoral dont est accusé M. D… P… » (jugement, p. 8 antépén. et pén. §), après avoir relevé que « M. D… P… a perçu jusqu’en septembre 2009 de la part du locataire de l’appartement de Paris (M. O…) des loyers qu’il n’a jamais restitués à ses parents pour une somme totale de 47 310,43 euros » (jugement, p. 7, dernier §), ce dont il résultait que M. D… P… était le mandataire de ses parents pour la perception des loyers et avait l’obligation d’en rendre compte, de sorte que son omission à cet égard caractérisait son intention frauduleuse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 778 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le rapport de la somme de 64 560 euros donnée par les défunts à Mme M… P… serait calculé en appliquant la quotepart que représente ce don dans le financement du prix du bien acquis par la donatrice à Ribiers à la valeur de ce bien calculée dans les conditions de l’article 860 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants demandent que seule la somme de 64 560 euros soit rapportée alors que le premier juge a dit que le rapport de la somme de 64 560 euros donnée par les défunts à Mme M… P… sera calculé en appliquant la quotepart que représente ce don dans le financement du prix du bien acquis par la donatrice sur la commune de Ribiers (Hautes-Alpes), à la valeur de ce bien calculée dans les conditions de l’article 860 du code civil ; que le premier juge a à juste titre constaté la concomitance entre la date de déclaration à l’administration fiscale du legs (24 mars) et l’acquisition par Mme M… P… d’une maison à Ribiers (Hautes Alpes) le 21 mars 2003, que le fait que celle-ci ait disposé d’avoirs suffisants ne signifie pas qu’elle les ait intégralement utilisés pour cette acquisition ; que la décision déférée est confirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il est constant que les défunts ont déclaré à l’administration fiscale le 24 mars 2003 un don manuel au profit de Mme M… P… d’un montant de 64 560 euros ; que Mme M… P… ne peut dans ces conditions valablement affirmer que l’argent ainsi donné n’a pas servi au financement de la maison située sur la commune de Ribiers (Hautes-Alpes) qu’elle a acquise le 21 mars 2003, soit 3 jours seulement avant la déclaration de ses parents, moyennant le prix hors frais de 137 204,12 euros ;

1°) ALORS QUE la monnaie est une chose fongible dont le possesseur a la libre disposition ; qu’en retenant, pour condamner Mme M… P… à rapporter la quote-part de la valeur de l’immeuble de Ribiers représentée, au moment de son acquisition, par la somme de 64 560 euros donnée concomitamment par ses parents, que le fait que Mme M… P… ait disposé d’avoir suffisants ne signifiait pas qu’elle les ait intégralement utilisés pour cette acquisition, motifs impropre à fonder sa décision dès lors que, s’il n’était pas exclu que la donataire ait disposé d’autres liquidités, elle avait l’entière liberté de choisir, parmi les deniers donnés et ceux dont elle disposait déjà, ceux qu’elle affectait au paiement de l’immeuble acquis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 860-1 du code civil par fausse application ;

2°) ALORS QUE la preuve d’une donation rapportable incombe à celui qui l’allègue ; qu’en retenant, pour condamner Mme M… P… à rapporter la quote-part de la valeur de l’immeuble de Ribiers représentée, au moment de son acquisition, par la somme de 64 euros donnée concomitamment par ses parents, que le fait que Mme M… P… ait disposé d’avoirs suffisants ne signifiait pas qu’elle les ait intégralement utilisés pour cette acquisition, quand le preuve de l’utilisation des deniers donnés pour le financement du prix de l’immeuble incombait au demandeur au rapport, la cour d’appel a violé les articles 860 et 860-1, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-17.987