Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-10.700, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-10.700
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.700
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2018, N° 17/08515
Textes appliqués :
Articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 08-561 du 17 juin 2008.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043473596
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00359
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Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.700

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. [V] [S].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ le ministre de l’action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 19-10.700 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l’action et des comptes publics, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2017, pourvoi n° 15-26.401), un tribunal correctionnel a condamné M. [S], par jugement contradictoire du 12 février 1999, à une peine d’emprisonnement pour une infraction douanière et, statuant sur l’intervention de l’administration des douanes, à une amende à titre de pénalité douanière.

2. Après notification, le 30 janvier 2014, par la recette régionale des douanes d’Orly, de deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement de cette pénalité, M. [S] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de ces deux avis ainsi que des dommages-intérêts.

3. Devant la cour d’appel, M. [S] a opposé la prescription de l’action de l’administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le ministre de l’action et des comptes publics et le directeur général des douanes et droits indirects font grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action de l’administration des douanes et de confirmer le jugement qui annulait les avis à tiers détenteur notifiés le 30 janvier 2014 à M. [S] et condamnait la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d’Orly, (l’administration des douanes) à payer à M. [S] des dommages-intérêts, alors « que la prescription de l’action en recouvrement des amendes douanières peut être régulièrement interrompue par l’un des actes énumérés à l’article 2244 du code civil, tel qu’un commandement de payer ; qu’en affirmant que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2003 à l’encontre de M. [J], codébiteur solidaire avec M. [S] de l’amende douanière à laquelle ils ont été condamnés par le jugement correctionnel du 12 février 1999, ne saurait interrompre la prescription de l’action en recouvrement de cette amende douanière en ce qu’il ne constituerait pas un acte d’exécution, ni même un acte engageant une mesure d’exécution, la cour d’appel a violé les articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [S] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, sous le couvert de la violation des articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle le commandement de payer du 25 novembre 2003 ne constitue pas un acte interruptif de prescription.

6. Cependant, quand bien même il se heurterait à l’appréciation souveraine des juges du fond, le moyen ne serait pas irrecevable mais mal fondé.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 382, 5°, du code des douanes et 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 08-561 du 17 juin 2008 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

9. Aux termes du second, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la prescription des amendes douanières peut être interrompue par un commandement de payer.

11. Pour déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’amende douanière dirigée contre M. [S], l’arrêt retient que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2003 à M. [J], codébiteur solidaire, ne saurait interrompre la prescription en ce qu’il ne constitue ni un acte d’exécution, ni même un acte engageant une mesure d’exécution, et en déduit que la prescription, qui a commencé à courir le 13 janvier 2000, date du paiement par M. [S] de la somme de 60 000 francs, était acquise au 13 janvier 2005, sans qu’aucun acte ne l’ait interrompu.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre de l’action et des comptes publics

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement rendu le 27 mai 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui avait annulé les deux avis à tiers détenteur notifiés le 30 janvier 2014 à M. [S] pour le recouvrement, chacun, de la somme de 488.235,63 euros entre les mains de la Banque Postale et de la CRCAM Agence Paris Alésia, et qui avait condamné la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d’Orly, à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et d’AVOIR déclaré l’action de la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d’Orly prescrite à l’encontre de M. [S] ;

AUX MOTIFS QUE M. [S] soutient que l’action des douanes est prescrite en application de l’article 382-5 du code des douanes ; qu’il expose qu’il a acquitté la somme de 60.000 francs en contrepartie de la levée de la contrainte par corps et que ce paiement ne peut pas s’analyser comme une exécution volontaire et que ce même raisonnement doit s’appliquer aux deux courriers des 9 février et 28 mars 2001, par lesquels M. [C], codébiteur solidaire de M. [S], a sollicité la levée de la contrainte par corps, en proposant de régler une somme de 10.000 francs ; qu’il ajoute que le commandement de payer, le procèsverbal de recherches signifiés en date du 31 mai 2001 ainsi que l’ATD, et le procès-verbal de recherches signifiés le 17 juin 2008, ne peuvent constituer des actes interruptifs de prescription, en raison de leur nullité pour insuffisance caractérisée de diligences de l’agent significateur des douanes, par application des articles 368 et 659 du code de procédure civile ; qu’il précise qu’il est toujours affilié à la Caisse d’assurance maladie des douanes ; que l’administration des douanes se prévaut de différents actes interruptifs de prescription à l’encontre de M. [S] et de ses débiteurs solidaires, tels la demande de levée de la contrainte par corps de M. [S] et de M. [C] de la Prairie qui peuvent s’analyser comme une exécution volontaire par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait qui interrompt le délai de prescription ; qu’elle fait valoir également que le commandement de payer, en date du 31 mai 2001, ainsi que l’ATD du 17 juin 2008, ont été signifiés à la dernière adresse connue de M. [S] et produit deux procès-verbaux de recherches à cette adresse ; qu’elle fait valoir également une demande de renseignements en date du 7 mars 2002 aux fins de retrouver la domiciliation de M. [S] ; que, ceci étant exposé, les amendes douanières obéissent à un régime particulier dans la mesure où elles ont un caractère mixte, à la fois répressif et indemnitaire ; que l’article 383-5 du code des douanes dispose que « les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts » ; qu’il en résulte que les amendes douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et que la prescription peut être régulièrement interrompue par les causes énumérées aux articles 2240 et suivants du code civil ; que la prescription des peines correctionnelles en vertu de l’article 122-3 du code pénal, applicable aux faits de l’espèce, est de 5 ans ; qu’aux termes des articles 2240, 2241, 2244 et 2245 du code civil, applicables également aux faits de l’espèce, la prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur ou un débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrivait, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée contre le débiteur ou un débiteur solidaire ; que l’article 382-2 du code des douanes disposait que les jugements portant condamnation pour infraction aux lois de douane étaient exécutés par corps ; que cette mesure de contrainte consistait à incarcérer le redevable d’une amende pour l’inciter à la payer sans pour autant que sa détention le libère de sa dette ; qu’elle était fixée par le jugement et l’exécution était laissée à la libre appréciation du ministère public ; que la loi du 9 mars 2004 a substitué à la contrainte par corps la contrainte judiciaire qui est ordonnée par le juge de l’application des peines qui en fixe la durée ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], si le fait de régler la somme de 75.000 francs (par chèque à l’ordre de la CARPA en date du 13 janvier 2000) a conduit le ministère public à lever la contrainte par corps, il constitue bien un paiement partiel de l’amende douanière de nature à interrompre la prescription ; que le commandement de payer et le procès-verbal de recherches du 31 mai 2001 et l’avis à tiers détenteur et le procès-verbal de recherches du 17 juin 2008 n’ont pas été versés aux débats en cause d’appel ; que l’administration produit le commandement de payer adressé à M. [J] (co-débiteur) le 25 novembre 2003, la notification du 17 juin 2008 à M. [B] [O] de l’avis à tiers détenteur du 9 juin 2008, la notification du 30 janvier 2012 à M. [B] [O] de l’avis à tiers détenteur du 24 janvier 2012, le relevé de compte Eurosystème Banque de France établissant un paiement par M. [O] de la somme de 377,25 euros, l’engagement de payer la dette douanière de M. [O] du 2 avril 2012 ; que M. [S] produit l’avis qui lui a été adressé de la notification du 30 janvier 2014 de l’avis à tiers détenteur du même jour ; que le commandement de payer délivré à l’encontre de M. [J] le 25 novembre 2003 ne saurait interrompre la prescription en ce qu’il ne constitue pas un acte d’exécution ni même un acte engageant une mesure d’exécution ; que la demande de renseignement de l’administration des douanes adressée à la Caisse de retraite des agents des douanes ne peut s’analyser comme une demande en justice ou une mesure d’exécution de nature à interrompre la prescription ; qu’ainsi, la prescription qui a commencé à courir le 13 janvier 2000, date du paiement par M. [S] de la somme de 60.000 francs était acquise au 13 janvier 2005 sans qu’aucun acte ne l’ait interrompu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé l’avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l’encontre de M. [V] [S] entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 euros et annulé l’avis à tiers détenteur établi le 30 janvier 2014 par le chef du service régional de recouvrement de la direction générale des douanes et droits indirects à l’encontre de M. [V] [S] entre les mains de la CRCAM Agence Paris Alésia pour le recouvrement de la somme de 488.235,63 euros ; que M. [S] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer et du procès-verbal de recherches du 31 mai 2001 et de l’avis à tiers détenteur et du procès-verbal de recherches du 17 juin 2008 qui n’ont pas été versés aux débats en cause d’appel ; que le jugement déféré sera également confirmé en ses autres dispositions non critiquées par les parties ;

ALORS QUE la prescription de l’action en recouvrement des amendes douanières peut être régulièrement interrompue par l’un des actes énumérés à l’ancien article 2244 du code civil, tel qu’un commandement de payer ; qu’en affirmant que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2003 à l’encontre de M. [J], co-débiteur solidaire avec M. [S] de l’amende douanière à laquelle ils ont été condamnés par le jugement correctionnel du 12 février 1999, ne saurait interrompre la prescription de l’action en recouvrement de cette amende douanière en ce qu’il ne constituerait pas un acte d’exécution, ni même un acte engageant une mesure d’exécution, la cour d’appel a violé les articles 382 §5 du code des douanes et 2244 ancien du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d’Orly, aux dépens de première instance ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la direction régionale des douanes et droits indirects, recette régionale des douanes d’Orly, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ;

ALORS QUE l’instruction de première instance et d’appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d’autre ; qu’en confirmant néanmoins le jugement qui lui était déféré en ce qu’il avait condamné l’administration des douanes et droits indirects aux dépens de première instance, la cour d’appel a violé l’article 367 du code des douanes.

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