Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-18.951, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Michel Leroy · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er juin 2021

Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 31 mars 2021, n° 19-18.951
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.951
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2019, N° 18/00620
Textes appliqués :
Article 564 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352258
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100275
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° S 19-18.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

1°/ M. P… D…,

2°/ Mme V… G…, épouse D…,

domiciliés […] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-18.951 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme E… M…, domiciliée […] ,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

3°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège […] ,

défenderesses à la cassation

Mme M… a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme D…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie, de Me Bouthors, avocat de Mme M…, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 6 juin 2019), T… C… est décédée le 6 septembre 2014, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme M…. Elle avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Groupama Gan vie (ci-après l’assureur). A la suite de son décès, l’assureur a versé à M. et Mme D… le capital prévu par le contrat.

2. Revendiquant le bénéfice de ce capital, Mme M… a assigné l’assureur et M. et Mme D….

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leur seconde branche, et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. Mme M… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de l’assureur, alors « qu’il résulte de l’article L. 132-25 du code des assurances que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que de nombreuses modifications de la clause bénéficiaire du contrat Chromatys de la compagnie Groupama Gan Vie, souscrit à l’origine par Mme I… au profit de sa seule héritière, Mme M…, sa soeur, avaient été effectuées entre le 12 juin 2014 et le 27 août 2014, désignant les époux D… comme bénéficiaires, puis par rectification désignant Mme M…, héritière de Mme I…, l’expert judiciaire authentifiant par la suite les seuls documents signés de la main de Mme I… au profit de Mme M… ; qu’ainsi, en énonçant « qu’aucun élément n’était susceptible d’attirer l’attention de la compagnie sur l’authenticité de certains des documents ci-dessus visés », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé. »

Réponse de la cour

5. L’arrêt retient que T… C… ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique, de sorte que l’assureur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte des demandes successives de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Il ajoute que l’assureur a été sollicité par trois écrits désignant M. et Mme D… en qualité de bénéficiaires, que l’avenant désignant postérieurement Mme M… n’a pas été régularisé par T… C… et lui a été retourné avec la mention manuscrite indiquant son choix définitif de M. et Mme D… comme bénéficiaires, suivie de sa signature, sans qu’aucun élément puisse attirer son attention sur l’authenticité de ces documents.

6. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu en déduire que l’assureur avait payé de bonne foi le capital à M. et Mme D….

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

8. M. et Mme D… font grief à l’arrêt de condamner chacun d’eux à verser une certaine somme à Mme M…, alors « que les demandes nouvelles formées en cause d’appel ne sont qu’exceptionnellement recevables ; que le droit d’intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance ; qu’en jugeant recevables comme complémentaires les demandes formées en cause d’appel par Mme M… contre M. D…, d’une part, et Mme D…, d’autre part, cependant qu’elle constatait qu’il s’agissait de demandes formées pour la première fois à l’encontre d’une partie contre laquelle il n’avait pas été conclu en première instance, ce qui aurait dû les rendre irrecevables comme nouvelles, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.

10. Pour déclarer recevables les demandes nouvelles formées en appel par Mme M… à l’encontre de M. et Mme D…, l’arrêt retient qu’elles sont complémentaires aux demandes exprimées en première instance à l’encontre de l’assureur.

11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’en première instance, Mme M… n’avait dirigé ses demandes que contre l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme M… formées contre la société Groupama Gan vie, l’arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme M… contre M. et Mme D…,

Condamne Mme M… aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. P… D… à payer à Mme E… M… la somme de 105.946,74 euros,

AUX MOTIFS QUE T… C… veuve I… est décédée le 6 septembre 2014 laissant pour lui succéder sa sœur Mme E… M… ; que T… C… veuve I… avait régularisé le 10 avril 2006 une proposition d’assurance à un contrat Chromatys auprès de la société Groupama Gan Vie ; que ce contrat renvoyait en cas de décès à une clause bénéficiaire type ; que le 21 juin 2014, un avenant a désigné comme bénéficiaire « Mme P… D… et Mme V… G… épouse D… » ; que l’erreur matérielle contenue dans cet avenant a été rectifiée le 7 juillet 2014, date à laquelle, M. P… D… et Mme V… G… épouse D… ont été désignés en qualité de bénéficiaires ; qu’un avenant désignant Mme E… M… a été édité le 18 août 2014 ; que cet avenant n’a pas été signé par Mme T… C… veuve I… mais a été retourné le 23 août 2014 avec la mention manuscrite « Je soussignée Madame I… T… demeurant au […] , déclare ne pas donner suite à cet avenant et de laissant en tant que bénéficiaire Mr D… P… né le […] ainsi que Mme V… D… née le […] » ; qu’il était ajouté d’une autre main « certifié exacte et ne plus en changer » et signé I… ; que suite au décès de Mme T… C… veuve I…, les fonds ont été versés aux époux D… ; que par acte d’huissier des 9 et 10 avril 2015, Mme E… M… a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Amiens les époux D… et la société Gan Assurances pour obtenir le paiement des sommes résultant du contrat Chromatys ; que la société Groupama Gan Vie est intervenue volontairement en la cause ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2016, une expertise en vérification d’écriture a été ordonnée ; que l’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2017 ; [

] ; que sur la recevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre des époux D…, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que l’article 565 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu’enfin, l’article 566 du même code indique que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’en première instance, Mme E… M…, bien qu’ayant assigné les époux D… ainsi que l’a souligné le premier juge, n’a dirigé ses demandes que contre la compagnie Groupama Gan Vie, que la demande de condamnation des époux D… formée pour la première fois en appel est fondée sur le fait qu’ils auraient perçu indûment des fonds de la compagnie Groupama Gan Vie de mauvaise foi en profitant de la faiblesse de T… C… pour lui extorquer des fonds, que la demande de condamnation dirigée contre la compagnie Groupama Gan Vie tend à la condamnation de cette compagnie pour s’être libérée de manière fautive des fonds et de mauvaise foi entre les mains des époux D…, que ces deux demandes sont donc complémentaireset que la demande de condamnation de Mme E… M… formée contre les époux D… pour la première fois en appel doit donc être déclarée recevable ; que, sur la demande de condamnation de la compagnie Groupama Gan Vie, l’article L. 132-25 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; que par ailleurs,l’article 1240 du code civilprécise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; qu’en application de ces articles, il est considéré que l’assureur se libère valablement entre les mains de celui qui a été désigné en qualité de bénéficiaire sans qu’il ait eu connaissance de circonstances remettant en cause cette désignation ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’il est constant que la compagnie Groupama Gan Vie n’a pas eu connaissance d’élément permettant de remettre en cause la désignation des époux D… en qualité de bénéficiaire en septembre 2014, que T… C… veuve I… ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique telle que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, qu’aucun élément objectif ne permettait à la compagnie Groupama Gan vie de ne pas tenir compte des demandes de modifications successives de la clause bénéficiaire afférente au contrat Chromatys puisque ce droit de stipulation est un droit personnel, attaché à la personne du souscripteur soit en l’occurrence, l’assurée T… C… veuve I…, que la première demande de modification du Chromatys de T… C… veuve I… date du 12 juin 2014 et émane d’un manuscrit qui porte la signature de « Mme I… » au profit des époux D…, que cette demande a été enregistrée par l’émission d’un avenant en date du 17 juin 2014, lequel a été retourné à la compagnie régularisé et portant une signature attribuable à T… C… veuve I… en date du 21 juin 2014, que le 26 juin 2014, un salarié de l’agence Groupama Gan Vie gérant le contrat signala une erreur de « frappe » dans la clause bénéficiaire (Madame D… P… en lieu et place de Monsieur) et demanda sa correction par les services de gestion, que la clause bénéficiaire fut corrigée le 27 juin 2014 et l’avenant fut de nouveau retourné, régularisé et transmis à la compagnie le 7 juillet 2014, que la compagnie Groupama Gan Vie a ainsi été sollicitée par trois écrits désignant les époux D… comme bénéficiaires, que par la suite, un courrier de T… C… veuve du 13 août 2014 visant à modifier une nouvelle fois la clause bénéficiaire de son contrat Chromatys au profit de sa sœur, Mme M… E… a été adressé à la compagnie Groupama Gan Vie, qu’un avenant correspondant fut émis en date du 18 août 2014 mais ne fut jamais régularisé par T… C… veuve I…, que le 25 août 2014, les services de gestion de Groupama Gan Vie reçurent ledit avenant désignant Mme E… M… non régularisé (non signé et non daté par T… C… veuve I…) sur lequel était en revanche porté une mention manuscrite indiquant son choix définitif de bénéficiaires au profit des époux D… et était apposé la mention manuscrite « certifie exact et ne plus en changer » suivie de la signature de T… C… veuve I…, qu’à cet effet, la clause fut modifiée le 27 août 2014 et un avenant de régularisation fut envoyé le jour même, qu’aucun élément n’était susceptible d’attirer l’attention de la compagnie sur l’authenticité de certain des documents ci-dessus visés, qu’il n’est pas établi non plus que la compagnie Groupama Gan Vie aurait agi de mauvaise foi, qu’il ne peut donc être reproché à la compagnie Groupama Gan Vie d’avoir procédé au règlement de ce dossier sinistre, au regard des éléments matériels en sa possession, à savoir conformément à la dernière clause bénéficiaire, d’autant que la première contestation de Mme E… M… ne fut adressée que postérieurement au règlement des capitaux en faveur des bénéficiaires, soit le 24 octobre 2014 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E… M… de ses demandes dirigées contre la compagnie Groupama Gan vie ; que sur le bien-fondé de la demande de condamnation des époux D…, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause que l’expert judiciaire après avoir procédé à un examen approfondi des différents documents désignant les époux D… comme bénéficiaire du contrat litigieux a conclu que ceux-ci ne sont pas de la main et de la signature de T… C… veuve I… alors que l’écrit désignant Mme E… M… comme bénéficiaire est bien signée par T… C… veuve I…, qu’un avis technique sollicité par une partie n’ayant pas valeur d’expertise judiciaire et ne pouvant être considéré comme probant que s’il est corroboré par d’autres éléments, l’avis technique rédigé de manière non contradictoire par Mme W… expert graphologue à la demande des époux D… qui n’est corroboré par aucun autre élément probant ne saurait suffire à démontrer que T… C… veuve I… est bien la signataire des documents désignant les époux D… comme bénéficiaire ou à justifier une contre-expertise, que l’impartialité ou le manque d’objectivité de l’expert judiciaire ne sont pas démontrés et la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire n’est pas fondée, que si Mme E… M… ne peut se prévaloir d’aucun avenant régularisé en son nom elle justifie par une attestation de Maître S… A… notaire du 11 septembre 2015 qu’elle est l’unique héritière de T… C… veuve I… qui n’a laissé aucune disposition de dernières volontés, que Mme E… M… est donc fondée à se prévaloir de la clause bénéficiaire type figurant au contrat Chromatys désignant comme bénéficiaire dudit contrat les héritiers du souscripteur, que M. P… D… ayant reçu indûment le 13 octobre 2014 de la compagnie Groupama Gan Vie la somme de 105.946,74 € et Mme V… G… épouse D… ayant reçu indûment le même jour de la même compagnie la même somme amendée de un centime, il convient de les condamner à payer ces sommes à Mme E… M…, que Mme E… M… ne justifiant pas ce qui pourrait justifier que cette condamnation, qui n’a été sollicitée que pour la première fois en cause d’appel, soit assortie d’une astreinte, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que sur les dépens et les frais irrépétibles, les époux D… succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme E… M… aux dépens de première instance, de condamner in solidum les époux D… aux dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ; que l’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme E… M…, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui l’a déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure de première instance et de lui allouer à ce titre la somme globale de 4.500 € pour la procédure de première instance et d’appel ; que l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Gan Assurances et de Groupama Gan Vie, il convient de les débouter de leur demande de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre pour la procédure de première instance ;

ALORS, D’ABORD, QUE les demandes nouvelles formées en cause d’appel ne sont qu’exceptionnellement recevables ; que le droit d’intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance ; qu’en jugeant recevables comme complémentaires les demandes formées en cause d’appel par Mme E… M… contre M. P… D…, cependant qu’elle constatait qu’il s’agissait de demandes formées pour la première fois à l’encontre d’une partie contre laquelle il n’avait pas été conclu en première instance, ce qui aurait dû les rendre irrecevables comme nouvelles, la cour d’appel a violé l’article 564 du code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, dans un même paragraphe, que l’avenant du 18 août 2014 désignant Mme E… M… en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à la fois, « n’a pas été signé » et a été « signé I… » (arrêt attaqué, p. 2, § 5, dernier alinéa in limine et in fine), puis plus loin, « qu’un avenant correspondant fut émis en date du 18 août 2014 mais ne fut jamais régularisé par Mme T… C… veuve I… – que le 25 août 2014, les services de gestion de Groupama Gan Vie reçurent ledit avenant désignant Mme E… M… non régularisé (non signé et non daté par Mme T… C… veuve I… » (p.6, in limine), mais que « l’écrit désignant Mme E… M… comme bénéficiaire est bien signée par Mme T… C… veuve I… » (p. 6, in fine), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a, ce faisant, violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Mme V… G…, épouse D…, à payer à Mme E… M… la somme de 105.946,73 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme T… C… veuve I… est décédée le 6 septembre 2014 laissant pour lui succéder sa sœur Mme E… M… ; que T… C… veuve I… avait régularisé le 10 avril 2006 une proposition d’assurance à un contrat Chromatys auprès de la société Groupama Gan Vie ; que ce contrat renvoyait en cas de décès à une clause bénéficiaire type ; que le 21 juin 2014, un avenant a désigné comme bénéficiaire « Mme P… D… et Mme V… G… épouse D… » ; que l’erreur matérielle contenue dans cet avenant a été rectifiée le 7 juillet 2014, date à laquelle, M. P… D… et Mme V… G… épouse D… ont été désignés en qualité de bénéficiaires ; qu’un avenant désignant Mme E… M… a été édité le 18 août 2014 ; que cet avenant n’a pas été signé par Mme T… C… veuve I… mais a été retourné le 23 août 2014 avec la mention manuscrite « Je soussignée Madame I… T… demeurant au […] , déclare ne pas donner suite à cet avenant et de laissant en tant que bénéficiaire Mr D… P… né le […] ainsi que Mme V… D… née le […] » ; qu’il était ajouté d’une autre main « certifié exacte et ne plus en changer » et signé I… ; que suite au décès de Mme T… C… veuve I…, les fonds ont été versés aux époux D… ; que par acte d’huissier des 9 et 10 avril 2015, Mme E… M… a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Amiens les époux D… et la société Gan Assurances pour obtenir le paiement des sommes résultant du contrat Chromatys ; que la société Groupama Gan Vie est intervenue volontairement en la cause ; que par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2016, une expertise en vérification d’écriture a été ordonnée ; que l’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2017 ; [

] ; que sur la recevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre des époux D…, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que l’article 565 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu’enfin, l’article 566 du même code indique que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’en première instance, Mme E… M…, bien qu’ayant assigné les époux D… ainsi que l’a souligné le premier juge, n’a dirigé ses demandes que contre la compagnie Groupama Gan Vie, que la demande de condamnation des époux D… formée pour la première fois en appel est fondée sur le fait qu’ils auraient perçu indûment des fonds de la compagnie Groupama Gan Vie de mauvaise foi en profitant de la faiblesse de T… C… pour lui extorquer des fonds, que la demande de condamnation dirigée contre la compagnie Groupama Gan Vie tend à la condamnation de cette compagnie pour s’être libérée de manière fautive des fonds et de mauvaise foi entre les mains des époux D…, que ces deux demandes sont donc complémentaireset que la demande de condamnation de Mme E… M… formée contre les époux D… pour la première fois en appel doit donc être déclarée recevable ; que, sur la demande de condamnation de la compagnie Groupama Gan Vie, l’article L. 132-25 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; que par ailleurs, l’article 1240 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; qu’en application de ces articles, il est considéré que l’assureur se libère valablement entre les mains de celui qui a été désigné en qualité de bénéficiaire sans qu’il ait eu connaissance de circonstances remettant en cause cette désignation ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’il est constant que la compagnie Groupama Gan Vie n’a pas eu connaissance d’élément permettant de remettre en cause la désignation des époux D… en qualité de bénéficiaire en septembre 2014, que T… C… veuve I… ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique telle que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, qu’aucun élément objectif ne permettait à la compagnie Groupama Gan vie de ne pas tenir compte des demandes de modifications successives de la clause bénéficiaire afférente au contrat Chromatys puisque ce droit de stipulation est un droit personnel, attaché à la personne du souscripteur soit en l’occurrence, l’assurée T… C… veuve I…, que la première demande de modification du Chromatys de T… C… veuve I… date du 12 juin 2014 et émane d’un manuscrit qui porte la signature de « Mme I… » au profit des époux D…, que cette demande a été enregistrée par l’émission d’un avenant en date du 17 juin 2014, lequel a été retourné à la compagnie régularisé et portant une signature attribuable à T… C… veuve I… en date du 21 juin 2014, que le 26 juin 2014, un salarié de l’agence Groupama Gan Vie gérant le contrat signala une erreur de « frappe » dans la clause bénéficiaire (Madame D… P… en lieu et place de Monsieur) et demanda sa correction par les services de gestion, que la clause bénéficiaire fut corrigée le 27 juin 2014 et l’avenant fut de nouveau retourné, régularisé et transmis à la compagnie le 7 juillet 2014, que la compagnie Groupama Gan Vie a ainsi été sollicitée par trois écrits désignant les époux D… comme bénéficiaires, que par la suite, un courrier de T… C… veuve du 13 août 2014 visant à modifier une nouvelle fois la clause bénéficiaire de son contrat Chromatys au profit de sa sœur, Mme M… E… a été adressé à la compagnie Groupama Gan Vie, qu’un avenant correspondant fut émis en date du 18 août 2014 mais ne fut jamais régularisé par T… C… veuve I…, que le 25 août 2014, les services de gestion de Groupama Gan Vie reçurent ledit avenant désignant Mme E… M… non régularisé (non signé et non daté par T… C… veuve I…) sur lequel était en revanche porté une mention manuscrite indiquant son choix définitif de bénéficiaires au profit des époux D… et était apposé la mention manuscrite « certifie exact et ne plus en changer » suivie de la signature de T… C… veuve I…, qu’à cet effet, la clause fut modifiée le 27 août 2014 et un avenant de régularisation fut envoyé le jour même, qu’aucun élément n’était susceptible d’attirer l’attention de la compagnie sur l’authenticité de certain des documents ci-dessus visés, qu’il n’est pas établi non plus que la compagnie Groupama Gan Vie aurait agi de mauvaise foi, qu’il ne peut donc être reproché à la compagnie Groupama Gan Vie d’avoir procédé au règlement de ce dossier sinistre, au regard des éléments matériels en sa possession, à savoir conformément à la dernière clause bénéficiaire, d’autant que la première contestation de Mme E… M… ne fut adressée que postérieurement au règlement des capitaux en faveur des bénéficiaires, soit le 24 octobre 2014 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E… M… de ses demandes dirigées contre la compagnie Groupama Gan vie ; que sur le bien-fondé de la demande de condamnation des époux D…, conformément aux dispositions del’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause que l’expert judiciaire après avoir procédé à un examen approfondi des différents documents désignant les époux D… comme bénéficiaire du contrat litigieux a conclu que ceux-ci ne sont pas de la main et de la signature de T… C… veuve I… alors que l’écrit désignant Mme E… M… comme bénéficiaire est bien signée par T… C… veuve I…, qu’un avis technique sollicité par une partie n’ayant pas valeur d’expertise judiciaire et ne pouvant être considéré comme probant que s’il est corroboré par d’autres éléments, l’avis technique rédigé de manière non contradictoire par Mme W… expert graphologue à la demande des époux D… qui n’est corroboré par aucun autre élément probant ne saurait suffire à démontrer que T… C… veuve I… est bien la signataire des documents désignant les époux D… comme bénéficiaire ou à justifier une contre-expertise, que l’impartialité ou le manque d’objectivité de l’expert judiciaire ne sont pas démontrés et la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire n’est pas fondée, que si Mme E… M… ne peut se prévaloir d’aucun avenant régularisé en son nom elle justifie par une attestation de Maître S… A… notaire du 11 septembre 2015 qu’elle est l’unique héritière de T… C… veuve I… qui n’a laissé aucune disposition de dernières volontés, que Mme E… M… est donc fondée à se prévaloir de la clause bénéficiaire type figurant au contrat Chromatys désignant comme bénéficiaire dudit contrat les héritiers du souscripteur, que M. P… D… ayant reçu indûment le 13 octobre 2014 de la compagnie Groupama Gan Vie la somme de 105.946,74 € et Mme V… G… épouse D… ayant reçu indûment le même jour de la même compagnie la même somme amendée de un centime, il convient de les condamner à payer ces sommes à Mme E… M…, que Mme E… M… ne justifiant pas ce qui pourrait justifier que cette condamnation, qui n’a été sollicitée que pour la première fois en cause d’appel, soit assortie d’une astreinte, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que sur les dépens et les frais irrépétibles, les époux D… succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme E… M… aux dépens de première instance, de condamner in solidum les époux D… aux dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ; que l’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme E… M…, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il lui l’a déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure de première instance et de lui allouer à ce titre la somme globale de 4.500 € pour la procédure de première instance et d’appel ; que l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Gan Assurances et de Groupama Gan Vie, il convient de les débouter de leur demande de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre pour la procédure de première instance ;

ALORS, D’ABORD, QUE les demandes nouvelles formées en cause d’appel ne sont qu’exceptionnellement recevables ; que le droit d’intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance ; qu’en jugeant recevables comme complémentaires les demandes formées en cause d’appel par Mme E… M… contre Mme V… G…, épouse D…, cependant qu’elle constatait qu’il s’agissait de demandes formées pour la première fois à l’encontre d’une partie contre laquelle il n’avait pas été conclu en première instance, ce qui aurait dû les rendre irrecevables comme nouvelles, la cour d’appel a violé l’article 464 du code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, dans un même paragraphe, que l’avenant du 18 août 2014 désignant Mme E… M… en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, à la fois, « n’a pas été signé » et a été « signé I… » (arrêt attaqué, p. 2, § 5, dernier alinéa in limine et in fine), puis plus loin, « qu’un avenant correspondant fut émis en date du 18 août 2014 mais ne fut jamais régularisé par Mme T… C… veuve I… – que le 25 août 2014, les services de gestion de Groupama Gan Vie reçurent ledit avenant désignant Mme E… M… non régularisé (non signé et non daté par Mme T… C… veuve I… » (p. 6, in limine), mais que « l’écrit désignant Mme E… M… comme bénéficiaire est bien signée par Mme T… C… veuve I… » (p.6, in fine), la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a, ce faisant, violé l’article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme M….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 17 janvier 2018 en ce qu’il a débouté Mme M… de sa demande fondée à l’encontre la société Groupama Gan Vie ;

aux motifs propres que l’article L. 132-25 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi. / Par ailleurs, l’article 1240 du code civil précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. / En application de ces articles, il est considéré que l’assureur se libère valablement entre les mains de celui qui a été désigné en qualité de bénéficiaire sans qu’il ait eu connaissance de circonstances remettant en cause cette désignation. / En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :

— qu’il est constant que la compagnie Groupama Gan Vie n’a pas eu connaissance d’élément permettant de remettre en cause la désignation des époux D… en qualité de bénéficiaire en septembre 2014 ;

— que Mme T… C… veuve I… ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique telle que la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle ;

— qu’aucun élément objectif ne permettait à la compagnie Groupama Gan Vie de ne pas tenir compte des demandes de modifications successives de la clause bénéficiaire afférente au contrat Chromatys puisque ce droit de stipulation est un droit personnel, attaché à la personne du souscripteur soit en l’occurrence, l’assurée Mme T… C… veuve I… ;

— que la première demande de modification du Chromatys de Mme T… C… veuve I… date du 12 juin 2014 et émane d’un manuscrit qu i porte la signature de « Mme I… » au profit des époux D… ;

— que cette demande a été enregistrée par l’émission d’un avenant en date du 17 juin 2014, lequel a été retourné à la compagnie régularisé et portant une signature attribuable à Mme T… C… veuve I… en date du 21 juin 2014 ;

— que le 26 juin 2014, un salarié de l’agence Groupama Gan Vie gérant le contrat signala une erreur de « frappe » dans la clause bénéficiaire (Madame D… P… en lieu et place de Monsieur) et demanda sa correction par les services de gestion ;

— que la clause bénéficiaire fut corrigée le 27 juin 2014 et l’avenant fut de nouveau retourné, régularisé et transmis à la compagnie le 7 juillet 2014 ; -que la compagnie Groupama Gan Vie a ainsi été sollicitée par trois écrits désignant les époux D… comme bénéficiaires ;

— que par la suite, un courrier de Mme T… C… veuve du 13 août 2014 visant à modifier une nouvelle fois la clause bénéficiaire de son contrat Chromatys au profit de sa soeur, Mme M… E… a été adressé à la Compagnie Groupama Gan Vie ;

— qu’un avenant correspondant fut émis en date du 18 août 2014 mais ne fut jamais régularisé par Mme T… C… veuve I… ; -que le 25 août 2014, les services de gestion de Groupama Gan Vie reçurent ledit avenant désignant Madame E… M… non régularisé (non signé et non daté par Mme T… C… veuve I… ) sur lequel était en revanche porté une mention manuscrite indiquant son choix définitif de bénéficiaires au profit des époux D… et était apposé la mention manuscrite « certifie exact et ne plus en changer » suivie de la signature de Mme T… C… veuve I… ;

— qu’à cet effet, la clause fut modifiée le 27 août 2014 et un avenant de régularisation fut envoyé le jour même ;

— qu’aucun clément n’était susceptible d’attirer l’attention de la compagnie sur l’authenticité de certain des documents ci-dessus visés ;

— qu’il n’est pas établi non plus que la compagnie Groupama Gan Vie aurait agit de mauvaise foi;

— qu’il ne peut donc être reproché à la compagnie Groupama Gan Vie d’avoir procédé au règlement de ce dossier sinistre, au regard des éléments matériels en sa possession, à savoir conformément à la dernière clause bénéficiaire, d’autant que la première contestation de Mme E… M… ne fut adressée que postérieurement au règlement des capitaux en faveur des bénéficiaires, soit le 24 octobre 2014 ;

— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme E… M… de ses demandes dirigées contre la compagnie Groupama Gan Vie.

aux motifs adoptés que, sur la demande de condamnation de la compagnie Groupama Gan Vie, Madame M… se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise excluant la signature de Madame I… pour solliciter la seule condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de capital décès à son profit. Il convient toutefois de vérifier si le paiement effectué entre les mains des époux D… est libératoire. / En effet, l’article L. 132-25 du Code des assurances dispose que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, celte acceptation ou celte révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi. / En outre, selon l’article 1240 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. / En l’espèce, malgré des modifications successives de l’identité des bénéficiaires, les époux D… sont les derniers bénéficiaires désignés au contrat. / Madame M… ne développe aucun moyen relatif à la mauvaise foi de Groupama Gan Vie. / La bonne foi de Groupama Gan Vie n’étant pas utilement mise en cause dans la présente instance, il convient de considérer que le paiement effectué par cette dernière entre les mains des époux D… est libératoire cl que Madame M… ne peut solliciter sa condamnation au règlement d’une quelconque somme nu titre du contrat Chromatys ;

1°) alors que, d’une part, il résulte de l’article L. 132-25 du code des assurances que lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantie fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que de nombreuses modifications de la clause bénéficiaire du contrat Chromatys de la compagnie Groupama Gan Vie, souscrit à l’origine par Mme I… au profit de sa seule héritière, Mme M…, sa soeur, avaient été effectuées entre le 12 juin 2014 et le 27 août 2014, désignant les époux D… comme bénéficiaires, puis par rectification désignant Mme M…, héritière de Madame I…, l’expert judiciaire authentifiant par la suite les seuls documents signés de la main de Mme I… au profit de Mme M… ; qu’ainsi, en énonçant « qu’aucun élément n’était susceptible d’attirer l’attention de la compagnie sur l’authenticité de certains des documents ci-dessus visés », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

2°) alors que, d’autre part, Mme M… invoquait dans ses conclusions demeurées sans réponse l’attitude déloyale de la compagnie Groupama Gan Vie (conclusions p. 10 et s.) en justifiant que l’employé de Gan Assurances à Rosières en Santerre, en la personne de M. N…, avait remis à la partie concluante le modèle de lettre qu’il avait été amené à rédiger au profit de M. et Mme D… et ce, à leur demande, pour permettre la modification de l’avenant du 23 août 2014 et que l’avenant au contrat du 23 août 2014 laissait apparaître les mêmes indications et sous la même écriture et que le Gan ne s’est jamais expliqué sur ces curieuses circonstances ; que par la suite, Mme I… comme Mme M… se sont inquiétées des façons de procéder de la compagnie d’assurances et que l’agence du Gan ayant, par courrier et par téléphone, eu des contacts répétés avec Mme I…, avait eu confirmation que c’était bien la soeur de cette dernière qui était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ; qu’en l’état de ces circonstances non contestés, la cour d’appel ne pouvait refuser de répondre au moyen déterminant invoqué par Mme M… sans violer l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-18.951, Inédit