Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-13.938, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.938
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2018, N° 16/03668
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352320
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00295
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° T 19-13.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. S… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° T 19-13.938 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Maison Johanes Boubee, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maison Johanes Boubee, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2018), par un arrêt définitif du 21 janvier 2014 rendu par une cour d’appel, M. G…, ancien dirigeant, jusqu’au 6 octobre 2011, de la société Maison Johanes Boubee (la société MJB), appartenant au groupe Carrefour, a été condamné solidairement avec elle pour omission ou inexactitude dans la comptabilité par un entrepositaire agréé. Soutenant que la société MJB s’était engagée à prendre en charge financièrement sa défense lors de la procédure pénale et qu’elle avait manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi dans cette procédure, M. G… l’a assignée en responsabilité civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. M. G… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la preuve de l’envoi d’une lettre ne vaut pas preuve de sa réception, ni preuve du respect d’un engagement contractuel ; que dès lors en déboutant M. G… de ses demandes de dommages-intérêts en raison de la violation par la société MJB de son engagement à l’assister dans le cadre de la procédure pénale motif pris que cette société aurait justifié du simple envoi d’une lettre le 1er juin 2012 réitérant sa proposition d’assistance à M. G…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société MJB a proposé dans sa lettre du 24 novembre 2011 à M. G… l’assistance par un avocat tout au long de la procédure pénale, qu’elle a réitéré sa proposition en lui envoyant une lettre le 1er juin 2012, que M. G… a choisi de ne pas répondre à la société MJB avant sa propre lettre du 21 juin 2012, dans laquelle il affirmait sa défiance envers son ancien employeur. Il ajoute que M. G… reconnaît que l’avocat mandaté par le groupe Carrefour lui a demandé son adresse pour lui envoyer des pièces du dossier et retient qu’il ne démontre pas la volonté de son ancien employeur de le tenir à l’écart du dossier. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G… et le condamne à payer à la société Maison Johanes Boubee la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. G… de l’intégralité de ses demandes ;

ALORS QU’ il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer ; qu’il s’ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l’audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l’affaire ; que l’arrêt attaqué énonce que l’affaire a été débattue le 19 novembre 2018 devant M. A…, conseiller chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois autres magistrats, M. I…, Président et Mmes H… et E…, conseillers ; que les mentions de l’arrêt n’établissant pas que le conseiller A…, qui a entendu seul les plaidoiries, a délibéré de l’affaire ; que l’arrêt attaqué encourt la nullité pour violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QUE les arrêts des cours d’appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu’à supposer même que la mention de l’arrêt attaqué précédant la composition de la cour lors du délibéré selon laquelle « ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour » soit entendue comme impliquant nécessairement la participation du conseiller chargé du rapport, M. A…, à ce délibéré, la cour d’appel était alors composée du président et de trois conseillers, soit d’un nombre pair de magistrats ; qu’en se prononçant ainsi en méconnaissance de la règle de l’imparité, la cour d’appel a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. G… de l’intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le second grief de M. G… porte sur des manquements qu’il impute à la société MJB à son obligation de loyauté, de bonne foi, et aux droits de la défense dans la procédure pénale initiées par l’administration des Douanes ; il fait valoir que, quand il a informé le Groupe Carrefour de la citation pénale qu’il avait reçue, il lui a été répondu par lettre du 24 novembre 2011 (pièce n° 9) que sur le fond, une issue amiable était recherchée, et que, à défaut, engagement était pris de le faire assister par un avocat aux frais de la société ; il ajoute notamment que, en transmettant la citation, il a accepté la recherche d’un règlement amiable, la mise en place d’une défense commune, et à défaut d’accord, d’être assisté par un avocat payé par MJB devant le tribunal correctionnel ; il conclut que la société a violé ses engagements, en ne lui adressant aucune information entre le 24 novembre 2011 et le 21 juin 2012, ni reçu aucun contact de l’avocat de MJB dont il ne connaissait pas le nom ; il ajoute aussi que la société MJB a manqué de loyauté à son égard alors que les faits qui lui étaient reprochés ont été commis alors qu’il agissait comme mandataire de la société, qui devait lui fournir les moyens de se défendre ; la société MJB peut utilement relever qu’il n’existe pas d’obligation pour une société de prendre en charge les frais de défense de ses mandataires sociaux ; elle peut aussi observer qu’elle a malgré tout proposé dans sa lettre du 24 novembre 2011 à M. G… l’assistance par un avocat tout au long de la procédure pénale ; surtout, la société MJB précise alors avoir réitéré sa proposition d’assistance à M. G… par lettre du 1er juin 2012, qui lui indiquait notamment avoir mandaté Me C… en vue de l’audience correctionnelle, et lui avoir demandé de retourner un pouvoir signé à partir du modèle joint (sa pièce n° 10) ; Elle fait valoir que M. G… n’y a pas répondu ; toutefois, M. G… oppose qu’il n’a pas reçu cette lettre ; il ne va toutefois pas jusqu’à l’arguer de faux ; aucune raison n’imposait alors que cette lettre de confirmation du mandat donné à un avocat, signée par le « département contentieux » par ordre (« PO ») de Mme X… B…, ne soit adressée en lettre recommandée avec avis de réception ; par ailleurs, la société établit avoir bien mandaté Me Q… C…, avocat au barreau de Paris (sa pièce n° 24), même si c’est Me V… R… qui a représenté la société MJB et M. M…, ancien dirigeant également traduit devant le tribunal correctionnel, lors de l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2012 ; d’ailleurs, Mme B…, par une attestation qui n’est pas davantage arguée de faux (pièce n° 26 de MJB), peut affirmer que la lettre a bien été envoyée ; la société peut même ajouter que M. G…, le 22 juin 2012 (sa pièce n° 11), affirmait sa défiance envers son ancien employeur et estimait que ce n’est qu’en se défendant lui-même qu’il aurait la certitude d’être défendu équitablement ; par ailleurs, M. G… a reconnu, dans une lettre adressée au président du tribunal correctionnel qu’il avisait de son absence à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2012 (pièce n° 21 de MJB) que l’avocat de Carrefour lui avait demandé son adresse pour lui envoyer des pièces ; il est donc mal fondé à soutenir une volonté de son ancien employeur de le tenir à l’écart du dossier ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Tribunal constate également que Monsieur S… G… fait valoir un manque de loyauté de la société MAISON JOHANES BOUBEE SAS lié à la non-assistance juridique durant la procédure correctionnelle ; il observe néanmoins que la société MAISON JOHANES BOUBEE SAS par l’intermédiaire du groupe CARREFOUR a dès le 24 novembre 2011 (pièce N° 11 du défendeur), soit 15 jours après la citation individuelle de Monsieur S… G… à comparaître devant la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, par courrier informait Monsieur S… G… que : «cela étant sur le fond du dossier, nous nous efforcerons de trouver une issue amiable à ce litige et à défaut, nous nous engageons à vous faire assister par un avocat à nos frais. Dans l’attente, je vous remercie de bien vouloir m’adresser l’acte dans son intégralité afin de permettre à notre avocat d’intervenir dans votre intérêt » alors même que cette dernière n’avait aucune obligation légale de le faire ; il observe également que par courrier du 1er juin 2012 (pièce N° 10 du défendeur), le Groupe CARREFOUR écrivait à Monsieur S… G… en ces termes : « j’ai bien reçu votre citation et vous confirme avoir mandaté Maître C… en vue de l’audience du 25 juin 2012. Afin que ce dernier puisse vous représenter, je vous remercie de bien vouloir rédiger un pouvoir selon le modèle joint. » ; le Tribunal constate que Monsieur S… G…, comme Monsieur Y… M…, largement informés de l’aide et de l’assistance gratuite que mettait en place le Groupe CARREFOUR pour leur défense, a choisi ne pas y répondre avant son courrier du 21 juin 2012, comme il a choisi de ne pas se présenter le jour de l’audience correctionnelle, ne peut aujourd’hui prétendre avoir subi le moindre préjudice de ses propres choix ;

1°) ALORS QU’en se bornant à reprendre, sans autre motivation, les conclusions de la société MJB- à l’exception des suppressions de paragraphes inopérants-, la cour d’appel qui a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en relevant que la société MJB pouvait « utilement » relever qu’il n’existe pas d’obligation pour une société de prendre en charge les frais de défense de ses mandataires sociaux quand il résulte des constatations de l’arrêt que par une lettre datée du 24 novembre 2011, la société MJB s’est engagée envers M. G… à lui fournir l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure pénale initiée par l’administration des douanes, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société MJB a respecté son engagement contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p. 14), M. G… a expressément soutenu que la lettre du 1er juin 2012, que la société MJB prétend avoir envoyé pour réitérer sa proposition d’assistance avec un modèle de pouvoir joint, n’avait pas été écrite par Mme B… car ce courrier ne semblait pas revêtu de sa signature comme cela résultait d’une comparaison avec sa signature habituelle et que cette pièce n’était dès lors qu’un leurre ; qu’en affirmant que M. G… n’allait toutefois pas jusqu’à arguer de faux cette lettre, la cour d’appel a modifié l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu’en considérant établie la preuve de l’envoi d’une lettre datée du 1er juin 2012 et d’un pouvoir joint sur la seule foi de l’attestation de son auteur présumé, Mme B…, directrice juridique du groupe Carrefour, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE la preuve de l’envoi d’une lettre ne vaut pas preuve de sa réception, ni preuve du respect d’un engagement contractuel ; que dès lors en déboutant M. G… de ses demandes de dommages et intérêts en raison de la violation par la société MJB de son engagement à l’assister dans le cadre de la procédure pénale motif pris que cette société aurait justifié du simple envoi d’une lettre le 1er juin 2012 réitérant sa proposition d’assistance à M. G…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS, en tout état de cause, QUE M. G… a fait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 15) que la pièce n° 10, versée aux débats par la société MJB, ne comportait aucun modèle de pouvoir joint à la lettre du 1er juin 2012 et que malgré une sommation de communiquer, ce pouvoir n’a jamais été produit par la société MJB dans la procédure ; qu’en s’abstenant de rechercher, au-delà des énonciations de cette lettre, si un modèle de pouvoir y était effectivement joint pour permettre à M. G… de mandater l’avocat proposé par le groupe Carrefour, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

7°) ALORS QUE dans un courrier adressé le 27 novembre 2012 au président du tribunal correctionnel, M. G… a précisément écrit «« (

) je n’ai donc plus accès au dossier depuis plus d’un an. J’ai reçu un courrier LR/AR le 24 novembre 2011 (joint en annexe) de la Direction juridique de France de Carrefour me confirmant leur engagement à m’assister dans ce dossier. Depuis ce jour je n’ai aucune information de la part de mon ancien employeur malgré mes relances sauf message téléphonique sur ma boîte vocale le 22 juin 2012 me demandant de ne pas me déplacer à l’audience du 25 juin 2012. Je me suis malgré tout rendu à la 1ère audience du 25 juin 2012 et à la seconde ce lundi 26 novembre 2012 pour me voir signifier un renvoi contradictoire le 3 décembre 2012. J’ai eu la grande surprise hier de me voir demander mon adresse personnelle par l’avocat de Carrefour afin qu’il m’envoie les pièces d’ici à l’audience de lundi prochain. Vous comprendrez que l’attention de Carrefour à mon encontre et les délais (à concurrence de la transmission des pièces que je n’ai toujours pas), ne me permettront pas d’apporter lundi une contribution efficace dans la résolution de cette affaire au-delà de ce petit mémo » ; qu’en énonçant que M. G… était mal fondé à soutenir une volonté de son ancien employeur de le tenir à l’écart du dossier au motif qu’il avait reconnu, aux termes de ce courrier, que l’avocat de Carrefour lui avait demandé son adresse pour lui envoyer les pièces, la cour d’appel a dénaturé ce document en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

8°) ALORS QU’en se bornant à retenir, pour débouter M. G… de ses demandes, qu’il était mal fondé à soutenir une volonté de la société MJB de le tenir à l’écart du dossier sans rechercher, ainsi qu’elle était invitée à le faire, si la société MJB avait exécuté loyalement son engagement de lui fournir une assistance juridique tout au long de la procédure pénale dont il a fait l’objet, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. G… de l’intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. G…, qui expose avoir fait l’objet de saisies de la part de l’administration des Douanes pour paiement des condamnations prononcées, ce qui n’a évidemment rien d’irrégulier, fait valoir que le Groupe Carrefour lui aurait dit que l’ensemble des condamnations seraient couvertes par un cautionnement ; pour autant, M. G…, même à supposer qu’il établirait cette affirmation, ne peut utilement en tirer argument indemnitaire, dès lors qu’aucune obligation en ce sens ne reposait sur quiconque ; il ne saurait ici être revenu sur les condamnations pénales définitives dont il a fait l’objet, de sorte que les arguments qu’il présente pour sa défense au regard des poursuites pénales sont inopérants ; la société MJB produit (sa pièce n° 14) l’acte de cautionnement souscrit le 28 mai 2014 vis à vis de l’administration des Douanes pour un montant de 1 021 935 euros ; le groupe Carrefour ne dit pas autre chose dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes invoquées par M. G… (sa pièce n° 16) ; il est donc mal fondé à rechercher un chef de préjudice dans le fait que le cautionnement n’aurait pas couvert l’intégralité des condamnations, mais seulement le montant des droits ;

1)° ALORS QUE M. G… a fondé sa demande de dommages et intérêts sur la violation par le groupe Carrefour de son engagement de constituer un cautionnement au bénéfice de l’administration fiscale pour couvrir l’intégralité des condamnations pénales mises à sa charge ; qu’en retenant qu’à supposer même qu’il établirait cette affirmation, M. G… ne pouvait en tirer un argument indemnitaire dès lors qu’aucune obligation en ce sens ne reposait sur quiconque quand la demande indemnitaire reposait sur la violation d’un engagement contractuel et non d’une obligation légale, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, M. G… a reproduit les conclusions (pièce n° 16) de son ancien employeur, la société Interdis, prises dans le cadre d’une procédure prud’homale aux termes desquelles cette société a indiqué que le Groupe Carrefour avait procédé à un cautionnement à hauteur de 1 021 935 € et a précisé que ce cautionnement couvrait la totalité « de la condamnation prononcée par la cour d’appel », ce qui confirmait que M. G… serait « dégagé de tout paiement » sans pouvoir se prévaloir d’ « un préjudice patrimonial » ; qu’en affirmant, pour dire que M. G… était mal fondé à rechercher un chef de préjudice dans le fait que le cautionnement n’avait pas couvert l’intégralité des condamnations pénales prononcées contre lui, que le groupe Carrefour n’affirmait pas autre chose dans la procédure prud’homale qu’avoir fourni un cautionnement de 1 021 935 € quand il affirmait, en outre, que ce cautionnement couvrait l’intégralité des condamnations mises à la charge de M. G…, la cour d’appel a dénaturé les conclusions prud’homales visées et produites par M. G… en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU’en affirmant que M. G… était mal fondé à rechercher un chef de préjudice dans le fait que le cautionnement n’avait pas couvert l’intégralité des condamnations mais seulement le montant des droits éludés sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le groupe Carrefour n’avait pas lui-même affirmé que le cautionnement établi au bénéfice de l’administration fiscale était censé couvrir l’intégralité des condamnations prononcées contre M. G… et ainsi reconnu son engagement à le relever indemne de toute condamnation, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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