Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-15.924, Inédit

  • Partage·
  • Biens·
  • Legs·
  • Décès·
  • Quotité disponible·
  • Code civil·
  • Mobilier·
  • Successions·
  • Date·
  • Libéralité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.924
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.924
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 31 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100706
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° B 19-15.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme K… C…, domiciliée […] ,

2°/ M. I… C…, domicilié […] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.924 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. H… C…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K… C… et de M. I… C…, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), E… T… est décédée le 15 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants K…, I… et H… C…, en l’état de plusieurs testaments aux termes desquels elle léguait à sa fille la quotité disponible.

2. Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d’appel de Paris a dit que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme K… C… était un legs universel avec faculté de choix et que celle-ci indiquait l’exercer sur les propriétés de […] et de […], leur mobilier meublant et différents objets mobiliers.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. Mme K… C… et M. I… C… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à faire constater que M. H… C… est irrecevable, à raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 868 du code civil, alors « que, si même les motifs du jugement étaient considérés comme adoptés par l’arrêt, il résulte des constatations du jugement que si les biens de […] et de […] ont été inclus dans la succession et ont donné lieu à expertise, c’est pour permettre à M. H… C… de former une demande en réduction ; que l’expertise ayant été prescrite en vue de l’exercice d’une action en réduction, Mme K… C… et M. I… C… étaient en droit d’inviter le juge à constater que l’action en réduction tombait sous le coup de la prescription puisque cette demande visait simplement à paralyser la demande de M. H… C… ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 31 du code de procédure civile :

4. Pour rejeter la demande de Mme K… C… et de M. I… C… tendant à faire constater que M. H… C… est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l’arrêt retient qu’aucune action en réduction n’est engagée.

5. En statuant ainsi, alors que la mesure d’expertise des biens de […] et de […] ne pouvait avoir pour objet que d’évaluer l’éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K… C…, de sorte que celle-ci justifiait d’un intérêt à ce qu’il soit statué sur la recevabilité d’une telle action, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt qui rejette la demande de Mme K… C… et de M. I… C… tendant à faire constater que M. H… C… est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 868 du code civil, entraîne la cassation du chef de dispositif conférant à l’expert la mission d’évaluer les biens de […] et de […] légués à celle-ci qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme K… C… et de M. I… C… tendant à faire constater que M. H… C… est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 868 du code civil, et dit que l’expert devra évaluer les biens de […] et de […] légués à celle-ci à la date la plus proche du partage, l’arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. C… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. H… C… à payer à Mme K… C… et M. I… C… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme K… C… et M. I… C…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a confirmé le jugement ayant prescrit une expertise, portant notamment sur les biens de […] et de […], inclus ces biens dans les opérations de compte liquidation partage et rejeté la demande visant à faire constater la prescription s’agissant d’une action en réduction émanant de Monsieur C… ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « en application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage mais que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ; qu’il ne résulte pas des débats et, notamment pas du dispositif de l’arrêt de cette cour rendu le 8 novembre 2007 aux termes duquel ; – est qualifié de legs universel le legs consenti à Mme K… C…, – est constaté que Mme K… C… indique exercer son choix sur les propriétés de […] et […], leur mobilier meublant et un certain nombre de meubles et objets mobiliers dont il est donné la liste, – Mme K… C… est propriétaire desdits biens à compter du décès, sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible, – Mme K… C… a droit aux fruits et intérêts des biens dont s’agit à compter de l’ouverture de la succession et qu’elle doit corrélativement, supporter toutes les charges, risques et impôts afférents audits immeubles à compter de l’ouverture de la succession, autre chose qu’une attribution de ces biens à Mme K… C… à compter du décès qui empêche seulement de les inclure dans la composition de lots susceptibles d’être tirés au sort au jour du partage, conformément à ce qui est dit d’ailleurs en page 11 de l’arrêt ; qu’aucun chef du dispositif de l’arrêt précité du 8 novembre 2007 n’évoque une jouissance divise à cette date pour des biens dont la valeur n’est de surcroît, pas même précisée ; que le choix fait des propriétés de […] et […] ne relève dès lors que d’une modalité du partage ; que la demande d’évaluation des biens faite par M. H… C… ne se heurte donc pas à ce qui a été jugé par cette cour le 8 novembre 2007 ; que dans ces conditions, les biens, conformément aux articles 832-4 et 829 du code civil, doivent être évalués à la date la plus proche du partage pour préserver le principe de l’égalité entre les héritiers ; que le jugement sera donc confirmé ; qu’il sera ajouté à la mission de l’expert l’évaluation du bien situé en Normandie, comme il sera dit dans le dispositif ; que le « donner acte » ou « acter » n’étant pas source de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande de Mme K… C… et M. I… C… ; qu’au regard des demandes des parties et de la solution adoptée, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la prescription d’une action en réduction qui n’est pas engagée ; que les comptes restent à faire entre les parties devant le notaire y compris pour les dépenses assumées par l’un ou l’autre des indivisaires dans l’intérêt de l’indivision ; que le surplus des demandes formées par Mme K… C… et M. I… C… d’acompte ou tenant à l’établissement des comptes, seront donc rejetées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur H… F… C… demande au Tribunal de désigner un expert judiciaire aux frais des défendeurs, avec pour mission d’évaluer tous les immeubles de la succession à la date la plus proche du partage et ce afin de respecter le principe d’ordre public d’égalité entre héritiers et de donner son avis sur une mise à prix en cas de licitation ; qu’il explique que l’attribution à Mme C… des immeubles de […] et de […] à compter du décès d’E… T… n’invalide pas la solution consistant à évaluer ces biens à la date la plus proche du partage ; que les défendeurs répliquent qu’aux termes de son arrêt du novembre 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que Mme C… était propriétaire de ces biens depuis le décès de leurs mère, que la date de jouissance a donc été fixée et qu’il n’y a donc pas lieu de les réévaluer ; que dans son arrêt en date du 8 novembre 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que le legs de la quotité disponible consenti à Mme Marie A… C… était un legs universel avec faculté de choix ; qu’elle a constaté que Mme Marie A… C… avait indiqué exercer son choix sur les propriétés de […] et de […], leur mobilier meublant et un certain nombre de meubles et objets mobiliers qu’elle a listés ; que la cour d’appel de Paris a également jugé que Mme Marie A… C… était propriétaire des biens à compter du décès, « sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible » ; que M. H… F… C… fait valoir que Mme C… se prévaut de cette décision pour en déduire qu’un partage peut exister sans évaluation des biens attribués, alors que selon lui, l’arrêt n’évalue pas les biens choisis par sa soeurs, qu’il ne précise pas à quelle date lesdits biens devront être évalués et qu’il n’énonce nulle part mettre fin à l’indivision existant entre l’héritière et ses frères ; que toutefois il ne s’agit pas en l’espèce d’évaluer les biens de […] et de […] aux fins de partage et d’attribution des biens indivis puisque Mme C… en a déjà été allotie, mais de rechercher si cette dernière est redevable d’une indemnité de réduction et dans l’affirmative d’évaluer celle-ci conformément aux dispositions de l’article 868 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001 ; que l’article 868 du code civil applicable en l’espèce dispose que « lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet… » ; qu’il convient donc de calculer la portion excessive de la libéralité ou portion réductible en valeur décès et la réévaluer en valeur partage, pour obtenir l’indemnité de réduction ; qu’il y a donc bien lieu d’évaluer les biens de […] et de […] à la date du partage aux fins de calculer l’éventuelle indemnité de réduction ; »

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l’arrêt du 8 novembre 2007 constatait que certains biens – situés à […] et […] étaient attribués à Madame K… C… en raison d’un legs universel avec faculté de choix que cette dernière avait exercé, qu’elle en était propriétaire du jour du décès, qu’elle avait droit aux fruits et intérêts du jour du décès, et devait supporter les charges, risques et impôts afférents à ces biens du jour du décès, les juges du fond devaient considérer qu’il n’y avait pas indivision avec les héritiers réservataires s’agissant de ces biens et qu’aucun partage ne pouvait donc intervenir ; qu’en décidant le contraire, pour considérer que les biens devaient être évalués en vue de retenir une évaluation à la date la plus proche du partage à venir, les juges du fond ont violé l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 novembre 2007, ensemble les articles 1355 nouveau du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l’arrêt du 8 novembre 2007 constatait que certains biens – situés à […] et […] étaient attribués à Madame K… C… en raison d’un legs universel avec faculté de choix que cette dernière avait exercé, qu’elle en était propriétaire du jour du décès, qu’elle avait droit aux fruits et intérêts du jour du décès, et devait supporter les charges, risques et impôts afférents à ces biens du jour du décès, les juges du fond devaient considérer qu’il n’y avait pas indivision avec les héritiers réservataires s’agissant de ces biens et qu’aucun partage ne pouvait donc intervenir ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 724 du Code civil ensemble les articles 867, 924, 1003 et 1005 du Code civil dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;

ALORS QUE, troisièmement, l’arrêt du 8 novembre 2007 a décidé que Madame K… C… était propriétaire des biens du jour du décès en raison d’un legs universel avec faculté de choix que cette dernière avait exercé, qu’elle disposait des fruits à compter de cette date et supportait les charges afférentes aux immeubles à compter de cette même date ; qu’il était dès lors exclu que les biens fassent l’objet d’une évaluation à une date postérieure en vue d’un partage ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 8 novembre 2007, ensemble les articles 1355 nouveau du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, l’arrêt du 8 novembre 2007 a décidé que Madame K… C… était propriétaire des biens du jour du décès en raison d’un legs universel avec faculté de choix que cette dernière avait exercé, qu’elle disposait des fruits à compter de cette date et supportait les charges afférentes aux immeubles à compter de cette même date ; qu’il était dès lors exclu que les biens fassent l’objet d’une évaluation à une date postérieure en vue d’un partage ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 724 du Code civil ensemble les articles 867, 924, 1003 et 1005 du Code civil dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de Madame K… C… et de Monsieur I… C… tendant à faire constater que Monsieur H… C… était irrecevable, à raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l’article 868 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « en application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage mais que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ; qu’il ne résulte pas des débats et, notamment pas du dispositif de l’arrêt de cette cour rendu le 8 novembre 2007 aux termes duquel ; – est qualifié de legs universel le legs consenti à Mme K… C…, – est constaté que Mme K… C… indique exercer son choix sur les propriétés de […] et […], leur mobilier meublant et un certain nombre de meubles et objets mobiliers dont il est donné la liste, – Mme K… C… est propriétaire desdits biens à compter du décès, sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible, – Mme K… C… a droit aux fruits et intérêts des biens dont s’agit à compter de l’ouverture de la succession et qu’elle doit corrélativement, supporter toutes les charges, risques et impôts afférents audits immeubles à compter de l’ouverture de la succession, autre chose qu’une attribution de ces biens à Mme K… C… à compter du décès qui empêche seulement de les inclure dans la composition de lots susceptibles d’être tirés au sort au jour du partage, conformément à ce qui est dit d’ailleurs en page 11 de l’arrêt ; qu’aucun chef du dispositif de l’arrêt précité du 8 novembre 2007 n’évoque une jouissance divise à cette date pour des biens dont la valeur n’est de surcroît, pas même précisée ; que le choix fait des propriétés de […] et […] ne relève dès lors que d’une modalité du partage ; que la demande d’évaluation des biens faite par M. H… C… ne se heurte donc pas à ce qui a été jugé par cette cour le 8 novembre 2007 ; que dans ces conditions, les biens, conformément aux articles 832-4 et 829 du code civil, doivent être évalués à la date la plus proche du partage pour préserver le principe de l’égalité entre les héritiers ; que le jugement sera donc confirmé ; qu’il sera ajouté à la mission de l’expert l’évaluation du bien situé en Normandie, comme il sera dit dans le dispositif ; que le « donner acte » ou « acter » n’étant pas source de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande de Mme K… C… et M. I… C… ; qu’au regard des demandes des parties et de la solution adoptée, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la prescription d’une action en réduction qui n’est pas engagée ; que les comptes restent à faire entre les parties devant le notaire y compris pour les dépenses assumées par l’un ou l’autre des indivisaires dans l’intérêt de l’indivision ; que le surplus des demandes formées par Mme K… C… et M. I… C… d’acompte ou tenant à l’établissement des comptes, seront donc rejetées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur H… F… C… demande au Tribunal de désigner un expert judiciaire aux frais des défendeurs, avec pour mission d’évaluer tous les immeubles de la succession à la date la plus proche du partage et ce afin de respecter le principe d’ordre public d’égalité entre héritiers et de donner son avis sur une mise à prix en cas de licitation ; qu’il explique que l’attribution à Mme C… des immeubles de […] et de […] à compter du décès d’E… T… n’invalide pas la solution consistant à évaluer ces biens à la date la plus proche du partage ; que les défendeurs répliquent qu’aux termes de son arrêt du novembre 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que Mme C… était propriétaire de ces biens depuis le décès de leurs mère, que la date de jouissance a donc été fixée et qu’il n’y a donc pas lieu de les réévaluer ; que dans son arrêt en date du 8 novembre 2007, la cour d’appel de Paris a jugé que le legs de la quotité disponible consenti à Mme Marie A… C… était un legs universel avec faculté de choix ; qu’elle a constaté que Mme Marie A… C… avait indiqué exercer son choix sur les propriétés de […] et de […], leur mobilier meublant et un certain nombre de meubles et objets mobiliers qu’elle a listés ; que la cour d’appel de Paris a également jugé que Mme Marie A… C… était propriétaire des biens à compter du décès, « sauf à récompenser ses cohéritiers pour la portion desdits biens excédant la quotité disponible » ; que M. H… F… C… fait valoir que Mme C… se prévaut de cette décision pour en déduire qu’un partage peut exister sans évaluation des biens attribués, alors que selon lui, l’arrêt n’évalue pas les biens choisis par sa soeurs, qu’il ne précise pas à quelle date lesdits biens devront être évalués et qu’il n’énonce nulle part mettre fin à l’indivision existant entre l’héritière et ses frères ; que toutefois il ne s’agit pas en l’espèce d’évaluer les biens de […] et de […] aux fins de partage et d’attribution des biens indivis puisque Mme C… en a déjà été allotie, mais de rechercher si cette dernière est redevable d’une indemnité de réduction et dans l’affirmative d’évaluer celle-ci conformément aux dispositions de l’article 868 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001 ; que l’article 868 du code civil applicable en l’espèce dispose que « lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés ou légués à l’époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet… » ; qu’il convient donc de calculer la portion excessive de la libéralité ou portion réductible en valeur décès et la réévaluer en valeur partage, pour obtenir l’indemnité de réduction ; qu’il y a donc bien lieu d’évaluer les biens de […] et de […] à la date du partage aux fins de calculer l’éventuelle indemnité de réduction ; »

ALORS QUE, premièrement, si même les motifs du jugement étaient considérés comme adoptés par l’arrêt, il résulte des constatations du jugement que si les biens de […] et de […] ont été inclus dans la succession et ont donné lieu à expertise, c’est pour permettre à Monsieur H… C… de former une demande en réduction (p. 6, dernier §) ; que l’expertise ayant été prescrite en vue de l’exercice d’une action en réduction, Madame K… C… et Monsieur I… C… étaient en droit d’inviter le juge à constater que l’action en réduction tombait sous le coup de la prescription puisque cette demande visait simplement à paralyser la demande de Monsieur H… C… ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, quand bien même Monsieur H… C… n’aurait pas exercé une action en réduction, de toute façon, Madame K… C… et Monsieur I… C… étaient recevables, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, à faire constater l’acquisition de la prescription de cette action pour éviter une difficulté éventuelle ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, s’il est vrai qu’une demande reconventionnelle n’est recevable que si elle présente un lien suffisant avec la demande principale, en matière de partage, sont recevables y compris lorsqu’elles sont formulées pour la première fois en cause d’appel, toutes les demandes visant à l’établissement de l’actif et du passif et à la fixation des droits des parties dans la succession ; qu’il n’a pas été constaté au cas d’espèce qu’un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de Madame K… C… et de Monsieur I… C… et la demande principale de Monsieur H… C… ait fait défaut ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 70 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-15.924, Inédit