Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-19.275, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.alquie.fr · 11 mai 2021

Droit de la famille Point sur la délégation de l'autorité parentale Durant la minorité de leur enfant, les parents sont chargés d'une mission essentielle : l'exercice des prérogatives attachées à leur autorité parentale. S'ils en ont par principe l'exclusivité, le législateur admet que dans certaines hypothèses, l'exercice de l'autorité parentale puisse être délégué à un tiers, totalement ou partiellement, à certaines conditions et selon des modalités variables. La délégation de l'autorité parentale connaît deux déclinaisons recouvrant en fait deux situations différentes : · la …

 

Annick Batteur · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-19.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 2019, N° 17/03554
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352259
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100276
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° U 19-19.275

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de Mme U….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

Mme Q… F…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 19-19.275 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme P… U…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin – Stoclet, avocat de Mme F…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U…, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2019), Mme U… et Mme F… ont conclu le 8 juillet 2009 un pacte civil de solidarité. De Mme U… sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, V…, le […] 2010, sur lequel Mme F… bénéficie d’un jugement de délégation d’exercice partiel de l’autorité parentale, et H…, le […] 2014.

2. Après la séparation du couple, qui a conduit à la dénonciation du pacte civil de solidarité le 25 février 2015, Mme F… a assigné Mme U… devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d’obtenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur H… et la fixation des modalités de ses relations avec lui.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme F… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de délégation et de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant H…, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que lorsqu’une cour d’appel s’est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations et prétentions contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; qu’en l’espèce, Mme F… a régulièrement déposé ses dernières conclusions le 3 décembre 2018 ; qu’elle sollicitait, notamment, que lui soit accordé, à titre subsidiaire, à défaut d’un droit de visite et d’hébergement, un simple droit de visite dans un lieu tiers à titre temporaire ; que Mme F… faisait également valoir qu’elle avait entrepris un suivi psychologique avec une psychothérapeute et en justifiait, avec offre de preuve ; que la cour d’appel a visé les conclusions du 9 mars 2018 au lieu des dernières conclusions déposées par Mme F… le 3 décembre 2018, ainsi que le démontre le justificatif RPVA ; que la cour d’appel a récapitulé les prétentions de Mme F… en omettant la demande subsidiaire formulée par cette dernière relative à l’octroi d’un droit de visite médiatisée sur H… à la Vie au Grand Air un samedi sur deux pendant une période temporaire ; qu’en visant des conclusions qui n’étaient pas les dernières conclusions déposées tandis que les motifs de l’arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier que la cour d’appel a bien statué au regard des dernières conclusions déposées, la cour d’appel n’ayant pas statué sur cette prétention, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ainsi que l’article 455 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il ressort de l’arrêt que la cour d’appel s’est prononcée sur la demande subsidiaire de Mme F… tendant à la fixation d’un droit de visite en point rencontre. Il en résulte, abstraction faite du visa erroné de leur date, qu’elle a bien statué sur toutes les prétentions et sur tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche et ses deuxième à quatrième branches en ce qu’elles sont dirigées contre le chef de dispositif concernant la délégation d’autorité parentale

Enoncé du moyen

6. Mme F… fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; que la délégation volontaire partielle de l’autorité parentale à une mère d’intention n’est pas conditionnée à l’autorisation du parent biologique titulaire de l’autorité parentale mais doit être accordée si elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification, en droit, des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable ; qu’il est dès lors dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir reconnaître un lien de droit à l’égard de ses parents, qu’ils soient biologiques ou non, lorsque l’existence d’une vie familiale et de liens affectifs a été constatée ; que lorsque l’existence d’une vie familiale et des liens affectifs a été constatée entre un enfant et sa mère d’intention, il est dans l’intérêt supérieur de ce dernier qu’il puisse mener une vie familiale normale avec cette mère d’intention, nonobstant la séparation conflictuelle de la mère d’intention et de la mère biologique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’ « il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du Pacs, que Mme U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme F… et Mme U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme F… » ; que la cour d’appel a encore constaté que « la demande intervient alors que le Pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme F… et Mme U… », qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation et qu’ « alors qu’il n’allait plus chez Mme F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme F… » ; qu’il ressortait de ces constatations que Mme F… se comportait comme une mère d’intention à l’égard de H…, nonobstant les difficultés relationnelles existant entre elle et son ancienne compagne Mme U… depuis la séparation du couple ; qu’en refusant néanmoins d’accorder à Mme F… une délégation partielle de l’autorité parentale à l’égard de H… au motif que « les circonstances invoquées par Mme F… pour justifier la délégation partielle de l’autorité parentale ne sont pas identiques à celles qui existaient pour V…, à savoir une union stable et continue entre Mme F… et Mme U… et qu’au regard des propres difficultés personnelles de Mme F…, l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la reconnaissance de sa propre identité, ne justifie pas à ce jour qu’il soit accordé une délégation partielle d’autorité parentale à Mme F… » et que « les conditions d’application de l’article 377 du code civil ne sont pas réunies », la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier un refus d’accorder à Mme F…, mère d’intention de H…, une délégation partielle de l’autorité parentale, violant l’article 377 du code civil ainsi que les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens opérants soutenus par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir, dans ses écritures, que l’expert stigmatisait les « difficultés et les défaillances communes des deux mères », et non pas seulement celles de Mme F… ; que Mme I… avait relevé que « l’examen a pu mettre en exergue la profondeur du conflit qui oppose les deux femmes, ainsi qu’une pratique conjointe du mensonge au regard des enfants, auxquels elles tiennent un discours incohérent, propice à la confusion, la violence et l’angoisse. Ces points ont pu être explicités avec chacune, individuellement, tant sur le plan psychopathologique qu’éducatif, ce qu’elles ont accepté d’approfondir, quant à une aide qu’elles se déclarent prêtes à accepter » ; que l’expert a encore constaté que Mme U… avait souffert d’une dépression et que « Mme U… reconnaît, dans le cadre du post-partum, avoir été excédée par les pleurs de son bébé, avoir effectivement prononcé ces mots et avoir secoué l’enfant » ; qu’il « lui [Mme U…] reste à comprendre pourquoi elle put être envahie par certains accès de violence, qui ne semblent plus d’actualité » ; que l’expert a encore rapporté que « Mme F… l’assura de son amour pour lui [V…], en lui expliquant qu’elle n’a jamais été d’accord avec la violence exercée sur lui par sa mère, ce qui est adapté, sauf en ce qui concerne des détails qu’elle lui remémora (bébé secoué, tête dans l’assiette de poireaux

) » ; qu’il était incohérent pour l’expert de tirer des conclusions en la seule défaveur de Mme F… alors même que la description de Mme U… suscitait nombre d’inquiétudes et notamment au regard de son propre vécu puisqu’il était fait référence à l’égard de V… à des violences de la part de sa mère ; que la cour d’appel n’a retenu, dans sa décisions, que les passages du rapport d’expertise exclusivement à charge pour Mme F… et ne s’est pas prononcée, ainsi qu’il le lui était demandé, sur les aspects du rapport d’expertise pointant les fragilités et difficultés de Mme U…, et notamment ses problèmes de violence à l’égard de V… ; qu’en refusant d’accorder à Mme F… une délégation partielle de l’autorité parentale à l’égard de H… et un droit de visite et d’hébergement sans motiver sa décision au regard des difficultés personnelles de Mme U…, pourtant expressément relevées par l’expert, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision au regard des écritures des parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir qu’elle avait suivi les préconisations de l’expert et avait entamé un suivi psychothérapeutique, ce dont elle justifiait ; qu’en se bornant à se référer aux « propres difficultés personnelles de Mme Q… F… » et au fait que « Mme F… est dans le déni de l’impact de son histoire personnelle sur ses relations avec notamment H… » pour débouter Mme F… de toutes ses demandes, sans répondre au moyen de Mme F… relatif à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… versait de nombreuses attestations démontrant de ses qualités tant affectives qu’éducatives à l’égard des enfants, et notamment à l’égard de H… ; qu’en s’abstenant d’examiner, ne serait-ce que sommairement, ces attestations versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l’article 377-1, alinéa 2 du code civil, le partage total ou partiel de l’autorité parentale entre les père et mère ou l’un d’eux, d’une part, et un tiers, d’autre part, nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.

8. L’arrêt relève que Mme U… s’oppose à la délégation d’autorité parentale sur H….

9. Il en résulte que les conditions nécessaires à l’octroi d’une délégation avec partage de l’autorité parentale n’étaient pas réunies.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches en ce qu’elles sont dirigées contre le chef de dispositif concernant le droit de visite et d’hébergement et sur les cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

13. Mme F… fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens opérants soutenus par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir, dans ses écritures, que l’expert stigmatisait les « difficultés et les défaillances communes des deux mères », et non pas seulement celles de Mme F… ; que Mme I… avait relevé que « l’examen a pu mettre en exergue la profondeur du conflit qui oppose les deux femmes, ainsi qu’une pratique conjointe du mensonge au regard des enfants, auxquels elles tiennent un discours incohérent, propice à la confusion, la violence et l’angoisse. Ces points ont pu être explicités avec chacune, individuellement, tant sur le plan psychopathologique qu’éducatif, ce qu’elles ont accepté d’approfondir, quant à une aide qu’elles se déclarent prêtes à accepter » ; que l’expert a encore constaté que Mme U… avait souffert d’une dépression et que « Mme U… reconnaît, dans le cadre du post-partum, avoir été excédée par les pleurs de son bébé, avoir effectivement prononcé ces mots et avoir secoué l’enfant » ; qu’il « lui [Mme U…] reste à comprendre pourquoi elle put être envahie par certains accès de violence, qui ne semblent plus d’actualité » ; que l’expert a encore rapporté que « Mme F… l’assura de son amour pour lui [V…], en lui expliquant qu’elle n’a jamais été d’accord avec la violence exercée sur lui par sa mère, ce qui est adapté, sauf en ce qui concerne des détails qu’elle lui remémora (bébé secoué, tête dans l’assiette de poireaux

) » ; qu’il était incohérent pour l’expert de tirer des conclusions en la seule défaveur de Mme F… alors même que la description de Mme U… suscitait nombre d’inquiétudes et notamment au regard de son propre vécu puisqu’il était fait référence à l’égard de V… à des violences de la part de sa mère ; que la cour d’appel n’a retenu, dans sa décisions, que les passages du rapport d’expertise exclusivement à charge pour Mme F… et ne s’est pas prononcée, ainsi qu’il le lui était demandé, sur les aspects du rapport d’expertise pointant les fragilités et difficultés de Mme U…, et notamment ses problèmes de violence à l’égard de V… ; qu’en refusant d’accorder à Mme F… une délégation partielle de l’autorité parentale à l’égard de H… et un droit de visite et d’hébergement sans motiver sa décision au regard des difficultés personnelles de Mme U…, pourtant expressément relevées par l’expert, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision au regard des écritures des parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir qu’elle avait suivi les préconisations de l’expert et avait entamé un suivi psychothérapeutique, ce dont elle justifiait ; qu’en se bornant à se référer aux « propres difficultés personnelles de Mme Q… F… » et au fait que « Mme F… est dans le déni de l’impact de son histoire personnelle sur ses relations avec notamment H… » pour débouter Mme F… de toutes ses demandes, sans répondre au moyen de Mme F… relatif à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… versait de nombreuses attestations démontrant de ses qualités tant affectives qu’éducatives à l’égard des enfants, et notamment à l’égard de H… ; qu’en s’abstenant d’examiner, ne serait-ce que sommairement, ces attestations versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ selon l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que lorsqu’il a été constaté que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l’enfant et qu’il existait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant, que la compagne de la mère biologique considérait l’enfant comme son enfant et qu’il existait un lien affectif et durable entre eux, la rupture avec l’enfant n’étant due qu’au refus de la mère biologique de maintenir cette relation, l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par l’ancienne compagne de la mère biologique de l’enfant dès lors que ce dernier est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ; qu’il est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de H… « de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité » ; qu'« il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du Pacs, que Mme U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme F… et Mme U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme F… », que « la demande intervient alors que le Pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme F… et Mme U… », qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation et qu’ « alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme F… » ; qu’il ressortait de ces constatations qu’il existait un projet parental commun entre Mme F… et Mme U… au moment de la conception puis de la naissance de H… ; que Mme F… avait résidé avec H… lors de ses premiers mois de vie et s’en était occupé comme une mère ; qu’il avait existé un lien affectif et durable entre Mme F… et H… qui n’avait été rompu qu’en raison du refus de Mme U… de maintenir cette relation ; que H… était décrit par l’expert comme un enfant sécurisé et acceptant sereinement les entretiens avec Mme F…, alors qu’il n’allait plus chez cette dernière depuis un an ; qu’il s’en déduisait que H… était en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme F… et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir un droit de visite et d’hébergement avec cette dernière et de ne pas le priver d’un accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en déboutant pourtant Mme F… de sa demande de droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel n’a pas statué conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale, violant l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que subsidiairement selon l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que lorsqu’il a été constaté que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l’enfant et qu’il existait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant, que la compagne de la mère biologique considérait l’enfant comme son enfant et qu’il existait un lien affectif et durable entre eux, la rupture avec l’enfant n’étant due qu’au refus de la mère biologique de maintenir cette relation, l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par l’ancienne compagne de la mère biologique de l’enfant dès lors que celui-ci est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ; qu’il est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de H… « de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité » ; qu'« il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du Pacs, que Mme U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme F… et Mme U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme F… », que « la demande intervient alors que le Pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme F… et Mme U… », qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation et qu’ « alors qu’il n’allait plus chez Mme F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme F… » ; qu’il ressortait de ces constatations qu’il existait un projet parental commun entre Mme F… et Mme U… au moment de la conception puis de la naissance de H… ; que Mme F… avait résidé avec H… lors de ses premiers mois de vie et s’en était occupé comme une mère ; qu’il avait existé un lien affectif et durable entre Mme F… et H… qui n’avait été rompu qu’en raison du refus de Mme U… de maintenir cette relation ; que H… était décrit par l’expert comme un enfant sécurisé et acceptant sereinement les entretiens avec Mme F…, alors qu’il n’allait plus chez cette dernière depuis un an ; qu’il s’en déduisait que H… était en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme F… et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir le lien avec Mme F… dans un lieu tiers, ou par contact téléphonique, ainsi que le sollicitait à titre subsidiaire Mme F… ; que priver H… de tout lien avec Mme F… revenait à le priver de l’accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en déboutant pourtant Mme F… de toutes ses demandes, la cour d’appel n’a pas statué conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale, violant l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

13. Après avoir relevé qu’il n’est pas contesté que la conception de H… procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme U… et de Mme F…, l’arrêt retient qu’il résulte du rapport d’expertise que le projet initial est en partie déconstruit par la séparation et l’attitude dénigrante de Mme F…. Il ajoute que l’équilibre de H… ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et que cette dernière n’est pas en mesure de lui apporter une protection morale suffisante. Il ajoute que l’intérêt de l’enfant commande d’attendre pour l’octroi d’un droit de visite que celui-ci grandisse afin qu’il puisse lui être expliqué l’implication de Mme F… dans son histoire de vie.

14. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, et qui a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé.

15. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme F….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué du 14 mai 2019 d’avoir complété le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a omis de statuer sur le droit de visite de Mme Q… F… à l’égard de H…, de la manière suivante : « déboute Mme F… de sa demande de droit de visite à l’égard de H… », sur l’appel limité à la délégation partielle d’autorité parentale, au droit de visite et à la médiation concernant l’enfant H…, d’avoir confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme Q… F… de sa demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale et en ce qu’il a débouté Mme F… de sa demande de droit de visite à l’égard de H… ;

AUX MOTIFS QUE par déclaration notifiée le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour d’appel d’Orléans, Madame Q… F… a fait appel du jugement limité à : -la demande d’exercice de l’autorité parentale sur H… ; -le droit de visite et d’hébergement à l’égard de cet enfant ; -la demande de rejet des pièces 20 et 22 versées aux débats par Mme P… U… en première instance ; -la demande de médiation ; que par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018, Madame Q… F…, appelante, demande à la Cour de : Déclarer l’appel interjeté par Mme Q… F… recevable et bien fondé en tous points, Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 23 novembre 2017, en conséquence, Déclarer irrecevable les pièces numérotées 20 et 22 versées aux débats par Mme P… U… ; Dire que ces pièces seront rejetées des débats, Déléguer à Mme Q… F… l’exercice partiel de l’autorité parentale sur l’enfant H… né le […] 2014, Dire que Mme Q… F… bénéficiera de droits de visite et d’hébergement sur H… selon les modalités suivantes : * les fins de semaine paire du vendredi soir à l’école au dimanche soir au domicile de Mme U…,* la première moitié des vacances scolaires en année impaire et la seconde moitié en année paire, * à charge pour Mme F… d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Mme U…, * l’enfant passera le réveillon du 24 décembre avec l’une des parents et la journée du 25 décembre avec l’autre parent, dès lors que les parents seront durant cette période dans le même département, * l’enfant passera le midi du jour de la fête des mères avec l’une des mamans et le soir avec l’autre, dès lors que celles-ci seront durant cette période dans le même département, Dire que Mme F… bénéficiera d’un droit de communication téléphonique hebdomadaire avec H…, Dire qu’il sera ordonné une mesure de médiation et ce dans l’intérêt supérieur de V… et H…, Débouter Mme U… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Mme U… à régler à Mme F… la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer tous les dépens d’appel et Accorder à Me S… le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ; (

) ; que sur la procédure, 1°) Sur la recevabilité de l’appel En application de l’article 914 du code de procédure civile, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (…) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité à la recevabilité de l’appel. (…) ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’ appel (…) ; que l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement » ; qu’en l’espèce, il est constant que le moyen soulevé par Mme P… U… tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme F…, en raison de son objet, est fondé sur une cause apparue antérieurement à la clôture de la mise en état ; que dès lors, la cour considère que l’intimée aurait dû saisir le conseiller de la mise en état de ce moyen d’irrecevabilité de l’appel ; qu’à défaut de l’avoir fait, elle n’est plus recevable à le soulever devant la cour ; 2°) que sur la recevabilité des pièces 20, 22 et 41 communiquées par Mme U… conformément à l’article 202 code de procédure civile, « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ; qu’elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; qu’elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur ci connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; que l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa .signature » ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces 20 et 22 communiquées par Mme P… U…, qu’il s’agit de documents intitulés « attestation » signés mais dont l’identité des auteurs n’est pas justifiée par leur pièce d’identité officielle annexée à l’attestation et qui, en outre, ne contiennent pas la mention écrite de la main de leur auteur qu’il a connaissance que l’attestation est destinée à être produite en justice et qu’une fausse attestation l’expose aux sanctions pénales du faux témoignage ; que s’agissant de la pièce 41, elle n’est pas datée ; mais que la cour constate que Mme Q… F… ne justifie pas en quoi l’inobservation de ces formalités légales lui a causé un grief, d’autant que l’auteur de la pièce 22 a régularisé la situation en justifiant de son identité et de sa connaissance des risques encourus en cas de faux témoignage ainsi qu’il résulte des pièces 27 et 29 ; qu’en conséquence, la cour décide de n’écarter des débats que la pièce 21 dont l’identité de l’auteur qui constitue une formalité essentielle n’est pas davantage justifiée dans la prétendue régularisation qui serait opérée par la pièce 28 ; que sur le bien-fondé des demandes concernant H…, sur la demande de délégation de l’autorité parentale à l’égard de H… en vertu de l’article 377 du code civil, alinéa 1 et 2, « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale » ; qu’à l’appui de son appel, Mme Q… F… rappelle le projet du couple qu’elle a formé avec Mme P… U… et leur souhait commun de donner naissance à des enfants, que la démarche de la délégation d’autorité parentale a été mise en oeuvre dans ce contexte et a donné lieu à une décision judiciaire octroyant à Mme Q… F… une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de l’aîné des enfants, V…, quelques mois après sa naissance ; que compte tenu du fait que H… était né dans le même contexte de projet de couple, la même démarche a été entreprise à l’égard de H… ; qu’elle précise qu’à la suite de la séparation avec Mme P… U…, elle a continué à s’occuper des deux enfants, comme tout parent séparé, dans le contexte de l’accord mis en place avec Mme P… U… au moment de la séparation; qu’à l’instar de V…, elle s’est occupé de H… lorsqu’il était nourrisson, qu’elle a partagé sa vie quotidienne et qu’à la suite de la séparation avec Mme P… U…, elle a continué à s’occuper des deux enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement conventionnel ; mais elle reconnaît aussi que la communication avec son ex-compagne est devenue difficile, c’est pourquoi elle demande en justice l’octroi d’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de H… comme cela existe pour son frère ; qu’elle précise que c’est Mme P… U… qui a décidé de ne plus lui confier H… après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; mais qu’elle estime qu’elle a toujours fait preuve de grandes qualités affectives et éducatives à l’égard des deux enfants et qu’elle a également pourvu à leur bien-être matériel, y compris après la séparation ; qu’elle est inquiète des conséquences sur H… de la rupture des liens entre elle et lui d’autant que Mme P… U… a un mode de vie instable ; qu’elle réfute toutes les allégations de maltraitance ; qu’elle indique que l’expert judiciaire a mis en évidence qu’elle autant que Mme P… U… ont une histoire personnelle difficile dans un contexte d’agression sexuelle et qu’elles en sont toutes les deux fragilisées et elle ajoute que l’expert judiciaire a pu constater que pendant l’audition de Mme P… U… et de V…, H… s’est installé en toute confiance avec Mme Q… F… et son épouse dans la salle d’attente ; qu’en réplique, Mme P… U… s’oppose à la délégation partielle d’autorité parentale sur H… ; qu’elle explique que la délégation n’avait d’intérêt que lorsque Mme Q… F… vivait en couple avec elle et qu’elles nourrissaient un projet parental commun ; mais qu’aujourd’hui, des circonstances nouvelles sont apparues avec la séparation du couple, des divergences fondamentales d’éducation et surtout la souffrance de H… résultant de la brutalité, voire de la violence dont Mme Q… F… est coutumière à son égard ainsi que de son frère V…; que son refus de voir accorder une délégation d’autorité parentale à Mme Q… F… procède non d’un règlement de compte mais d’une démarche de protection à l’égard des deux enfants dont H… ; que c’est ainsi, qu’elle a constaté progressivement que H… refusait catégoriquement d’aller chez Mme Q… F… et que ce n’est que depuis qu’il ne lui était plus confié, qu’elle a constaté que le comportement de H… avait évolué, avec un comportement plus sociable et un meilleur appétit ; qu’elle estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant de grandir sereinement ; qu’à la lecture des conclusions et des pièces communiquées par les parties, il est constant que Mme Q… F… et Mme P… U… se sont pacsées le 8 juillet 2009 et qu’elles ont procédé à la dissolution de leur pacs, le 25 février 2015 et que Mme Q… F… s’est mariée le 6 août 2016 avec une autre femme ; qu’il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du pacs, que Mme P… U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme Q… F… et Mme P… U… ; qu’il n’est pas non plus contesté que Mme P… U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme Q… F… ; que s’agissant de la demande d’octroi partielle d’ autorité parentale à Mme Q… F… à l’égard de H…, la cour constate que les circonstances dans lesquelles cette demande intervient sont différentes de celles qui existaient pour V… ; qu’ainsi la cour constate que la demande intervient alors que le pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme Q… F… et Mme P… U… ; que la cour constate à la lecture du rapport d’expertise judiciaire du psychologue (pièce 30 – Mme P… U…) que l’expert a aussi pu constater que « le projet initial dans lequel s’inscrivait la naissance des enfants est en partie déconstruit par la séparation et l’attitude dénigrante de N… Q… F… » ; que par ailleurs, à la lecture de ce rapport, la cour relève que l’expert judiciaire qui a examiné Mme Q… F… et Mme P… U… ainsi que les deux enfants, a constaté que H… apparut davantage préservé que V… des conséquences de la séparation et des projections de Mme Q… F…, projections liées à une éducation carencée ayant généré des troubles de la personnalité qui se traduisent notamment par « la propension au mensonge et au déni, un sentiment abandonnique et des troubles identitaires, un sentiment de toute-puissance, la mise à distance de la différence de l’autre et une propension au harcèlement psychologique » ; que l’expert observe que H… n’a pas actuellement de préoccupation identitaire, ni de confrontation avec son père biologique, contrairement à ce qu’a pu observer l’expert concernant V… qui a été mis en contact avec son père biologique par Mme Q… F… qui le lui a présenté comme « le donneur » tout en lui disant que c’est elle qui a mis « la petite graine » dans le corps de sa maman; l’expert ajoute que « H… a un rythme de vie conforme à son âge auprès de Mme P… U… » et que « dans la mesure où il n’est soumis à aucun mensonge concernant les aspects identificatoires, il évolue bien, ne montre pas d’angoisse particulière et que son développement est harmonieux » ; que l’expert conclut qu’au regard de l’équilibre que manifeste H…, il ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et qu’il ne serait actuellement pas opportun de le confier à Mme Q… F…, compte tenu de l’insuffisance de protection morale qu’elle procure et de son positionnement inadapté à l’égard de Mme P… U… ; que l’expert note que malgré l’incontestable attachement manifesté par Mme Q… F… à l’égard de H…, « la protection morale de l’enfant doit primer, le temps qu’il grandisse et soit en mesure d’exprimer le souhait de passer du temps avec N… Q… F…, une fois qu’il lui aura été expliqué l’implication de N… Q… F… dans son histoire de vie », la cour précise que l’expert a effectivement observé que la rencontre dans son cabinet de Mme Q… F… et de son épouse par H… n’a pas été anxiogène après un an de séparation mais l’expert ajoute que « V… et leur mère n’étaient pas loin » ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour observe que les circonstances invoquées par Mme Q… F… pour justifier la délégation partielle de l’autorité parentale ne sont pas identiques à celles qui existaient pour V…, à savoir une union stable et continue entre Mme Q… F… et Mme P… U… et qu’au regard des propres difficultés personnelles de N… Q… F…, l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité, ne justifie pas à ce jour qu’il soit accordé une délégation partielle d’autorité parentale à Mme Q… F… ; que le jugement du 23 novembre 2017 sera confirmé sur ce point ; 2) que sur la demande de fixation des modalités de relations entre H… et Mme Q… F… en application de l’article 371-4 du code civil, « L’enfant a le droit d’ entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ; que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables » ; qu’à l’appui de son appel, Mme Q… F… fait valoir qu’elle a été présente dans la vie de H… lorsqu’il était nourrisson et qu’après la séparation, Mme P… U… a été d’accord pour lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique et que l’exercice de ce droit n’a pu se poursuivre du simple fait de Mme P… U… qui a un comportement chaotique et inapproprié ; qu’elle a incontestablement noué avec l’enfant un lien affectif et durable et qu’elle a aussi contribué à son entretien ; qu’en réplique, Mme P… U… explique que, partagée entre la peur des réactions de son ancienne compagne et l’ambiguïté des sentiments qu’elle pouvait encore nourrir à son égard, elle a mis beaucoup de temps à réagir à la souffrance de V… et H… ; mais qu’elle s’est progressivement aperçue que H… refusait catégoriquement d’aller chez Mme Q… F…, que notamment il « hurlait dès qu’elle voulait le placer dans son siège-auto » et que depuis que H… ne se rend plus chez Mme Q… F…, les personnes qui connaissent H… ont pu constater une évolution favorable de son comportement ; qu’il ressort des pièces communiquées et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’expert qui précise qu’elle a reçu H… alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an, constate que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement. » y compris avec N… Q… F… ; qu’au vu de cette observation, des autres constatations relatées par l’expert et de son avis circonstancié sur les relations entre Mme Q… F… et H…, énoncé dans le paragraphe précédent et au regard également du fait que Mme Q… F… est dans le déni de l’impact de son histoire personnelle sur ses relations avec notamment H…, la cour considère qu’il n’est pas aujourd’hui conforme à l’intérêt de H… de fixer les modalités des relations entre lui et Mme Q… F…, que ce soit sous la forme de droit de visite et d’hébergement, de droit de visite en point-rencontre ou de communication téléphonique ; que le jugement déféré qui a rejeté la demande de droit de visite dans ses motifs mais a omis de le préciser dans son dispositif, sera complété sur ce point et confirmé sur le fond ; 4°) que sur la demande de médiation Mme Q… F… forme une demande de médiation en application de l’article 37-240 du code civil ; que Mme P… U… s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle avait formulé des propositions de médiation familiale à l’époque de la séparation auxquelles Mme Q… F… s’était opposée ; que la cour rappelle que la mise en oeuvre d’un processus de médiation conventionnelle est toujours possible pour autant que les intéressés ne soient pas dans le déni de leurs difficultés personnelles et des conséquences douloureuses qui en résultent sur autrui ; qu’en tout état de cause, la demande de donner acte est sans effet juridique ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que lorsqu’une cour d’appel s’est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations et prétentions contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; qu’en l’espèce, Mme F… a régulièrement déposé ses dernières conclusions le 3 décembre 2018 ; qu’elle sollicitait, notamment, que lui soit accordé, à titre subsidiaire, à défaut d’un droit de visite et d’hébergement, un simple droit de visite dans un lieu tiers à titre temporaire ; que Mme F… faisait également valoir qu’elle avait entrepris un suivi psychologique avec une psychothérapeute et en justifiait, avec offre de preuve (concl, p. 14) ; que la cour d’appel a visé les conclusions du 9 mars 2018 au lieu des dernières conclusions déposées par Mme F… le 3 décembre 2018, ainsi que le démontre le justificatif RPVA (production) ; que la cour d’appel a récapitulé les prétentions de Mme F… en omettant la demande subsidiaire formulée par cette dernière relative à l’octroi d’un droit de visite médiatisée sur H… à la Vie au Grand Air un samedi sur deux pendant une période temporaire (arrêt, p. 3 et 4) ; qu’en visant des conclusions qui n’étaient pas les dernières conclusions déposées tandis que les motifs de l’arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier que la cour d’appel a bien statué au regard des dernières conclusions déposées, la cour d’appel n’ayant pas statué sur cette prétention, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ainsi que l’article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué du 14 mai 2019 d’avoir complété le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a omis de statuer sur le droit de visite de Mme Q… F… à l’égard de H…, de la manière suivante : « déboute Mme F… de sa demande de droit de visite à l’égard de H… », sur l’appel limité à la délégation partielle d’autorité parentale, au droit de visite et à la médiation concernant l’enfant H…, d’avoir confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a débouté Mme Q… F… de sa demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale et en ce qu’il a débouté Mme F… de sa demande de droit de visite à l’égard de H… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé des demandes concernant H…, sur la demande de délégation de l’autorité parentale à l’égard de H… en vertu de l’article 377 du code civil, alinéa 1 et 2, « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale » ; qu’à l’appui de son appel, Mme Q… F… rappelle le projet du couple qu’elle a formé avec Mme P… U… et leur souhait commun de donner naissance à des enfants, que la démarche de la délégation d’autorité parentale a été mise en oeuvre dans ce contexte et a donné lieu à une décision judiciaire octroyant à Mme Q… F… une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de l’aîné des enfants, V…, quelques mois après sa naissance ; que compte tenu du fait que H… était né dans le même contexte de projet de couple, la même démarche a été entreprise à l’égard de H… ; qu’elle précise qu’à la suite de la séparation avec Mme P… U…, elle a continué à s’occuper des deux enfants, comme tout parent séparé, dans le contexte de l’accord mis en place avec Mme P… U… au moment de la séparation; qu’à l’instar de V…, elle s’est occupé de H… lorsqu’il était nourrisson, qu’elle a partagé sa vie quotidienne et qu’à la suite de la séparation avec Mme P… U…, elle a continué à s’occuper des deux enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement conventionnel ; mais elle reconnaît aussi que la communication avec son ex-compagne est devenue difficile, c’est pourquoi elle demande en justice l’octroi d’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de H… comme cela existe pour son frère ; qu’elle précise que c’est Mme P… U… qui a décidé de ne plus lui confier H… après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; mais qu’elle estime qu’elle a toujours fait preuve de grandes qualités affectives et éducatives à l’égard des deux enfants et qu’elle a également pourvu à leur bien-être matériel, y compris après la séparation ; qu’elle est inquiète des conséquences sur H… de la rupture des liens entre elle et lui d’autant que Mme P… U… a un mode de vie instable ; qu’elle réfute toutes les allégations de maltraitance ; qu’elle indique que l’expert judiciaire a mis en évidence qu’elle autant que Mme P… U… ont une histoire personnelle difficile dans un contexte d’agression sexuelle et qu’elles en sont toutes les deux fragilisées et elle ajoute que l’expert judiciaire a pu constater que pendant l’audition de Mme P… U… et de V…, H… s’est installé en toute confiance avec Mme Q… F… et son épouse dans la salle d’attente ; qu’en réplique, Mme P… U… s’oppose à la délégation partielle d’autorité parentale sur H… ; qu’elle explique que la délégation n’avait d’intérêt que lorsque Mme Q… F… vivait en couple avec elle et qu’elles nourrissaient un projet parental commun ; mais qu’aujourd’hui, des circonstances nouvelles sont apparues avec la séparation du couple, des divergences fondamentales d’éducation et surtout la souffrance de H… résultant de la brutalité, voire de la violence dont Mme Q… F… est coutumière à son égard ainsi que de son frère V…; que son refus de voir accorder une délégation d’autorité parentale à Mme Q… F… procède non d’un règlement de compte mais d’une démarche de protection à l’égard des deux enfants dont H… ; que c’est ainsi, qu’elle a constaté progressivement que H… refusait catégoriquement d’aller chez Mme Q… F… et que ce n’est que depuis qu’il ne lui était plus confié, qu’elle a constaté que le comportement de H… avait évolué, avec un comportement plus sociable et un meilleur appétit ; qu’elle estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant de grandir sereinement ; qu’à la lecture des conclusions et des pièces communiquées par les parties, il est constant que Mme Q… F… et Mme P… U… se sont pacsées le 8 juillet 2009 et qu’elles ont procédé à la dissolution de leur pacs, le 25 février 2015 et que Mme Q… F… s’est mariée le 6 août 2016 avec une autre femme ; qu’il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du pacs, que Mme P… U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme Q… F… et Mme P… U… ; qu’il n’est pas non plus contesté que Mme P… U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme Q… F… ; que s’agissant de la demande d’octroi partielle d’ autorité parentale à Mme Q… F… à l’égard de H…, la cour constate que les circonstances dans lesquelles cette demande intervient sont différentes de celles qui existaient pour V… ; qu’ainsi la cour constate que la demande intervient alors que le pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme Q… F… et Mme P… U… ; que la cour constate à la lecture du rapport d’expertise judiciaire du psychologue (pièce 30 – Mme P… U…) que l’expert a aussi pu constater que « le projet initial dans lequel s’inscrivait la naissance des enfants est en partie déconstruit par la séparation et l’attitude dénigrante de N… Q… F… » ; que par ailleurs, à la lecture de ce rapport, la cour relève que l’expert judiciaire qui a examiné Mme Q… F… et Mme P… U… ainsi que les deux enfants, a constaté que H… apparut davantage préservé que V… des conséquences de la séparation et des projections de Mme Q… F…, projections liées à une éducation carencée ayant généré des troubles de la personnalité qui se traduisent notamment par « la propension au mensonge et au déni, un sentiment abandonnique et des troubles identitaires, un sentiment de toute-puissance, la mise à distance de la différence de l’autre et une propension au harcèlement psychologique » ; que l’expert observe que H… n’a pas actuellement de préoccupation identitaire, ni de confrontation avec son père biologique, contrairement à ce qu’a pu observer l’expert concernant V… qui a été mis en contact avec son père biologique par Mme Q… F… qui le lui a présenté comme « le donneur » tout en lui disant que c’est elle qui a mis « la petite graine » dans le corps de sa maman; l’expert ajoute que « H… a un rythme de vie conforme à son âge auprès de Mme P… U… » et que « dans la mesure où il n’est soumis à aucun mensonge concernant les aspects identificatoires, il évolue bien, ne montre pas d’angoisse particulière et que son développement est harmonieux » ; que l’expert conclut qu’au regard de l’équilibre que manifeste H…, il ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et qu’il ne serait actuellement pas opportun de le confier à Mme Q… F…, compte tenu de l’insuffisance de protection morale qu’elle procure et de son positionnement inadapté à l’égard de Mme P… U… ; que l’expert note que malgré l’incontestable attachement manifesté par Mme Q… F… à l’égard de H…, « la protection morale de l’enfant doit primer, le temps qu’il grandisse et soit en mesure d’exprimer le souhait de passer du temps avec N… Q… F…, une fois qu’il lui aura été expliqué l’implication de N… Q… F… dans son histoire de vie », la cour précise que l’expert a effectivement observé que la rencontre dans son cabinet de Mme Q… F… et de son épouse par H… n’a pas été anxiogène après un an de séparation mais l’expert ajoute que « V… et leur mère n’étaient pas loin » ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour observe que les circonstances invoquées par Mme Q… F… pour justifier la délégation partielle de l’autorité parentale ne sont pas identiques à celles qui existaient pour V…, à savoir une union stable et continue entre Mme Q… F… et Mme P… U… et qu’au regard des propres difficultés personnelles de N… Q… F…, l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité, ne justifie pas à ce jour qu’il soit accordé une délégation partielle d’autorité parentale à Mme Q… F… ; que le jugement du 23 novembre 2017 sera confirmé sur ce point ; 2) que sur la demande de fixation des modalités de relations entre H… et Mme Q… F… en application de l’article 371-4 du code civil, « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ; que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables » ; qu’à l’appui de son appel, Mme Q… F… fait valoir qu’elle a été présente dans la vie de H… lorsqu’il était nourrisson et qu’après la séparation, Mme P… U… a été d’accord pour lui accorder un droit de visite et d’hébergement classique et que l’exercice de ce droit n’a pu se poursuivre du simple fait de Mme P… U… qui a un comportement chaotique et inapproprié ; qu’elle a incontestablement noué avec l’enfant un lien affectif et durable et qu’elle a aussi contribué à son entretien ; qu’en réplique, Mme P… U… explique que, partagée entre la peur des réactions de son ancienne compagne et l’ambiguïté des sentiments qu’elle pouvait encore nourrir à son égard, elle a mis beaucoup de temps à réagir à la souffrance de V… et H… ; mais qu’elle s’est progressivement aperçue que H… refusait catégoriquement d’aller chez Mme Q… F…, que notamment il « hurlait dès qu’elle voulait le placer dans son siège-auto » et que depuis que H… ne se rend plus chez Mme Q… F…, les personnes qui connaissent H… ont pu constater une évolution favorable de son comportement ; qu’il ressort des pièces communiquées et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’expert qui précise qu’elle a reçu H… alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an, constate que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement. » y compris avec N… Q… F… ; qu’au vu de cette observation, des autres constatations relatées par l’expert et de son avis circonstancié sur les relations entre Mme Q… F… et H…, énoncé dans le paragraphe précédent et au regard également du fait que Mme Q… F… est dans le déni de l’impact de son histoire personnelle sur ses relations avec notamment H…, la cour considère qu’il n’est pas aujourd’hui conforme à l’intérêt de H… de fixer les modalités des relations entre lui et Mme Q… F…, que ce soit sous la forme de droit de visite et d’hébergement, de droit de visite en point-rencontre ou de communication téléphonique ; que le jugement déféré qui a rejeté la demande de droit de visite dans ses motifs mais a omis de le préciser dans son dispositif, sera complété sur ce point et confirmé sur le fond ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de délégation de l’autorité parentale, en application de l’article 377 alinéa 2 du code civil, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier qui a recueilli l’enfant peut saisir le Juge aux Affaires Familiales afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale ; qu’en l’espèce, les conditions d’application des dispositions susvisées ne sont pas réunies ; que par conséquent, il convient de rejeter la demande d’Q… F… tendant à sa voir déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant H… ; (

) que sur le droit de visite et d’hébergement, L’article 371-4 du Code civil dispose que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu’en l’espèce, il est constant que V… et H… sont le fruit du projet parental de deux personnes, P… U… et Q… F…, lesquelles nourrissent à l’égard des deux enfants le même sentiment d’amour filial, mais l’amour porté à un enfant, s’il est essentiel, ne suffit pas pour nouer des liens affectifs durables avec ce dernier, seul le temps passé à s’occuper de lui permet de nouer une relation solide car le jeune enfant ne peut s’attacher qu’aux adultes qui prennent soin de lui ; qu’or il s’avère que V… et H… étaient très jeunes quand P… U… et Q… F… se sont séparées, en particulier V… qui n’avait que six mois ; qu’Q… F… n’a donc pas partagé durablement le quotidien des deux enfants ; que c’est d’autant plus vrai que l’intéressée reconnaît dans l’un des nombreux sms qu’elle a adressés à son ex-compagne que dans les derniers temps de la vie commune, elle a passé beaucoup de temps au travail, au détriment de sa vie personnelle ; qu’enfin, P… U… souligne sans être véritablement contredite que son ex-compagne a une vision pour le moins stricte de l’éducation d’un enfant (cf notamment le recours à la fessée), ce qui peut constituer un frein à l’établissement d’un lien affectif de qualité, surtout si cette rigueur éducative se combine à une relative absence au sein du foyer ; qu’au vu de ces éléments, la présente juridiction estime qu’en l’état l’existence de liens affectifs durables entre V…, H… et leur « maman Nounoune » n’est pas suffisamment établi pour accorder à Q… F… le droit d’hébergement qu’elle sollicite ; que dès lors et au regard des attestations faisant état du mal-être de V… après les séjours passés au domicile d’Q… F… et du mieux-être des deux enfants depuis la rupture des liens, il convient d’accorder à Q… F… un simple droit de visite médiatisé, à l’égard de V… seulement ;

1°) ALORS QUE les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; que la délégation volontaire partielle de l’autorité parentale à une mère d’intention n’est pas conditionnée à l’autorisation du parent biologique titulaire de l’autorité parentale mais doit être accordée si elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend l’identification, en droit, des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable ; qu’il est dès lors dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir reconnaître un lien de droit à l’égard de ses parents, qu’ils soient biologiques ou non, lorsque l’existence d’une vie familiale et de liens affectifs a été constatée ; que lorsque l’existence d’une vie familiale et des liens affectifs a été constatée entre un enfant et sa mère d’intention, il est dans l’intérêt supérieur de ce dernier qu’il puisse mener une vie familiale normale avec cette mère d’intention, nonobstant la séparation conflictuelle de la mère d’intention et de la mère biologique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’ « il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du pacs, que Mme P… U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme Q… F… et Mme P… U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme P… U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme Q… F… » (arrêt, p. 7 § 2 et 3) ; que la cour d’appel a encore constaté que « la demande intervient alors que le pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme Q… F… et Mme P… U… » (arrêt, p. 7 § 4), qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme Q… F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation (arrêt, p. 8 § 1 et 2) et qu’ « « alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme Q… F… » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu’il ressortait de ces constatations que Mme F… se comportait comme une mère d’intention à l’égard de H…, nonobstant les difficultés relationnelles existant entre elle et son ancienne compagne Mme U… depuis la séparation du couple ; qu’en refusant néanmoins d’accorder à Mme F… une délégation partielle de l’autorité parentale à l’égard de H… au motif que « les circonstances invoquées par Mme Q… F… pour justifier la délégation partielle de l’autorité parentale ne sont pas identiques à celles qui existaient pour V…, à savoir une union stable et continue entre Mme Q… F… et Mme P… U… et qu’au regard des propres difficultés personnelles de Mme Q… F…, l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la reconnaissance de sa propre identité, ne justifie pas à ce jour qu’il soit accordé une délégation partielle d’autorité parentale à Mme Q… F… » (arrêt, p. 8 § 3) et que « les conditions d’application de l’article 377 du code civil ne sont pas réunies » (jugement, p. 3 § 8), la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier un refus d’accorder à Mme F…, mère d’intention de H…, une délégation partielle de l’autorité parentale, violant l’article 377 du code civil ainsi que les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens opérants soutenus par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir, dans ses écritures, que l’expert stigmatisait les « difficultés et les défaillances communes des deux mères », et non pas seulement celles de Mme F… ; que Mme I… avait relevé que « l’examen a pu mettre en exergue la profondeur du conflit qui oppose les deux femmes, ainsi qu’une pratique conjointe du mensonge au regard des enfants, auxquels elles tiennent un discours incohérent, propice à la confusion, la violence et l’angoisse. Ces points ont pu être explicités avec chacune, individuellement, tant sur le plan psychopathologique qu’éducatif, ce qu’elles ont accepté d’approfondir, quant à une aide qu’elles se déclarent prêtes à accepter » (rapport, p. 2 in fine) ; que l’expert a encore constaté que Mme U… avait souffert d’une dépression et que « Mme U… reconnaît, dans le cadre du post-partum, avoir été excédée par les pleurs de son bébé, avoir effectivement prononcé ces mots et avoir secoué l’enfant » (rapport, p. 8 § 5) ; qu’il « lui [Mme U…] reste à comprendre pourquoi elle put être envahie par certains accès de violence, qui ne semblent plus d’actualité » (rapport, p. 9 in fine) ; que l’expert a encore rapporté que « Mme F… l’assura de son amour pour lui [V…], en lui expliquant qu’elle n’a jamais été d’accord avec la violence exercée sur lui par sa mère, ce qui est adapté, sauf en ce qui concerne des détails qu’elle lui remémora (bébé secoué, tête dans l’assiette de poireaux

) » (rapport, p. 11 § 4) ; qu’il était incohérent pour l’expert de tirer des conclusions en la seule défaveur de Mme F… alors même que la description de Mme U… suscitait nombre d’inquiétudes et notamment au regard de son propre vécu puisqu’il était fait référence à l’égard de V… à des violences de la part de sa mère (concl, p. 13) ; que la cour d’appel n’a retenu, dans sa décisions, que les passages du rapport d’expertise exclusivement à charge pour Mme F… et ne s’est pas prononcée, ainsi qu’il le lui était demandé, sur les aspects du rapport d’expertise pointant les fragilités et difficultés de Mme U…, et notamment ses problèmes de violence à l’égard de V… ; qu’en refusant d’accorder à Mme F… une délégation partielle de l’autorité parentale à l’égard de H… et un droit de visite et d’hébergement sans motiver sa décision au regard des difficultés personnelles de Mme U…, pourtant expressément relevées par l’expert, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision au regard des écritures des parties ; qu’en l’espèce, Mme F… faisait valoir qu’elle avait suivi les préconisations de l’expert et avait entamé un suivi psychothérapeutique, ce dont elle justifiait (concl., p. 14) ; qu’en se bornant à se référer aux « propres difficultés personnelles de Mme Q… F… » (arrêt, p. 8 § 3) et au fait que « Mme F… est dans le déni de l’impact de son histoire personnelle sur ses relations avec notamment H… » pour débouter Mme F… de toutes ses demandes, sans répondre au moyen de Mme F… relatif à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu’en l’espèce, Mme F… versait de nombreuses attestations démontrant de ses qualités tant affectives qu’éducatives à l’égard des enfants, et notamment à l’égard de H… (concl, p. 9) ; qu’en s’abstenant d’examiner, ne serait-ce que sommairement, ces attestations versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE selon l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que lorsqu’il a été constaté que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l’enfant et qu’il existait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant, que la compagne de la mère biologique considérait l’enfant comme son enfant et qu’il existait un lien affectif et durable entre eux, la rupture avec l’enfant n’étant due qu’au refus de la mère biologique de maintenir cette relation, l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par l’ancienne compagne de la mère biologique de l’enfant dès lors que ce dernier est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ; qu’il est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de H… « de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité » (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'« il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du pacs, que Mme P… U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme Q… F… et Mme P… U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme P… U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme Q… F… » (arrêt, p. 7 § 2 et 3), que « la demande intervient alors que le pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme Q… F… et Mme P… U… » (arrêt, p. 7 § 4), qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme Q… F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation et qu’ « alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme Q… F… » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu’il ressortait de ces constatations qu’il existait un projet parental commun entre Mme F… et Mme U… au moment de la conception puis de la naissance de H… ; que Mme F… avait résidé avec H… lors de ses premiers mois de vie et s’en était occupé comme une mère ; qu’il avait existé un lien affectif et durable entre Mme F… et H… qui n’avait été rompu qu’en raison du refus de Mme U… de maintenir cette relation ; que H… était décrit par l’expert comme un enfant sécurisé et acceptant sereinement les entretiens avec Mme F…, alors qu’il n’allait plus chez cette dernière depuis un an ; qu’il s’en déduisait que H… était en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme F… et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir un droit de visite et d’hébergement avec cette dernière et de ne pas le priver d’un accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en déboutant pourtant Mme F… de sa demande de droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel n’a pas statué conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale, violant l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

6°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT selon l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que lorsqu’il a été constaté que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l’enfant et qu’il existait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant, que la compagne de la mère biologique considérait l’enfant comme son enfant et qu’il existait un lien affectif et durable entre eux, la rupture avec l’enfant n’étant due qu’au refus de la mère biologique de maintenir cette relation, l’existence de relations conflictuelles entre les parties n’est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par l’ancienne compagne de la mère biologique de l’enfant dès lors que celui-ci est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ; qu’il est par ailleurs dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de H… « de se développer et d’acquérir progressivement dans un contexte éducatif serein, la connaissance de sa propre identité » (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'« il est établi que deux enfants, V… et H…, sont nés pendant la durée du pacs, que Mme P… U… en est la mère biologique et il n’est pas contesté que leur conception procède d’un choix délibéré et conjoint de Mme Q… F… et Mme P… U…. Il n’est pas non plus contesté que Mme P… U… avait consenti quelques mois après la naissance de V… à ce qu’une délégation partielle d’autorité parentale à l’égard de ce dernier soit octroyée à Mme Q… F… » (arrêt, p. 7 § 2 et 3), que « la demande intervient alors que le pacs est dissous quatre mois après la naissance de H… et que la communication est difficile entre Mme Q… F… et Mme P… U… » (arrêt, p. 7 § 4), qu’il existait un « incontestable attachement manifesté par Mme Q… F… à l’égard de H… », que la rencontre dans le cabinet de l’expert de Mme F… et de H… n’avait pas été anxiogène après un an de séparation et qu’ « alors qu’il n’allait plus chez Mme Q… F… depuis un an », l’expert a constaté que « H… est un enfant manifestement sécurisé et qui accepta les entretiens sereinement » y compris avec Mme Q… F… » (arrêt, p. 9 § 2) ; qu’il ressortait de ces constatations qu’il existait un projet parental commun entre Mme F… et Mme U… au moment de la conception puis de la naissance de H… ; que Mme F… avait résidé avec H… lors de ses premiers mois de vie et s’en était occupé comme une mère ; qu’il avait existé un lien affectif et durable entre Mme F… et H… qui n’avait été rompu qu’en raison du refus de Mme U… de maintenir cette relation ; que H… était décrit par l’expert comme un enfant sécurisé et acceptant sereinement les entretiens avec Mme F…, alors qu’il n’allait plus chez cette dernière depuis un an ; qu’il s’en déduisait que H… était en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme F… et qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir le lien avec Mme F… dans un lieu tiers, ou par contact téléphonique, ainsi que le sollicitait à titre subsidiaire Mme F… ; que priver H… de tout lien avec Mme F… revenait à le priver de l’accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu’en déboutant pourtant Mme F… de toutes ses demandes, la cour d’appel n’a pas statué conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale, violant l’article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article 3 § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-19.275, Inédit