Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25.568, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-25.568
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.568
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2018, N° 16/04540
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041974972
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100335
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Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° P 18-25.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

M. U… B…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 18-25.568 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Pernet diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. B…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pernet diffusion, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2018), la société Pernet diffusion (la société) qui, à l’occasion d’un litige, avait confié la défense de ses intérêts à M. B… (l’avocat), l’a assigné en responsabilité et indemnisation. La société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de M. B… (l’assureur), est intervenue à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L’avocat fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec l’assureur, à payer à la société la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu’en matière contentieuse, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; que, dès lors, le juge ne peut relever d’office son incompétence tirée d’une clause attributive de compétence territoriale ; que les parties au litige peuvent donc s’entendre pour ne pas appliquer une clause attributive de compétence territoriale ; qu’en conséquence, n’est pas en ceci fautif l’avocat qui saisit le juge territorialement compétent en vertu des textes et n’applique pas la clause attributive de juridiction opposable à son client ; qu’en jugeant pourtant que M. B… avait commis une faute en ne respectant pas la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon, la cour d’appel a violé l’article 93 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu’à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; qu’en énonçant qu’il appartenait à l’avocat « de se rapprocher de son confrère et/ou du greffe pour connaître la date de renvoi après l’audience du 17 janvier 2011 », cependant qu’il appartenait au greffe d’informer la société de la date de la nouvelle audience, la cour d’appel a violé l’article 861 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que l’habileté insuffisante d’un avocat dans la conduite d’une procédure juridictionnelle ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ; qu’en reprochant à l’avocat une insuffisante « habileté » dans la défense des intérêts de la société, au motif qu’il s’était fondé sur l’existence d’un dol pour demander la nullité du contrat auquel sa cliente était partie au lieu d’invoquer un manquement au devoir de conseil, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute de l’avocat, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que c’est au débiteur d’un devoir de conseil d’établir qu’il s’en est acquitté et non à son cocontractant qui allègue une réticence dolosive de prouver la violation de ce devoir ; que, dès lors, en reprochant à l’avocat une insuffisante « habileté » dans la défense des intérêts de la société, au motif qu’il s’était fondé sur l’existence d’un dol pour demander la nullité du contrat auquel sa cliente était partie au lieu d’invoquer un manquement au devoir de conseil « qui avait pour avantage de déplacer la charge de la preuve sur le cocontractant de la société Pernet diffusion », la cour d’appel a violé l’article 1116, du code civil, ensemble l’article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que la cour d’appel a énoncé que « les carences de Me B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui [avai]ent fait perdre toute chance de gagner son procès [en première instance] » ; qu’il n’était donc pas certain qu’en l’absence des manquements imputés à l’avocat, la société aurait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Toulon ; qu’en condamnant pourtant l’avocat à réparer le préjudice moral né de « la longue attente », cependant qu’il résultait de ses propres constatations que même si l’avocat n’avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, la société aurait pu connaître une aussi longue « attente », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n’a pas replacé la société dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n’était pas intervenu, a violé l’article 147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ qu’en condamnant l’avocat à réparer le préjudice moral de la société né de « la longue attente », laquelle attente résulterait des « carences » de l’avocat, qui auraient fait perdre à la société « toute chance de gagner son procès [en première instance] » , sans avoir constaté que si la société avait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Toulon, son adversaire n’aurait pas interjeté appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7°/ que la cour d’appel a énoncé que « les carences de M. B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui [avai]ent fait perdre toute chance de gagner son procès à ce stade », c’est-à-dire en première instance ; qu’en condamnant l’avocat à réparer le préjudice moral de la société né de « l’incertitude sur le résultat final », cependant qu’il résultait de ses propres constatations que les manquements imputés à l’avocat avaient fait perdre à la société des chances d’obtenir gain de cause, de sorte que même en l’absence de ces manquements, l’issue de l’action engagée par la société était incertaine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8°/ qu’en condamnant l’avocat à réparer le préjudice moral de la société né de « la longue attente » et de « l’incertitude sur le résultat final », cependant qu’une telle incertitude est inhérente à toute action en justice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. D’abord, l’arrêt relève qu’outre son absence aux opérations d’expertise judiciaire et son refus de produire des dires, l’avocat n’a pas assisté son client, qui le lui demandait, dans le choix d’un expert amiable, alors qu’il avait été rémunéré pour la mise en oeuvre de cette mesure.

4. Ensuite, il constate que l’avocat ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du tribunal de commerce du 7 février 2011, alors qu’il lui appartenait de se rapprocher de son confrère ou du greffe pour connaître la date de l’ultime renvoi qu’il avait sollicité.

5. De ces seules constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que l’avocat avait commis des fautes en n’accomplissant pas des diligences essentielles à la bonne fin de la procédure.

6. Enfin, ayant retenu que les carences de l’avocat dans la représentation de sa cliente devant le tribunal avaient fait perdre à celle-ci toute chance de gagner son procès en première instance et que, si la décision de la cour d’appel avait finalement été favorable, après le remplacement de l’avocat, la longue attente était imputable en grande partie aux manquements de celui-ci, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice, que la société avait subi un préjudice moral qu’elle a souverainement évalué.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L’avocat fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec l’assureur, à payer à la société la somme de 8 970 euros au titre de son préjudice matériel et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu’en énonçant que si l’avocat « avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable », pour en déduire que la société était fondée à demander des dommages-intérêts correspondant au coût de cette expertise, sans expliquer en quoi, pour une expertise portant sur des questions techniques d’informatique, et non juridiques, le travail d’assistance de l’avocat aurait nécessairement conduit l’expert à rendre un rapport favorable à la société et à rendre ainsi inutile l’expertise amiable litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu’en énonçant que si l’avocat « avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable », pour en déduire que la société était fondée à demander des dommages-intérêts correspondant au coût de cette expertise, sans rechercher si, dans le cadre d’un litige portant sur des questions techniques d’informatique, le recours à un expert amiable n’était pas, en toute hypothèse, utile pour soutenir la position de la société, tant auprès de l’expert judiciaire que du juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. L’avocat n’ayant pas soutenu, devant la cour d’appel, que le recours à une expertise amiable aurait été utile pour soutenir la position de la société devant l’expert judiciaire ni que son assistance, lors des opérations d’expertise, n’aurait pas conduit ce dernier à rendre un rapport favorable à la société, les juges du fond n’étaient pas tenus de procéder aux recherches prétendument omises, qui n’étaient pas demandées.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B… et le condamne à payer à la société Pernet diffusion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. B…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. B…, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, à payer à la société Pernet Diffusion la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et débouté M. B… de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Pernet diffusion soutient que Me B… a commis de nombreux manquements : /- *non-respect de la convention d’honoraires et inexécution de bonne foi, M. B… n’a pas respecté la convention d’honoraires du 27 juillet 2007 en subordonnant ses nouvelles diligences au règlement d’honoraires complémentaires ; il n’a ainsi pas assisté la société Pernet Diffusion durant l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon car celle-ci avait refusé d’acquitter les honoraires complémentaires qu’il lui réclamait pour participer aux réunions d’expertise et produire si nécessaire des dires alors que la convention d’honoraires qui avait été fixée ne prévoyait pas un tel complément dans une telle hypothèse ; or l’expertise judiciaire s’est révélée défavorable à cause de l’absence d’assistance de son conseil, /- *manquements de M. B… dans sa mission d’assistance, /- le tribunal de commerce de Toulon ayant relevé que « la Sarl Pernet diffusion a eu recours à des moyens dilatoires pour ralentir la procédure en ne remettant pas au rôle l’affaire de manière diligente et en sollicitant de nombreux renvois » et qu’elle « était non comparante à l’audience du 7 février 2011 » ; M. B… n’a ainsi pas été suffisamment diligent dans la conduite de l’instance, /- Me B… devait l’assister dans le cadre d’une contre-expertise privée proposée et dans le cadre de la rédaction de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ; or, il n’a pas produit de conclusions ni de pièces à la suite de l’expertise judiciaire, ni même à la suite de la contre-expertise, /- il a demandé et obtenu trois renvois de l’affaire, /- il n’a pas comparu à l’audience du 7 février 2011 au motif qu’il n’aurait pas été informé de la date d’audience ; la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il aurait dû prendre attache avec un confrère toulonnais tel qu’il l’avait préconisé mais n’a pas fait, ce qui constitue une faute supplémentaire ; il ne s’est pas davantage enquis auprès du greffe ou du confrère de la nouvelle date d’audience ; devant cette carence, le tribunal de commerce a débouté l ' appelante et l’a condamnée à verser aux deux sociétés défenderesses la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, /- *manquements de Me B… dans sa mission de représentation, /- en ce qui concerne l’accomplissement des actes de procédure, l’obligation de l’avocat est de résultat ; le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 octobre 2008, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon, en application de la clause attributive de compétence dûment inscrite dans les conditions générales de vente et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Me B… aurait dû s’apercevoir de cette clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon , puisqu’elle figurait dans le contrat litigieux et en faire application ; que l’appelante invoque plusieurs préjudices : /- *le préjudice moral, /- par la faute de son avocat qui a ignoré une clause attributive de compétence, la société Pernet diffusion a dû acquitter des frais pour une procédure inutile et a, en outre, été condamnée à verser au total 2.000 euros aux défendeurs, /- Me B…, en ne comparaissant pas à l’audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce, en ne l’assistant pas lors de l’expertise judiciaire, en ne produisant pas de nouvelles conclusions suite à l’expertise judiciaire ni à l’expertise privée, a réduit à néant les chances de succès de l’action, /- le tribunal de commerce de Toulon dans son jugement a condamné la société Pernet diffusion à payer aux deux sociétés défenderesses : /- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, /- la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, /- elle a dû attendre 8 ans pour voir son action légitime couronnée de succès grâce à l’action d’un autre avocat, /- ce préjudice est bien lié aux manquements de Me B… puisque sans ces manquements, il n’y aurait pas eu de multiples condamnations en première instance ni une si longue attente ; /- *les préjudices complémentaires : /- dans la mesure où la procédure a été inutile et inaccomplie, elle demande le remboursement total des sommes versées pour la saisine du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré par la suite incompétent et du tribunal de commerce de Toulon qui a rendu son jugement sans qu’aucune écriture ou pièce ne soit régularisée et versée aux débats, soit la somme de 6.590 euros TTC versés à Me B… au titre de ses honoraires (3.600 euros TTC au titre de la convention d’honoraires + 2.990 euros TTC au titre des honoraires complémentaires non prévus dans la convention et pour l’assister dans le cadre de la contre-expertise non contradictoire, outre la somme versée au titre de l’expertise privée (5.980 euros TTC) ; /- *le préjudice économique : /- les difficultés économiques de l’activité de diffuseur de presse se sont accrues et ont été aggravées par les conséquences financières découlant du retard des actions en justice qu’elle avait confiées à Me B… ; le gérant a d’ailleurs dû se résoudre à licencier sa salariée en août 2008 et, par la suite, le fonds de commerce de diffuseur de presse a été cédé en février 2009 dans des conditions financières déplorables, générant une moins-value de près de 60.000 euros ; /- pour commencer une activité de conseil en gestion, marketing et développement commercial en septembre 2009, le gérant, associé unique, a dû financer personnellement cette nouvelle activité ; ainsi, les comptes de la société font état d’un déficit important à hauteur de 12.170 euros en 2007, 14.080 euros en 2008 pour atteindre 53.440 euros en 2009 en raison des frais d’avocat, d’huissier, des frais de justice et des condamnations judiciaires ; la situation de la société ne s’est inversée qu’en 2010 où elle a réalisé un résultat comptable positif ; elle a subi un préjudice économique important en raison des manquements de Me B… dans l’accomplissement de ses diligences notamment dans le retard pris du fait de ses fautes ; le préjudice est certain car la perte est chiffrable ; il n’est affecté d’aucun aléa ; le lien de causalité entre la faute de Me B… et les préjudices ne peut être contesté ; que Me U… B…, intimé, soutient que : /- *sur le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris, /- le tribunal a jugé que « les arguments relatifs à l’annulation du contrat portant sur le fond, sont inopérants pour statuer sur la compétence », ignorant ainsi les dispositions des article 76 et 77 du code de procédure civile lui permettant de renvoyer l’affaire sur l’incident et le fond pour y répondre par un seul jugement ; /- en tout état de cause, il serait pour le moins contradictoire d’accueillir les effets d’une clause attributive stipulée dans un contrat dont par ailleurs la nullité est demandée ; /- sur cette question d’incompétence, il est démontré que Me B… a parfaitement rempli son obligation de moyen à l’égard de la société Pernet diffusion ; /- le dossier ayant été transmis au greffe du tribunal de commerce de Toulon, Me B… a plaidé l’affaire le 12 janvier 2009 et déposé son dossier de plaidoiries avec ses pièces ; /- *sur l’expertise judiciaire, /- la convention d’honoraires liant la société Pernet diffusion à Me B… n’avait pas prévu l’intervention de celui-ci à une expertise judiciaire ; – Me B… était donc fondé à proposer à sa cliente un honoraire de diligence complémentaire modéré de 500 € HT pour suivre les opérations d’expertise et rédiger d’éventuels dires à l’expert ; /- la société Pernet diffusion n’ayant pas donné suite à cette demande, Me B… n’a pas été mandaté pour assurer les opérations d’expertise et il ne peut lui en être fait grief aujourd’hui, /- *sur l’expertise privée, /- il avait été convenu entre la société Pernet diffusion et Me B… que le choix de l’expert relevait de la société Pernet diffusion qui avait reçu de Me B… la liste des experts judiciaires ; que celle-ci, lorsqu’elle s’est préoccupée de ce choix, a rencontré toutefois des difficultés pour parvenir à convaincre un expert judiciaire d’accepter la mission de contester les conclusions d’un autre expert judiciaire et les renvois successifs ont été motivés par cette difficulté, plusieurs experts ayant décliné la proposition ; il est ainsi démontré que les demandes de renvoi de Me B… ne caractérisent aucunement un manque de diligence de sa part et sont la résultante du peu d’empressement de la société Pernet diffusion à rechercher un expert malgré le calendrier de procédure qui avait été porté à sa connaissance ; /- *sur l’absence de comparution à l’audience de plaidoiries du tribunal de commerce de Toulon du 7 février 2011, /- après que Me B… eut demandé un troisième renvoi en vue de l’audience du 17 janvier 2011, il n’a pas été rendu destinataire du bulletin de procédure à l’issue de l’audience du 17 janvier et n’a pas été informé de la date des plaidoiries fixées trois semaines plus tard, au 7 février 2011 ; /- cette absence ne résulte nullement d’une négligence de Me B…, la société Pernet Diffusion ayant renoncé à financer les services d’un mandataire près le tribunal toulonnais ; alors que le délibéré avait été fixé au 16 mai 2011, quelques jours plus tôt, en méconnaissance de ladite décision, Me B…, invoquant les éléments de la contre-expertise qui venaient d’être portés à sa connaissance, demandait au tribunal la réouverture des débats, ce qui lui a été refusé ; /- *sur la demande de remboursement des honoraires versés à Me B…, en exécution de la décision du bâtonnier, il a adressé au conseil de la société Pernet diffusion, le 9 janvier 2013, un chèque de 2.000 euros ; outre le fait que la société Pernet diffusion a accepté cette décision en recevant et encaissant le chèque de 2.000 euros, la réclamation de la société Pernet Diffusion ne peut qu’être rejetée compte tenu de ses diligences ; il n’a pas suivi les opérations d’expertise judiciaire, laissant le soin de le faire au dirigeant de la société Pernet diffusion qui considérait avoir les qualités techniques requises ; il ne peut être tenu pour responsable du retard mis par sa cliente à rechercher puis trouver un expert pour la contre-expertise amiable ; /- *sur la demande de remboursement de la somme de 5.980 euros TTC, coût de l’expertise privée, la société diffusion a eu besoin de solliciter une contre-expertise privée pour des raisons économiques, en refusant d’honorer Me B… lors de la première expertise judiciaire au motif que son dirigeant, M. F…, gérant, qui a suivi toutes les opérations d’expertise judiciaire n’était pas « totalement ignorant des aspects techniques puisque j’ai un diplôme d’ingénieur en information industrie et plus de vingt ans d’expérience en SSII » ; en outre, devant la cour d’Aix, le rapport d’expertise privée a été versé aux débats et a fait l’objet d’un débat contradictoire, démontrant qu’il n’était pas inutile, contrairement à l’appréciation du tribunal de commerce ; /- *sur le préjudice moral et le préjudice économique, /- outre le fait que la société Pernet Diffusion ne démontre pas qu’elle a versé les sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement et dont elle demande le remboursement, d’autant plus que l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée, ces condamnations ont été annulées par la cour d’Aix-en-Provence qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon ; /- l’action engagée par Me B…, suivant exploit du 27 juillet 2007, ne peut avoir entraîné les difficultés économiques invoquées aujourd’hui par l’appelante et qui résulteraient du prononcé du jugement du 15 octobre 2008 du tribunal de commerce de Paris, dès lors que le lien de causalité entre son intervention et la situation décrite, liée aux difficultés économiques de l’activité de diffuseur de presse, n’est aucunement établi ; /- la cour d’Aix-en-Provence a accordé, pour la surcharge de travail généré par le dysfonctionnement du matériel une indemnité de 9.500 euros qui constitue en fait la réparation du préjudice économique et, pour peu qu’une société puisse réellement subir un préjudice moral, la réparation de ce dernier ; /- la demande de réparation du préjudice moral a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour la raison qu’elle a décidé de condamner OMC et la société Q… à payer à la société Pernet diffusion, « en réparation du préjudice subi » les sommes rappelées auparavant ; il a été jugé définitivement que la société Pernet diffusion n’avait pas subi de préjudice moral ; que la cour d’appel rappelle que, dans sa décision du 3 décembre 2012, la déléguée du bâtonnier, qui a fixé à 4.000 euros HT, le montant total des honoraires dus à la Selarl U… B…, a précisé que le bâtonnier n’avait pas compétence pour juger de la qualité de l’intervention de l’avocat, c’est-à-dire de ses éventuelles fautes professionnelles, ce contentieux éventuel relevant de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’il appartient ainsi à la cour d’appel de dire si la société Pernet Diffusion rapporte la preuve de fautes professionnelles de Me U… B… lui ayant occasionné un préjudice ; qu’aux termes de la convention d’honoraires qu’il a conclue avec la société Pernet Diffusion représentée par M. F…, le 27 juillet 2007, pour un montant forfaitaire de 3.600 euros taxes comprises, outre un honoraire de résultat, Me U… B… s’engageait à conseiller et à représenter le client dans son action judiciaire contre les sociétés OMC L… et Q… ; que la prévision d’un honoraire de résultat montrait que le prix forfaitaire s’entendait, en l’absence de toute restriction, à l’ensemble de la procédure habituelle, y compris ses complications prévisibles, comme une expertise judiciaire ; qu’en effet, eu égard à la nature du litige, une entreprise se plaignant de dysfonctionnements sur le système informatique qui lui a été livré, il était hautement probable que la juridiction saisie recoure à une mesure d’instruction, au cours de laquelle le client, ignorant des règles de procédure et de droit en cause doit être assisté, quand bien même il disposerait de connaissances informatiques ; qu’en conséquence, Me B…, en subordonnant de nouvelles diligences dans sa mission d’assistance de son client aux opérations d’expertise judiciaire, qui au surplus, présentent un caractère crucial pour l’issue du procès, n’a pas respecté la convention qu’il avait signée, dont le prix intéressant lui avait permis de remporter l’appel d’offres ; qu’en revanche la contre-expertise amiable, par nature non contradictoire, n’est pas une diligence habituelle dans un procès judiciaire ; qu’elle constitue une tentative destinée à contrebalancer dans l’esprit de la juridiction saisie les conclusions défavorables de l’expert judiciaire afin d’obtenir une nouvelle mesure d’instruction judiciaire ; qu’il s’agit en réalité d’un pis-aller ; qu’ainsi la cour d’appel d’Aix en Provence a souligné à juste titre qu’il appartenait aux parties de se faire assister, s’il y avait lieu par leur propre conseil technique, afin d’instaurer un débat contradictoire au cours des expertises judiciaires et non postérieurement ; qu’ainsi, s’il n’est pas fautif pour Me B… d’avoir demandé une rémunération pour cette prestation inhabituelle, il sera retenu qu’il s’agissait d’une mesure destinée à pallier son absence lors des opérations de l’expertise judiciaire, de sorte que s’il avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable, de sorte que l’appelante est fondée à demander des dommages et intérêts correspondant à son coût ; qu’outre son absence aux opérations d’expertise et son refus de produire si nécessaire des dires, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Me B… n’a pas assisté son client qui le lui demandait dans la recherche et le choix d’un expert amiable, alors qu’il avait été payé pour la mise en oeuvre de cette mesure ; que, par ailleurs, il ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 7 février 2011, à laquelle l’affaire a été finalement plaidée et mise en délibéré au 19 avril 2012 par le tribunal de commerce de Toulon après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 mai 2011 ; que Me B… ne s’est signalé auprès du président du tribunal qu’au mois de mai 2011, demandant en vain la réouverture des débats au motif qu’il n’avait pas été prévenu de l’audience de renvoi ; que, toutefois, il appartenait à Me B…, qui savait qu’aucun mandataire sur place n’avait été pris, sans qu’il justifie que cela était imputable à un refus de la société Pernet Diffusion, de se rapprocher de son confrère et/ou du greffe pour connaître la date de renvoi après l’audience du 17 janvier 2011, ce d’autant qu’il devait savoir qu’après plusieurs renvois le renvoi accordé ne pouvait être que de courte durée ; qu’il a commis une faute en n’accomplissement pas cette diligence essentielle à la bonne fin de la procédure ; qu’également, Me B… a commis une faute en ne respectant pas la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, quand bien même il demandait la nullité du contrat pour dol, ce qui n’est pas la chose la plus facile à obtenir alors que le confrère qui lui a succédé a, plus habilement, placé le litige sur le terrain du manquement au devoir du conseil, ce qui avait pour avantage de déplacer la charge de la preuve sur le cocontractant de la société Pernet Diffusion, d’où le gain du procès en appel ; que Me B… a ainsi commis plusieurs manquements fautifs qui ont occasionné à la société Pernet Diffusion divers préjudices ; que la société Pernet Diffusion a dû attendre 8 ans pour obtenir gain de cause après que les carences de Me B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui eurent fait perdre toute chance de gagner son procès à ce stade ; que, même si la décision de la cour d’appel lui a été en définitive favorable et a annulé le jugement qui lui était contraire, il a existé, du fait de cette longue attente, imputable en grande partie aux manquements de Me B…, et de l’incertitude sur le résultat final, un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, à charge de Me B…, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC ; que l’absence d’assistance par Me B… de sa cliente au cours de l’expertise judiciaire a entraîné des frais d’une expertise amiable (honoraires supplémentaires de 2.990 euros et coût de l’expertise 5.980 euros, soit au total 8 970 euros), qui auraient été inutiles si la contradiction avait été donnée à l’expert judiciaire en temps utile et qu’il convient d’allouer à l’appelante à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; qu’il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner, fût-ce à titre de dommages et intérêts, le remboursement des honoraires dont le montant a été fixé par le bâtonnier, ces honoraires correspondant à des diligences réalisées, qui étaient nécessaires ; que sur le préjudice économique allégué, il n’est aucunement établi le lien de causalité entre les difficultés qui ont affecté l’appelante comme tout le secteur de la diffusion de presse, de sorte que les mauvais résultats enregistrés ne peuvent être imputés aux manquements de Me B… ; qu’enfin, Me B… devra, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, verser la somme de 5.000 euros à la société Pernet Diffusion sur le fondement de l’article 700 pour compenser les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et supporter les dépens de première instance et d’appel, que Me Jacques-Michel Frenot, avocat au barreau de Paris est autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

1. ALORS QU’ en matière contentieuse, le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; que, dès lors, le juge ne peut relever d’office son incompétence tirée d’une clause attributive de compétence territoriale ; que les parties au litige peuvent donc s’entendre pour ne pas appliquer une clause attributive de compétence territoriale ; qu’en conséquence, n’est pas en ceci fautif l’avocat qui saisit le juge territorialement compétent en vertu des textes et n’applique pas la clause attributive de juridiction opposable à son client ; qu’en jugeant pourtant que M. B… avait commis une faute en ne respectant pas la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon1, la cour d’appel a violé l’article 93 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU’à moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; qu’en énonçant qu’il appartenait à M. B… « de se rapprocher de son confrère et/ou du greffe pour connaître la date de renvoi après l’audience du 17 janvier 2011 » (arrêt, p. 9, § 5 à compter du bas de la page), cependant qu’il appartenait au greffe d’informer la société Pernet Diffusion de la date de la nouvelle audience, la cour d’appel a violé l’article 861 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QUE l’habileté insuffisante d’un avocat dans la conduite d’une procédure juridictionnelle ne constitue pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ; qu’en reprochant à M. B… une insuffisante « habileté » dans la défense des intérêts de la société Pernet Diffusion, au motif qu’il s’était fondé sur l’existence d’un dol pour demander la nullité du contrat auquel sa cliente était partie au lieu d’invoquer un manquement au devoir de conseil (arrêt, p. 9, § 4 à compter du bas de la page), la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé la faute de M. B…, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS, subsidiairement, QUE c’est au débiteur d’un devoir de conseil d’établir qu’il s’en est acquitté et non à son cocontractant qui allègue une réticence dolosive de prouver la violation de ce devoir ; que, dès lors, en reprochant à M. B… une insuffisante « habileté » dans la défense des intérêts de la société Pernet Diffusion, au motif qu’il s’était fondé sur l’existence d’un dol pour demander la nullité du contrat auquel sa cliente était partie au lieu d’invoquer un manquement au devoir de conseil « qui avait pour avantage de déplacer la charge de la preuve sur le cocontractant de la société Pernet Diffusion » (arrêt, p. 9, § 4 à compter du bas de la page), la cour d’appel a violé l’article 1116, du code civil, ensemble l’article 1147 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; que la cour d’appel a énoncé que « les carences de Me B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui [avai]ent fait perdre toute chance de gagner son procès [en première instance] » (arrêt, p. 9, avant-dernier §) ; qu’il n’était donc pas certain qu’en l’absence des manquements imputés à M. B…, la société Pernet Diffusion aurait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Toulon ; qu’en condamnant pourtant M. B… à réparer le préjudice moral né de « la longue attente », cependant qu’il résultait de ses propres constatations que même si M. B… n’avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, la société Pernet Diffusion aurait pu connaître une aussi longue « attente », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n’a pas replacé la société Pernet Diffusion dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n’était pas intervenu, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6. ALORS QU’en condamnant M. B… à réparer le préjudice moral de la société Pernet Diffusion né de « la longue attente », laquelle attente résulterait des « carences » de M. B…, qui auraient fait perdre à la société Pernet Diffusion « toute chance de gagner son procès [en première instance] » (arrêt, p. 9, avant-dernier §), sans avoir constaté que si la société Pernet Diffusion avait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Toulon, son adversaire n’aurait pas interjeté appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7. ALORS QUE la cour d’appel a énoncé que « les carences de M. B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui [avai]ent fait perdre toute chance de gagner son procès à ce stade », c’est-à-dire en première instance (arrêt, p. 9, avant-dernier §) ; qu’en condamnant M. B… à réparer le préjudice moral de la société Pernet Diffusion né de « l’incertitude sur le résultat final » (arrêt, p. 9, avant-dernier §), cependant qu’il résultait de ses propres constatations que les manquements imputés à M. B… avaient fait perdre à la société Pernet Diffusion des chances d’obtenir gain de cause, de sorte que même en l’absence de ces manquements, l’issue de l’action engagée par la société Pernet Diffusion était incertaine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

8. ALORS, subsidiairement, QU’en condamnant M. B… à réparer le préjudice moral de la société Pernet Diffusion né de « la longue attente » et de « l’incertitude sur le résultat final » (arrêt, p. 9, avant-dernier §), cependant qu’une telle incertitude est inhérente à toute action en justice, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. B…, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, à payer à la société Pernet Diffusion la somme de 8.970 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel et débouté M. B… de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Pernet diffusion soutient que Me B… a commis de nombreux manquements : /- *non-respect de la convention d’honoraires et inexécution de bonne foi, M. B… n’a pas respecté la convention d’honoraires du 27 juillet 2007 en subordonnant ses nouvelles diligences au règlement d’honoraires complémentaires ; il n’a ainsi pas assisté la société Pernet Diffusion durant l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon car celle-ci avait refusé d’acquitter les honoraires complémentaires qu’il lui réclamait pour participer aux réunions d’expertise et produire si nécessaire des dires alors que la convention d’honoraires qui avait été fixée ne prévoyait pas un tel complément dans une telle hypothèse ; or l’expertise judiciaire s’est révélée défavorable à cause de l’absence d’assistance de son conseil, /- *manquements de M. B… dans sa mission d’assistance, /- le tribunal de commerce de Toulon ayant relevé que « la Sarl Pernet diffusion a eu recours à des moyens dilatoires pour ralentir la procédure en ne remettant pas au rôle l’affaire de manière diligente et en sollicitant de nombreux renvois » et qu’elle « était non comparante à l’audience du 7 février 2011 » ; M. B… n’a ainsi pas été suffisamment diligent dans la conduite de l’instance, /- Me B… devait l’assister dans le cadre d’une contre-expertise privée proposée et dans le cadre de la rédaction de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ; or, il n’a pas produit de conclusions ni de pièces à la suite de l’expertise judiciaire, ni même à la suite de la contre-expertise, /- il a demandé et obtenu trois renvois de l’affaire, /- il n’a pas comparu à l’audience du 7 février 2011 au motif qu’il n’aurait pas été informé de la date d’audience ; la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, il aurait dû prendre attache avec un confrère toulonnais tel qu’il l’avait préconisé mais n’a pas fait, ce qui constitue une faute supplémentaire ; il ne s’est pas davantage enquis auprès du greffe ou du confrère de la nouvelle date d’audience ; devant cette carence, le tribunal de commerce a débouté l ' appelante et l’a condamnée à verser aux deux sociétés défenderesses la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, /- *manquements de Me B… dans sa mission de représentation, /- en ce qui concerne l’accomplissement des actes de procédure, l’obligation de l’avocat est de résultat ; le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 octobre 2008, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon, en application de la clause attributive de compétence dûment inscrite dans les conditions générales de vente et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Me B… aurait dû s’apercevoir de cette clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Toulon , puisqu’elle figurait dans le contrat litigieux et en faire application ; que l’appelante invoque plusieurs préjudices : /- *le préjudice moral, /- par la faute de son avocat qui a ignoré une clause attributive de compétence, la société Pernet diffusion a dû acquitter des frais pour une procédure inutile et a, en outre, été condamnée à verser au total 2.000 euros aux défendeurs, /- Me B…, en ne comparaissant pas à l’audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce, en ne l’assistant pas lors de l’expertise judiciaire, en ne produisant pas de nouvelles conclusions suite à l’expertise judiciaire ni à l’expertise privée, a réduit à néant les chances de succès de l’action, /- le tribunal de commerce de Toulon dans son jugement a condamné la société Pernet diffusion à payer aux deux sociétés défenderesses : /- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, /- la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, /- elle a dû attendre 8 ans pour voir son action légitime couronnée de succès grâce à l’action d’un autre avocat, /- ce préjudice est bien lié aux manquements de Me B… puisque sans ces manquements, il n’y aurait pas eu de multiples condamnations en première instance ni une si longue attente ; /- *les préjudices complémentaires : /- dans la mesure où la procédure a été inutile et inaccomplie, elle demande le remboursement total des sommes versées pour la saisine du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré par la suite incompétent et du tribunal de commerce de Toulon qui a rendu son jugement sans qu’aucune écriture ou pièce ne soit régularisée et versée aux débats, soit la somme de 6.590 euros TTC versés à Me B… au titre de ses honoraires (3.600 euros TTC au titre de la convention d’honoraires + 2.990 euros TTC au titre des honoraires complémentaires non prévus dans la convention et pour l’assister dans le cadre de la contre-expertise non contradictoire, outre la somme versée au titre de l’expertise privée (5.980 euros TTC) ; /- *le préjudice économique : /- les difficultés économiques de l’activité de diffuseur de presse se sont accrues et ont été aggravées par les conséquences financières découlant du retard des actions en justice qu’elle avait confiées à Me B… ; le gérant a d’ailleurs dû se résoudre à licencier sa salariée en août 2008 et, par la suite, le fonds de commerce de diffuseur de presse a été cédé en février 2009 dans des conditions financières déplorables, générant une moins-value de près de 60.000 euros ; /- pour commencer une activité de conseil en gestion, marketing et développement commercial en septembre 2009, le gérant, associé unique, a dû financer personnellement cette nouvelle activité ; ainsi, les comptes de la société font état d’un déficit important à hauteur de 12.170 euros en 2007, 14.080 euros en 2008 pour atteindre 53.440 euros en 2009 en raison des frais d’avocat, d’huissier, des frais de justice et des condamnations judiciaires ; la situation de la société ne s’est inversée qu’en 2010 où elle a réalisé un résultat comptable positif ; elle a subi un préjudice économique important en raison des manquements de Me B… dans l’accomplissement de ses diligences notamment dans le retard pris du fait de ses fautes ; le préjudice est certain car la perte est chiffrable ; il n’est affecté d’aucun aléa ; le lien de causalité entre la faute de Me B… et les préjudices ne peut être contesté ; que Me U… B…, intimé, soutient que : /- *sur le jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris, /- le tribunal a jugé que « les arguments relatifs à l’annulation du contrat portant sur le fond, sont inopérants pour statuer sur la compétence », ignorant ainsi les dispositions des article 76 et 77 du code de procédure civile lui permettant de renvoyer l’affaire sur l’incident et le fond pour y répondre par un seul jugement ; /- en tout état de cause, il serait pour le moins contradictoire d’accueillir les effets d’une clause attributive stipulée dans un contrat dont par ailleurs la nullité est demandée ; /- sur cette question d’incompétence, il est démontré que Me B… a parfaitement rempli son obligation de moyen à l’égard de la société Pernet diffusion ; /- le dossier ayant été transmis au greffe du tribunal de commerce de Toulon, Me B… a plaidé l’affaire le 12 janvier 2009 et déposé son dossier de plaidoiries avec ses pièces ; /- *sur l’expertise judiciaire, /- la convention d’honoraires liant la société Pernet diffusion à Me B… n’avait pas prévu l’intervention de celui-ci à une expertise judiciaire ; – Me B… était donc fondé à proposer à sa cliente un honoraire de diligence complémentaire modéré de 500 € HT pour suivre les opérations d’expertise et rédiger d’éventuels dires à l’expert ; /- la société Pernet diffusion n’ayant pas donné suite à cette demande, Me B… n’a pas été mandaté pour assurer les opérations d’expertise et il ne peut lui en être fait grief aujourd’hui, /- *sur l’expertise privée, /- il avait été convenu entre la société Pernet diffusion et Me B… que le choix de l’expert relevait de la société Pernet diffusion qui avait reçu de Me B… la liste des experts judiciaires ; que celle-ci, lorsqu’elle s’est préoccupée de ce choix, a rencontré toutefois des difficultés pour parvenir à convaincre un expert judiciaire d’accepter la mission de contester les conclusions d’un autre expert judiciaire et les renvois successifs ont été motivés par cette difficulté, plusieurs experts ayant décliné la proposition ; il est ainsi démontré que les demandes de renvoi de Me B… ne caractérisent aucunement un manque de diligence de sa part et sont la résultante du peu d’empressement de la société Pernet diffusion à rechercher un expert malgré le calendrier de procédure qui avait été porté à sa connaissance ; /- *sur l’absence de comparution à l’audience de plaidoiries du tribunal de commerce de Toulon du 7 février 2011, /- après que Me B… eut demandé un troisième renvoi en vue de l’audience du 17 janvier 2011, il n’a pas été rendu destinataire du bulletin de procédure à l’issue de l’audience du 17 janvier et n’a pas été informé de la date des plaidoiries fixées trois semaines plus tard, au 7 février 2011 ; /- cette absence ne résulte nullement d’une négligence de Me B…, la société Pernet Diffusion ayant renoncé à financer les services d’un mandataire près le tribunal toulonnais ; alors que le délibéré avait été fixé au 16 mai 2011, quelques jours plus tôt, en méconnaissance de ladite décision, Me B…, invoquant les éléments de la contre-expertise qui venaient d’être portés à sa connaissance, demandait au tribunal la réouverture des débats, ce qui lui a été refusé ; /- *sur la demande de remboursement des honoraires versés à Me B…, en exécution de la décision du bâtonnier, il a adressé au conseil de la société Pernet diffusion, le 9 janvier 2013, un chèque de 2.000 euros ; outre le fait que la société Pernet diffusion a accepté cette décision en recevant et encaissant le chèque de 2.000 euros, la réclamation de la société Pernet Diffusion ne peut qu’être rejetée compte tenu de ses diligences ; il n’a pas suivi les opérations d’expertise judiciaire, laissant le soin de le faire au dirigeant de la société Pernet diffusion qui considérait avoir les qualités techniques requises ; il ne peut être tenu pour responsable du retard mis par sa cliente à rechercher puis trouver un expert pour la contre-expertise amiable ; /- *sur la demande de remboursement de la somme de 5.980 euros TTC, coût de l’expertise privée, la société Pernet diffusion a eu besoin de solliciter une contre-expertise privée pour des raisons économiques, en refusant d’honorer Me B… lors de la première expertise judiciaire au motif que son dirigeant, M. F…, gérant, qui a suivi toutes les opérations d’expertise judiciaire n’était pas « totalement ignorant des aspects techniques puisque j’ai un diplôme d’ingénieur en information industrie et plus de vingt ans d’expérience en SSII » ; en outre, devant la cour d’Aix, le rapport d’expertise privée a été versé aux débats et a fait l’objet d’un débat contradictoire, démontrant qu’il n’était pas inutile, contrairement à l’appréciation du tribunal de commerce ; /- *sur le préjudice moral et le préjudice économique, /- outre le fait que la société Pernet Diffusion ne démontre pas qu’elle a versé les sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement et dont elle demande le remboursement, d’autant plus que l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée, ces condamnations ont été annulées par la cour d’Aix-en-Provence qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulon ; /- l’action engagée par Me B…, suivant exploit du 27 juillet 2007, ne peut avoir entraîné les difficultés économiques invoquées aujourd’hui par l’appelante et qui résulteraient du prononcé du jugement du 15 octobre 2008 du tribunal de commerce de Paris, dès lors que le lien de causalité entre son intervention et la situation décrite, liée aux difficultés économiques de l’activité de diffuseur de presse, n’est aucunement établi ; /- la cour d’Aix-en-Provence a accordé, pour la surcharge de travail généré par le dysfonctionnement du matériel une indemnité de 9.500 euros qui constitue en fait la réparation du préjudice économique et, pour peu qu’une société puisse réellement subir un préjudice moral, la réparation de ce dernier ; /- la demande de réparation du préjudice moral a été rejetée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour la raison qu’elle a décidé de condamner OMC et la société Q… à payer à la société Pernet diffusion, « en réparation du préjudice subi » les sommes rappelées auparavant ; il a été jugé définitivement que la société Pernet diffusion n’avait pas subi de préjudice moral ; que la cour d’appel rappelle que, dans sa décision du 3 décembre 2012, la déléguée du bâtonnier, qui a fixé à 4.000 euros HT, le montant total des honoraires dus à la Selarl U… B…, a précisé que le bâtonnier n’avait pas compétence pour juger de la qualité de l’intervention de l’avocat, c’est-à-dire de ses éventuelles fautes professionnelles, ce contentieux éventuel relevant de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’il appartient ainsi à la cour d’appel de dire si la société Pernet Diffusion rapporte la preuve de fautes professionnelles de Me U… B… lui ayant occasionné un préjudice ; qu’aux termes de la convention d’honoraires qu’il a conclue avec la société Pernet Diffusion représentée par M. F…, le 27 juillet 2007, pour un montant forfaitaire de 3.600 euros taxes comprises, outre un honoraire de résultat, Me U… B… s’engageait à conseiller et à représenter le client dans son action judiciaire contre les sociétés OMC L… et Q… ; que la prévision d’un honoraire de résultat montrait que le prix forfaitaire s’entendait, en l’absence de toute restriction, à l’ensemble de la procédure habituelle, y compris ses complications prévisibles, comme une expertise judiciaire ; qu’en effet, eu égard à la nature du litige, une entreprise se plaignant de dysfonctionnements sur le système informatique qui lui a été livré, il était hautement probable que la juridiction saisie recoure à une mesure d’instruction, au cours de laquelle le client, ignorant des règles de procédure et de droit en cause doit être assisté, quand bien même il disposerait de connaissances informatiques ; qu’en conséquence, Me B…, en subordonnant de nouvelles diligences dans sa mission d’assistance de son client aux opérations d’expertise judiciaire, qui au surplus, présentent un caractère crucial pour l’issue du procès, n’a pas respecté la convention qu’il avait signée, dont le prix intéressant lui avait permis de remporter l’appel d’offres ; qu’en revanche la contre-expertise amiable, par nature non contradictoire, n’est pas une diligence habituelle dans un procès judiciaire ; qu’elle constitue une tentative destinée à contrebalancer dans l’esprit de la juridiction saisie les conclusions défavorables de l’expert judiciaire afin d’obtenir une nouvelle mesure d’instruction judiciaire ; qu’il s’agit en réalité d’un pis-aller ; qu’ainsi la cour d’appel d’Aix en Provence a souligné à juste titre qu’il appartenait aux parties de se faire assister, s’il y avait lieu par leur propre conseil technique, afin d’instaurer un débat contradictoire au cours des expertises judiciaires et non postérieurement ; qu’ainsi, s’il n’est pas fautif pour Me B… d’avoir demandé une rémunération pour cette prestation inhabituelle, il sera retenu qu’il s’agissait d’une mesure destinée à pallier son absence lors des opérations de l’expertise judiciaire, de sorte que s’il avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable, de sorte que l’appelante est fondée à demander des dommages et intérêts correspondant à son coût ; qu’outre son absence aux opérations d’expertise et son refus de produire si nécessaire des dires, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Me B… n’a pas assisté son client qui le lui demandait dans la recherche et le choix d’un expert amiable, alors qu’il avait été payé pour la mise en oeuvre de cette mesure ; que, par ailleurs, il ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi du 7 février 2011, à laquelle l’affaire a été finalement plaidée et mise en délibéré au 19 avril 2012 par le tribunal de commerce de Toulon après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 mai 2011 ; que Me B… ne s’est signalé auprès du président du tribunal qu’au mois de mai 2011, demandant en vain la réouverture des débats au motif qu’il n’avait pas été prévenu de l’audience de renvoi ; que, toutefois, il appartenait à Me B…, qui savait qu’aucun mandataire sur place n’avait été pris, sans qu’il justifie que cela était imputable à un refus de la société Pernet Diffusion, de se rapprocher de son confrère et/ou du greffe pour connaître la date de renvoi après l’audience du 17 janvier 2011, ce d’autant qu’il devait savoir qu’après plusieurs renvois le renvoi accordé ne pouvait être que de courte durée ; qu’il a commis une faute en n’accomplissement pas cette diligence essentielle à la bonne fin de la procédure ; qu’également, Me B… a commis une faute en ne respectant pas la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, quand bien même il demandait la nullité du contrat pour dol, ce qui n’est pas la chose la plus facile à obtenir alors que le confrère qui lui a succédé a, plus habilement, placé le litige sur le terrain du manquement au devoir du conseil, ce qui avait pour avantage de déplacer la charge de la preuve sur le cocontractant de la société Pernet Diffusion, d’où le gain du procès en appel ; que Me B… a ainsi commis plusieurs manquements fautifs qui ont occasionné à la société Pernet Diffusion divers préjudices ; que la société Pernet Diffusion a dû attendre 8 ans pour obtenir gain de cause après que les carences de Me B… dans la représentation de sa cliente devant les premiers juges lui eurent fait perdre toute chance de gagner son procès à ce stade ; que, même si la décision de la cour d’appel lui a été en définitive favorable et a annulé le jugement qui lui était contraire, il a existé, du fait de cette longue attente, imputable en grande partie aux manquements de Me B…, et de l’incertitude sur le résultat final, un préjudice moral qui doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, à charge de Me B…, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC ; que l’absence d’assistance par Me B… de sa cliente au cours de l’expertise judiciaire a entraîné des frais d’une expertise amiable (honoraires supplémentaires de 2.990 euros et coût de l’expertise 5.980 euros, soit au total 8 970 euros), qui auraient été inutiles si la contradiction avait été donnée à l’expert judiciaire en temps utile et qu’il convient d’allouer à l’appelante à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; qu’il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner, fût-ce à titre de dommages et intérêts, le remboursement des honoraires dont le montant a été fixé par le bâtonnier, ces honoraires correspondant à des diligences réalisées, qui étaient nécessaires ; que sur le préjudice économique allégué, il n’est aucunement établi le lien de causalité entre les difficultés qui ont affecté l’appelante comme tout le secteur de la diffusion de presse, de sorte que les mauvais résultats enregistrés ne peuvent être imputés aux manquements de Me B… ; qu’enfin, Me B… devra, in solidum avec la société Zurich Insurance PLC, verser la somme de 5.000 euros à la société Pernet Diffusion sur le fondement de l’article 700 pour compenser les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et supporter les dépens de première instance et d’appel, que Me Jacques-Michel Frenot, avocat au barreau de Paris est autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

1. ALORS QU’en énonçant que si M. B… « avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable », pour en déduire que la société Pernet Diffusion était fondée à demander des dommages-intérêts correspondant au coût de cette expertise (arrêt, p. 9, § 2), sans expliquer en quoi, pour une expertise portant sur des questions techniques d’informatique, et non juridiques, le travail d’assistance de M. B… aurait nécessairement conduit l’expert à rendre un rapport favorable à la société Pernet Diffusion et à rendre ainsi inutile l’expertise amiable litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU’en énonçant que si M. B… « avait fait son travail d’assistance, contractuellement prévu, au moment de l’expertise judiciaire, il n’y aurait pas eu à tenter d’organiser une expertise amiable », pour en déduire que la société Pernet Diffusion était fondée à demander des dommages-intérêts correspondant au coût de cette expertise (arrêt, p. 9, § 2), sans rechercher si, dans le cadre d’un litige portant sur des questions techniques d’informatique, le recours à un expert amiable n’était pas, en toute hypothèse, utile pour soutenir la position de la société Pernet Diffusion, tant auprès de l’expert judiciaire que du juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25.568, Inédit