Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 20-13.264

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-13.264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.264
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2019, N° 18/05544
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO10698
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Texte intégral

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10698 F

Pourvoi n° F 20-13.264

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

Mme [C] [D], exploitant en nom individuel le salon de coiffure Nadi’Arte, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.264 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [W] [J] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [K], après débats en l’audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit qu’un nouveau contrat de travail aurait été conclu entre Mme [D], d’une part, et Mme [K], d’autre part, le 15 juillet 2016 et rompu du fait de la remise de ses documents sociaux de fin de contrat à la salariée le 31 octobre 2016, d’avoir dit que cette rupture s’analysait en un licenciement injustifié et condamné Mme [D] à payer à Mme [K] les sommes de 699,30 euros de rappel de salaire, 69,93 euros d’indemnités de congé payés, 3.028 euros d’indemnité de préavis, 2.422,40 euros d’indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Madame [K], née le [Date naissance 1] 1989, a été engagée par Madame [D] en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d’abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ; que le 15 juillet 2014 les parties ont signé un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans afin que Madame [K] prépare le brevet professionnel et elle a obtenu ce diplôme ;

Attendu que les premiers juges ont à tort constaté qu’un accord de suspension du contrat à durée indéterminée avait été conclu entre les parties ainsi que l’article L.6222-13 du Code du Travail en prévoit la possibilité alors que rien ne résulte expressément d’aucune pièce et que du reste – même si Madame [D] avait soutenu le contraire – désormais celles-là s’accordent sur l’inexistence d’un tel accord sauf à en tirer des conséquences différentes, et c’est l’objet du litige ;

Attendu que pour l’essentiel la solution de celui-ci est subordonné à la question de savoir si la relation contractuelle des parties – après au vu de ce qui précède qu’elles avaient d’un commun accord substitué au Contrat à Durée Indéterminée un contrat d’apprentissage et aucune discussion n’est instaurée sur une éventuelle rupture du premier contrat – s’est au-delà du terme de ce dernier, à compter du 15 juillet 2016 poursuivie sous la forme d’un nouveau contrat à durée indéterminée, cette dernière qualification résultant de l’absence d’un nouvel écrit ;

Attendu que les premiers juges ont à cet égard cité les courriers réitérés de Madame [D] adressés à Madame [K] pour lui faire connaître sans équivoque son intention de poursuivre avec elle l’exécution d’un contrat de travail ;

que Madame [K] après avoir refusé a néanmoins ensuite consenti aussi sans équivoque à cette poursuite du contrat de travail en adressant à l’employeur ses arrêts de travail puis en l’informant par LRAR du 18 août 2016 remise à Madame [D] le 20 août 2016 de ce qu’elle était disposée à reprendre le travail et qu’elle allait passer les visites de reprise ;

Que du reste l’employeur émettra en août et octobre 2016 des bulletins de paye, que l’appelante qualifie « de régularisation » mais qui aboutissent au paiement de complément de salaire au vu des absences pour maladie, en sorte que l’accord non équivoque des deux parties sur la poursuite d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du terme de l’apprentissage est caractérisé ;

Attendu que c’est ce que le ministre du travail dans sa décision du 28 mars 2017 – dont il n’est pas justifié ni seulement allégué qu’elle aurait été frappée d’un recours – a retenu comme motif pour annuler la décision d’incompétence de l’Inspecteur du Travail du 14 octobre 2016 saisi par Madame [D] d’une contestation de l’avis d’inaptitude de Madame [K] émis le 16 septembre 2016 ;

Attendu que Madame [K] observe donc pertinemment qu’en vertu de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire s’imposent aux parties et à la Cour l’avis d’inaptitude précité émis alors qu’un contrat de travail liait Madame [D] et Madame [K] Attendu que partant c’est en vain que Madame [D] persiste à soutenir que la relation contractuelle aurait pris fin le 14 juillet 2016 faute de fourniture de travail postérieure de sa part à Madame [K] ;

Attendu que dans ce cadre juridique reprécisé c’est exactement que les premiers juges ont souligné que l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2016 avait mis fin à la suspension du contrat de- travail pour cause médicale et qu’il rendait l’employeur débiteur de l’obligation de reprendre le paiement du salaire dans les conditions édictées par l’article L. 1226-4 du Code du Travail jusqu’au reclassement de la salariée et en cas d’impossibilité de celui-ci jusqu’à son licenciement ;

qu’ils ont exactement constaté que Madame [D] avait été défaillante à exécuter les obligations sus-décrites, et qu’en remettant en date du 31 octobre 2016 à Madame [K] les documents de rupture du contrat de travail (l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sont datés du 18 octobre2016 et le bulletin de salaire émis pour le mois d’octobre 2016 mentionne une sortie de la salariée des effectifs le 31 octobre 2016) elle avait notifié sa décision de rompre le contrat de travail et celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été émise sans respect de la procédure, ni énonciation écrite du motif précis exigé par la loi ;

Attendu que c’est encore pertinemment que Madame [K] relève – les premiers juges s’étant mépris à ce titre en retenant que le contrat initial avait été suspendu – au vu de toute l’analyse qui précède que la poursuite de la relation contractuelle à partir du 15 juillet 2016, qui succédait à un contrat à temps partiel puis à l’apprentissage, pour ne pas avoir fait l’objet d’un écrit, s’effectuait à temps plein et du reste Madame [D] n’émet aucun moyen pour combattre la présomption en ce sens ;

que c’est aussi exactement que Madame [K] fait valoir qu’ayant obtenu le brevet professionnel, à compter de la fin de l’apprentissage, ce diplôme, associé à son expérience professionnelle et à sa polyvalence justifiées par des tâches effectives dans l’entreprise, la faisait ressortir en vertu de la convention collective de la classification niveau II échelon 1 en sorte qu’elle se prévaut justement du salaire minimum conventionnel y afférent » ;

ALORS QUE l’offre émise par le pollicitant qui a été refusée expressément par le bénéficiaire devient automatiquement caduque du fait de ce refus ; qu’en jugeant qu’un contrat de travail s’était formé entre Mme [D] et Mme [K] le 15 juillet 2016 quand elle avait constaté que Mme [K] avait refusé l’offre de Mme [D] de poursuivre la relation de travail après le terme de son contrat d’apprentissage intervenu le 14 juillet 2016, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’offre de contracter un nouveau contrat de travail émise par Mme [D] était devenue caduque du fait du refus de Mme [K], a violé les articles 1134 et 1101 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE le contrat de travail ne peut être formé que par la volonté réciproque des parties de contracter laquelle doit être claire et non équivoque ; qu’en déduisant de l’existence des deux bulletins de régularisation de salaire d’août et d’octobre 2016 la volonté certaine de l’employeur de poursuivre la relation de travail après le terme du contrat d’apprentissage intervenu le 14 juillet précédent aux seuls motifs qu’y figureraient des compléments de salaires pour arrêt maladie couvrant la période postérieure à cette rupture, la cour d’appel qui a statué par des motifs tenant à la nature des rémunérations versées impropres, faute d’autres éléments susceptibles de l’établir, à caractériser la volonté claire et non équivoque de l’employeur de poursuivre la relation de travail salariée après le terme de son contrat d’apprentissage, a violé les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en jugeant que la volonté de Mme [D] de contracter avec Mme [K] se serait déduite du complément de salaire que l’employeur aurait versé pour des arrêts de travail postérieurs à la rupture du contrat d’apprentissage au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire des mois d’août 2016 et d’octobre 2016, quand le premier mentionnait « un complément maladie du 27/04 au 23/05 +07/06 », soit sur une période d’arrêts de travail correspondant uniquement à la période d’exécution du contrat d’apprentissage et le second visait explicitement « une sortie –de l’entreprise – au 14 juillet 2016, indemnité compensatrice de congés payés 17 jours », soit le paiement des indemnités de jours de congés payés non pris dus à la salariée après la rupture de son contrat, sans lien avec ses arrêts maladie, la cour d’appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE la volonté de contracter doit être claire et non équivoque ; qu’en ne recherchant pas si les mentions contradictoires, d’une part, du dernier bulletin de salaire de Mme [K] d’octobre 2016 qui indiquait tout à la fois « sortie le 31/10/2016 » et « sortie le 14/07/2016 » et, d’autre part, des documents de fin de contrat, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail établis le 18 octobre 2016 indiquant comme dernier jour travaillé le 14 juillet 2016 et le reçu pour solde de tout compte mentionnant quant à lui la date du 31 octobre 2016, n’étaient pas exclusifs, faute de tout autre élément permettant de constater l’existence d’un lien contractuel, – d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail avec Mme [K] au terme de son contrat d’apprentissage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que Mme [K] avait été victime de harcèlement moral, que son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail trouvait sa cause dans ce harcèlement et avait donc une origine professionnelle et d’avoir condamné Mme [D] à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts harcèlement moral, 3.028 euros d’indemnité de préavis, 2.422,40 euros d’indemnité spéciale de licenciement, 18.168 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « au contraire de l’opinion des premiers juges le harcèlement allégué par Madame [K] s’avère caractérisé et il a conduit à sa déclaration d’inaptitude, ce qui fait relever celle-ci, fût-ce pour une cause partielle, du régime de protection des accidentés du travail et victimes de maladie professionnelle, notamment pour les conséquences financières et indemnitaires du licenciement ;

Attendu qu’en effet conformément au prescrit de l’article L. 1154-1 du Code du Travail Madame [K] présente des éléments qui pris dans leur ensemble font suffisamment présumer puis supposer le harcèlement, avec la dégradation consécutive de sa santé jusqu’à la déclaration d’inaptitude ;

Qu’ainsi elle excipe de témoignages de proches qui l’ont entendue se plaindre mais surtout de l’attestation régulière et non arguée de faux de Madame [E] qui a été salariée de l’entreprise en même temps que Madame [K] et qui relate avoir personnellement constaté que Madame [D] de manière continue s’adressait brusquement et sans ménagement à celle-ci et qu’elle lui imposait des horaires et amplitudes importants souvent jusqu’à 20 heures sans faire aucun cas des demandes de l’intéressée de concilier son temps de travail avec ses obligations familiales, notamment celle de chercher sa fille de 5 ans à l’école ;

que le ministre du travail dans sa décision déjà évoquée du 28 mars 2017 confirmant l’inaptitude de Madame [K] « au sein de l’entreprise NADI ARTE » a retenu dans sa motivation qu’il résultait du dossier que la salariée oeuvrait avec des conditions de travail dégradées du fait de tensions relationnelles avec l’employeur, ce qui créait un environnement de travail anxiogène excluant, si ces conditions n’étaient pas modifiées, le retour de celle-là dans l’entreprise par suite d’un risque grave de préjudice pour sa santé mentale ;

que cette analyse concordait avec celle du médecin du travail qui avait déclaré Madame [K] inapte à tous postes dans l’entreprise de Madame [D] et ceci après une étude de poste du 7 septembre 2016, en soulignant que dans un autre établissement elle demeurait apte à toute activité dans la coiffure ;

Attendu que Madame [D] n’excipe pas d’éléments suffisamment probants pour établir ainsi que cela pèse sur elle, que les faits sont étrangers à tout harcèlement ou que celui-ci n’existe pas ;

que ses affirmations et des photos non datées se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante ;

qu’elle produit de nombreuses attestations de témoins mais dont les auteurs sont pour l’essentiel des clients qui n’ont donc pas de manière suivie pu observer les conditions de travail et envers lesquels, dans l’intérêt de l’entreprise, chacun se cantonne à une relation courtoise empreinte de réserve ;

que si d’anciens salariés ont témoigné, aucun ne déclare avoir été présent dans l’entreprise en même temps que Madame [K] ;

Attendu que c’est au vu de tout ce qui précède que le jugement doit être réformé pour statuer sur les prétentions de Madame [K] ;

Attendu que c’est la condamnation de Madame [D] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros qui remplira Madame [K] de ses droits à réparation du chef de harcèlement moral. » ;

1°) ALORS QUE lorsqu’un salarié se prétend victime d’un harcèlement moral, il lui appartient d’établir la matérialité de faits précis laissant supposer son existence et c’est seulement dans ce cas que l’employeur doit répondre en justifiant les faits par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; qu’en jugeant que Mme [K] établissait des faits laissant supposer un harcèlement, au vu d’attestations de proches qui « l’ont entendue se plaindre », d’une part, et de l’attestation de Mme [E] indiquant de manière générale que « Mme [D] de manière continue s’adressait brusquement et sans ménagement » à Mme [K], lui imposait une amplitude horaire importante qui l’aurait empêché d’aller cherche sa fille à l’école, d’autre part, quand ces documents n’indiquaient aucun fait précis et daté duquel il aurait pu être déduit que les impressions générales exprimées par leurs auteurs étaient corroborées par des faits matériellement établis, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée n’établissait aucun fait précis susceptible de laisser supposer un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce qu’il critique le chef de dispositif de l’arrêt qui a jugé que la relation de travail se serait poursuivie après le terme, le 14 juillet 2016, du contrat d’apprentissage de Mme [K], emportera par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en ce qu’il a jugé que Mme [K] aurait été victime de harcèlement moral au vu de la décision du ministre du travail du 28 mars 2017 et de l’avis d’inaptitude du 7 septembre 2016 portant sur l’inaptitude constatée de la salariée postérieurement à la rupture de son contrat d’apprentissage.

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