Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-20.962, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conformément à l’article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage, la propriétaire des juments qui ont donné naissance aux foals doit se voir reconnaître la propriété de ces derniers dès lors qu’elle n’a pas transféré leur propriété par convention.

Si, en vertu de l’article 1948 du code civil, le dépositaire d’une jument peut la retenir jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt, il résulte des articles 1936 et 1944 du même code que, s’il restitue cette jument, il doit remettre aussi le poulain né de celle-ci

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Olivia Robin-sabard · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 3 mai 2021

Elise Le Berre · Actualités du Droit · 30 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-20.962, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20962
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 6 mai 2019, N° 16/03269
Textes appliqués :
Article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés ; articles 1936, 1944 et 1948 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043351655
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100240
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 240 F-P

Pourvoi n° C 19-20.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Mme J… B…, domiciliée chez M. S… B…, […] , a formé le pourvoi n° C 19-20.962 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. S… C…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B…, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2019), Mme B… a vécu maritalement de 1991 au 11 novembre 2012 avec M. C…, éleveur de chevaux.

2. Le 18 septembre 2014, elle l’a assigné en restitution des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal ainsi que de leurs foals, Chantilly du Yam et Améthiste du Yam, nés de la première, Darley du Yam et Calypso du Yam, nés de la seconde, et en paiement de dommages-intérêts. M. C… a demandé le paiement des frais de conservation des juments et de Darley du Yam et invoqué un droit de rétention sur eux jusqu’au paiement de ces frais.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme B… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. C… la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam arrêtés à la date du 17 mars 2016 ainsi que la somme de 1,50 euro par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu’au jour de la restitution du cheval, alors « qu’à défaut de convention, seul le dépôt rendu nécessaire par un évènement extérieur aux parties impose au déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, que le 11 novembre 2012, M. C… l’avait brutalement chassée de la ferme familiale où elle résidait jusque-là et que, compte tenu de la soudaineté de cette séparation, elle avait été forcée de laisser ses équidés sur place et d’en confier la garde à M. C… ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté que « compte tenu des circonstances de la séparation du couple », Mme B… n’avait effectivement eu d’autres choix que de laisser à M. C… les juments et foals dont elle était propriétaire ; qu’en condamnant néanmoins Mme B… à rembourser à M. C… les frais de conservation afférents aux juments La Perla d’Echal et Eva de Bel Oeuvre, ainsi qu’au poulain Darley du Yam, quand il ressortait de ses propres constatations que le dépôt desdits équidés auprès de M. C… était directement imputable au comportement de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1949 du code civil, ensemble les articles 1951 et 1947 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, relevé l’existence d’un dépôt nécessaire en ce que, lors de leur séparation, Mme B… n’avait pas eu d’autre choix que de laisser ses chevaux à M. C…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu’était dû à ce dernier le remboursement des dépenses qu’il avait faites pour la conservation des animaux.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme B… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, mort le 19 janvier 2015, alors « que, sauf convention contraire, le propriétaire de la jument qui met bas est propriétaire du poulain auquel elle donne naissance ; qu’au cas d’espèce, Mme B… faisait valoir qu’étant propriétaire des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal, elle était, à défaut de convention contraire, propriétaire des cinq poulains auxquels ces deux juments avaient donné naissance, à savoir Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam ; qu’en retenant que Mme B… n’établissait pas son droit de propriété sur les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, après avoir pourtant constaté qu’elle était bien propriétaire des poulinières Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal qui leur avaient donné naissance, la cour d’appel a violé l’article 1er du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001, ensemble l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage :

7. Selon ce texte, applicable au litige, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, et sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.

8. Pour rejeter les demandes de Mme B… tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des foals, l’arrêt retient que celle-ci ne s’en est jamais considérée comme naisseur et propriétaire.

9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme B… était propriétaire des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal qui avaient donné naissance à ces foals, sans relever qu’elle avait transféré la propriété de ces derniers par convention, la cour a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme B… fait grief à l’arrêt de dire que M. C… ne sera tenu de lui restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où elle lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, alors « que si la chose déposée a produit des fruits qui ont été perçus par le dépositaire, ce dernier est obligé de les restituer au déposant en même temps que la chose déposée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que Mme B… était propriétaire de la jument La Perla d’Echal, laquelle avait donné naissance le 5 mai 2013, alors qu’elle était en dépôt forcé auprès de M. C…, au poulain Darley du Yam, et, d’autre part, que M. C… avait restitué à Mme B… la jument La Perla d’Echal dès le 9 octobre 2013 ; qu’en disant que M. C… ne sera tenu de restituer le poulain Darley du Yam à Mme B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, quand il ressortait de ses propres constatations que la jument, dont ledit poulain était le fruit, avait d’ores et déjà été restituée à sa propriétaire, la cour d’appel a violé les articles 1936 et 1944 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1936, 1944 et 1948 du code civil :

11. Si, en vertu du dernier de ces textes, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison de celui-ci, il résulte des deux premiers que, s’il restitue le dépôt, il doit remettre aussi les fruits produits par celui-ci.

12. L’arrêt retient que M. C… ne sera tenu de restituer à Mme B… le poulain Darley du Yam, né de la jument La Perla d’Echal, qu’à compter du jour où elle lui aura réglé la totalité des frais de conservation s’y rapportant.

13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la jument La Perla d’Echal avait été restituée par M. C… à Mme B… le 9 octobre 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par Mme B… visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, et en ce qu’il dit que M. C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, l’arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne M. C… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 2 février 2021. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils, de Mme B…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté J… B… de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la propriété des chevaux, – la jument Eva de Bel OEuvre : le premier juge a retenu que cette jument appartenait aux termes de sa carte d’immatriculation en indivision à Mme J… B…, à concurrence de 50 %, et à ses enfants U… et E…, à concurrence de 25 % chacun ; que ce point n’est contesté par aucune des parties ; que c’est d’une manière totalement vaine que Mme J… B… conteste que cette jument soit morte le 29 septembre 2015 ; que ce fait est suffisamment établi par les pièces versées au débat, notamment l’attestation du Docteur D… O…, vétérinaire, en date du 10 octobre 2015, qui a constaté ce décès le 30 septembre 2015 ; qu’il importe peu à cet égard que le certificat versé soit daté du 10 octobre 2015 : que M. S… C… justifie par ailleurs par diverses pièces avoir commandé à la société Atemax l’enlèvement d’un cheval le 29 septembre 2015 ; que contrairement à ce que soutient Mme J… B…, cet enlèvements été réalisé le 1er octobre 2015, ce qui a donc permis au docteur O… de constater le décès le 30 septembre précédent ; qu’enfin, est versée la copie d’un courrier recommandé du 29 septembre 2015 informant Mme J… B… de la mort de sa jument ; que Mme J… B… sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que cette jument était née en 2012 [lire 1992] et avait donc 23 ans au moment de son décès ; que le Docteur D… O… a par ailleurs attesté : « Depuis son arrivée chez M. S… C…, cette jument a toujours souffert de troubles locomoteurs importants liés à une arthrose des jarrets couplée à une laxité marquée des boulets, De nombreux soins palliatifs ont été, tout au long de la vie de cet animal, mis en place pour le soulager lors des apparitions d’une crise de boiterie plus aiguë, À l’occasion de visites précédentes (non liées à l’état de santé de la jument Eva de Bel OEuvre) j’ai eu la possibilité de voir que cette jument avait une couverture et qu’elle bénéficiait d’un traitement alimentaire particulier eu égard à son âge avancé. Malgré toutes les intentions particulières apportées à cette jument, j’ai aussi constaté une dégradation lente et progressive de son état général au cours des dernières années de sa vie due à la conjonction de cette souffrance chronique très handicapante et de l’âge. Cette jument était régulièrement vaccinée, vermifuge° et elle était entretenue dans un élevage indemne de problèmes sanitaires majeurs » ;

Que Mme J… B… procède par insinuation dénuée d’emport en faisant valoir que cette attestation est particulièrement surprenante dans la mesure où elle n’a pas été rédigée sur le papier à en-tête habituel de ce vétérinaire que ce dernier a au demeurant confirmé son attestation le 9 janvier 2016 ; qu’il n’est versé aucune pièce de nature à contredire ce témoignage et plus généralement à établir que le décès de cette jument n’est pas morte d’une cause naturelle liée à son état général et à son âge mais serait la conséquence d’un comportement fautif de M. S… C…, tenant notamment à un défaut de soins ; que cette jument étant morte, il est sans objet de statuer sur son propriétaire au jour de l’arrêt ou sur sa restitution ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme J… B… de sa demande indemnitaire ; – le foal Chantilly du Yam : que cette jument est née le 12 avril 2012 ; que le premier juge a débouté Mme J… B… la concernant en retenant que : – aux termes de son certificat d’origine, ce cheval avait pour naisseur M. S… C… pour 50 % et son fils U… pour les 50 % supplémentaires, ce qui laisse présumer qu’ils en sont propriétaires ; – lorsqu’elle s’est manifestée auprès de M. S… C… pour récupérer les équidés dont elle &est revendiquée propriétaire à la fin de l’année 2013, elle n’a pas fait référence à ce cheval ; que Mme J… B… critique le jugement en faisant valoir que, sauf convention contraire, inexistante en l’espèce, le propriétaire d’un poulain est son naisseur, soit le propriétaire de la jument dont il est issu ; qu’or, ce foal est issu de la jument Eva de Bel OEuvre dont elle est la propriétaire ; que cependant, il appartient à celui qui revendique un droit de propriété de l’établir ; que la charge de la preuve pèse donc en l’espèce sur Mme J… B… ; qu’à cet égard, l’article 4 du décret n° 2001-913 ou l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés ne posent aucune présomption irréfragable de propriété ; que d’une manière générale, il n’existe pas de mode de preuve spécifique en matière de propriété d’un cheval ; que le droit de propriété d’un tel bien se prouve par tous moyens et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises à la discussion contradictoire ; qu’il peut notamment, mais parmi d’autres éléments, être tenu compte du certificat d’immatriculation du cheval pour déterminer son propriétaire ; qu’en deuxième lieu, en l’espèce, le certificat d’origine de ce cheval mentionne effectivement comme naisseurs M. S… C… pour 50 % et son fils U… pour les 50 % supplémentaires ; que si Mme J… B… allègue être le propriétaire du foal en cette qualité de naisseur, qualité au reste partagée, force est de constater qu’elle ne justifie cependant pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à son immatriculation en cette qualité alors même que pèsent sur le naisseur des obligations en ce sens ; que si elle produit le certificat de saillie/déclaration de naissance qu’elle a établi le 20 décembre 2013 pour le poulain « D », issu de Biesolo et de la Perla d’Echal, elle ne produit pas de document similaire concernant le foal Chantilly du Yam ;

Qu’en troisième lieu, elle n’a effectivement sollicité que la restitution des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d’Echal dans un premier temps (courriers à M. S… C… des 23 septembre et 5 octobre 2013) avant de n’y ajouter que le poulain « D » issu de Biesolo et de la Perla d’Echal (courrier du 24 décembre 2013 et courrier au docteur O…, vétérinaire, du 10 octobre précédent) ; que cela montre qu’à l’époque, elle ne s’est en réalité jamais considérée comme propriétaire de ce cheval, l’allégation de son droit de propriété n’apparaissant que près de deux ans après la séparation du couple dans son assignation saisissant le premier juge, au demeurant sans conséquence particulière en terme de prétention ; qu’en dernier lieu, toujours contrairement au poulain « D » issu de Biesolo et de la Perla d’Echal, Mme J… B… ne justifie pas avoir réglé les frais de saillie de sa jument Eva de Bel OEuvre ; que l’ensemble de ces éléments conduit à retenir que Mme J… B… ne s’est jamais considérée comme naisseur de ce poulain dans ses rapports avec M. S… C… et, en toute hypothèse, qu’elle n’établit pas son droit de propriété sur ce cheval ; que le jugement doit être confirmé le concernant ; – foal Améthyste du Yam : que cette jument est née le 4 mai 2010 ; que le premier juge a retenu que Mme J… B… ne rapportait pas la preuve que M. S… C… détenait ce cheval issu de la jument Eva de Bel CEuvre, aucun document versé en faisant référence et celle-ci n’en ayant pas sollicité la restitution en décembre 2013 ou encore dans son assignation ; que devant la cour, M. S… C… met en avant les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés et affirme qu’il est présenté comme le propriétaire naisseur de ce cheval sur le site Internet des haras nationaux et diverses autres pièces issus de son compte professionnel ouvert sur le site des haras nationaux prouvant qu’il est bien propriétaire à 100 % de l’animal ; que, de fait, sur l’ensemble de ces pièces, M. S… C… est présenté comme le « propriétaire enregistré », le « naisseur principal du produit » ou encore le « dernier propriétaire connu » ; que, pour le surplus, ce qui e été précédemment exposé s’agissant du cheval Chantilly du Yam peut être repris concernant Améthyste du Yam ; qu’il sera en outre ajouté que l’assignation de Mme J… B… ne mentionne pas cette jument ; que le jugement doit donc être confirmé la concernant ; – jument La Perla d’Echal : que le premier juge a reconnu le droit de propriété de Mme J… B… concernant cette jument, ce que M. S… C… ne conteste pas ; que conformément à sa demande formée en cause d’appel, le dispositif du présent arrêt affirmera ce droit de propriété ; que, devant le premier juge, a été produite la fiche de propriété de cette jument faisant apparaître que cette dernière et son fils U… sont indiqués comme « propriétaire Cl » chacun à hauteur de 50 % et que M. S… C… est mentionné comme « propriétaire DO » à concurrence de 100 % ; que le premier juge a fait sienne, en l’absence de toute autre explication apportée par Mme J… B…, l’interprétation de M. S… C… selon laquelle la mention « propriétaire DO » signifie qu’il est présumé propriétaire des poulains nés de la jument en qualité de naisseur ;

Que, devant la cour, Madame J… B… présente sa propre explication des sigles, notamment le sigle « DO » qu’il conviendrait d’interpréter comme étant le propriétaire du domaine, c’est-à-dire du lieu de stationnement au moment de la saillie, autrement dit le propriétaire du lieu où est né le poulain ; que cette explication n’est pas davantage justifiée que celle présentée par M. S… C… ; que chaque partie procède par allégations sur ce point ; que la cour ne tire donc aucune conséquence de cette mention « DO » ; que la restitution de ce cheval à Mme J… B… est déjà intervenue le 9 octobre 2013 ; – foal Blade du Yam ; que ce poulain est né le 3 avril 2011 de la jument La Perla d’Echal et du cheval Phlegyas ; qu’il est mort le 19 janvier 2015 ; que Mme J… B… prétend être propriétaire de ce poulain à raison de ce qu’elle est propriétaire de la jument dont il est issu ; qu’elle soutient que M. S… C…, pour pouvoir se prétendre propriétaire de ce foal, n’a pas hésité à remplir frauduleusement un certificat de vente de ce dernier aux termes duquel elle-même et leurs deux enfants lui ont cédé l’intégralité des parts du cheval puis, sur la foi de ce document entièrement rempli par lui-même et ne comportant que sa seule signature, a effectué une fausse déclaration auprès des haras nationaux aux termes de laquelle il serait donc le seul propriétaire du poulain ; qu’elle affirme que c’est ce qui lui a permis d’obtenir une fausse carte d’immatriculation du cheval et tenter de vendre ce dernier à son insu ; que, de fait, est effectivement produite aux débats une déclaration sur l’honneur de propriété pour renouvellement de carte d’immatriculation concernant ce cheval en date du 24 janvier 2013 ; qu’aux termes de cette déclaration, M. S… C… s’est déclaré seul propriétaire du cheval ; que toutefois, d’une part, est versée au débat une carte d’immatriculation de ce cheval mentionnant qu’il est la propriété de M. S… C…, de Mme J… B… et de leurs deux enfants à concurrence de 25 % chacun ; qu’or, cette carte a été délivrée le 18 août 2011, soit pendant la vie commune des parties ; que si Mme J… B… allègue être le propriétaire de Blade du Yam du fait de sa qualité de naisseur, force est de constater qu’elle ne justifie cependant pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à son immatriculation en suite de sa naissance alors une nouvelle fois que pèsent sur le naisseur des obligations en ce sens ; que c’est encore M. S… C… qui a procédé à la demande de nom pour ce foal auprès du service Stud-Book compétent (réponse de ce service en date du 2 août 2011), soit toujours pendant la vie commune ; que, d’autre part, la convention de saillie de la jument La Perla d’Echal avec l’étalon Phlegyas est intervenue entre M. Q… M…, propriétaire de ce dernier, et M. S… C… et non Mme J… B… ; que, dans cette convention, il est prévu que M. S… C… sera considéré comme le naisseur à 100 % « du ou des produits nés en 2011 » dans l’hypothèse où M. Q… M… ne lèverait pas l’option d’acquisition de ce(s) dernier(s) après l(es) avoir vu (s) ;

Que c’est d’ailleurs sur la base d’une copie simple non signée de cette convention que Mme J… B… a soutenu dans son acte introductif d’instance que M. S… C… avait vendu ce foal à son insu de véritable propriétaire ; que M. Q… M… n’ayant pas levé l’option, le poulain n’est finalement pas devenu sa propriété. C’est la raison pour laquelle Madame J… B… allègue désormais que M. S… C… a tenté de vendre, et non plus vendu, ce dernier à son insu ; que, ce faisant, Madame J… B… procède d’évidence à une présentation inexacte de la réalité de cette opération ; qu’en effet, il est observé que cette convention est intervenue en 2010 (sans plus de précision dans l’acte), soit pendant la vie commune des parties ; que si, dans ses rapports avec M. S… C…, Mme J… B… était effectivement considérée comme naisseur des poulains à venir de cette jument, la cour estime totalement inconcevable qu’elle n’ait pas été informée de la saillie de sa propre jument pendant cette période et, en toute hypothèse, qu’elle n’ait pas été informée à un moment quelconque qu’elle était pleine voire enfin qu’elle avait pouliné ; que la cour considère dès lors tout aussi inconcevable qu’elle n’ait pas été informée à l’époque des conditions de la saillie de sa jument soit par M. S… C…, soit, à défaut, par le propriétaire de l’étalon qu’elle n’aurait pas manqué alors d’interroger pour savoir dans quelle condition sa jument avait pu faire l’objet d’une telle saillie en 2010 ; qu’or, la cour ne manque pas d’observer que Mme J… B… : – ne produit aucune pièce (convention, facture) à son nom concernant les saillies de sa jument en 2010 et 2011 (pour des naissances en 2011 et 2012) ; – qui affirme avoir été contrainte de quitter le domicile commun en urgence en octobre 2012, a au contraire été en capacité de produire elle-même dès son assignation une copie simple de la convention C…/M… ; – n’allègue pas, et en toute hypothèse ne démontre pas, que les saillies de 2010 et 2011 de sa jument sont intervenues à l’époque contre son gré et/ou qu’elle ait à la même période protesté contre le comportement de son compagnon ayant par hypothèse agi à son insu ; que l''ensemble démontre suffisamment pour la cour que l’opération entre M. S… C… et M. L… M… est en réalité intervenue à l’époque en pleine connaissance de cause et avec le consentement de Mme J… B… ; que dès lors que, dans ses rapports avec M. S… C…, elle ne se considérait pas comme le naisseur des poulains à venir de sa jument, cela explique avec cohérence que ce soit M. S… C… et non elle-même qui ait procédé comme indiqué précédemment aux différentes formalités d’immatriculation et d’obtention d’un nom pour ce foal ; que d’ailleurs, force est une nouvelle fois de constater que, dans ses courriers adressés à M. S… C… en 2013 pour obtenir la restitution de ses chevaux après la séparation, elle n’a pas mentionné le foal Blade du Yam (il n’est d’ailleurs pas davantage mentionné la jument Albane du Yam, pourtant née en 2010, soit l’année avant Blade du Yams, de sa jument La Perla d’Echal et de l’étalon Joyau d’amour, non enregistrée comme morte le 24 novembre 2016 selon la liste des chevaux dont M. S… C… est considéré comme le naisseur selon les Haras nationaux et localisée à cette date dans le lieu d’élevage de ce dernier ( pièce B… n° 40) ;

Qu’une telle abstention concernant Blade du Yam, qui paraît spontanément curieuse au regard de ses allégations actuelles concernant son droit de propriété prétendu sur ce cheval, est en réalité cohérente une fois replacée dans le contexte précité ; que c’est donc d’une manière justifiée qu’elle a été déboutée de ses demandes concernant ce cheval ; – foal Calypso du Yam : que cette jument est née en 2012 de la jument La Perla d’Echal et de l’étalon Qualypso Jiel ; que Mme J… B… revendique la propriété de Calypso du Yam du seul fait qu’elle est issue de la jument La Perla d’Echal ; qu’or, il a été précédemment constaté que le seul fait qu’un foal soit issu d’une jument de Mme J… B… ne suffisait pas par lui-même à établir, dans les rapports entre cette dernière et M. S… C…, qu’elle en était nécessairement le naisseur ; que Mme J… B… : – ne produit aucune pièce (convention, facture) à son nom concernant les saillies de sa jument en 2011, – ne justifie pas avoir procédé, ou tenter de procéder, à l’immatriculation de Calypso du Yam en suite de sa naissance (contrairement au cheval Dariey du Yam ci-après évoqué également issu de La Perla d’Echal), – ne produit pas la carte d’immatriculation de Calypso du Yam, – ne justifie pas avoir été en contact avec le vétérinaire pour les soins de Calypso du Yam (idem), – n’a pas mentionné ce foal dans ses courriers adressés à M. S… C… en 2013 pour obtenir la restitution de ses chevaux après la séparation. – ne l’a pas davantage mentionné dans son acte introductif d’instance ; que c’est M. S… C…, qui a par ailleurs ce cheval depuis l’origine dans son exploitation sans que Mme J… B… ne justifie avoir jamais financé ses frais d’entretien, a procédé à la demande de nom pour ce foal auprès du service Stud-Book compétent (réponse de ce service en date du 3 janvier 2013) ; que l’ensemble montre qu’à l’époque, Mme J… B… ne s’est en réalité jamais considérée comme naisseur et propriétaire de ce cheval dans ses rapports avec M. S… C… ; que c’est donc d’une manière justifiée qu’elle a été déboutée de ses demandes concernant cette jument ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la propriété des juments et poulains, il résulte de sa carte d’immatriculation que Eva de Bel OEuvre appartient en indivision à J… B… à concurrence de 50 % et à ses enfants U… et E… C… à hauteur de 25 % chacun ; qu’en revanche, aux termes de son certificat d’origine, Chantilly du Yam a pour naisseur S… C… pour 50 % et son fils U… pour 50 % (ce qui fait présumer qu’ils en sont propriétaires) ; qu’en outre, lorsqu’elle s’est manifestée auprès de S… C… pour récupérer les équidés dont elle s’estimait propriétaire à la fin de l’année 2013, elle n’a jamais fait référence à d’autres équidés qu’à Eva de Bel OEuvre, La Perla d’Echal et Darley du Yam ; qu’en conséquence, J… B… ne rapporte pas la preuve qu’elle est propriétaire de Chantilly du Yam ; qu’elle sera donc déboutée de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts concernant Chantilly du Yam ; de même, S… C… ne fait par référence à Améthyste du Yam et Mme B… ne mentionne aucune pièce en particulier le concernant ; qu’il semble que les documents relatifs à la propriété des équidés ne le visent pas non plus ;

Qu’ainsi, J… B… ne rapporte pas la preuve que S… C… détient un poulain dénommé Améthyste du Yam issu de Eva de Bel OEuvre, dont elle serait la propriétaire ; que, d’ailleurs, elle n’en sollicitait pas la restitution en décembre 2013, ni dans son assignation qui ne visait que Eva de Bel OEuvre et le foal D (Darley du Yam) ; qu’en conséquence, J… B… sera déboutée de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts afférentes à Améthyste du Yam ; qu’il est par ailleurs constant que La Perla d’Echal a eu Darley du Yam en 2013, Calypso du Yam en 2012 et Blade du Yam en 2011 ; que la fiche de propriété de La Perla d’Echal fait apparaître J… B… et son fils U… comme « propriétaire Ci’ chacun à hauteur de 50 % et S… C… comme »propriétaire DO" à concurrence de 100 % ; que J… B… ne s’explique pas sur ces mentions contrairement à S… C… qui expose que la mention « propriétaire DO » signifie qu’il est présumé propriétaire des poulains nés de la jument en qualité de naisseur ; qu’on retiendra cette interprétation de la mention propriétaire DO en l’absence d’autre explication proposée par la partie adverse ; que S… C… est donc présumé propriétaire des poulains issus de La Perla d’Echal (dont on relèvera qu’elle n’est pas concernée par les demandes de restitution puisqu’elle a été restituée par le défendeur en novembre 2013) ; qu’on ne dispose d’aucun élément contraire à cette présomption pour Calypso du Yam dont J… B… ne sollicitait d’ailleurs pas la restitution lorsqu’elle s’est manifestée auprès de S… C… pour récupérer ses chevaux fin 2013, ni dans son assignation ; qu’en conclusion, J… B… ne démontre donc pas qu’elle est propriétaire même pour partie de ce poulain (preuve qui lui incombe) de telle sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes de restitution et d’indemnisation relatives à Calypso du Yam ; que, de même, on relèvera que la carte d’immatriculation de Blade du Yam mentionne S… C… comme propriétaire « principal » (à hauteur de 25 %) et à titre secondaire J… B…, E… et U… C… (chacun à hauteur de 25 %) ; qu’il est constant que Blade du Yam est mort en janvier 2015 ; qu’S… C… n’avait aucune obligation de restitution de ce poulain, puisqu’il en est le propriétaire « principal » ; qu’aucune faute ne peut donc être relevée contre lui au titre de la violation d’une quelconque obligation de restitution ; que, de même, il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute à l’origine de la mort du cheval (étant précisé que l’on ne peut considérer que l’animal lui avait été laissé en dépôt avec obligation de restitution, puisqu’il en était copropriétaire) ; qu’en conclusion, J… B… ne rapporte la preuve d’aucune faute à l’encontre de S… C… au soutien de ses demandes de dommages et intérêts de telle sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’exploitation et du préjudice moral concernant Blade du Yam ; qu’enfin, s’agissant de Darley du Yam, S… C… reconnaît que J… B… en est propriétaire ; que compte tenu de l’ensemble de ces observations, J… B… justifie qu’elle est propriétaire de Eva de Bel OEuvre (en qualité de propriétaire « principal » à hauteur de 50 % et ses enfants chacun à concurrence de 25 %) ainsi que de La Perla d’Echal et de Darley du Yam ;

1) ALORS QUE sauf convention contraire, le propriétaire de la jument qui met bas est propriétaire du poulain auquel elle donne naissance ; qu’au cas d’espèce, Mme B… faisait valoir qu’étant propriétaire des juments Eva de Bel OEuvre et La Perla d’Echal, elle était, à défaut de convention contraire, propriétaire des cinq poulains auxquels ces deux juments avaient donné naissance, à savoir Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam (concl., p. 35 § 3-5 et p. 38 § 4-9) ; qu’en retenant que Mme B… n’établissait pas son droit de propriété sur les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, après avoir pourtant constaté qu’elle était bien propriétaire des poulinières Eva de Bel OEuvre et La Perla d’Echal qui leur avaient donné naissance (arrêt, p. 8 § 5-6 et p. 11 in fine), la cour d’appel a violé l’article 1er du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001, ensemble l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à l’identification des équidés ;

2) ALORS QUE le croît des animaux appartient au propriétaire par droit d’accession ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir que les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam étant les fruits des juments Eva de Bel OEuvre et La Perla d’Echal, dont elle était propriétaire, lesdits poulains lui appartenaient de plein droit (concl., p. 50 in fine) ; qu’en retenant que Mme B… n’établissait pas son droit de propriété sur les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, après avoir pourtant constaté que Mme B… était propriétaire des deux juments Eva de Bel OEuvre et La Perla d’Echal qui leur avaient donné naissance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 546 et 547 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné J… B… à payer à S… C… la somme de 3.648 € au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel OEuvre et Darley du Yam arrêtés à la date du 17 mars 2016, d’AVOIR dit que cette somme produit intérêts au taux légal depuis le jugement, d’AVOIR condamné J… B…, en tant que de besoin, au paiement de ces intérêts et de l’AVOIR condamnée à payer à S… C… la somme de 1,50 € par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu’au jour de la restitution du cheval à J… B… et, en conséquence, d’AVOIR dit que S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam à J… B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal et d’AVOIR débouté J… B… de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de M. S… C… au titre des frais de pension, M. S… C… réitère devant la cour ses allégations aux termes desquelles Mme J… B… lui a confié ses chevaux (Eva de Bel OEuvre, La Perla d’Echal, Darley du Yam) par le biais d’un contrat tacite de pension en sorte qu’elle lui est redevable à ce titre des frais de pension correspondant, soit une somme totale de 37 799,30 euros ; que le premier juge a rejeté la demande de M. S… C… au titre de l’existence d’un contrat de dépôt/pension à titre onéreux en retenant que les circonstances de la séparation du couple et l’absence d’éléments ou pièces contraires permettaient de retenir qu’il n’y a pas eu entre les parties d’accord sur le principe d’un tel dépôt à titre onéreux ; que M. S… C… maintient devant la cour que Mme J… B… n’a pas été contrainte de quitter son domicile dans l’urgence au moment de leur séparation mais qu’elle a au contraire organisé son départ et a décidé, en toute connaissance de cause, de laisser ses équidés en pension au sein de sa ferme ; que toutefois, les allégations de M. S… C… sont censées être confortées par des attestations établies par les deux enfants communs que le premier juge a justement estimés insuffisantes ; que la cour prend en effet avec les plus grandes réserves le contenu de ces attestations établies par les deux enfants, dont un encore mineur (U…), résidant tous les deux au domicile de leur père. En l’état, la cour n’est pas suffisamment convaincue que les deux enfants ont pu librement et volontairement témoigner en toute indépendance ; qu’il est retenu que Mme J… B… a quitté le domicile commun le 11 novembre 2012 dans un contexte de très vives tensions avec M. S… C… suffisamment établi la transcription d’un enregistrement du même jour effectuée par huissier de justice le 24 février 2015 ; que la cour retient que les conditions de son départ ne lui ont effectivement pas permis de reprendre possession de ses chevaux à ce moment-là ;

Qu’avant son départ, les trois chevaux étaient hébergés et entretenus sans générer de frais de pension par M. S… C… ; que plusieurs éléments expliquent cette situation : – l’existence des liens sentimentaux entre les parties ; – la propriété des juments était partagée entre Mme J… B… et les enfants et ces derniers ne justifiaient à l’époque d’aucun revenu leur permettant de financer l’hébergement ; que la prise en charge des juments n’était cependant pas sans contrepartie pour M. S… C… ; que la cour retient que cette situation explique au moins pour partie pourquoi il a été convenu entre Mme J… B… et M. S… C… que ce dernier serait considéré comme le naisseur des poulains à naître des juments ; que la séparation du couple a mis un terme à cette convention ; qu’outre que, compte tenu des circonstances de son départ du domicile commun, M. S… C… soutient vainement que Mme J… B… a volontairement laissé en dépôt ces chevaux à son domicile à compter de leur séparation, il indique lui-même que cette séparation a éteint son intention libérale et donc le caractère gratuit du dépôt initial ; que de même, M. S… C… ne conteste pas le droit de propriété de Mme J… B… concernant Darley du Yam, cheval issu de La Perla cl’Echal mais né après la séparation du couple ; qu’il est manifeste que le contrat de dépôt à titre gratuit initial n’a pu se poursuivre postérieurement à cette séparation ; que les allégations de M. S… C… fondées sur l’idée d’un contrat de dépôt accessoire d’un contrat d’entreprise admettant une présomption de caractère onéreux obligeant le déposant à établir le caractère non gratuit de ce dépôt sont inopérantes compte tenu des circonstances de la séparation du couple retenues par la cour ; que de même, toujours compte tenu des circonstances de la séparation du couple et en l’absence de tout contrat écrit, il n’est pas établi qu’à compter de cette date il a été convenu entre les parties qu’un contrat de dépôt volontaire à titre onéreux, ou contrat de pension, se substituerait à leur convention antérieure ; que les seules factures établies par M. S… C… sont totalement insuffisantes sur ce point ; qu’au demeurant, la cour ne peut que constater que M. S… C… ne justifie avoir réclamé le paiement de frais de pension qu’à compter du 17 septembre 2013, et ce en réponse à un SMS de Mme J… B… datée de la veille faisant état de son droit de propriété à concurrence de 50 % sur les deux juments Eva de Bel OEuvre et la Perla d’Echal ; qu’enfin, les conditions de la remise fictive au sens de l’article 1919 du code civil ne sont pas davantage réunies ; que toutes les demandes en paiement de M. S… C… fondé sur l’existence d’un contrat de dépôt volontaire d’un contrat de pension ont donc été à bon droit rejetées ; que, néanmoins, c’est d’une manière tout aussi pertinente que le premier juge a retenu l’existence entre les parties d’un dépôt nécessaire au sens des articles 1949 et suivants du code civil à compter de cette séparation, Mme J… B… n’ayant pas eu d’autre choix que de laisser ses animaux à M. S… C… ; qu’en application des articles 1951 et 1947 du code civil, le déposant nécessaire est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ;

Que Mme J… B… conteste sa condamnation de ce chef en faisant valoir que M. S… C… ne justifie nullement avoir entretenu ces chevaux ; que le principe n’est cependant pas sérieusement contestable puisque lesdits chevaux sont restés au sein de l’exploitation de M. S… C… ; que la jument La Perla d’Echal a ainsi pu être restitué par M. S… C… à Mme J… B… le 9 octobre 2013 et il est par ailleurs établi que la jument Eva de Bel OEuvre se trouvait jusqu’à son décès le 29 décembre 2015 au sein de cette même exploitation (attestation du vétérinaire O…) ; que ces deux juments et Darley du Yam ont nécessairement fait l’objet d’un entretien de la part de M. S… C… les hébergeant dans son exploitation ; que compte tenu des circonstances du décès de cette jument précédemment évoquées, c’est vainement que Mme J… B… insinue que ce décès permet de jeter un doute quant aux soins réellement apportés aux chevaux par M. S… C… ; qu’elle procède de même par voie d’allégations dénuées de tout commencement de preuve s’agissant du foal Blade du Yam ; qu’elle ne produit par ailleurs aucun document médical constatant l’état dégradé de sa jument La Perla d’Echal au jour de sa restitution par M. S… C… ; que Mme J… B… prétend dans le même esprit avoir entièrement payé les frais de vétérinaire de ses chevaux, comme le montrerait aux débats les nombreuses factures du docteur O… réglées par le passé en 2013 et 2014 ; que force est de constater que ne sont justifiés que des frais de vétérinaire entre le 27 décembre 2013 et le 11 novembre 2014 d’un montant total de 216,61 euros pour les trois chevaux ; que le surplus des frais d’entretien, à commencer par les frais d’alimentation, qui ont nécessairement existé, ne sont pas justifiés ; que s’agissant du coût de cet entretien, M. S… C… fait remarquer qu’il ne peut se livrer à un décompte précis des frais de conservation des équidés de Mme J… B… étant donné qu’il effectue des commandes générales d’aliments et d’équipements pour l’ensemble des chevaux qu’il héberge ; que, pour autant, il propose un coût de conservation incluant des postes « floconné », « foin » et paille » sur la base d’une étude générale « calculer le coût de la ration journalière d’un cheval » établie par l’institut français du cheval et de l’éducation en mars 2014 sans justifier, notamment par des attestations, qu’il a offert ces trois types d’aliments végétaux aux chevaux et sans produire de factures ou une attestation d’un comptable justifiant au moyen du prix de leur acquisition par lui concrètement payé ; que, par ailleurs, cette même étude met en avant des coûts unitaires journaliers notoirement moins importants que la somme alléguée par M. S… C… ; qu’ainsi, celui-ci met un avant, s’agissant de la paille, la somme de cinq euros par jour sur la base de 50 euros la tonne alors que l’étude retient un coût unitaire journalier, sur une base de 70 euros la tonne, de 0,56 euros (soit 205 euros annuels). S’agissant du foin, il retient un coût unitaire journalier de 1,70 euros, sur la base de 100 euros la tonne, tandis que l’étude, sur la base de 90 euros la tonne, retient un coût unitaire journalier de 0,63 euros (soit 230 euros annuels) ;

Qu’il sera observé que la seconde étude comprise dans sa pièce numéro 37 (« coût d’entretien d’un cheval pour un particulier : quel lien avec son prix d’achat ? » des haras nationaux) retient pour sa part, s’agissant du foin, une somme annuelle de 200 euros dans le cas du cheval au pré utilisé occasionnellement en extérieur (M. S… C… ne produit pas la page de l’étude concernant le coût du cas n° 2 évalué correspondant à la situation du cheval au box avec une activité régulière en extérieur) ; que dans ces conditions, et dans la mesure où le principe d’un coût d’hébergement assumé par M. S… C… est certain, le premier juge a, en retenant un coût unitaire journalier de 1,5 euros, tiré les justes conséquences des éléments versés aux débats, M. S… C… ne rapportant pas la preuve de ses allégations concernant les différents coûts revendiqués dans ses écritures ; que c’est d’une manière fondée que le premier juge a calculé les indemnités par cheval considéré sur la période courant de la séparation des parties (11 novembre 2012) ou de la naissance du cheval (Darley du Yam : 5 mai 2013) et jusque la restitution de la Perla d’Echal (9 octobre 2013 ), le décès d’Eva de Bel OEuvre (29 septembre 2015) ; que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à dire qu’il conviendra d’ajouter les frais de conservation de Darley de Yam, soit 1,50 euros par jour, jusqu’à la date de sa restitution ainsi qu’il le sera indiqué ci-après ; (

) sur la rétention des chevaux, en application de l’article 1948 du code civil, applicable en matière de dépôt nécessaire en application de l’article 1951 du même code, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; qu’en conséquence, M. S… C…, qui n’avait pas été réglé par Mme J… B… de ses frais au titre du dépôt nécessaire des chevaux, était fondé à les retenir ; qu’en conséquence, c’est d’une manière fondée que Mme J… B… a été déboutée de toutes ses demandes indemnitaires en lien avec la prétendue rétention injustifiée de ses chevaux par M. S… C…, en ce compris la perte d’exploitation alléguée, étant observé qu’elle inclut dans ses demandes indemnitaires des chevaux pour lesquelles elle n’a pas établi son droit de propriété ; que, de même, c’est encore d’une manière fondée que le premier juge a dit que M. S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où Mme J… B… lui aura réglé la totalité des frais de conservation s’y rapportant exclusivement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l’existence d’un contrat de dépôt afférent à Eva de Bel OEuvre, Darley du Yam et La Perla d’Echal liant J… B… et S… C…, l’article 1915 du code civil dispose que le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ; qu’S… C… expose que les parties ont passé un contrat de dépôt/pension à titre onéreux de telle sorte qu’il est en droit d’exercer un droit de rétention sur les juments et foals tant que J… B… ne lui a pas réglé les frais de pension ; que J… B… et S… C… ont vécu en couple une vingtaine d’années jusqu’au mois d’octobre 2012 date de leur séparation ;

Qu’il est constant que pendant leur vie commune, les juments et foals étaient pris en charge au sein de la ferme de S… C… ; que J… B… prétend qu’au moment de son départ, elle n’a pu faire autrement que de laisser les juments et foals à S… C…, mais qu’aucun contrat de dépôt n’a été convenu ; que, cependant, il résulte de l’article 1949 du code civil que doit être qualifié de « dépôt nécessaire », le dép8t qui a été forcé par accident, incendie, ruine, naufrage et plus généralement par tout autre évènement imprévu ; qu’or, J… B… soutient que la séparation était imprévue puisqu’elle aurait été « chassée brutalement » de chez elle par S… C… au mois d’octobre 2012 ; qu’en d’autres termes, elle prétend qu’elle a été contrainte de laisser ses juments et foals à S… C… compte tenu de la soudaineté de la séparation, puisqu’elle n’avait aucune autre solution de prise en charge des animaux ; que les deux témoignages de la fille de Mme B… qui semble avoir pris parti pour son père dans le litige opposant ses parents, sont insuffisants pour démontrer que le départ de la demanderesse avait été préparée suffisamment à l’avance pour lui permettre de trouver une solution de prise en charge des juments et foals au moment de son départ ; qu’il est donc établi que les parties sont liées par un contrat de « dépôt nécessaire » au sens de l’article 1949, le déposant n’ayant pas eu le choix que de laisser les juments et foals au dépositaire ; que, conformément à l’article 1951 du code civil, le dépôt nécessaire est régi par les mêmes règles que le dépôt volontaire ; que, dans le cas présent, les circonstances de la séparation et l’absence d’éléments ou pièces contraires permettent de retenir qu’il n’y a pas eu d’accord sur le principe d’un dépôt à titre onéreux ; qu’en effet, il n’apparaît pas possible de soutenir que J… B… a laissé en dépôt les animaux à S… C… en contrepartie du paiement d’une pension lors de la séparation, ni dans la période antérieure lorsqu’elle vivait en couple avec S… C… ; qu’en conséquence, l’existence d’un contrat de pension (dépôt onéreux) sera rejetée ; que cependant, aux termes de l’article 1947 du même code applicable au dépôt nécessaire, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ; qu’il est de droit constant que le remboursement des dépenses faites pour la conservation de la chose peut être exigé par le dépositaire même si le dépôt a été convenu â titre gratuit ; qu’on précisera que la notion de frais de conservation qui se limite au coût de prise en charge de l’animal est distincte de celle de frais de pension qui se rapporte au prix contractuellement convenu pour la prise en charge de l’animal entre un client et un professionnel du cheval ; que, dans le cas présent, S… C… a nécessairement dû nourrir et entretenir les juments et le foal Darley du Yam après la séparation ; qu’il est donc en droit de réclamer à J… B… à compter du mois d’octobre 2012 les frais de conservation de Eva de Bel OEuvre, La Perla d’Echal et du foal Darley du Yam ; que J… B… ne peut donc invoquer à l’encontre de S… C… une faute résultant du refus de lui restituer le foal Darley du Yam ainsi que les juments susvisés ;

Que sa demande de dommages et intérêts pour « perte d’exploitation » afférente à Darley du Yam/ (foal D) sera donc rejetée ; que, de même, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la « rétention abusive » de Eva de Bel OEuvre et des foals ; qu’il est établi que Eva de Bel Oeuvre est décédée en cours de procédure, le 29 septembre 2015 (pièces n° 20 à 23) ce fait étant confirmé par le vétérinaire D… O… aux termes de deux déclarations écrites ; qu’il résulte des articles 1932 et 1933 du code civil qu’en cas de perte de la chose ou de détérioration de la chose, il appartient au dépositaire de démontrer qu’il est étranger à cette situation en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de la chose lui appartenant ; que dans le cas présent, le docteur vétérinaire D… O… fait état de l’âge avancé de la jument et de ses problèmes de santé ; qu’il précise que « malgré toutes les attentions particulières apportées à cette jument », il a pu constater une lente dégradation de son état général au cours des dernières années de sa vie, due à la conjonction de la souffrance chronique très handicapante liée à mie arthrose des jarrets et de son âge ; qu’il ajoute que cette jument était régulièrement vaccinée, vermifugée et qu’elle était entretenue dans un élevage indemne- de problèmes sanitaires majeurs ; qu’S… C… rapporte donc la preuve qu’il s’est occupé de la jument en lui apportant les mêmes soins que si elle lui avait appartenu ; qu’en l’absence de faute d’S… C…, la demande de dommages et intérêts de J… B… afférente à la perte d’Eva de Bel OEuvre sera rejetée ; que, de même, J… B… sera déboutée de sa demande de restitution de Darley du Yam puisqu’elle n’a pas réglé les frais de conservation du poulain (ci-après évalués) ; qu’S… C… sollicite le paiement des frais de conservation qualifiés de frais de pension soit : – 1.781,55 euros pour La Perla d’Echal (période allant de novembre 2012 à octobre 2013 date de sa restitution) ; – 4.233,10 euros pour Eva de Bel Oeuvre (novembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2014) + 5 euros HT du 1er janvier 2015 jusqu’au 29 septembre 2015 ; – 5.634,68 euros pour Darley du Yam (naissance du foal [5 mai 2013 semble-t-il, pièce n° 34] jusqu’au 31 décembre 2014 en ce inclus les frais de saillie et de sevrage) 10 euros HT du 1er janvier 2015 jusqu’à la restitution ; qu’en premier lieu, S… C… n’explique pas ce qui justifierait le remboursement par J… B… des frais de saillie et de sevrage de Darley du Yam alors qu’il est constant qu’il a cédé l’animal à sa compagne sans contrepartie. ; que la demande de remboursement des frais de saillie et de sevrage Darley du Yam sera donc rejetée ; qu’en second lieu, S… C… ne fournit aucune pièce probante sur le montant des frais de conservation des juments et du foal Darley du Yam puisqu’il se contente de produire des factures de pension qu’il a lui sème établies ; qu’S… C… possède d’autres chevaux de telle sorte que les animaux objet du litige ont été pris en charge en même temps que les autres ; qu’en l’absence de pièces précises sur le montant du coût de conservation des juments et du poulain, et étant rappelé que la preuve en incombe au défendeur, on retiendra une somme minimale de 1,50 euros par jour ;

Que, par ailleurs, S… C… sera débouté de sa demande de remboursement des frais afférents au foal D pour la période postérieure à la clôture de l’instruction (soit le 17 mars 2016) dans la mesure où le droit à remboursement des frais de conservation implique qu’il soit démontré qu’ils ont été exposés ; que la séparation est survenue le 11 novembre 2012 de telle sorte que le nombre de jours à prendre en compte doit être calculé comme suit : – pour La Perla d’Echal : du 11 novembre 2012 jusqu’au 9 octobre 2013 (date de la restitution), soit : 333 jours x 1,50 euros = 499,50 euros ; – pour Eva de Bel OEuvre : du 11 novembre 2012 jusqu’au 29 septembre 2015 (date de la mort de la jument) soit 1052 jours x 1,50 euros =1.578 euros ; – pour Darley du Yam : du 5 mai 2013 jusqu’au 17 mars 2016 (date de la clôture de l’instruction) soit : 1047 jours x 1,50 euros =1.570,50 euros soit un total de 3.648 euros ; que J… B… sera condamnée à payer à S… C… la somme globale de 3.648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d’Echal, Eva de Bel OEuvre et Darley du Yam arrêtés à la date du 17 mars 2016 ; qu’il sera dit que S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où J… B… lui aura régler la totalité des frais de conservation s’y rapportant (à l’exclusion des frais concernant les deux juments) arrêtés à la date de la restitution ;

ALORS QU’à défaut de convention, seul le dépôt rendu nécessaire par un évènement extérieur aux parties impose au déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée ; qu’en l’espèce, Mme B… faisait valoir, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, que le 11 novembre 2012, M. C… l’avait brutalement chassée de la ferme familiale où elle résidait jusque-là et que, compte tenu de la soudaineté de cette séparation, elle avait été forcée de laisser ses équidés sur place et d’en confier la garde à M. C… (concl., p. 6-7 et p. 13 § 5-10) ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté que « compte tenu des circonstances de la séparation du couple », Mme B… n’avait effectivement eu d’autres choix que de laisser à M. C… les juments et foals dont elle était propriétaire (jugement, p. 6 § 4-7 ; arrêt, p. 16 § 3-in fine et p. 17 § 4 et 7-8) ; qu’en condamnant néanmoins Mme B… à rembourser à M. C… les frais de conservation afférents aux juments La Perla d’Echal et Eva de Bel OEuvre, ainsi qu’au poulain Darley du Yam, quand il ressortait de ses propres constatations que le dépôt desdits équidés auprès de M. C… était directement imputable au comportement de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1949 du code civil, ensemble les articles 1951 et 1947 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam à J… B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rétention des chevaux, en application de l’article 1948 du code civil, applicable en matière de dépôt nécessaire en application de l’article 1951 du même code, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ; qu’en conséquence, M. S… C…, qui n’avait pas été réglé par Mme J… B… de ses frais au titre du dépôt nécessaire des chevaux, était fondé à les retenir ; (

) que, de même, c’est encore d’une manière fondée que le premier juge a dit que M. S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où Mme J… B… lui aura réglé la totalité des frais de conservation s’y rapportant exclusivement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, de même, J… B… sera déboutée de sa demande de restitution de Darley du Yam puisqu’elle n’a pas réglé les frais de conservation du poulain (ci-après évalués) (

) ; qu’il sera dit que S… C… ne sera tenu de restituer Darley du Yam qu’à compter du jour où J… B… lui aura régler la totalité des frais de conservation s’y rapportant (à l’exclusion des frais concernant les deux juments) arrêtés à la date de la restitution ;

1) ALORS QUE si la chose déposée a produit des fruits qui ont été perçus par le dépositaire, ce dernier est obligé de les restituer au déposant en même temps que la chose déposée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté d’une part, que Mme B… était propriétaire de la jument La Perla d’Echal, laquelle avait donné naissance le 5 mai 2013, alors qu’elle était en dépôt forcé auprès de M. C…, au poulain Darley du Yam (arrêt, p. 11 et 15 in fine), et d’autre part, que M. C… avait restitué à Mme B… la jument La Perla d’Echal dès le 9 octobre 2013 (arrêt, p. 12 § 6) ; qu’en disant que M. C… ne sera tenu de restituer le poulain Darley du Yam à Mme B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, quand il ressortait de ses propres constatations que la jument, dont ledit poulain était le fruit, avait d’ores et déjà été restituée à sa propriétaire, la cour d’appel a violé les articles 1936 et 1944 du code civil ;

2) ALORS en toute hypothèse QUE tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ; que dès lors celui qui détient un poulain de moins de six mois qui, par définition, n’a pas encore été sevré, ne peut le séparer de sa mère ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le poulain Darley du Yam était né le 5 mai 2013 de la jument La Perla d’Echal, laquelle avait seule été restituée à Mme B… le 9 octobre 2013 (arrêt, p. 12 § 6 et p.15 in fine) ; qu’en disant que M. C… ne sera tenu de restituer le poulain Darley du Yam à Mme B… qu’à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, quand il ressortait de ses propres constatations, qu’à la date où la jument La Perla d’Echal avait été restituée à Mme B… et séparée de son poulain, Darley du Yam avait tout juste 5 mois et n’avait donc, par définition, pas encore été sevré, la cour d’appel a violé les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-20.962, Publié au bulletin