Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888, Inédit

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www.francmuller-avocat.com · 23 octobre 2021

23 octobre 2021 Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris Conditions de fond Les conventions de forfait en jours sur l'année n'ont pas vraiment la cote auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation… et on ne peut que se réjouir de cette position qui semble solidement établie. Rappelons que des conventions de forfait peuvent être conclues avec des cadres, ou des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (article L 3121-58 du Code du travail). Elles sont subordonnées …

 

Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 mars 2021, n° 20-11.888
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.888
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2019, N° 17/03407
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302101
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00332
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° K 20-11.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

La société Siemens, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 20-11.888 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à M. B… E…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E…, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), M. E… a été engagé, le 11 octobre 1988 par la société Siemens en qualité d’ingénieur. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 25 septembre 2000.

2. Le salarié, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2013, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés afférentes, de prime de départ en retraite, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et d’admettre le principe d’un repos compensateur, alors :

« 1° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l’article V 4-2 de l’accord Siemens sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000, relatif à l’organisation du forfait prévoit notamment un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui ''aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l’organisation du travail ainsi que des objectifs à réaliser'' ; qu’en énonçant que l’article précité dispose qu’un ''entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique a pour objet de traiter les questions de la charge de travail ainsi que les objectifs à réaliser'', la cour d’appel a dénaturé par omission l’accord du 6 avril 2000 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l’accord Siemens sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000 qui prévoit qu’un équilibre doit être trouvé afin que l’amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à dix heures, le bénéfice d’un temps de repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail, déplacement professionnel inclus, et d’un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, l’octroi de jours de congés supplémentaires, ainsi qu’une entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique dont l’objet est de traiter les questions de la charge et de l’organisation du travail ainsi que sur les objectif à réaliser, outre la possibilité d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique en cas de dépassement significatif, pour évoquer l’organisation de leur charge de travail et l’amplitude de leur journée de travail et la prévision d’une commission de suivi informée des dépassement de dix heures et qui propose des mesures d’ajustement de l’accord, est suffisant pour assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail ; qu’en retenant la nullité d’un tel accord en ce qu’il a trait au forfait jours, sans prendre en considération l’examen de l’organisation du travail lors de l’entretien annuel, la prévision d’une commission de suivi et l’octroi de congés supplémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l’entretien annuel individuel des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours a notamment pour objet d’évoquer l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité ; que la société Siemens faisait valoir que les entretiens annuels intervenus avec M. E… avaient permis d’évoquer la charge comme l’organisation de son travail ; que dans ses conclusions, le salarié se bornait à opposer une absence de mention de ces questions dans les comptes rendus des entretiens litigieux sans cependant contester l’effectivité de leur évocation ; qu’en ne se prononçant qu’au visa des entretiens annuels sans vérifier si les question relatives à la charge et à l’organisation du travail avaient été évoquées effectivement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a constaté que l’accord d’entreprise se bornait à prévoir que le salarié soumis à un forfait en jours auto-certifie ses heures d’arrivée et de départ, doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de onze heures, déplacement professionnel inclus, et d’un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, qu’un équilibre doit être trouvé afin que l’amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à dix heures, qu’en cas de dépassement significatif, les salariés concernés peuvent s’entretenir avec leur responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de leur charge de travail et l’amplitude de leur journée de travail et qu’un entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique a pour objet de traiter les questions de la charge de travail, ainsi que les objectifs à réaliser. La cour d’appel a observé qu’aucune disposition de l’accord d’entreprise ne prévoyait un contrôle à l’initiative de l’entreprise sur l’auto-déclaration des heures d’arrivée et de départ du salarié et sur l’organisation des entretiens avec le supérieur hiérarchique.

6. La cour d’appel, qui a fait ressortir que les dispositions conventionnelles ne permettaient pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et qu’elles n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, a exactement décidé que la convention individuelle de forfait en jours était nulle.

7. Le moyen, qui est inopérant en sa première branche, un accord collectif ne pouvant faire l’objet d’une dénaturation, et qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Siemens aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siemens et la condamne à payer à M. E… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Siemens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Siemens à payer à M. E… les sommes de 20 146,89 euros au titre des heures supplémentaires de 2009, de 2 014,68 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 39 975,01 euros au titre des heures supplémentaires de 2010, de 3 997,50 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 35 440,20 euros au titre des heures supplémentaires de 2011, de 3 544,02 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 30 356,35 euros au titre des heures supplémentaires de 2012, de 3 035,63 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 31 921,42 euros au titre des heures supplémentaires de 2013, de 3 192,14 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 17 556,78 euros de prime de départ en retraite, de 7500 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, d’avoir admis le principe d’un repos compensateur et d’avoir condamné la société Siemens au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L.3121-39 du code du travail la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jour, sur l’année, est prévue par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord fixe en particulier les caractéristiques principales de ces conventions ;

Que le paragraphe V-4 de l’accord Siemens sur l’aménagement et la réduction du temps de travail organise le forfait annuel en jours et dispose quant à l’organisation du forfait et la charge de travail du salarié que :

— celui-ci auto certifie ses heures d’arrivée et de départ ;

— il doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail, déplacement professionnel inclus, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

— un équilibre doit être trouvé afin que l’amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à 10 heures ;

— en cas de dépassement significatif, les salariés concernés peuvent s’entretenir avec leur responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de leur charge de travail et l’amplitude de leur journée de travail, un entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique a pour objet de traiter les questions de la charge de travail, ainsi que les objectifs à réaliser ;

Que l’accord collectif instaurant le forfait en jours doit assurer le respect de la durée maximale du travail et de repos, ainsi que la bonne répartition de la charge de travail du salarié ; quel’auto déclaration par le salarié de ses heures d’arrivée et de départ et la possibilité pour celui-ci de s’entretenir avec son supérieur hiérarchique, ni aucune disposition de l’accord d’entreprise ne prévoit un contrôle à l’initiative de l’entreprise sur ces points ; qu’à cet égard cet accord en ce qu’il a trait au forfait jours est nul ;

Que l’article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait sur l’année et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ;

Que l’accord collectif précité en ne prévoyant que d’évoquer la charge de travail et les objectifs de manière au demeurant vague est en-deçà des exigences du texte et encourt donc de ce chef aussi l’annulation en ce qu’il régit le forfait jour ; qu’il s’ensuit que la convention individuelle, qui n’ajoute rien sur ce point, est elle-même nulle ;

Qu’au surplus, serait-il régulier, sa mise en oeuvre à travers les entretiens annuels produits qui sont les entretiens d’évaluation au titre des années 2006 à 2014 ne font aucune référence aux sujets imposés par l’article L.3121-46, de sorte que l’accord d’entreprise serait privé en tout état de cause d’effet au regard de cette violation des obligations de l’employeur ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que l’article V 4-2 de l’accord Siemens sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000, relatif à l’organisation du forfait prévoit notamment un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui «aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l’organisation du travail ainsi que des objectifs à réaliser » ; qu’en énonçant que l’article précité dispose qu’un « entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique a pour objet de traiter les questions de la charge de travail ainsi que les objectifs à réaliser», la cour d’appel a dénaturé par omission l’accord du 6 avril 2000 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l’accord Siemens sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2000 qui prévoit qu’un équilibre doit être trouvé afin que l’amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à 10 heures, le bénéfice d’un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail, déplacement professionnel inclus, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, l’octroi de jours de congés supplémentaires, ainsi qu’une entretien annuel obligatoire entre le salarié et le responsable hiérarchique

dont l’objet est de traiter les questions de la charge et de l’organisation du travail ainsi que sur les objectif à réaliser, outre la possibilité d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique en cas de dépassement significatif, pour évoquer l’organisation de leur charge de travail et l’amplitude de leur journée de travail et la prévision d’une commission de suivi informée des dépassement de 10 heures et qui propose des mesures d’ajustement de l’accord, est suffisant pour assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail ; qu’en retenant la nullité d’un tel accord en ce qu’il a trait au forfait jours, sans prendre en considération l’examen de l’organisation du travail lors de l’entretien annuel, la prévision d’une commission de suivi et l’octroi de congés supplémentaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-39 et L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;

3) ALORS QUE subsidiairement, l’entretien annuel individuel des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours a notamment pour objet d’évoquer l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées d’activité ; que la société Siemens faisait valoir que les entretiens annuels intervenus avec M. E… avaient permis d’évoquer la charge comme l’organisation de son travail ; que dans ses conclusions, le salarié se bornait à opposer une absence de mention de ces questions dans les comptes rendus des entretiens litigieux sans cependant contester l’effectivité de leur évocation ; qu’en ne se prononçant qu’au visa des entretiens annuels sans vérifier si les question relatives à la charge et à l’organisation du travail avaient été évoquées effectivement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Siemens à payer à M. E… les sommes de 20 146,89 euros au titre des heures supplémentaires de 2009, de 2 014,68 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 39 975,01 euros au titre des heures supplémentaires de 2010, de 3 997,50 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 35 440,20 euros au titre des heures supplémentaires de 2011, de 3 544,02 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 30 356,35 euros au titre des heures supplémentaires de 2012, de 3 035,63 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 31 921,42 euros au titre des heures supplémentaires de 2013, de 3 192,14 euros d’indemnité de congés payés y afférents, de 17 556,78 euros de prime de départ en retraite, de 7500 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, d’avoir admis le principe d’un repos compensateur et d’avoir condamné la société Siemens au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe étrangement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que M. E… étaye sa demande par un tableau de ses heures d’entrée et sortie, jour par jour ;

Que la société Siemens objecte que le salarié ne demande étrangement aucune heure supplémentaire au titre de l’année 2014, que les courriels qu’il produit n’établissent pas qu’il travaillait aux heures où il recevait des courriels, ni qu’il travaillait continûment jusqu’à l’heure où il en expédiait tard le soir, qu’il n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires notamment lorsqu’il donnait ses heures de travail à travers le logiciel de l’entreprise « time card » , qu’il ne tient pas compte des pauses qu’il prenait notamment pour fumer ;

Que toutefois, les courriels ne servent pas de base à la détermination du nombre d’heures de travail, puisque celles-ci sont déterminées par le salarié indépendamment ; que ces messages ne servent qu’à prouver que parfois au-delà même des heures de travail revendiquées, il écrivait de chez lui ;

Que l’absence de réclamation sur les heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat ne suffit pas à remettre en cause l’exécution d’heures supplémentaires par un salarié, pas toujours enclin à se plaindre tant qu’il est sous l’autorité de son employeur ; qu’il n’est pas expliqué en quoi le tableau « time card » par lequel les salariés déclarent leurs heures de travail à leur employeur, remettrait en cause le tableau que le salarié a lui-même établi ; que le salarié soutient même que ceux-ci ont servi à l’établissement de ses tableaux de présence au travail ; Que l’inexistence de réclamations d’heures supplémentaires pour l’année 2014 ne discrédite par la demande du salarié, dès lors qu’ainsi qu’il l’explique, ayant pris sa retraite le 31 mai 2014, il a soldé ses congés payés non pris du 14 février 2014 au 31 mai 2014 ;

Que néanmoins que la durée de travail doit être réduite de 35 minutes par jour pour tenir compte du temps de pause nécessairement pris par la salarié pendant ses journées de travail, au-delà du temps pris pour les repas au demeurant réduit à parfois très peu ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé quant au nombre d’heures supplémentaires retenues ;

Que la rémunération de celles-ci s’impose au regard de l’autorisation implicite donnée par la société, compte tenu d’une part du forfait stipulé, fût-il nul, qui les admettait d’emblée, et compte tenu d’autre part de leur importance qui excluait que l’employeur les ignorât ;

Qu’aux termes de l’article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Que la majoration des heures supplémentaires est prévue à compter de la 36ème heure, de sorte que si les quatre premières heures sont comme en l’espèce remplacées par des repos compensateur, le montant des heures suivantes se calcule néanmoins en fonction de leur rang à compter de la 35ème heure ;

Qu’il faut donc rechercher le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-delà de la 39ème heure pour faire ressortir les 4 heures supplémentaires payées avec une majoration à 25 %, et le nombre d’heures suivantes rémunérées avec une majoration de 50 % ; Que par conséquent la calcul du rappel de salaire dû s’opère à partir des tableaux précis du salarié :

Au titre de l’année 2009:

— heures travaillées à compter du 1er mai 2009, début de la période non couverte par la prescription : 1589 ;

— réduction quotidienne appliquée au tableau présenté parle salarié : 138 x 35 minutes= 80,50 heures (les 135 jours ressortant du tableau du salarié) ; -repas : 123 heures (selon le tableau du salarié) ;

— reste : 1 385,50 heures travaillées ;

— rémunération au cours de l’exécution du contrat sur la base de 39 heures compte tenu de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures ;

138/5 jours par semaine = 27,6 semaines x 39 = 1 076,40 heures déjà rémunérées ;

— reste à rémunérer 1 385,5-1 076,40 = 309,10 heures supplémentaires, soit 309,10/ 27,6 semaines = 11,2 heures supplémentaires par semaine ; dont 4 heures supplémentaires à 25 % :

4x 27,6 semaines = 110,40 heures supplémentaires ; et 7,2 heures supplémentaires à 50 % sur 27,6 semaines soit 198,72 heures supplémentaires pour un salaire horaire de 46,20 euros ;

— soit un rappel de salaire total de 20 146,89 euros outre 2 014,68 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

et selon les calculs reproduits par la cour d’appel pour les autres années ;

1) ALORS QUE la communication par le salarié d’éléments de nature à étayer sa demande est le préalable nécessaire à toute demande en paiement d’heures supplémentaires; que la société Siemens avait fait valoir que le tableau « time card » rempli chaque mois par le salarié mentionne le temps de travail par dossier, ajoutant qu’aucune heure supplémentaire ne figurait dans ce tableau (conclusions, p. 12) ; qu’en énonçant qu’il n’est pas expliqué en quoi le tableau « time card » par lequel les salariés déclarent leurs heures de travail à leur employeur, remettrait en cause le tableau que le salarié avait lui-même établi au soutien de sa demande, sans s’expliquer sur les conclusions de la société Siemens qui permettaient d’affirmer que les heures réclamées n’avaient pas été effectuées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que l’annulation d’une convention de forfait en jours ne permet pas d’affirmer par principe le bien-fondé d’une demande d’heures supplémentaires ; qu’en énonçant que la rémunération des heures réclamées par M. E… s’impose au regard de l’autorisation implicite donnée par la société, compte tenu d’une part du forfait stipulé, fût-il nul, qui les admettait d’emblée, et compte tenu d’autre part de leur importance qui excluait que l’employeur les ignorât, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE ne peuvent être rémunérées que les heures de travail réalisées sur commande ou autorisation de l’employeur, à condition d’avoir été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu’en faisant droit à la demande de M. E… sans préciser en quoi les tâches à réaliser exigeaient l’exécution de l’ensemble des heures supplémentaires réclamées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.3171-4 du code du travail.

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