Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.030, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 1er juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-19.030
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.030
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088663
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00496
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Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° H 18-19.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-19.030 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. M… I…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi de Reims, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

M. I… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I…, après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), M. I… a été engagé le 17 janvier 2005 par la société Transports Caillot en qualité de conducteur poids lourds courtes distances.

2. Il a été élu délégué du personnel en 2009 et 2011.

3. Il a saisi la juridiction prud’homale le 18 juillet 2013 de diverses demandes et a démissionné par lettre du 17 septembre 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première et troisième branches, le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de prime de risque outre congés payés afférents alors « que si l’article 5-7 de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 prévoit la mise en place d’une prime de risque d’un montant de 300 francs sans définir les conditions d’attribution de cette prime, il résulte de l’annexe de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 portant accord sur la prime de non-accident, identique pour les conducteurs grands routiers« et les conducteurs courte distance », que ses conditions d’attributions ne sont pas liées à la seule présence dans l’entreprise ou au travail fourni mais au comportement du conducteur ainsi qu’à ses qualités personnelles ; de sorte qu’en condamnant la société Transport Caillot à payer à M. I… les sommes de 1 904,81 euros à titre de rappel sur prime de risque, outre 190,48 euros s’agissant des congés payés y afférents, sans s’interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si M. I…, à supposer qu’il fasse partie des salariés susceptibles de se voir allouer une telle prime, réunissait effectivement, lors de périodes pendant lesquelles il prétendait y avoir droit, les conditions nécessaires à son attribution, ni même préciser quelles étaient ces conditions d’attribution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a relevé qu’il ressortait de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 et de son annexe qu’une prime de risque, identique pour les grands routiers et courte distance, était allouée mensuellement avec possibilité de réduction en cas d’accident imputable au conducteur ou d’absence.

7. Après avoir analysé les décomptes de présence du salarié non contestés par l’employeur lequel ne soutenait pas, par ailleurs, que le conducteur avait été impliqué dans un accident, la cour d’appel qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l’employeur était redevable d’un rappel de salaire, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au versement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires avec intégration des primes de risque, de nuit et de bonne organisation dans l’assiette de calcul alors « que si l’accord collectif du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que la prime de nuit doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires au taux majoré, c’est à la condition que les heures de nuit prises en considération soient des heures supplémentaires ; de sorte qu’en décidant d’intégrer les primes de nuit de M. I… dans l’assiette de calcul des majorations pour heure supplémentaire, sans rechercher si les heures de nuit prises en considération étaient effectivement des heures supplémentaires, à savoir des heures accomplies au-delà du seuil des heures d’équivalence, soit, pour un conducteur courte distance, au-delà de la 169e heure de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3.1 de l’accord de branche du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007. »

Réponse de la Cour

10. La cour d’appel a exactement rappelé que la majoration pour heures supplémentaires était due, suivant les dispositions modifiées du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, pour les heures accomplies après 169 heures et que, suivant l’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la prime horaire versée pour heures de nuit devait être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

11. Sur la base des décomptes produits par le salarié, qui intégraient les heures de délégation, de formation et de réunion d’élu, assimilées à du temps de travail effectif, la cour d’appel, qui a estimé que la demande du salarié était fondée, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU’IL a condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur I… la somme de 1.904,81 euros à titre de rappel de prime de risque et de 190,48 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE l’article 5-7 de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 prévoit la mise en place d’une prime de risque d’un montant de 300 francs ; que ce texte comporte, la mention entre parenthèses « voir condition d’attribution ci-dessous » ; qu’aucune autre disposition de l’accord à proprement parler ne vient définir les conditions d’attribution de cette prime de risque ; qu’en revanche, l’annexe à l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 porte accord sur la prime de non-accident identique pour les grands routiers et courte distance de 300 francs, payable mensuellement, et prévoit diverses modalités de sa réduction, compte tenu des conséquences d’un accident imputable au conducteur, d’une part, ainsi que de sa réduction proportionnelle au nombre de jours d’absence pour maladie, congés payés, congés événement familial, d’autre part ; que c’est à tort que Monsieur I… soutient que la prime de risque prévue par l’accord ne se confond pas avec la prime de non-accident prévue par l’annexe à l’accord ; qu’en effet, il convient de relever, que mise à part cette différence de dénomination, les primes y afférentes sont toutes deux d’un montant de 300 francs, sont alignées pour les grands routiers et les chauffeurs courtes distances, de sorte qu’il conviendra de considérer que le texte de l’annexe à l’accord susdit avait, nécessairement visé, pour son application, l’accord susdit ; que c’est de manière inopérante que la société Caillot soutient que les appellations de prime de qualité RTT, prime de risque, ou prime de non-accident se rapportent à un seul et même élément de rémunération, et que seule une même prime aurait dû figurer sur le bulletin de salaire des intéressés ; que c’est aussi de manière inopérante qu’elle soutient que cette prime n’avait vocation à être servie qu’aux seuls salariés présents dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord du 15 novembre 2001, puisque seuls ceux-ci étaient directement affectés par les conséquences salariales issues de réduction du temps de travail, de sorte que le salarié embauché postérieurement, ne se trouvant pas objectivement dans la même situation que le salarié présent dans l’entreprise au moment de l’accord, ne pourra y prétendre ; qu’en effet, il conviendra de renvoyer aux dispositions conventionnelles susdites pour en déduire que quoique figurant dans un accord relatif au temps de travail, l’octroi de cette prime est étrangère au calcul du temps de travail, et qu’en tout état de cause, ses dispositions générales et inconditionnelles ne comportent aucune exclusion quant aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord ; qu’il ne peut pas non plus être soutenu que cette prime est destinée à compenser la diminution de salaires des personnels figurant dans les effectifs de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de l’accord instituant cette prime ; qu’en effet, cet accord avait prévu, à l’égard des personnels conducteurs à courte distance, une augmentation des taux horaires équivalents à ceux servis aux conducteurs grands routiers, en prévoyant que les primes dont les salariés se trouvaient déjà bénéficiaires avant la signature de l’accord leur restaient acquises, avec fixation d’une convention de forfait à 180 heures mensuelles ; que cette prévision se trouve en congruence avec le préambule de l’article 5 dudit accord, selon lequel d’une manière générale, c’est le maintien du salaire qui sera assuré par le biais d’une augmentation du taux horaire ; qu’il conviendra donc de considérer que l’instauration de cette prime n’avait pas pour objet de compenser, pour les salariés en poste dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord, la diminution de leur salaire résultant de la réduction et de l’aménagement du temps de travail ; que cette prime de risque était donc due à Monsieur I…, entré dans l’entreprise après la signature et l’entrée en vigueur de cet accord ; que Monsieur I… a produit un décompte à cet égard, corrélé au décompte tenant au nombre d’heures selon lui accomplies, déjà sus évoqué, qui était suffisamment précis pour mettre la société Caillot en mesure d’y répondre ; que dans ses écritures, la société Caillot a repris à son compte les feuilles d’heures produites par le salarié ; qu’il conviendra donc d’allouer à Monsieur I… les sommes de 1.904,81 euros à titré de rappel sur prime de risque, outre 190,48 euros s’agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent quant à l’intégration de certaines primes au taux horaire servant de base de calcul des heures supplémentaires ; doivent être intégrés à cette base de calcul les primes qui représentent la contrepartie directe du travail fourni par le salarié, et non pas l’ensemble de la rémunération des salariés et notamment pas des primes indépendantes du travail individuellement fourni par chaque salarié ; que la prime de risque est la première touchée par la prétention de Monsieur I… ; qu’eu égard à ses conditions d’attribution conventionnelle sus rappelées, il conviendra de considérer que la prime de risque ou de non-accident n’est pas indépendante du travail individuellement fourni par chaque salarié ; qu’en effet, cette prime de risque ou de non-accident est susceptible de réduction ou de suppression, selon le degré de responsabilité du conducteur en cas d’accident de circulation ou d’accrochage sans opposant, et en fonction du montant des réparations engagées ; qu’elle fait en outre l’objet de réduction au prorata des jours d’absence du salarié ; qu’elle correspond ainsi à une contrepartie directe du travail effectivement réalisé par l’intéressé ; que cette prime doit donc être intégrée à la base de calcul des heures supplémentaires ; qu’en considération des dispositions réglementaires de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, sont rémunérées comme heure supplémentaire toute heure de temps de service effectuée au-delà de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois ; que cette prime sera donc être intégrée avec la majoration à 25 % , s’agissant des heures accomplies entre 169 et 186 heures mensuelles ou avec la majoration à 50 % s’agissant des heures accomplies au-delà de 186 heures mensuelles ; qu’il sera renvoyé à l’examen du décompte produit par Monsieur I… et repris à son compte par l’employeur, uniquement en ce qu’il met en évidence l’accomplissement d’heures au-delà de 169 heures mensuelles ; qu’il conviendra donc d’allouer à Monsieur I… les sommes de 1.195,44 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire avec intégration de la prime de risque, outre 119,54 euros s’agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé de ce chef ; que Monsieur I… demande en outre un rappel au titre des heures supplémentaires avec intégration de la prime de bonne organisation ; qu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2008, la prime de lavage et la prime de qualité conduite sont remplacées par une prime de bonne organisation, reposant sur la réalisation de deux critères : – octroi mensuel de cette prime en cas d’absence d’accident ou accrochage responsable grave par le chauffeur ; – réalisation d’un taux d’opérations annexes à la conduite; s’agissant des conducteurs régionaux, inférieur ou égal à 50 % ; que la réunion de ces deux objectifs entraînera le versement d’une prime de 122 euros, qui restera servie selon le nombre de jours travaillés, sauf en cas de : – jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans le cas où le forfait est atteint ; – absences dans le cadre de la prise de repos compensateurs de remplacement ; que cet accord précise enfin que dans le cas où ces taux ne seraient pas atteints par un chauffeur à cause d’une particularité propre à une mission donnée par l’exploitation, un dialogue pourra être engagé par la direction ; qu’eu égard à ses conditions d’attribution conventionnelle sus rappelées, il conviendra de considérer que la prime de bonne organisation n’est pas indépendante du travail individuellement fourni par chaque salarié ; qu’en effet, cette prime de risque ou de non accident est en effet susceptible de réduction ou de suppression, selon l’absence ou l’absence de gravité de l’accident de la circulation ou de l’accrochage dont le conducteur se trouve responsable ; qu’elle fait en outre l’objet de réduction au prorata des jours d’absence du salarié ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à un moyen pertinent équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu’en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande de rappel de prime de risque et de congés payés y afférents, que cette prime de risque était due à Monsieur I…, dès lors qu’il produisait un décompte à cet égard, corrélé au décompte tenant au nombre d’heures selon lui accomplies, sans répondre au moyen tiré de ce qu’il ressortait du rapport de Monsieur S… R…, expert désigné par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une affaire opposant la société TRANSPORTS CAILLOT à Monsieur O…, que par définition, la prime litigieuse maintient et conserve une situation antérieure et ne concerne pas les nouveaux entrants dont le salaire est négocié en connaissance de cause, tant sur les horaires que sur la durée du travail (conclusions d’appel, p. 10), la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse si l’article 5-7 de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 prévoit la mise en place d’une prime de risque d’un montant de 300 francs sans définir les conditions d’attribution de cette prime, il résulte de l’annexe de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2001 portant accord sur la prime de non-accident, identique pour les conducteurs « grands routiers » et les conducteurs « courte distance », que ses conditions d’attributions ne sont pas liées à la seule présence dans l’entreprise ou au travail fourni mais au comportement du conducteur ainsi qu’à ses qualités personnelles ; de sorte qu’en condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur I… les sommes de 1.904,81 euros à titre de rappel sur prime de risque, outre 190,48 euros s’agissant des congés payés y afférents, sans s’interroger, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10), sur le point de savoir si Monsieur I…, à supposer qu’il fasse partie des salariés susceptibles de se voir allouer une telle prime, réunissait effectivement, lors de périodes pendant lesquelles il prétendait y avoir droit, les conditions nécessaires à son attribution, ni même préciser quelles étaient ces conditions d’attribution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE, troisièmement l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu’en affirmant, d’une part, que « c’est de manière inopérante que la société Caillot soutient que les appellations de prime de qualité RTT, prime de risque, ou prime de non-accident se rapportent à un seul et même élément de rémunération, et que seule une même prime aurait dû figurer sur le bulletin de salaire des intéressés » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e alinéa) et, d’autre part qu'« eu égard à ses conditions d’attribution conventionnelle sus rappelées, il conviendra de considérer que la prime de bonne organisation n’est pas indépendante du travail individuellement fourni par chaque salarié. En effet, cette prime de risque ou de non accident est en effet susceptible de réduction ou de suppression, selon l’absence ou l’absence de gravité de l’accident de la circulation ou de l’accrochage dont le conducteur se trouve responsable. Elle fait en outre l’objet de réduction au prorata des jours d’absence du salarié » (cf. arrêt attaqué, p. 12, alinéas 3 et 4), ce qui faisait nécessairement ressortir que les prime de risque et de non-accident étaient une seule et même prime, sans préciser en quoi le moyen de l’employeur tiré de l’unicité des primes dont le salarié demandait le paiement était inopérant, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant, par conséquent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU’IL a condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer diverses sommes à Monsieur I… à titre de rappel d’heures supplémentaires avec intégration de la prime de risque due de mai 2008 à décembre 2012, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires avec intégration de la prime de nuit dans le calcul des heures supplémentaires de mai 2008 à décembre 2012, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires par intégration des primes de bonne organisation dans le calcul des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent quant à l’intégration de certaines primes au taux horaire servant de base de calcul des heures supplémentaires ; doivent être intégrés à cette base de calcul les primes qui représentent la contrepartie directe du travail fourni par le salarié, et non pas l’ensemble de la rémunération des salariés et notamment pas des primes indépendantes du travail individuellement fourni par chaque salarié ; que la prime de risque est la première touchée par la prétention de Monsieur I… ; qu’eu égard à ses conditions d’attribution conventionnelle sus rappelées, il conviendra de considérer que la prime de risque ou de non-accident n’est pas indépendante du travail individuellement fourni par chaque salarié ; qu’en effet, cette prime de risque ou de non-accident est susceptible de réduction ou de suppression, selon le degré de responsabilité du conducteur en cas d’accident de circulation ou d’accrochage sans opposant, et en fonction du montant des réparations engagées ; qu’elle fait en outre l’objet de réduction au prorata des jours d’absence du salarié ; qu’elle correspond ainsi à une contrepartie directe du travail effectivement réalisé par l’intéressé ; que cette prime doit donc être intégrée à la base de calcul des heures supplémentaires ; qu’en considération des dispositions réglementaires de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants marchandises autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, sont rémunérées comme heure supplémentaire toute heure de temps de service effectuée au-delà de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois ; que cette prime sera donc être intégrée avec la majoration à 25 % , s’agissant des heures accomplies entre 169 et 186 heures mensuelles ou avec la majoration à 50 % s’agissant des heures accomplies au-delà de 186 heures mensuelles ; qu’il sera renvoyé à l’examen du décompte produit par Monsieur I… et repris à son compte par l’employeur, uniquement en ce qu’il met en évidence l’accomplissement d’heures au-delà de 169 heures mensuelles ; qu’il conviendra donc d’allouer à Monsieur I… les sommes de 1.195,44 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire avec intégration de la prime de risque, outre 119,54 euros s’agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé de ce chef ; que Monsieur I… demande en outre un rappel au titre des heures supplémentaires avec intégration de la prime de bonne organisation ; qu’à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2008, la prime de lavage et la prime de qualité conduite sont remplacées par une prime de bonne organisation, reposant sur la réalisation de deux critères : – octroi mensuel de cette prime en cas d’absence d’accident ou accrochage responsable grave par le chauffeur ; – réalisation d’un taux d’opérations annexes à la conduite; s’agissant des conducteurs régionaux, inférieur ou égal à 50 % ; que la réunion de ces deux objectifs entraînera le versement d’une prime de 122 euros, qui restera servie selon le nombre de jours travaillés, sauf en cas de : – jours non travaillés à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans le cas où le forfait est atteint ; – absences dans le cadre de la prise de repos compensateurs de remplacement ; que cet accord précise enfin que dans le cas où ces taux ne seraient pas atteints par un chauffeur à cause d’une particularité propre à une mission donnée par l’exploitation, un dialogue pourra être engagé par la direction ; qu’eu égard à ses conditions d’attribution conventionnelle sus rappelées, il conviendra de considérer que la prime de bonne organisation n’est pas indépendante du travail individuellement fourni par chaque salarié ; qu’en effet, cette prime de risque ou de non accident est en effet susceptible de réduction ou de suppression, selon l’absence ou l’absence de gravité de l’accident de la circulation ou de l’accrochage dont le conducteur se trouve responsable ; qu’elle fait en outre l’objet de réduction au prorata des jours d’absence du salarié ; qu’il y a donc lieu de l’intégrer à l’assiette des heures supplémentaires ; qu’au bénéfice des observations qui précèdent, il sera observé que la majoration ne pourra concerner que les heures accomplies après 169 heures ; que l’accord faisant suite à la négociation annuelle obligatoire vient préciser qu’il se trouve applicable à compter du 1er mai 2008 ; que sur la base du décompte d’heures préalablement fourni, il conviendra de condamner la société Caillot à payer à Monsieur I… la somme de 1.163,58 euros, outre 116,35 heures à titre de rappel d’heures supplémentaires avec intégration de la prime de bonne organisation, et le jugement sera infirmé de ces chefs ; que Monsieur I… demande enfin l’intégration à l’assiette des heures supplémentaires des heures de nuit ; que l’article de l’accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, avait prévu que pour tout travail effectif au cours de la période nocturne définie à l’article 1er dudit texte. (soit de 21 heures à 6 heures), il est alloué une prime horaire s’ajoutant à la rémunération effective, égale à 20 % du taux horaire conventionnel applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité ; que ce texte prévoit qu’en cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que Monsieur I… a suffisamment étayé sa demande par la production de son relevé d’heures quotidien sur la période considérée. Il conviendra que doivent être assimilées à un temps de travail effectif les heures de délégation, de formation, et de réunion d’élu, qui ne peuvent pas être sur ce point assimilées à des absences ; que sur la base du décompte d’heures préalablement fourni par le salarié et repris à son compte par l’employeur dans ses écritures, il conviendra de condamner la société Caillot à payer à Monsieur I… les sommes 1.218,53 euros de rappel d’heures supplémentaires par intégration de la prime de nuit de mai 2008 à décembre 2012, outre 116,35 euros s’agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE, premièrement, si la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l’arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la prime de risque, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt relatif à l’intégration de la prime de risque dans la base de calcul des heures supplémentaires, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l’accord collectif du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que la prime de nuit doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires au taux majoré, c’est à la condition que les heures de nuit prises en considération soient des heures supplémentaires ; de sorte qu’en décidant d’intégrer les primes de nuit de Monsieur I… dans l’assiette de calcul des majorations pour heure supplémentaire, sans rechercher si les heures de nuit prises en considération étaient effectivement des heures supplémentaires, à savoir des heures accomplies au-delà du seuil des heures d’équivalence, soit, pour un conducteur courte distance, au-delà de la 169e heure de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3.1 de l’accord de branche du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU’IL a condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer diverses sommes à Monsieur I… à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur I… soutient avoir fait l’objet d’agissements de harcèlement moral prenant selon lui les formes suivantes : 1) convocations en entretien préalable à sanction ; que Monsieur I… produit les courriers de convocation en entretien préalable à sanction en date des 21 mars 2006, 20 avril 2006, 27 avril 2006, 22 mai 2006 ; qu’il a également fourni les courriers de convocation en entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date des 27 avril 2007 et 30 avril 2007 ; que Monsieur I… produit les courriers de convocation en entretien préalable à sanction en date des 16 novembre 2009 et 19 novembre 2009 ; qu’il a également présenté les courriers de convocation en entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date des 9 août 2010, 2 novembre 2010 et 17 novembre 2010 ; que Monsieur I… produit un courrier le convoquant à un entretien préalable à sanction en date du 12 octobre 2012. ; que ces faits sont suffisamment établis ; 2) envoi du courrier du 27 septembre 2013 lui reprochant une absence injustifiée : Monsieur I… produit le courrier susdit, par lequel l’employeur lui rappelle qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail le mardi 24 septembre 2013, que depuis l’employeur est sans nouvelle du salarié, et lui rappelle les dispositions du règlement intérieur, lui imposant de justifier de son absence, le cas échéant par la production d’un certificat médical d’arrêt de travail, dans un délai maximal de 48 heures ; que ce salarié produit également copie de son courrier en date du 2 octobre 2013, contestant les griefs, par lequel il énonce : avoir avisé téléphoniquement au matin du 24 septembre 2013 le service exploitation de l’entreprise de son absence ; avoir déposé le 25 septembre au matin à la poste centrale de Reims un courrier aux fins d’envoi de l’avis d’arrêt de travail, respectant ainsi le délai de 48 heures ; joignant à son courrier une copie de l’arrêt de travail susdit ; que par courrier en date du 17 octobre 2013, Monsieur I… a demandé la transmission d’une copie de l’enveloppe oblitérée, reçue par l’employeur, et contenant selon lui le certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ; que ce fait est suffisamment établi ; 3) teneur des propos ternis au cours de ses entretiens préalables par l’employeur : Monsieur I… produit l’attestation de Monsieur H…, délégué du personnel l’ayant assisté à plusieurs reprises en entretien préalable et affirmant que le directeur général au cours de ces entretiens a tenu des propos : l’interrogeant sur sa capacité à apprécier le respect, par l’entreprise, de la législation du transport et du travail, au vu de son peu d’ancienneté dans le transport routier : – l’interrogeant sur sa légitimité à juger une entreprise, après ses mauvaises expériences passées dans son entreprise ; – lui conseillant de rester tranquille et de ne faire que son travail, et uniquement son travail ; que ces faits sont suffisamment établis ; 4) régularisation ponctuelle et au cas par cas de sa situation salariale, lui imposant un contact tous les mois avec le service paye : Monsieur I… produit copie des mails qu’il a adressés au service paye : – le 6 octobre 2011, pour faire état de l’absence de versement de la prime de bonne organisation sur son salaire du mois de septembre 2011, pour lequel il a réalisé 19,99 % d’opérations annexes, et pour laquelle il estime qu’il aurait dû percevoir 200 euros ; – le 25 septembre 2012, par lequel il rappelle qu’après la régularisation de sa prime de bonne organisation, avec prise en compte de sa qualité de conducteur régional courtes distances (et non pas de conducteur grand routier), pour laquelle il a fait l’objet de deux régularisations en mai et octobre 2011, l’employeur a continué à procéder à un mauvais calcul du montant de cette prime pour laquelle lui resterait due la somme totale de 653,54 euros au titre des années 2011 et 2012 ; qu’il produit également copie d’un mail que lui a adressé le service paye le 9 novembre 2012, qui énonce, s’agissant sa demande de régularisation de sa prime de bonne organisation, que son analyse est cohérente, que ses calculs sont correctement établis, que sa demande est recevable ; que cet interlocuteur l’a néanmoins informé n’avoir pas eu jusqu’au jour de son courriel, l’accord de la direction pour une régularisation sur ces bulletins de paye, ce qui explique son mutisme au cours des dernières semaines, mais l’ayant obtenu, l’avise du versement à ce titre sur le bulletin de paye de novembre 2012 d’un montant total de 653,54 euros bruts ; que ce montant figure effectivement sur le bulletin de paye de novembre 2012 ; qu’il produit également divers courriels résultant de ses échanges avec le service paie courant novembre 2012, par lequel il réclame notamment le 29 octobre 2012 : – le paiement de la prime de risque de 300 francs, mise en place par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 novembre 2001 ; – l’intégration de ces primes à son taux horaire de base pour le calcul des heures supplémentaires ; – la revalorisation subséquente de sa prime d’ancienneté ; que ces demandes, contemporaines de celles touchant la régularisation de la prime de bonne organisation, n’ont cependant reçu aucune réponse de part du service paie au 8 novembre 2012 ; que ces faits, en particulier celui touchant au retard de parfaite régularisation au titre de la prime de qualité, sont suffisamment établis ; 5) privation de camions pendant plusieurs heures de manière répétée : Monsieur I… produit l’attestation de Monsieur B…, chauffeur au sein de la société Caillot depuis plusieurs années ; attestant avoir côtoyé Monsieur I… comme ayant des horaires approchant des siens, et l’avoir vu à plusieurs reprises attendre son camion, ou du travail dans la salle chauffeurs ; qu’il précise que cette attente pouvait atteindre plusieurs heures ; que Monsieur I… produit l’attestation de Monsieur P…, chauffeur de la société Caillot depuis plusieurs années, attestant avoir le même genre de tournée et les mêmes horaires que Monsieur I…, et avoir constaté qu’entre son arrivée à l’entreprise et sa prise de service, Monsieur I… pouvait attendre 1 heure voire 2 heures ou plus dans la salle chauffeur, en raison de la non-attribution d’un véhicule de travail par le service exploitation ; qu’il produit également un mail dont il est l’auteur, portant la date du 2 mai 2013, et mentionnant, après 2 heures de vaine attente faute d’attribution d’un camion par le service exploitation, avoir été contraint de prendre 7 heures de délégation à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ; qu’il verse également copie de 19 rapports quotidiens d’activités faisant état de ces temps d’attente, pour une période courant du 6 juin 2008 au 23 mai 2013 ; Ces faits sont suffisamment établis ; 6) Inexactitudes répétées dans le décompte de son temps de travail : Monsieur I… justifie de la réception par l’employeur de son mail du 2 mai 2013, par lequel il l’avise, compte tenu de la non affectation d’un camion après plus de 2 heures d’attente, de la, réalisation d’heures de délégation ; qu’il fait ainsi grief à l’employeur de l’avoir considéré comme absent pour la durée correspondante ; qu’il produit un mail de l’employeur, en date du 24 juin 2013, reconnaissant une mauvaise interprétation de l’exploitation, suite à l’absence de Monsieur T…, pour la journée du 17 mai 2013 ; qu’il produit un courrier de l’employeur en date du 6 décembre 2013, reconnaissant la comptabilisation par erreur en congés payés des journées des 18 et 19 avril 2013, 13 septembre 2013 ; 2 et 17 mai 2013 ; qu’il produit un mail de l’employeur, reconnaissant une erreur quant à la déduction de son absence à deux reprises pour les 14 et 15 novembre 2012, une première fois pour maladie, et une seconde fois pour congés sans solde. Ce mail, émanant du Directeur général vient énoncer « pour ce qui est du 14 et du 15, je laisse P… te répondre, car tu peux pas être absent 4 fois sur 2 jours » ; qu’il produit un échange de mail avec l’employeur courant mars 2013, duquel il résulte la reconnaissance d’une erreur ayant tendu à minorer de 3 jours son nombre de jours de congés payés au titre de la période de référence 2012/2013 ; que ces faits sont suffisamment établis. ; que pris dans leur ensemble, ces faits sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral, en ce qu’ils sont de nature à porter atteinte aux droits à la dignité du salarié, et à compromettre son avenir professionnel ; qu’il convient à présent d’examiner les éventuelles justifications par l’employeur ; qu’il conviendra d’observer que ce dernier n’a opposé aucune exception de prescriptions au moindre des faits ainsi qualifiés de harcèlement moral par le salarié 1) convocations en entretien préalable à sanction ; qu’aucune justification suffisante n’est apportée à cet égard, puisque la société Caillot fait état, pour l’essentiel, de sanctions disciplinaires et de faits disciplinaires différents de ceux ayant donné lieu à convocation. ; que c’est ainsi notamment que la société Caillot a cru pertinent de rappeler avoir été contrainte de : – rappeler à l’ordre Monsieur I… à 3 reprises en 2005, pour des défauts de remise de disques chrono tachygraphes pour 3 semaines en février et mai 2005 ; – rappeler à Monsieur I… les anomalies affectant son temps de conduite courant janvier 2007 et lui avoir rappelé d’avoir à prévenir impérativement Monsieur D… pour tout arrêt justifié par l’atteinte de son quota mensuel d’heures de conduite 3 jours avant la date choisie ; que néanmoins, il ne vient ainsi apporter aucune explication aux différents courriers de convocation en entretien préalable à sanction en date des 21 mars 2006, 20 avril 2006, 27 avril 2006, 22 mai 2006 ; qu’elle ne vient pas plus apporter d’explication aux courriers de convocation en entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date des 27 avril 2007 et 30 avril 2007 ; que la société Caillot entend apporter des justifications s’agissant des courriers de convocation en entretien préalable à sanction en date des 16 novembre 2009, pour le 25 novembre suivant, et du courrier 19 novembre 2009, reportant cet entretien préalable au 30 novembre suivant ; qu’elle produit un mail émanant d’un de ses clients, en date du 13 novembre 2009, dénonçant l’attitude inadmissible d’un de ses salariés, Monsieur I…, qui aurait consisté à se saisir lui-même du cachet de l’entreprise cliente, et à le tamponner sur son propre bon de transport ; que cette justification permettra de considérer que les convocations adressées au salarié en novembre 2009, même si elles n’ont comporté aucune suite, sont étrangères à tout fait de harcèlement moral ; que la société Caillot rappelle avoir : – notifié le 29 mars 2010 à Monsieur I… ses relevés d’infraction pour le mois de mars 2010 ; – rappelé à l’ordre l’intéressé le 9 juin 2010 pour un dépassement de 10 km/h de la vitesse autorisée le 7 avril précédent ; – avoir été avisée le 29 juillet 2010 d’une plainte d’un de ses clients pour avoir omis d’arrimer son chargement ; que toutefois, le mail à ce dernier égard ne vient pas nominativement mettre en cause Monsieur I… de ce chef, sans que l’employeur ne produise aucun autre élément permettant de lui imputer ces agissements ; que dès lors, la convocation en date du 9 août 2010 pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu au 18 août suivant, n’est pas suffisamment justifiée ; que les convocations ultérieures en date des 2 et 17 novembre 2010 ne peuvent pas être justifiées par la circonstance que Monsieur I… a fait l’objet d’une nouvelle infraction pour excès de vitesse courant septembre 2010 ; qu’en effet, le courrier du 9 septembre 2010 vient simplement rappeler à l’ordre Monsieur I… pour un excès de vitesse de 9 km/h commis le 26 août précédent ; qu’en revanche, la convocation du 2 novembre 2010, pour un entretien le 15 novembre suivant, est suffisamment justifiée par l’avertissement y faisant suite, délivré le 18 novembre suivant, et pour lequel Monsieur I… se trouve sanctionné pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 8 octobre 2010, en ayant prévenu la veille seulement de son absence, motif pris de ce qu’il avait atteint sa durée maximale de temps de service sur la semaine en réalisant 14 heures de service dans la semaine, puisqu’il était seulement à 50,82 heures au lieu des 52 heures réglementaires ; qu’en revanche, aucune explication n’est apportée sur la convocation en date du 17 novembre 2010 à un entretien préalable pour le 29 novembre suivant ; qu’aucune explication n’a été apportée sur la convocation en date du 12 octobre 2012 à un entretien préalable à sanction pour le 22 octobre suivant ; que celle-ci ne peut pas concerner un excès de vitesse commis le 17 juillet 2012, dont l’employeur a été avisé au plus tard à la date de son courrier du 25 juillet 2012, et avisant le salarié de l’amende y afférente ; qu’elle ne peut pas non plus se justifier par la nécessité : – d’un rappel des consignes, formalisé par courrier du 30 novembre 2012, faisant suite à des manquements à l’obligation de faire le plein de gasoil, puisque ceux-ci ont été constatés les 21, 22 et 23 novembre 2012 ; – à un rappel formalisé le 4 décembre 2012, de n’avoir à emprunter l’autoroute qu’en cas de réelle justification, comme suite au constat que le salarié avait emprunté une portion d’autoroute interdite aux transports routiers, puisque ce manquement a eu lieu le 28 novembre précédent ; qu’en effet, les manquements sus rappelés sont postérieurs à la date à laquelle la convocation en date du 12 octobre 2012 a été adressée à Monsieur I… ; qu’il n’est ainsi pas suffisamment justifié de l’intégralité des convocations en entretien préalable à sanction, ni seulement des faits, ayant justifié la convocation de Monsieur I… en entretien préalable à sanction ; 2) envoi du courrier du 27 septembre 2013 lui reprochant une absence injustifiée : La société Caillot n’apporte pas sur ce point une justification suffisante ; que certes, elle produit copie du certificat d’arrêt de travail de l’intéressé, qui, s’il porte bien la date du 24 septembre 2013 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2013, porte un cachet d’un tampon dateur, mentionnant une date du 30 septembre 2013, correspondant selon la société Caillot à la date de réception de ce certificat par son service courrier ; que toutefois, elle ne produit pas la copie de l’enveloppe oblitérée contenant ce certificat de travail, ainsi que l’y avait invité le salarié ; qu’aussi, il ne peut pas être exclu que celle-ci ait pu être effectivement reçue par la société Caillot avant le 30 septembre 2013, voire dès le 26 septembre 2013, lendemain de son envoi par la poste, de sorte que le délai de justification de 48 heures visé par le règlement intérieur aurait été parfaitement établi ; 3) teneur des propos tenus au cours de ses entretiens préalables par l’employeur : L’ employeur n’apporte aucune justification suffisante quant à la teneur de ses propos, venant remettre en cause la légitimité des interpellations du salarié quant aux éléments de rémunération qu’il estimait lui être dus, alors que la société Caillot n’avait pas rempli Monsieur I… de ses entiers droits salariaux ; 4)

régularisation ponctuelle et au cas par cas de sa situation salariale, l’imposant un contact tous les mois avec le service paye : La société Caillot n’ apporte aucune justification suffisante à la persistance de ses erreurs quant au mode de calcul de la prime de service qualité, en 2011 et 2012, enfin régularisée avec la paye du mois de novembre 2012 ; qu’en effet, son erreur initiale procède de l’assimilation de Monsieur I… à un conducteur grand routier ou longue distance, alors que s’agissant de la teneur du poste de travail tenu par Monsieur I…, et qui n’a jamais fait l’objet de la moindre évolution, la société Caillot ne pouvait pas sérieusement se méprendre sur sa qualité de chauffeur routier régional courtes distances ; qu’en outre, la société Caillot n’apporte aucune explication sérieuse sur le blocage pendant plusieurs semaines par sa direction de la régularisation de la prime de service qualité, dont son service de paye reconnaît pourtant le bien fondé ; qu’il n’est pas ainsi pas suffisamment justifié que ces faits sont étrangers à tout fait de harcèlement moral ; 5) privation de camions pendant plusieurs heures de manière répétée : La société Caillot soutient que cette difficulté ne vise pas uniquement Monsieur I… ; qu’elle verse un extrait du compte-rendu d’une réunion avec les délégués du personnel du 12 décembre 2011, informant l’employeur que s’agissant de certaines prises de service, l’attente peut aller jusqu’à 2 heures, ce à quoi l’employeur réplique que la direction déplore cette attente et que la situation va être revue avec les exploitants ; que cette explication peut être admise pour les temps d’attente signalés par le salarié avant le 12 décembre 2011 ; que toutefois, et alors que cette situation devait être revue, selon les propos de l’employeur, cette situation n’est pas suffisamment justifiée pour les temps d’attente ultérieurs attestés dans les rapports d’activité, et notamment pas les 9 janvier 2012, 14 mars 2012, 19 avril 2012, 23 mai 2013 ; qu’elle n’est pas plus justifiée pour les journées des 2 et 17 mai 2013 au cours desquelles, après avoir vainement attendu pendant 2 heures la mise à disposition d’un camion par le service exploitation, Monsieur I… a alors avisé l’employeur qu’il réalisait des heures de délégation syndicale ; 6) Inexactitudes répétées dans le décompte de son temps de travail : Alors que Monsieur I… justifie de la réception par l’employeur du mail du 2 mai 2013, par lequel il l’avise de la prise de 7 heures de délégation, c’est à tort que l’employeur, pour justifier son erreur ayant consisté à le considérer comme absence le jour dit, soutient ne pas avoir été rendu destinataire de ce mail ; qu’en revanche, par la production du bulletin de paye de Monsieur T…, agent du service exploitation, mentionnant son absence pour congés payés du 14 au 24 mai 2013, la société Caillot a suffisamment justifié de l’erreur d’interprétation concernant la journée du 17 mai, faite par le service exploitation, pendant cette période de congés de l’intéressé ; que pris en sa première branche, il n’est pas suffisamment justifié que le grief invoqué se trouve étranger à tout fait de harcèlement moral ; qu’à l’issue de cette analyse, il conviendra de retenir que la société Caillot n’a pas suffisamment justifié que les éléments de faits démontrés par Monsieur I… sont exclusifs de tous agissements de harcèlement moral ; qu’il conviendra donc de considérer que Monsieur I… a été victime de faits de harcèlement moral ; qu’en considération de la période particulièrement longue pendant lesquelles ces agissements ont eu lieu, de leur constante répétition sous des formes variées et insidieuses, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur I… né du manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme indemnitaire de 3.000 euros, que la société Caillot sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu’en outre, le préjudice moral né de la commission de faits de harcèlement moral sera entièrement réparé par une indemnité de 3.000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE, premièrement, si le caractère répété de procédures disciplinaires injustifiées peut laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, encore faut-il que le juge constate que les procédures disciplinaires invoquées par le salarié ne sont pas fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, en considérant que la multiplicité des procédures disciplinaires à l’égard de Monsieur I… était de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral tout en constatant l’existence de multiples manquements non contestés par le salarié (infractions pour excès de vitesse, omission de faire le plein, le fait d’avoir emprunté une portion d’autoroute interdite aux transports routiers) et que la convocation du 2 novembre 2010, pour un entretien le 15 novembre suivant, était suffisamment justifiée par l’avertissement y faisant suite, délivré le 18 novembre suivant, et pour lequel Monsieur I… se trouvait sanctionné pour ne pas s’être présenté à son poste de travail le 8 octobre 2010, en ayant prévenu la veille seulement de son absence, motif pris de ce qu’il avait atteint sa durée maximale de temps de service, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au conducteur routier de démontrer que les temps d’attente qu’il peut parfois subir avant d’obtenir la mise à disposition d’un véhicule sont la conséquence de décisions prises pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ; que seuls peuvent être constitutifs de harcèlement moral des agissements qui visent un salarié en particulier ; de sorte qu’en retenant que la « privation de camions pendant plusieurs heures de manière répétée » était constitutive d’un élément de nature à caractériser le harcèlement moral, sans constater que l’attente constituait le résultat de décisions prises pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, visant Monsieur I… en particulier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail, ensemble de l’article 1134, alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;

ALORS QUE, troisièmement, si des propos injurieux ou excessifs sont susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, tel n’est pas le cas de reproches exprimés sans excès ; de sorte qu’en retenant, en l’espèce, que le fait d’avoir interrogé Monsieur I… sur sa capacité à apprécier le respect, par l’entreprise, de la législation du transport et du travail, au vu de son peu d’ancienneté dans le transport routier, de l’avoir interrogé sur sa légitimité à juger une entreprise, après ses mauvaises expériences passées dans son entreprise et de lui conseiller de rester tranquille et de ne faire que son travail, et uniquement son travail était de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans constater que ces reproches étaient injustifiés et formulés dans des termes injurieux ou excessifs, la cour d’appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte que des erreurs, mêmes multiples, commises par l’employeur dans la gestion du dossier d’un salarié ne sont susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral que s’ils sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en décidant, en l’espèce, que les erreurs commises et reconnues par l’employeur étaient susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral sans préciser en quoi elles avaient pu porter atteinte aux droits et à la dignité de Monsieur I…, d’altérer sa santé ou compromettre son avenir professionnel, la cour d’appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU’IL a décidé que la lettre de démission produisait les effets d’un licenciement nul, condamnant, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur I… diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la démission équivoque du salarié produit les effets d’un licenciement nul dans le cas où le salarié apporte la preuve de la réalisation d’agissements de nature à emporter la nullité du licenciement ; que, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission ; que les éléments qui précèdent mettent en évidence la commission de faits de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur I…, qui se sont poursuivis jusqu’à une période contemporaine de la rupture, et qui, par leur nature, empêchent la poursuite de la relation de travail ; qu’il conviendra donc de dire que la démission de Monsieur I… présentée à son employeur la société Caillot le 17 septembre 2013 produira les effets d’un licenciement nul, et le jugement sera infirmé sur ce point ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entrainera par voie de conséquence l’annulation de ce chef de dispositif en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le seul fait que le salarié ait été victime d’agissements de harcèlement moral n’implique pas en soi que la rupture du contrat soit survenue pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, les juges du fond devant caractériser en quoi la rupture du contrat de travail est en lien avec de tels agissements ; qu’en décidant que la démission de Monsieur I… devait produire les effets d’un licenciement nul pour la seule raison que la commission de faits de harcèlement moral à son encontre s’est poursuivie jusqu’à une période contemporaine de la rupture, sans caractériser en quoi la rupture du contrat de travail était en lien avec de tels agissements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail.

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. I…, demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité les dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs accordés à M. I… à la somme de 1.064,41 euros ;

Aux motifs que « M. I… a produit un décompte qui précise le nombre d’heures selon lui accomplies pour chaque journée de travail de juin 2008 à septembre 2013.

Ce décompte est suffisamment précis pour mettre la société TRANSPORTS CAILLOT en mesure d’y répondre, ce qu’elle fait en reprenant ce décompte à son propre compte.

Il résulte du décompte produit par M. I… l’accomplissement d’heures au-delà de 180 heures par mois et plus précisément de :

—  192,72 heures en août 2008 ; soit 12,72 heures ouvrant droit à repos compensateur, soit 19,08 heures de repos compensateur,

Sur la base d’un taux horaire de base de 8,98 euros, il est ainsi dû à titre de contrepartie la somme de 114,23 euros, outre 11,42 euros représentant les congés payés ;

—  184,03 heures en juin 2009 soit 4,03 heures ouvrant droit à repos compensateur, soit 6,045 heures de repos compensateur,

Sur la base d’un taux horaire de base de 8,98 euros, il est ainsi dû la contrepartie de 54,28 euros, outre 5,43 euros représentant les congés payés ;

—  202,28 heures en octobre 2009, soit 22,28 heures ouvrant droit à repos compensateur, soit 33,42 heures de repos compensateur,

Sur la base d’un taux horaire de base de 9,11 euros, il est ainsi dû 304,45 euros de contrepartie financière outre 30,44 euros représentant les congés payés ;

—  206,78 heures en août 2010, soit 26,78 heures ouvrant à repos compensateur, soit 40,17 heures de repos compensateur,

Sur la base d’un taux horaire de base de 9,17 euros, il est ainsi dû la somme de 368,36 euros à titre de contrepartie financière, outre 36,84 euros représentant les congés payés ;

—  188,5 heures en novembre 2010, soit 8,5 heures ouvrant droit à repos compensateur, soit 12,75 heures de repos compensateur,

Sur la base d’un taux horaire de base de 9,17 euros, il est ainsi dû 116,92 euros à titre de contrepartie financière, outre 11,69 euros représentant les congés payés ;

—  180,63 heures en octobre 2012, soit 0,63 heures ouvrant droit à repos compensateur, soit 0,94 heures de repos compensateur, soit, sur la base d’un taux horaire de base de 9,96 euros, la somme de 9,41 euros à titre de contrepartie financière, outre 0,94 euros représentant les congés payés.

Il y aura donc lieu d’allouer à M. I… la somme de 1.064,41 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à repos compensateurs, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Il conviendra de préciser qu’à la somme indemnitaire ci-dessus fixée, a déjà été intégrée une somme correspondant aux congés payés afférents au temps correspondant aux repos compensateurs ci-dessus déterminés » ;

Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, en se fondant, pour accorder au salarié la somme de 1.064,41 euros à titre de dommages et intérêts équivalents à ses droits à repos compensateur dont il a été privé en raison de l’absence d’information à ce titre par l’employeur, sur la seule base des décomptes qu’il avait produits, faisant pourtant ressortir une somme due à ce titre de 5.480,67 euros, la Cour d’appel, qui n’a pas repris l’évaluation des heures de repos compensateur opérée par le salarié, tout en l’estimant précise et non contredite par l’employeur, a dénaturé les décomptes d’heures de travail établis et produits par le salarié, en violation du principe précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. I… de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;

Aux motifs que « Il résulte de l’accord d’entreprise susdit que la durée maximale de service est de 208 heures par mois, soit 48 sur une semaine isolée.

Or, en rappelant que l’accord d’entreprise calcule le temps de travail sur une base mensuelle, et à l’examen du décompte produit par M. I…, le temps de travail accompli par ce salarié n’a jamais atteint 208 heures.

En outre, il convient de relever que la demande de M. I… ne porte pas sur l’irrespect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En l’absence de faute de l’employeur, il conviendra de débouter M. I… de sa demande indemnitaire pour violation des durées maximales de travail, et le jugement sera confirmé de ce chef » ;

Alors que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, en retenant qu’à l’examen du décompte produit par M. I…, il ressort que le temps de travail accompli par ce salarié n’a jamais atteint 208 heures par mois, quand ce décompte mentionnait pourtant plusieurs dépassements de cette durée maximale de service de 208 heures par mois, la Cour d’appel l’a dénaturé, en violation du principe précité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.030, Inédit