Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2020, 19-18.280, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni les actes de mariage et de décès d’un ascendant, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de cet ascendant au sens de l’article 47 du code civil alors que le jugement supplétif d’acte de naissance produit pour justifier du lieu de naissance d’un ascendant ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relative à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-18.280, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18280
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 2019
Textes appliqués :
article 47 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524875
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100647
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 647 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-18.280

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. A… H… R…, domicilié […] ), a formé le pourvoi n° N 19-18.280 contre l’arrêt rendu le 26 février 2019 (RG n° 17/14270) par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), M. A… H… R…, originaire du Bénin où il est né en […], a introduit une action déclaratoire de nationalité fondée sur son lien de filiation paternelle et la double naissance en France de son père et de son grand-père.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. R… fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas français, alors :

« 1°/ que la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d’état civil faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le territoire français, la cour d’appel a violé les articles 30-1 et 47 du code civil ;

2°/ que la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de naissance des enfants de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d’état civil étranger faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le territoire français, la cour d’appel a violé les articles 30-1, 34 et 47 du code civil ;

3°/ que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O… B… R…, ainsi que les actes de naissance des enfants de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, sans caractériser une cause susceptible de justifier d’écarter le caractère probant de ces derniers actes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir retenu que le jugement supplétif d’acte de naissance produit par M. R… pour justifier du lieu de naissance de son grand-père paternel ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relatives à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin, l’arrêt énonce exactement que ni les actes de mariage et de décès du grand-père, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.

4. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A… H… R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A… H… R…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR jugé que M. A… R… n’était pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE « M. A… H… R…, se disant né le […] à Cotonou (Bénin) de B… N… I… R…, né le […] à Agoué, Mono, Grand-Popo (Dahomey, actuel Bénin) soutient qu’il est français en application de l’article 18 du code civil ; qu’il fait valoir que son père, né de parents originaires du Dahomey, O… J… R…, né […] à Godomey et U… P… C… W… L… , née […] à Cotonou, mariés le […] , est français en application de l’article 23, 2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d’Outre-mer par décret du 24 février 1953, en sa qualité d’enfant né en France d’un père qui y est également né et à l’égard duquel sa filiation est régulièrement établie, et qu’il a conservé sa nationalité française en tant qu’originaire d’un des anciens territoires français d’outre-mer comme ayant établi son domicile de nationalité hors de l’un de ces territoires lors de leur indépendance ; que l’appelant n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française ; qu’il doit rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain aux moyens d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; que la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante et à permettre le contrôle de la régularité de la décision, est contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’B… N… I… R…, père de l’appelant, étant âgé d’un an lors de l’indépendance du Dahomey, il incombe à l’appelant de démontrer que son grand-père paternel, O… B… R…, était français à sa naissance et a pu conserver cette nationalité lors de l’indépendance du Dahomey ; que l’appelant produit pour justifier de la naissance de son grand-père paternel, un jugement supplétif d’acte d’état de naissance n°217 rendu le 30 octobre 1984 par le tribunal de conciliation d’E… T… au profit de O… B… R…, le disant né […] à Godomey, transcrit le 10 janvier 1986 par l’officier d’état civil, après homologation le 20 février 1985 ; qu’en premier lieu, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la copie certifiée conforme de ce jugement, délivrée non par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu ledit jugement mais par le maire de la commune d’E… T…, ne lui confère aucune authenticité au regard de l’article 49 de la convention franco-béninoise de coopération judiciaire signée le 27 février 1975 ; qu’en second lieu, il résulte de cette copie de jugement supplétif, que n’y figure pas le nom du magistrat qui l’aurait homologué le 20 février 1985, que ne sont indiqués ni le nom du requérant, ni les raisons pour lesquelles cette naissance de 1925 n’a pas été déclarée ou aucun acte dressé et pour quel motif il y aurait en conséquence lieu d’y suppléer, qu’il peut encore être ajouté que n’est pas désigné le Tribunal de première instance auquel appartiendrait le juge qui l’a homologué ; que l’absence de documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante de ce jugement supplétif et à permettre le contrôle de sa régularité, s’oppose à sa reconnaissance dans l’ordre juridique français ; que ce jugement supplétif de naissance ne remplit pas ainsi les conditions exigées par l’article 44 de la convention franco-béninoise relatif à la reconnaissance de plein droit en France des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, commerciale et sociale, sur le territoire de la République du Dahomey (Bénin) ; que contrairement ce que soutient l’appelant, ni les actes de mariage et de décès de O… B… R…, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique, ne sont de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de son grand-père paternel au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en outre, l’appelant soutient que son père, B… N… I… R…, à défaut de pouvoir tenir sa nationalité française par filiation de O… B… R…, pourrait tenir cette nationalité française de sa mère, U… P… C… W… L… , née […] à Cotonou (Dahomey) ; que cependant, la copie certifiée conforme délivrée par la mairie de Cotonou le 28 mars 2012 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 3459 du 8 décembre 1956 de U… P… C… W… L… , lequel ne comporte ni le nom du requérant, ni le nom des témoins, ni le nom du juge qui l’a rendu, et qui n’est pas motivé, comme la copie intégrale de l’acte d’état civil produite, qui n’est que la transcription de ce jugement et ne peut pas avoir plus de force probante, ne sont pas susceptibles, pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant de l’état civil du grand-père paternel de l’appelant, d’établir un état civil certain de sa grand-mère paternelle ; que ce jugement supplétif est au surplus contredit par l’acte de mariage de l’intéressée qui mentionne qu’elle est née à Lomé au Togo et le jugement rectificatif d’acte de mariage daté du 31 juillet 2013 portant notamment sur son lieu de naissance, qui mentionne avoir été rendu sur la requête de O… B… R… alors que celui-ci est décédé le 14 janvier 2004, est manifestement contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’enfin, la circonstance que l’appelant échoue à justifier d’un état civil certain et fiable, au sens de l’article 47 du code civil, de O… B… R… et de U… P… C… W… L… , ses grands-parents paternels, ne permet pas de considérer que son père B… N… I… R… serait dès lors français comme étant né en France de parents inconnus ; qu’ainsi, la qualité d’originaire du Dahomey de O… B… R… n’étant pas démontrée, pas plus que celle de U… P… C… W… L… , la nationalité française de B… N… I… R… par double droit du sol n’est pas établie ; que dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris a exactement jugé qu’il n’était pas dès lors besoin de rechercher si lors de l’indépendance du Dahomey, il avait pu conserver la nationalité française en établissant son domicile de nationalité hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ; que le jugement qui a dit que M. A… H… R…, se disant né le […] à Cotonou (Bénin), n’est pas de nationalité française sera donc confirmé » (arrêt, p. 2-4) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la nationalité française à la naissance et conservée lors de l’accession à l’indépendance du Bénin, de M. B… N… I… R…, au fond, il résulte de la pièce n°1 qui consiste en son acte de naissance transcrit au service central de l’état civil de Nantes que Monsieur B… N… I… R… est né le […] à Agoué, Mono, Grand-Popo au Dahomey actuel Bénin, de M. O…, B… R…, né […] à Godomey au Dahomey et de Mme U… W… D… née en […] à Cotonou au Dahomey ; qu’en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d’Outre-Mer par décret du 24 février 1953, le requérant doit démontrer son lien de filiation d’enfant né sur le sol français à savoir au Dahomey avant l’indépendance de celui-ci, d’un père, B… R…, également né en […] au Dahomey c’est-à-dire dans les Anciens territoires français d’outre-mer, afin de rapporter la preuve de français originaire de ce territoire, puis démontrer que son domicile de nationalité était fixé, à l’indépendance de ce territoire, hors de celui-ci ; que l’article 23 précité disposait qu’est Français l’enfant légitime d’un père qui y était lui-même né (1°) ou naturel né en France, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est lui-même né en France (2°) ; que par ailleurs, l’article 4 du décret du 24 février 1953 précisait que par dérogation à l’article 27 du code de la nationalité française, la filiation produit effet en matière d’attribution de la nationalité française lorsqu’elle est établie non seulement dans les conditions déterminées par la loi civile française, mais aussi par la réglementation ou par les règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut civil particulier ; qu’aux termes de l’article 311-14 du code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972 mais applicable aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de cette loi fut-ce dans un territoire anciennement sous souveraineté française, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; que s’agissant de la loi personnelle de la mère en l’espèce, le jugement supplétif d’acte de naissance de Mme U… W… L… du 8 décembre 2008 reproduit dans la copie intégrale d’acte de naissance produite en pièce n°2, non contesté, précise que cette dernière est née vers […] à Cotonou ; que la loi applicable à l’établissement de la filiation est donc celle du Dahomey ; que le droit coutumier du Dahomey est resté en vigueur jusqu’à l’adoption par le Bénin d’un code des personnes et de la famille du 24 août 2004 ; qu’il résulte de celui-ci que les enfants naturels simples sont à la famille de la mère ; qu’en cas de mariage de leurs auteurs, ils se trouvent légitimés et appartiennent au père ; qu’en conséquence le droit coutumier du Dahomey ne régit pas en tant que telles les conditions d’établissement de la filiation naturelle paternelle ; qu’il résulte toutefois de plusieurs décisions judiciaires produites aux débats et notamment d’une décision de la cour de cassation du 22 octobre 2008 et d’une décision de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2010, que les usages du Dahomey admettaient que pour l’établissement de la filiation naturelle paternelle, la mention du nom du père dans l’acte de naissance sur la simple affirmation de la mère – sans déclaration de naissance par le père lui-même, valant reconnaissance – suffisait, l’enfant étant alors considéré comme tacitement reconnu en l’absence de contestation du père ; qu’en l’espèce toutefois la déclaration de naissance de M. B… N… I… R… n’est pas résulté de la mère, ni du père, mais de Mme K… S… , « sage-femme » ; qu’ainsi, la coutume permettant de rattacher l’enfant au père sur déclaration de la naissance et du nom du père par la mère, ne trouve pas à s’appliquer ; que la production de la copie intégrale de l’acte de mariage de ses parents, en pièce n°4 selon laquelle « M. O…, B… R…, né […] à Godomey au Dahomey et Mme U… W… L… se sont mariés le […] à Lomé au Togo, la déclaration du mariage ayant été faite le 28 octobre 1965 », en revanche, permet d’établir ce lien de filiation ; que si le droit coutumier du Dahomey selon lequel l’enfant légitime rentre dans la famille de son père et appartient à ce dernier, ne prévoit pas expressément les modalités d’établissement de la filiation, le code civil français s’applique tout autant à la situation de M. R… né en […] avant que le Dahomey n’accède à l’indépendance ; qu’en application de l’article 56 du code civil en effet, la naissance de l’enfant légitime est déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ; qu’en l’espèce, les parents de M. B… N… I… R… étant mariés au jour de sa naissance, la seule mention de la déclaration de cette naissance par la sage-femme ayant assisté à l’accouchement suffit à établir la filiation ; que le lien de filiation est donc établi entre M. B… N… I… R… et M. O… B… R… ; qu’afin que s’applique le double droit du sol à l’endroit de M. B… N… I… R…, et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, la naissance sur le sol français de son père doit relever des actes de l’état civil le concernant, attestant de sa naissance en ce territoire afin que s’applique le double droit du sol ; qu’à ce titre, la mention de sa naissance au Dahomey sur l’acte de naissance de son fils n’est pas suffisante pour établir son lieu de naissance, qui doit ressortir de son propre acte de naissance ; qu’à ce sujet, la copie du jugement supplétif d’acte de naissance pour M. O… B… R… du 30 octobre 1984, est délivrée non par le greffier en chef de la juridiction concernée mais constitue une simple « copie certifiée conforme » par un représentant du Maire de la commune d’E… T…, ce qui, en application de la convention franco-béninoise de coopération judiciaire signée le 27 février 1975, ne lui confère aucune authenticité. ; que le requérant n’est pas indiqué sur cette copie ni le nom du magistrat qui l’aurait « homologué » le 20 février 1985, ni les raisons pour lesquelles cette naissance de 1925 n’a pas été déclarée ou aucun acte dressé alors que s’appliquait sur le territoire revendiqué à cette date le code civil français ; de sorte que les conditions posées par les articles 9 et suivants de l’arrêté n°4602 du 16 août 1950 relatif à l’état civil applicable en 1984 et 1985 au Bénin qui prévoient la procédure du jugement supplétif d’acte de naissance, ne peuvent être contrôlées ; qu’ainsi la régularité internationale des copies adressées comme la force probante des actes évoqués font défaut ; que l’extrait du registre d’état civil produit en pièce 3A reportant le jugement supplétif de naissance de M. O… B… R… n’est pas plus probant : il s’agit non d’une copie intégrale d’acte de naissance mais d’un simple extrait, dont les mentions reposent sur un jugement dont la régularité internationale n’est pas assurée ; que les mentions de ces copies et extrait sont d’ailleurs en contradiction avec l’acte de décès de M. O… B… R… qui le dit né « vers 1925 » alors que ces copies et extrait indiquent qu’il serait né « […] » ; qu’ainsi la qualité d’originaire du Dahomey de M. O… B… R… n’est pas rapportée et la nationalité française de M. B… N… I… R… comme né dans un territoire français d’un père qui y était lui-même né n’est pas établie ; que contrairement à ce qu’évoquent les conclusions du Ministère public, la qualité d’originaire du Dahomey de la mère de M. B… N… I… R… n’est pas soutenue ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; qu’en conséquence, ne démontrant pas qu’il est né d’un père lui-même né sur le territoire français, M. B… N… I… R… ne fait pas la preuve de sa nationalité française à la naissance, sans qu’il soit besoin de rechercher plus avant si postérieurement, lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance, il aurait pu conserver cette nationalité français en établissant son domicile de nationalité hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ; que les requérants doivent donc être déboutés de leurs demandes ; qu’il sera jugé que M… F…, Z… V…, et A… H… R… ne sont pas de nationalité française ; qu’aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu’il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ; qu’en conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée » (jugement, p. 5-8) ;

1°) ALORS QUE la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du Territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d’état civil faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le Territoire français, la cour d’appel a violé les articles 30-1 et 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE la preuve du lieu de naissance peut être rapportée par tout moyen, notamment par tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays qui fait foi ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du Territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de naissance des enfants de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, quand ces actes d’état civil étranger faisaient foi de la naissance de celui-ci dans le Territoire français, la cour d’appel a violé les articles 30-1, 34 et 47 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu’en retenant, pour juger que la qualité d’originaire du Territoire français d’outre-mer du Dahomey du grand-père paternel de M. A… R… n’était pas démontrée et dire que ce dernier n’est pas de nationalité française, que les actes de mariage et de décès de O… B… R…, ainsi que les actes de naissance des enfants de O… B… R… n’étaient pas de nature à suppléer l’absence de tout acte de naissance probant de ce dernier, sans caractériser une cause susceptible de justifier d’écarter le caractère probant de ces derniers actes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil.

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