Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060, Publié au bulletin
CPH Bobigny 10 juin 2014
>
CA Paris
Confirmation 6 novembre 2019
>
CASS
Cassation 23 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits des personnes et des libertés individuelles

    La cour a estimé que l'interdiction était justifiée par la nécessité de préserver l'image de marque de la compagnie, ce qui ne constitue pas une discrimination.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les raisons de non-paiement étaient liées à la conformité aux règles de l'uniforme.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Droit au préavis en cas de licenciement nul

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé sur des motifs valables.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement en cas de nullité

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et que l'indemnité ne pouvait être accordée.

Résumé par Doctrine IA

M. T, steward chez Air France depuis 1998, a été empêché d'embarquer en 2005 en raison de ses tresses africaines, non conformes au manuel de l'uniforme pour le personnel navigant masculin. Il a porté une perruque jusqu'en 2007, puis a saisi la justice en 2012 pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, demandant des dommages-intérêts et la nullité de son licenciement de 2018 pour inaptitude. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, estimant que les différences de coiffure entre hommes et femmes ne constituaient pas une discrimination. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, jugeant que l'interdiction de porter des tresses, autorisées pour les femmes, constituait une discrimination basée sur le sexe, et que les justifications de l'employeur ne constituaient pas une exigence professionnelle déterminante. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.M. T, steward chez Air France depuis 1998, a été empêché d'embarquer en 2005 en raison de ses tresses africaines, non conformes au manuel de l'uniforme pour le personnel masculin. Il a porté une perruque jusqu'en 2007, puis a été licencié en 2018 pour inaptitude après un syndrome dépressif. Il a saisi la justice pour discrimination, harcèlement moral, déloyauté, et demandé la nullité de son licenciement avec indemnisation. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, estimant que les différences de traitement entre hommes et femmes concernant l'apparence n'étaient pas discriminatoires.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que l'interdiction de porter des tresses africaines pour le personnel masculin, autorisées pour le personnel féminin, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Elle renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 nov. 2022, n° 21-14.060, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14060
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2019, N° 14/08200
Précédents jurisprudentiels : Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-24.079, Bull., (rejet). CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15.
Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-24.079, Bull., (rejet). CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15.
Textes appliqués :
Articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail ; articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046651978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01329
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Sur les parties

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